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Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » | Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
25 JUIN 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de | 25 JUIN 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de |
la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel | la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel |
», dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » | », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » |
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des | Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des |
services, l'article 4, § 2, remplacé par la loi du 4 avril 2001, et | services, l'article 4, § 2, remplacé par la loi du 4 avril 2001, et |
l'article 6, modifié par les lois des 4 avril 2001, 18 décembre 2002 | l'article 6, modifié par les lois des 4 avril 2001, 18 décembre 2002 |
et 27 décembre 2005; | et 27 décembre 2005; |
Vu l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des | Vu l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des |
équipements d'aires de jeux; | équipements d'aires de jeux; |
Considérant que la balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le | Considérant que la balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le |
producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » doit être sûre pour | producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » doit être sûre pour |
les utilisateurs; | les utilisateurs; |
Considérant que cette balançoire est destinée à être utilisée par des | Considérant que cette balançoire est destinée à être utilisée par des |
enfants; | enfants; |
Considérant que la balançoire, qui est pourvue d'un élément de | Considérant que la balançoire, qui est pourvue d'un élément de |
suspension rigide, n'est pas conforme à la norme NBN EN 1176 - 2 : | suspension rigide, n'est pas conforme à la norme NBN EN 1176 - 2 : |
Equipements et sols d'aires de jeux - Partie 2 : Exigences de sécurité | Equipements et sols d'aires de jeux - Partie 2 : Exigences de sécurité |
et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux balançoires. Cette | et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux balançoires. Cette |
norme décrit en effet dans le paragraphe 4.5 de façon claire et | norme décrit en effet dans le paragraphe 4.5 de façon claire et |
explicite qu'aucun élément de suspension entièrement rigide ne peut | explicite qu'aucun élément de suspension entièrement rigide ne peut |
être utilisé pour les balançoires. Il n'y a ainsi aucune présomption | être utilisé pour les balançoires. Il n'y a ainsi aucune présomption |
de conformité du produit; | de conformité du produit; |
Considérant que la masse de l'équipement à suspension rigide est | Considérant que la masse de l'équipement à suspension rigide est |
supérieure à celle d'une suspension flexible ce qui accroît l'énergie | supérieure à celle d'une suspension flexible ce qui accroît l'énergie |
cinétique et donc l'impact de la balançoire; | cinétique et donc l'impact de la balançoire; |
Considérant qu'en ce qui concerne l'analyse de risque, il y a un | Considérant qu'en ce qui concerne l'analyse de risque, il y a un |
double problème; | double problème; |
Considérant que l'analyse de risques utilisée par le producteur pour | Considérant que l'analyse de risques utilisée par le producteur pour |
le scénario d'une collision de la balançoire en mouvement avec le | le scénario d'une collision de la balançoire en mouvement avec le |
corps est basée en général sur une trop faible probabilité; | corps est basée en général sur une trop faible probabilité; |
Considérant, en outre, que le producteur ne tient pas compte dans son | Considérant, en outre, que le producteur ne tient pas compte dans son |
analyse de risque du risque d'une collision des repose-pieds non | analyse de risque du risque d'une collision des repose-pieds non |
protégés d'une balançoire en mouvement avec le corps, en particulier | protégés d'une balançoire en mouvement avec le corps, en particulier |
la tête, d'un enfant qui aurait chuté de la balançoire. Ce scénario | la tête, d'un enfant qui aurait chuté de la balançoire. Ce scénario |
peut entraîner de graves lésions (au niveau de la tête); | peut entraîner de graves lésions (au niveau de la tête); |
Considérant que le rapport de test fourni par le producteur est | Considérant que le rapport de test fourni par le producteur est |
incomplet sur ce point précis de l'absorption d'impact et que par | incomplet sur ce point précis de l'absorption d'impact et que par |
conséquent il ne démontre pas la conformité à l'article 2, § 1er de | conséquent il ne démontre pas la conformité à l'article 2, § 1er de |
l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements | l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements |
d'aires de jeux, disposition contenant l'obligation générale de | d'aires de jeux, disposition contenant l'obligation générale de |
sécurité pour les producteurs de mettre que des produits sûrs sur le | sécurité pour les producteurs de mettre que des produits sûrs sur le |
marché; | marché; |
Considérant plus spécifiquement que le rapport de test n'indique pas | Considérant plus spécifiquement que le rapport de test n'indique pas |
sur quelle partie de la balançoire l'impact a été mesuré, alors qu'il | sur quelle partie de la balançoire l'impact a été mesuré, alors qu'il |
y a cependant d'importantes différences dans l'amortissement en | y a cependant d'importantes différences dans l'amortissement en |
fonction de la finition des surfaces des éléments avec lesquels un | fonction de la finition des surfaces des éléments avec lesquels un |
enfant pourrait entrer en contact; | enfant pourrait entrer en contact; |
Considérant que du matériau amortisseur a bel et bien été apposé aux | Considérant que du matériau amortisseur a bel et bien été apposé aux |
sièges les plus extérieurs de la balançoire, mais que ce matériau | sièges les plus extérieurs de la balançoire, mais que ce matériau |
n'est nullement prévu autour des repose-pieds, qui sont en métal, | n'est nullement prévu autour des repose-pieds, qui sont en métal, |
alors que là aussi un impact avec un enfant est possible; | alors que là aussi un impact avec un enfant est possible; |
Considérant que les tests d'impact sont insuffisamment précis, et en | Considérant que les tests d'impact sont insuffisamment précis, et en |
tout cas, n'ont pas été réalisés sur les repose-pieds; | tout cas, n'ont pas été réalisés sur les repose-pieds; |
Considérant que cette balançoire doit par conséquent être considérée | Considérant que cette balançoire doit par conséquent être considérée |
comme un produit dangereux présentant un risque grave; | comme un produit dangereux présentant un risque grave; |
Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février | Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février |
1994 relative à la sécurité des produits et des services, « Van Besouw | 1994 relative à la sécurité des produits et des services, « Van Besouw |
Metaal B.V. », le producteur de ce produit, a été sommé par lettre | Metaal B.V. », le producteur de ce produit, a été sommé par lettre |
recommandée du 20 janvier 2012 de soumettre l'équipement d'aire de | recommandée du 20 janvier 2012 de soumettre l'équipement d'aire de |
jeux concerné à un contrôle réalisé dans un laboratoire indépendant | jeux concerné à un contrôle réalisé dans un laboratoire indépendant |
dans un délai déterminé et à leurs frais; | dans un délai déterminé et à leurs frais; |
Considérant que le producteur n'a pas fait réaliser ce contrôle de | Considérant que le producteur n'a pas fait réaliser ce contrôle de |
l'équipement d'aire de jeux; | l'équipement d'aire de jeux; |
Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité | Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité |
du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché | du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché |
belge, | belge, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La mise sur le marché de la balançoire « 09.02 Familie |
Article 1er.La mise sur le marché de la balançoire « 09.02 Familie |
schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV », | schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV », |
est interdite. | est interdite. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 25 juin 2012. | Bruxelles, le 25 juin 2012. |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |