Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
26 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 26 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions | 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions |
particulières de placement de la signalisation routière | particulières de placement de la signalisation routière |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 | le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 |
juin 1985 et 20 juillet 1991; | juin 1985 et 20 juillet 1991; |
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur |
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie | la police de la circulation routière et de l'usage de la voie |
publique, notamment l'article 60.2.; | publique, notamment l'article 60.2.; |
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions | Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions |
minimales et les conditions particulières de placement de la | minimales et les conditions particulières de placement de la |
signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 | signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 |
décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 | décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 |
avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er | avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er |
février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars | février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars |
1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, | 1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, |
21 octobre 2002, 18 décembre 2002 et 23 novembre 2003; | 21 octobre 2002, 18 décembre 2002 et 23 novembre 2003; |
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'urgence justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre les | Vu l'urgence justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre les |
objectifs du législateur et du Gouvernement en matière de sécurité | objectifs du législateur et du Gouvernement en matière de sécurité |
routière, une demande d'avis en cinq jours est adressée au Conseil | routière, une demande d'avis en cinq jours est adressée au Conseil |
d'Etat. | d'Etat. |
L'urgence se justifie également au regard de la volonté du | L'urgence se justifie également au regard de la volonté du |
Gouvernement de réduire de manière drastique le nombre de morts et de | Gouvernement de réduire de manière drastique le nombre de morts et de |
blessés sur nos routes. En effet, la Belgique réalise, comparativement | blessés sur nos routes. En effet, la Belgique réalise, comparativement |
aux autres pays européens, l'un des moins bons scores par rapport aux | aux autres pays européens, l'un des moins bons scores par rapport aux |
indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de | indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de |
mortalité; il s'imposait de réagir rapidement afin de rencontrer les | mortalité; il s'imposait de réagir rapidement afin de rencontrer les |
objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des | objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des |
Etats-généraux de la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au | Etats-généraux de la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au |
maximum sur les Etats « modèles » en la matière. Pour rappel, la | maximum sur les Etats « modèles » en la matière. Pour rappel, la |
Belgique s'est engagée à réduire de 33 % le nombre de morts et de | Belgique s'est engagée à réduire de 33 % le nombre de morts et de |
blessés sur ses routes d'ici 2006. | blessés sur ses routes d'ici 2006. |
Le principal moyen pour atteindre cet objectif est d'influencer le | Le principal moyen pour atteindre cet objectif est d'influencer le |
comportement des conducteurs. Dès lors, le gouvernement a adopté et | comportement des conducteurs. Dès lors, le gouvernement a adopté et |
continue d'adopter toute une série de mesures afin de mettre en oeuvre | continue d'adopter toute une série de mesures afin de mettre en oeuvre |
ce moyen. Il a notamment décidé lors du Conseil des Ministres des 20 | ce moyen. Il a notamment décidé lors du Conseil des Ministres des 20 |
et 21 mars 2004, de sensibiliser les automobilistes aux abords des | et 21 mars 2004, de sensibiliser les automobilistes aux abords des |
écoles et aux endroits fréquentés par les vacanciers. Les abords des | écoles et aux endroits fréquentés par les vacanciers. Les abords des |
écoles pourront également voir leur sécurité renforcée par | écoles pourront également voir leur sécurité renforcée par |
l'installation d'une zone 30. | l'installation d'une zone 30. |
Le gouvernement estime nécessaire de généraliser les zones 30 aux | Le gouvernement estime nécessaire de généraliser les zones 30 aux |
abords des écoles. Pour ce faire, les gestionnaires de voiries doivent | abords des écoles. Pour ce faire, les gestionnaires de voiries doivent |
mettre en place des zones 30 autour de chaque école avant la rentrée | mettre en place des zones 30 autour de chaque école avant la rentrée |
scolaire 2005. | scolaire 2005. |
Le Gouvernement souhaite permettre aux gestionnaires de voiries de | Le Gouvernement souhaite permettre aux gestionnaires de voiries de |
disposer de tous les instruments nécessaires afin de mieux cibler | disposer de tous les instruments nécessaires afin de mieux cibler |
leurs actions en fonction des circonstances. Ils pourront ainsi en | leurs actions en fonction des circonstances. Ils pourront ainsi en |
fonction des circonstances saisonnières limiter la vitesse dans des | fonction des circonstances saisonnières limiter la vitesse dans des |
zones à forte densité de vacanciers. Les problèmes de mobilité et de | zones à forte densité de vacanciers. Les problèmes de mobilité et de |
sécurité routière rencontrés lors de la réalisation de travaux sur les | sécurité routière rencontrés lors de la réalisation de travaux sur les |
voiries pourront être évincés par l'interdiction de l'utilisation du | voiries pourront être évincés par l'interdiction de l'utilisation du |
cruise control (ou régulateur de vitesse de croisière) ou par la | cruise control (ou régulateur de vitesse de croisière) ou par la |
possibilité pour les véhicules organisant des déplacements entre le | possibilité pour les véhicules organisant des déplacements entre le |
domicile et le lieu de travail d'emprunter des bandes de circulation | domicile et le lieu de travail d'emprunter des bandes de circulation |
