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| Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » | Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 25 JUIN 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de | 25 JUIN 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de |
| la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel | la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel |
| », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » | », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » |
| Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
| Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des | Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des |
| services, l'article 4, § 2, remplacé par la loi du 4 avril 2001, et | services, l'article 4, § 2, remplacé par la loi du 4 avril 2001, et |
| l'article 6, modifié par les lois des 4 avril 2001, 18 décembre 2002 | l'article 6, modifié par les lois des 4 avril 2001, 18 décembre 2002 |
| et 27 décembre 2005; | et 27 décembre 2005; |
| Vu l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des | Vu l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des |
| équipements d'aires de jeux; | équipements d'aires de jeux; |
| Considérant que la balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le | Considérant que la balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le |
| producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » doit être sûre pour | producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » doit être sûre pour |
| les utilisateurs; | les utilisateurs; |
| Considérant que cette balançoire est destinée à être utilisée par des | Considérant que cette balançoire est destinée à être utilisée par des |
| enfants; | enfants; |
| Considérant que la balançoire, qui est pourvue d'un élément de | Considérant que la balançoire, qui est pourvue d'un élément de |
| suspension rigide, n'est pas conforme à la norme NBN EN 1176 - 2 : | suspension rigide, n'est pas conforme à la norme NBN EN 1176 - 2 : |
| Equipements et sols d'aires de jeux - Partie 2 : Exigences de sécurité | Equipements et sols d'aires de jeux - Partie 2 : Exigences de sécurité |
| et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux balançoires. Cette | et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux balançoires. Cette |
| norme décrit en effet dans le paragraphe 4.5 de façon claire et | norme décrit en effet dans le paragraphe 4.5 de façon claire et |
| explicite qu'aucun élément de suspension entièrement rigide ne peut | explicite qu'aucun élément de suspension entièrement rigide ne peut |
| être utilisé pour les balançoires. Il n'y a ainsi aucune présomption | être utilisé pour les balançoires. Il n'y a ainsi aucune présomption |
| de conformité du produit; | de conformité du produit; |
| Considérant que la masse de l'équipement à suspension rigide est | Considérant que la masse de l'équipement à suspension rigide est |
| supérieure à celle d'une suspension flexible ce qui accroît l'énergie | supérieure à celle d'une suspension flexible ce qui accroît l'énergie |
| cinétique et donc l'impact de la balançoire; | cinétique et donc l'impact de la balançoire; |
| Considérant qu'en ce qui concerne l'analyse de risque, il y a un | Considérant qu'en ce qui concerne l'analyse de risque, il y a un |
| double problème; | double problème; |
| Considérant que l'analyse de risques utilisée par le producteur pour | Considérant que l'analyse de risques utilisée par le producteur pour |
| le scénario d'une collision de la balançoire en mouvement avec le | le scénario d'une collision de la balançoire en mouvement avec le |
| corps est basée en général sur une trop faible probabilité; | corps est basée en général sur une trop faible probabilité; |
| Considérant, en outre, que le producteur ne tient pas compte dans son | Considérant, en outre, que le producteur ne tient pas compte dans son |
| analyse de risque du risque d'une collision des repose-pieds non | analyse de risque du risque d'une collision des repose-pieds non |
| protégés d'une balançoire en mouvement avec le corps, en particulier | protégés d'une balançoire en mouvement avec le corps, en particulier |
| la tête, d'un enfant qui aurait chuté de la balançoire. Ce scénario | la tête, d'un enfant qui aurait chuté de la balançoire. Ce scénario |
| peut entraîner de graves lésions (au niveau de la tête); | peut entraîner de graves lésions (au niveau de la tête); |
| Considérant que le rapport de test fourni par le producteur est | Considérant que le rapport de test fourni par le producteur est |
| incomplet sur ce point précis de l'absorption d'impact et que par | incomplet sur ce point précis de l'absorption d'impact et que par |
| conséquent il ne démontre pas la conformité à l'article 2, § 1er de | conséquent il ne démontre pas la conformité à l'article 2, § 1er de |
| l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements | l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements |
| d'aires de jeux, disposition contenant l'obligation générale de | d'aires de jeux, disposition contenant l'obligation générale de |
| sécurité pour les producteurs de mettre que des produits sûrs sur le | sécurité pour les producteurs de mettre que des produits sûrs sur le |
| marché; | marché; |
| Considérant plus spécifiquement que le rapport de test n'indique pas | Considérant plus spécifiquement que le rapport de test n'indique pas |
| sur quelle partie de la balançoire l'impact a été mesuré, alors qu'il | sur quelle partie de la balançoire l'impact a été mesuré, alors qu'il |
| y a cependant d'importantes différences dans l'amortissement en | y a cependant d'importantes différences dans l'amortissement en |
| fonction de la finition des surfaces des éléments avec lesquels un | fonction de la finition des surfaces des éléments avec lesquels un |
| enfant pourrait entrer en contact; | enfant pourrait entrer en contact; |
| Considérant que du matériau amortisseur a bel et bien été apposé aux | Considérant que du matériau amortisseur a bel et bien été apposé aux |
| sièges les plus extérieurs de la balançoire, mais que ce matériau | sièges les plus extérieurs de la balançoire, mais que ce matériau |
| n'est nullement prévu autour des repose-pieds, qui sont en métal, | n'est nullement prévu autour des repose-pieds, qui sont en métal, |
| alors que là aussi un impact avec un enfant est possible; | alors que là aussi un impact avec un enfant est possible; |
| Considérant que les tests d'impact sont insuffisamment précis, et en | Considérant que les tests d'impact sont insuffisamment précis, et en |
| tout cas, n'ont pas été réalisés sur les repose-pieds; | tout cas, n'ont pas été réalisés sur les repose-pieds; |
| Considérant que cette balançoire doit par conséquent être considérée | Considérant que cette balançoire doit par conséquent être considérée |
| comme un produit dangereux présentant un risque grave; | comme un produit dangereux présentant un risque grave; |
| Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février | Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février |
| 1994 relative à la sécurité des produits et des services, « Van Besouw | 1994 relative à la sécurité des produits et des services, « Van Besouw |
| Metaal B.V. », le producteur de ce produit, a été sommé par lettre | Metaal B.V. », le producteur de ce produit, a été sommé par lettre |
| recommandée du 20 janvier 2012 de soumettre l'équipement d'aire de | recommandée du 20 janvier 2012 de soumettre l'équipement d'aire de |
| jeux concerné à un contrôle réalisé dans un laboratoire indépendant | jeux concerné à un contrôle réalisé dans un laboratoire indépendant |
| dans un délai déterminé et à leurs frais; | dans un délai déterminé et à leurs frais; |
| Considérant que le producteur n'a pas fait réaliser ce contrôle de | Considérant que le producteur n'a pas fait réaliser ce contrôle de |
| l'équipement d'aire de jeux; | l'équipement d'aire de jeux; |
| Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité | Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité |
| du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché | du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché |
| belge, | belge, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La mise sur le marché de la balançoire « 09.02 Familie |
Article 1er.La mise sur le marché de la balançoire « 09.02 Familie |
| schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV », | schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV », |
| est interdite. | est interdite. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 25 juin 2012. | Bruxelles, le 25 juin 2012. |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |