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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 25/06/2012
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Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV »
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
25 JUIN 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de 25 JUIN 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de
la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel
», dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV »
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des
services, l'article 4, § 2, remplacé par la loi du 4 avril 2001, et services, l'article 4, § 2, remplacé par la loi du 4 avril 2001, et
l'article 6, modifié par les lois des 4 avril 2001, 18 décembre 2002 l'article 6, modifié par les lois des 4 avril 2001, 18 décembre 2002
et 27 décembre 2005; et 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des Vu l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des
équipements d'aires de jeux; équipements d'aires de jeux;
Considérant que la balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le Considérant que la balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le
producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » doit être sûre pour producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » doit être sûre pour
les utilisateurs; les utilisateurs;
Considérant que cette balançoire est destinée à être utilisée par des Considérant que cette balançoire est destinée à être utilisée par des
enfants; enfants;
Considérant que la balançoire, qui est pourvue d'un élément de Considérant que la balançoire, qui est pourvue d'un élément de
suspension rigide, n'est pas conforme à la norme NBN EN 1176 - 2 : suspension rigide, n'est pas conforme à la norme NBN EN 1176 - 2 :
Equipements et sols d'aires de jeux - Partie 2 : Exigences de sécurité Equipements et sols d'aires de jeux - Partie 2 : Exigences de sécurité
et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux balançoires. Cette et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux balançoires. Cette
norme décrit en effet dans le paragraphe 4.5 de façon claire et norme décrit en effet dans le paragraphe 4.5 de façon claire et
explicite qu'aucun élément de suspension entièrement rigide ne peut explicite qu'aucun élément de suspension entièrement rigide ne peut
être utilisé pour les balançoires. Il n'y a ainsi aucune présomption être utilisé pour les balançoires. Il n'y a ainsi aucune présomption
de conformité du produit; de conformité du produit;
Considérant que la masse de l'équipement à suspension rigide est Considérant que la masse de l'équipement à suspension rigide est
supérieure à celle d'une suspension flexible ce qui accroît l'énergie supérieure à celle d'une suspension flexible ce qui accroît l'énergie
cinétique et donc l'impact de la balançoire; cinétique et donc l'impact de la balançoire;
Considérant qu'en ce qui concerne l'analyse de risque, il y a un Considérant qu'en ce qui concerne l'analyse de risque, il y a un
double problème; double problème;
Considérant que l'analyse de risques utilisée par le producteur pour Considérant que l'analyse de risques utilisée par le producteur pour
le scénario d'une collision de la balançoire en mouvement avec le le scénario d'une collision de la balançoire en mouvement avec le
corps est basée en général sur une trop faible probabilité; corps est basée en général sur une trop faible probabilité;
Considérant, en outre, que le producteur ne tient pas compte dans son Considérant, en outre, que le producteur ne tient pas compte dans son
analyse de risque du risque d'une collision des repose-pieds non analyse de risque du risque d'une collision des repose-pieds non
protégés d'une balançoire en mouvement avec le corps, en particulier protégés d'une balançoire en mouvement avec le corps, en particulier
la tête, d'un enfant qui aurait chuté de la balançoire. Ce scénario la tête, d'un enfant qui aurait chuté de la balançoire. Ce scénario
peut entraîner de graves lésions (au niveau de la tête); peut entraîner de graves lésions (au niveau de la tête);
Considérant que le rapport de test fourni par le producteur est Considérant que le rapport de test fourni par le producteur est
incomplet sur ce point précis de l'absorption d'impact et que par incomplet sur ce point précis de l'absorption d'impact et que par
conséquent il ne démontre pas la conformité à l'article 2, § 1er de conséquent il ne démontre pas la conformité à l'article 2, § 1er de
l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements
d'aires de jeux, disposition contenant l'obligation générale de d'aires de jeux, disposition contenant l'obligation générale de
sécurité pour les producteurs de mettre que des produits sûrs sur le sécurité pour les producteurs de mettre que des produits sûrs sur le
marché; marché;
Considérant plus spécifiquement que le rapport de test n'indique pas Considérant plus spécifiquement que le rapport de test n'indique pas
sur quelle partie de la balançoire l'impact a été mesuré, alors qu'il sur quelle partie de la balançoire l'impact a été mesuré, alors qu'il
y a cependant d'importantes différences dans l'amortissement en y a cependant d'importantes différences dans l'amortissement en
fonction de la finition des surfaces des éléments avec lesquels un fonction de la finition des surfaces des éléments avec lesquels un
enfant pourrait entrer en contact; enfant pourrait entrer en contact;
Considérant que du matériau amortisseur a bel et bien été apposé aux Considérant que du matériau amortisseur a bel et bien été apposé aux
sièges les plus extérieurs de la balançoire, mais que ce matériau sièges les plus extérieurs de la balançoire, mais que ce matériau
n'est nullement prévu autour des repose-pieds, qui sont en métal, n'est nullement prévu autour des repose-pieds, qui sont en métal,
alors que là aussi un impact avec un enfant est possible; alors que là aussi un impact avec un enfant est possible;
Considérant que les tests d'impact sont insuffisamment précis, et en Considérant que les tests d'impact sont insuffisamment précis, et en
tout cas, n'ont pas été réalisés sur les repose-pieds; tout cas, n'ont pas été réalisés sur les repose-pieds;
Considérant que cette balançoire doit par conséquent être considérée Considérant que cette balançoire doit par conséquent être considérée
comme un produit dangereux présentant un risque grave; comme un produit dangereux présentant un risque grave;
Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février
1994 relative à la sécurité des produits et des services, « Van Besouw 1994 relative à la sécurité des produits et des services, « Van Besouw
Metaal B.V. », le producteur de ce produit, a été sommé par lettre Metaal B.V. », le producteur de ce produit, a été sommé par lettre
recommandée du 20 janvier 2012 de soumettre l'équipement d'aire de recommandée du 20 janvier 2012 de soumettre l'équipement d'aire de
jeux concerné à un contrôle réalisé dans un laboratoire indépendant jeux concerné à un contrôle réalisé dans un laboratoire indépendant
dans un délai déterminé et à leurs frais; dans un délai déterminé et à leurs frais;
Considérant que le producteur n'a pas fait réaliser ce contrôle de Considérant que le producteur n'a pas fait réaliser ce contrôle de
l'équipement d'aire de jeux; l'équipement d'aire de jeux;
Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité
du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché
belge, belge,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché de la balançoire « 09.02 Familie

Article 1er.La mise sur le marché de la balançoire « 09.02 Familie

schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV », schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV »,
est interdite. est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 juin 2012. Bruxelles, le 25 juin 2012.
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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