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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/04/2004
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière
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26 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière particulières de placement de la signalisation routière
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21
juin 1985 et 20 juillet 1991; juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie la police de la circulation routière et de l'usage de la voie
publique, notamment l'article 60.2.; publique, notamment l'article 60.2.;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la minimales et les conditions particulières de placement de la
signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8
décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11
avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er
février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars
1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002,
21 octobre 2002, 18 décembre 2002 et 23 novembre 2003; 21 octobre 2002, 18 décembre 2002 et 23 novembre 2003;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'urgence justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre les Vu l'urgence justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre les
objectifs du législateur et du Gouvernement en matière de sécurité objectifs du législateur et du Gouvernement en matière de sécurité
routière, une demande d'avis en cinq jours est adressée au Conseil routière, une demande d'avis en cinq jours est adressée au Conseil
d'Etat. d'Etat.
L'urgence se justifie également au regard de la volonté du L'urgence se justifie également au regard de la volonté du
Gouvernement de réduire de manière drastique le nombre de morts et de Gouvernement de réduire de manière drastique le nombre de morts et de
blessés sur nos routes. En effet, la Belgique réalise, comparativement blessés sur nos routes. En effet, la Belgique réalise, comparativement
aux autres pays européens, l'un des moins bons scores par rapport aux aux autres pays européens, l'un des moins bons scores par rapport aux
indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de
mortalité; il s'imposait de réagir rapidement afin de rencontrer les mortalité; il s'imposait de réagir rapidement afin de rencontrer les
objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des
Etats-généraux de la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au Etats-généraux de la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au
maximum sur les Etats « modèles » en la matière. Pour rappel, la maximum sur les Etats « modèles » en la matière. Pour rappel, la
Belgique s'est engagée à réduire de 33 % le nombre de morts et de Belgique s'est engagée à réduire de 33 % le nombre de morts et de
blessés sur ses routes d'ici 2006. blessés sur ses routes d'ici 2006.
Le principal moyen pour atteindre cet objectif est d'influencer le Le principal moyen pour atteindre cet objectif est d'influencer le
comportement des conducteurs. Dès lors, le gouvernement a adopté et comportement des conducteurs. Dès lors, le gouvernement a adopté et
continue d'adopter toute une série de mesures afin de mettre en oeuvre continue d'adopter toute une série de mesures afin de mettre en oeuvre
ce moyen. Il a notamment décidé lors du Conseil des Ministres des 20 ce moyen. Il a notamment décidé lors du Conseil des Ministres des 20
et 21 mars 2004, de sensibiliser les automobilistes aux abords des et 21 mars 2004, de sensibiliser les automobilistes aux abords des
écoles et aux endroits fréquentés par les vacanciers. Les abords des écoles et aux endroits fréquentés par les vacanciers. Les abords des
écoles pourront également voir leur sécurité renforcée par écoles pourront également voir leur sécurité renforcée par
l'installation d'une zone 30. l'installation d'une zone 30.
Le gouvernement estime nécessaire de généraliser les zones 30 aux Le gouvernement estime nécessaire de généraliser les zones 30 aux
abords des écoles. Pour ce faire, les gestionnaires de voiries doivent abords des écoles. Pour ce faire, les gestionnaires de voiries doivent
mettre en place des zones 30 autour de chaque école avant la rentrée mettre en place des zones 30 autour de chaque école avant la rentrée
scolaire 2005. scolaire 2005.
Le Gouvernement souhaite permettre aux gestionnaires de voiries de Le Gouvernement souhaite permettre aux gestionnaires de voiries de
disposer de tous les instruments nécessaires afin de mieux cibler disposer de tous les instruments nécessaires afin de mieux cibler
leurs actions en fonction des circonstances. Ils pourront ainsi en leurs actions en fonction des circonstances. Ils pourront ainsi en
fonction des circonstances saisonnières limiter la vitesse dans des fonction des circonstances saisonnières limiter la vitesse dans des
zones à forte densité de vacanciers. Les problèmes de mobilité et de zones à forte densité de vacanciers. Les problèmes de mobilité et de
sécurité routière rencontrés lors de la réalisation de travaux sur les sécurité routière rencontrés lors de la réalisation de travaux sur les
voiries pourront être évincés par l'interdiction de l'utilisation du voiries pourront être évincés par l'interdiction de l'utilisation du
cruise control (ou régulateur de vitesse de croisière) ou par la cruise control (ou régulateur de vitesse de croisière) ou par la
possibilité pour les véhicules organisant des déplacements entre le possibilité pour les véhicules organisant des déplacements entre le
domicile et le lieu de travail d'emprunter des bandes de circulation domicile et le lieu de travail d'emprunter des bandes de circulation
particulières. particulières.
L'urgence se justifie également par la nécessité pour les prochains L'urgence se justifie également par la nécessité pour les prochains
gouvernements régionaux de préparer leur politique en matière de gouvernements régionaux de préparer leur politique en matière de
gestion des voiries. gestion des voiries.
Vu l'avis 36.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2004 en Vu l'avis 36.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2004 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 6.7.1.1°, deuxième alinéa, de l'arrêté

Article 1er.A l'article 6.7.1.1°, deuxième alinéa, de l'arrêté

ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière, conditions particulières de placement de la signalisation routière,
modifié par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1998, les mots « modifié par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1998, les mots «
conformément à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions conformément à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions
d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30
km à l'heure » sont supprimés. km à l'heure » sont supprimés.

Art. 2.- A l'article 9.9.1°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 2.- A l'article 9.9.1°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté

ministériel du 14 avril 2002, les mots « et de l'usage de la voie ministériel du 14 avril 2002, les mots « et de l'usage de la voie
publique et sauf en ce qui concerne le signal de danger A51, lorsqu'il publique et sauf en ce qui concerne le signal de danger A51, lorsqu'il
est placé conjointement à un signal F4a ou à un signal zonal C43 est placé conjointement à un signal F4a ou à un signal zonal C43
portant la mention 50 ou à un signal zonal C43 portant la mention 70 » portant la mention 50 ou à un signal zonal C43 portant la mention 70 »
sont insérés après les mots « du règlement général sur la police de la sont insérés après les mots « du règlement général sur la police de la
circulation routière ». circulation routière ».

Art. 3.Un article 9.12, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 3.Un article 9.12, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« 9.12. Signal C48. A partir de ce signal jusqu'au prochain carrefour, « 9.12. Signal C48. A partir de ce signal jusqu'au prochain carrefour,
interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de
croisière. croisière.
Un panneau additionnel du type VII de l'annexe 2 au présent arrêté, Un panneau additionnel du type VII de l'annexe 2 au présent arrêté,
complétant le signal C48 limite l'interdiction aux conducteurs de complétant le signal C48 limite l'interdiction aux conducteurs de
véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée.
» »

Art. 4.L'article 12.1bis du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 4.L'article 12.1bis du même arrêté, modifié par l'arrêté

ministériel du 14 mai 2002, est complété par les points 3, 4 et 5 ministériel du 14 mai 2002, est complété par les points 3, 4 et 5
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« 3. A l'aide de ces signaux, sont délimitées une ou plusieurs rues « 3. A l'aide de ces signaux, sont délimitées une ou plusieurs rues
dans lesquelles la fonction de séjour prime ou, dans lesquelles la dans lesquelles la fonction de séjour prime ou, dans lesquelles la
fonction de circulation est subordonnée à la fonction de séjour et ce, fonction de circulation est subordonnée à la fonction de séjour et ce,
en raison de la politique menée par le gestionnaire de voirie. en raison de la politique menée par le gestionnaire de voirie.
4. L'accès à la zone 30, qui est indiqué avec ce signal, doit être 4. L'accès à la zone 30, qui est indiqué avec ce signal, doit être
clairement reconnaissable par l'état des lieux, par un aménagement ou clairement reconnaissable par l'état des lieux, par un aménagement ou
par les deux. par les deux.
5. S'il existe près d'un abord d'école, tel que défini à l'article 5. S'il existe près d'un abord d'école, tel que défini à l'article
2.37 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général 2.37 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général
sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie
publique, la possibilité de délimiter une zone 30 plus importante, publique, la possibilité de délimiter une zone 30 plus importante,
parce qu'une ou plusieurs rues annexes sont considérées comme ayant parce qu'une ou plusieurs rues annexes sont considérées comme ayant
une fonction de séjour, de telle manière que l'abord d'école peut être une fonction de séjour, de telle manière que l'abord d'école peut être
inclus dans cette zone, on peut immédiatement délimiter cette zone 30 inclus dans cette zone, on peut immédiatement délimiter cette zone 30
étendue plutôt que d'interpréter de manière stricte la notion d'abords étendue plutôt que d'interpréter de manière stricte la notion d'abords
d'école. ». d'école. ».

Art. 5.. Un article 12.1ter, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 5.. Un article 12.1ter, rédigé comme suit, est inséré dans le

même arrêté : même arrêté :
« 12.1ter : « 12.1ter :
Signaux A23 et F4a. Début d'une zone abords d'école. Signaux A23 et F4a. Début d'une zone abords d'école.
Signal F4b. Fin d'une zone abords d'école. Signal F4b. Fin d'une zone abords d'école.
Sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par l'état des lieux, Sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par l'état des lieux,
les abords d'école de chaque établissement scolaire doivent être les abords d'école de chaque établissement scolaire doivent être
délimités par ces signaux ». délimités par ces signaux ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur
le 1er septembre 2005. le 1er septembre 2005.
Bruxelles, le 26 avril 2004. Bruxelles, le 26 avril 2004.
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
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