particulières. | particulières. |
L'urgence se justifie également par la nécessité pour les prochains | L'urgence se justifie également par la nécessité pour les prochains |
gouvernements régionaux de préparer leur politique en matière de | gouvernements régionaux de préparer leur politique en matière de |
gestion des voiries. | gestion des voiries. |
Vu l'avis 36.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2004 en | Vu l'avis 36.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2004 en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat, | le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 6.7.1.1°, deuxième alinéa, de l'arrêté |
Article 1er.A l'article 6.7.1.1°, deuxième alinéa, de l'arrêté |
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les | ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les |
conditions particulières de placement de la signalisation routière, | conditions particulières de placement de la signalisation routière, |
modifié par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1998, les mots « | modifié par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1998, les mots « |
conformément à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions | conformément à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions |
d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 | d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 |
km à l'heure » sont supprimés. | km à l'heure » sont supprimés. |
Art. 2.- A l'article 9.9.1°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 2.- A l'article 9.9.1°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté |
ministériel du 14 avril 2002, les mots « et de l'usage de la voie | ministériel du 14 avril 2002, les mots « et de l'usage de la voie |
publique et sauf en ce qui concerne le signal de danger A51, lorsqu'il | publique et sauf en ce qui concerne le signal de danger A51, lorsqu'il |
est placé conjointement à un signal F4a ou à un signal zonal C43 | est placé conjointement à un signal F4a ou à un signal zonal C43 |
portant la mention 50 ou à un signal zonal C43 portant la mention 70 » | portant la mention 50 ou à un signal zonal C43 portant la mention 70 » |
sont insérés après les mots « du règlement général sur la police de la | sont insérés après les mots « du règlement général sur la police de la |
circulation routière ». | circulation routière ». |
Art. 3.Un article 9.12, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 3.Un article 9.12, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« 9.12. Signal C48. A partir de ce signal jusqu'au prochain carrefour, | « 9.12. Signal C48. A partir de ce signal jusqu'au prochain carrefour, |
interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de | interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de |
croisière. | croisière. |
Un panneau additionnel du type VII de l'annexe 2 au présent arrêté, | Un panneau additionnel du type VII de l'annexe 2 au présent arrêté, |
complétant le signal C48 limite l'interdiction aux conducteurs de | complétant le signal C48 limite l'interdiction aux conducteurs de |
véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. | véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. |
» | » |
Art. 4.L'article 12.1bis du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 4.L'article 12.1bis du même arrêté, modifié par l'arrêté |
ministériel du 14 mai 2002, est complété par les points 3, 4 et 5 | ministériel du 14 mai 2002, est complété par les points 3, 4 et 5 |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« 3. A l'aide de ces signaux, sont délimitées une ou plusieurs rues | « 3. A l'aide de ces signaux, sont délimitées une ou plusieurs rues |
dans lesquelles la fonction de séjour prime ou, dans lesquelles la | dans lesquelles la fonction de séjour prime ou, dans lesquelles la |
fonction de circulation est subordonnée à la fonction de séjour et ce, | fonction de circulation est subordonnée à la fonction de séjour et ce, |
en raison de la politique menée par le gestionnaire de voirie. | en raison de la politique menée par le gestionnaire de voirie. |
4. L'accès à la zone 30, qui est indiqué avec ce signal, doit être | 4. L'accès à la zone 30, qui est indiqué avec ce signal, doit être |
clairement reconnaissable par l'état des lieux, par un aménagement ou | clairement reconnaissable par l'état des lieux, par un aménagement ou |
par les deux. | par les deux. |
5. S'il existe près d'un abord d'école, tel que défini à l'article | 5. S'il existe près d'un abord d'école, tel que défini à l'article |
2.37 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général | 2.37 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général |
sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie | sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie |
publique, la possibilité de délimiter une zone 30 plus importante, | publique, la possibilité de délimiter une zone 30 plus importante, |
parce qu'une ou plusieurs rues annexes sont considérées comme ayant | parce qu'une ou plusieurs rues annexes sont considérées comme ayant |
une fonction de séjour, de telle manière que l'abord d'école peut être | une fonction de séjour, de telle manière que l'abord d'école peut être |
inclus dans cette zone, on peut immédiatement délimiter cette zone 30 | inclus dans cette zone, on peut immédiatement délimiter cette zone 30 |
étendue plutôt que d'interpréter de manière stricte la notion d'abords | étendue plutôt que d'interpréter de manière stricte la notion d'abords |
d'école. ». | d'école. ». |
Art. 5.. Un article 12.1ter, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 5.. Un article 12.1ter, rédigé comme suit, est inséré dans le |
même arrêté : | même arrêté : |
« 12.1ter : | « 12.1ter : |
Signaux A23 et F4a. Début d'une zone abords d'école. | Signaux A23 et F4a. Début d'une zone abords d'école. |
Signal F4b. Fin d'une zone abords d'école. | Signal F4b. Fin d'une zone abords d'école. |
Sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par l'état des lieux, | Sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par l'état des lieux, |
les abords d'école de chaque établissement scolaire doivent être | les abords d'école de chaque établissement scolaire doivent être |
délimités par ces signaux ». | délimités par ces signaux ». |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur | au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur |
le 1er septembre 2005. | le 1er septembre 2005. |
Bruxelles, le 26 avril 2004. | Bruxelles, le 26 avril 2004. |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |