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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
25 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté royal du 18 | 25 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté royal du 18 |
mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux | mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 1er | Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 1er |
bis, § 3, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du | bis, § 3, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du |
20 octobre 1998, et l'article 12septies, inséré par la loi du 1er mai | 20 octobre 1998, et l'article 12septies, inséré par la loi du 1er mai |
2006; | 2006; |
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, | Vu l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, |
notamment l'article 4 et l'article 22, et l'annexe IX telle que | notamment l'article 4 et l'article 22, et l'annexe IX telle que |
modifiée par l'arrêté royal du 16 décembre 2002 et l'arrêté | modifiée par l'arrêté royal du 16 décembre 2002 et l'arrêté |
ministériel du 26 juin 2003; | ministériel du 26 juin 2003; |
Vu la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux | Vu la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux |
dispositifs médicaux, notamment les articles 9 et 11; | dispositifs médicaux, notamment les articles 9 et 11; |
Vu la Directive 2005/50/CE de la Commission du 11 août 2005 concernant | Vu la Directive 2005/50/CE de la Commission du 11 août 2005 concernant |
la reclassification des prothèses articulaires de la hanche, du genou | la reclassification des prothèses articulaires de la hanche, du genou |
et de l'épaule dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux | et de l'épaule dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux |
dispositifs médicaux; | dispositifs médicaux; |
Vu l'avis 39.749/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006, en | Vu l'avis 39.749/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006, en |
application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées | application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat, | sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'annexe IX de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif |
Article 1er.A l'annexe IX de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif |
aux dispositifs médicaux, le point I. Définitions est complété comme | aux dispositifs médicaux, le point I. Définitions est complété comme |
suit : | suit : |
« 1.9. Prothèse de la hanche, du genou ou de l'épaule. | « 1.9. Prothèse de la hanche, du genou ou de l'épaule. |
Une composante implantable d'un système de prothèse articulaire totale | Une composante implantable d'un système de prothèse articulaire totale |
destinée à fournir une fonction similaire à une articulation naturelle | destinée à fournir une fonction similaire à une articulation naturelle |
de la hanche, du genou ou de l'épaule. Les composantes annexes (vis, | de la hanche, du genou ou de l'épaule. Les composantes annexes (vis, |
cales, broches et instruments) sont exclues de la présente définition. | cales, broches et instruments) sont exclues de la présente définition. |
». | ». |
Art. 2.A l'annexe IX du même arrêté, telle que modifiée par l'arrêté |
Art. 2.A l'annexe IX du même arrêté, telle que modifiée par l'arrêté |
ministériel du 26 juin 2003, le point III. Classification, 2. | ministériel du 26 juin 2003, le point III. Classification, 2. |
Dispositifs invasifs, 2.4 Règle 8, est complété comme suit : | Dispositifs invasifs, 2.4 Règle 8, est complété comme suit : |
« - à être placés en tant que prothèses de la hanche, du genou et de | « - à être placés en tant que prothèses de la hanche, du genou et de |
l'épaule. Dans ce cas, ils font partie de la classe III. ». | l'épaule. Dans ce cas, ils font partie de la classe III. ». |
Art. 3.Les prothèses de la hanche, du genou et de l'épaule qui ont |
Art. 3.Les prothèses de la hanche, du genou et de l'épaule qui ont |
été soumises à une procédure d'évaluation de conformité, conformément | été soumises à une procédure d'évaluation de conformité, conformément |
à l'article 5, § 2, 3°, premier tiret, de l'arrêté royal du 18 mars | à l'article 5, § 2, 3°, premier tiret, de l'arrêté royal du 18 mars |
1999 relatif aux dispositifs médicaux, avant le 1er septembre 2007, | 1999 relatif aux dispositifs médicaux, avant le 1er septembre 2007, |
sont soumises à une évaluation de conformité complémentaire au titre | sont soumises à une évaluation de conformité complémentaire au titre |
du point 4 de l'annexe II du même arrêté débouchant sur un certificat | du point 4 de l'annexe II du même arrêté débouchant sur un certificat |
d'examen CE de la conception, avant le 1er septembre 2009. La présente | d'examen CE de la conception, avant le 1er septembre 2009. La présente |
disposition n'empêche pas un fabricant de soumettre une demande | disposition n'empêche pas un fabricant de soumettre une demande |
d'évaluation de conformité sur la base de l'article 5, § 2, 1°, | d'évaluation de conformité sur la base de l'article 5, § 2, 1°, |
deuxième tiret, du même arrêté. | deuxième tiret, du même arrêté. |
Les prothèses de la hanche, du genou et de l'épaule qui ont été | Les prothèses de la hanche, du genou et de l'épaule qui ont été |
soumises à une procédure d'évaluation de conformité visée à l'annexe | soumises à une procédure d'évaluation de conformité visée à l'annexe |
III en liaison avec la procédure visée à l'annexe VI, conformément à | III en liaison avec la procédure visée à l'annexe VI, conformément à |
l'article 5, § 2, 3°, deuxième tiret, du même arrêté, avant le 1er | l'article 5, § 2, 3°, deuxième tiret, du même arrêté, avant le 1er |
septembre 2007, peuvent être soumises à une évaluation de conformité | septembre 2007, peuvent être soumises à une évaluation de conformité |
en tant que dispositifs médicaux de classe III, conformément à | en tant que dispositifs médicaux de classe III, conformément à |
l'article 5, § 2, 1°, deuxième tiret, du même arrêté, avant le 1er | l'article 5, § 2, 1°, deuxième tiret, du même arrêté, avant le 1er |
septembre 2010. La présente disposition n'empêche pas un fabricant de | septembre 2010. La présente disposition n'empêche pas un fabricant de |
soumettre une demande d'évaluation de conformité sur la base de | soumettre une demande d'évaluation de conformité sur la base de |
l'article 5, § 2, 1°, premier tiret, du même arrêté. | l'article 5, § 2, 1°, premier tiret, du même arrêté. |
La mise sur le marché et la mise en service de prothèses de la hanche, | La mise sur le marché et la mise en service de prothèses de la hanche, |
du genou et de l'épaule couvertes par une décision conforme à | du genou et de l'épaule couvertes par une décision conforme à |
l'article 5, § 2, 3°, premier tiret, du même arrêté prise avant le 1er | l'article 5, § 2, 3°, premier tiret, du même arrêté prise avant le 1er |
septembre 2007, sont acceptées jusqu'au 1er septembre 2009. | septembre 2007, sont acceptées jusqu'au 1er septembre 2009. |
La mise sur le marché de prothèses de la hanche, du genou et de | La mise sur le marché de prothèses de la hanche, du genou et de |
l'épaule couverte par une décision conforme à la procédure visée à | l'épaule couverte par une décision conforme à la procédure visée à |
l'annexe III en liaison avec la procédure visée à l'annexe VI, comme | l'annexe III en liaison avec la procédure visée à l'annexe VI, comme |
prévue à l'article 5, § 2, 3°, deuxième tiret, du même arrêté, prise | prévue à l'article 5, § 2, 3°, deuxième tiret, du même arrêté, prise |
avant le 1er septembre 2007, est acceptée jusqu'au 1er septembre 2010. | avant le 1er septembre 2007, est acceptée jusqu'au 1er septembre 2010. |
La mise en service de ces prothèses articulaires totales est permise | La mise en service de ces prothèses articulaires totales est permise |
après le 1er septembre 2007. | après le 1er septembre 2007. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. |
Bruxelles, le 25 juillet 2006. | Bruxelles, le 25 juillet 2006. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |