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Arrêté Ministériel du 25 juin 2012
publié le 06 juillet 2012

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV »

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012203445
pub.
06/07/2012
prom.
25/06/2012
ELI
eli/arrete/2012/06/25/2012203445/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la grande balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV »


Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 4, § 2, remplacé par la loi du 4 avril 2001, et l'article 6, modifié par les lois des 4 avril 2001, 18 décembre 2002 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d'aires de jeux;

Considérant que la balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV » doit être sûre pour les utilisateurs;

Considérant que cette balançoire est destinée à être utilisée par des enfants;

Considérant que la balançoire, qui est pourvue d'un élément de suspension rigide, n'est pas conforme à la norme NBN EN 1176 - 2 : Equipements et sols d'aires de jeux - Partie 2 : Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux balançoires. Cette norme décrit en effet dans le paragraphe 4.5 de façon claire et explicite qu'aucun élément de suspension entièrement rigide ne peut être utilisé pour les balançoires. Il n'y a ainsi aucune présomption de conformité du produit;

Considérant que la masse de l'équipement à suspension rigide est supérieure à celle d'une suspension flexible ce qui accroît l'énergie cinétique et donc l'impact de la balançoire;

Considérant qu'en ce qui concerne l'analyse de risque, il y a un double problème;

Considérant que l'analyse de risques utilisée par le producteur pour le scénario d'une collision de la balançoire en mouvement avec le corps est basée en général sur une trop faible probabilité;

Considérant, en outre, que le producteur ne tient pas compte dans son analyse de risque du risque d'une collision des repose-pieds non protégés d'une balançoire en mouvement avec le corps, en particulier la tête, d'un enfant qui aurait chuté de la balançoire. Ce scénario peut entraîner de graves lésions (au niveau de la tête);

Considérant que le rapport de test fourni par le producteur est incomplet sur ce point précis de l'absorption d'impact et que par conséquent il ne démontre pas la conformité à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d'aires de jeux, disposition contenant l'obligation générale de sécurité pour les producteurs de mettre que des produits sûrs sur le marché;

Considérant plus spécifiquement que le rapport de test n'indique pas sur quelle partie de la balançoire l'impact a été mesuré, alors qu'il y a cependant d'importantes différences dans l'amortissement en fonction de la finition des surfaces des éléments avec lesquels un enfant pourrait entrer en contact;

Considérant que du matériau amortisseur a bel et bien été apposé aux sièges les plus extérieurs de la balançoire, mais que ce matériau n'est nullement prévu autour des repose-pieds, qui sont en métal, alors que là aussi un impact avec un enfant est possible;

Considérant que les tests d'impact sont insuffisamment précis, et en tout cas, n'ont pas été réalisés sur les repose-pieds;

Considérant que cette balançoire doit par conséquent être considérée comme un produit dangereux présentant un risque grave;

Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, « Van Besouw Metaal B.V. », le producteur de ce produit, a été sommé par lettre recommandée du 20 janvier 2012 de soumettre l'équipement d'aire de jeux concerné à un contrôle réalisé dans un laboratoire indépendant dans un délai déterminé et à leurs frais;

Considérant que le producteur n'a pas fait réaliser ce contrôle de l'équipement d'aire de jeux;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché belge, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché de la balançoire « 09.02 Familie schommel », dont le producteur est la firme « Van Besouw Metaal BV », est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 juin 2012.

J. VANDE LANOTTE

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