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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 25/02/2000
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Arrêté ministériel relatif aux annexes informatisées, comme visé à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public Arrêté ministériel relatif aux annexes informatisées, comme visé à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
25 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel relatif aux annexes 25 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel relatif aux annexes
informatisées, comme visé à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du informatisées, comme visé à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du
25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion
d'officines pharmaceutiques ouvertes au public d'officines pharmaceutiques ouvertes au public
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le
transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public,
notamment l'article 20, § 1er; notamment l'article 20, § 1er;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 20, § 1er, Considérant que, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 20, § 1er,
de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, chauque demande de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, chauque demande
d'enregistrement doit être introduite le 12 avril 2000 au plus tard, d'enregistrement doit être introduite le 12 avril 2000 au plus tard,
il est nécessaire de déterminer sans délai les spécifications selon il est nécessaire de déterminer sans délai les spécifications selon
lesquelles les annexes d'enregistrement peuvent être introduites sous lesquelles les annexes d'enregistrement peuvent être introduites sous
forme informatisée; forme informatisée;
Considérant que grâce à cette introduction informatisée, il sera Considérant que grâce à cette introduction informatisée, il sera
possible d'établir plus rapidement le cadastre de toutes les officines possible d'établir plus rapidement le cadastre de toutes les officines
de Belgique, de manière à ce que le moratoire institué puisse être le de Belgique, de manière à ce que le moratoire institué puisse être le
plus rapidement effectif et contrôlable, plus rapidement effectif et contrôlable,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les annexes informatisées comme visé à l'article

Article 1er.§ 1er. Les annexes informatisées comme visé à l'article

20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant 20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant
l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques
ouvertes au public, doivent être du type disquette 3,5 inch à haute ouvertes au public, doivent être du type disquette 3,5 inch à haute
densité (double density 1,44 MB). La disquette ne peut contenir qu'un densité (double density 1,44 MB). La disquette ne peut contenir qu'un
seul fichier (les zones système non comprises) intitulé seul fichier (les zones système non comprises) intitulé
'PHAROFFI.TXT'. 'PHAROFFI.TXT'.
§ 2. La description de l'enregistrement du fichier 'PHAROFFI.TXT' doit § 2. La description de l'enregistrement du fichier 'PHAROFFI.TXT' doit
satisfaire aux exigences suivantes : satisfaire aux exigences suivantes :
Les données de chaque officine, pour laquelle l'enregistrement est Les données de chaque officine, pour laquelle l'enregistrement est
demandé, se compose de 8 lignes consécutives, comprenant chacune demandé, se compose de 8 lignes consécutives, comprenant chacune
maximum 311 caractères en ASCII (text-format). maximum 311 caractères en ASCII (text-format).
Les données sous forme de date sont libellées comme 'JJMMAAAA'. Les données sous forme de date sont libellées comme 'JJMMAAAA'.
Le numéro qui revient dans les positions 1 - 6 est composé des 6 Le numéro qui revient dans les positions 1 - 6 est composé des 6
chiffres du numéro d'immatriculation de l'officine, composé par la chiffres du numéro d'immatriculation de l'officine, composé par la
partie numérique du code établie pour les bons de stupéfiants et partie numérique du code établie pour les bons de stupéfiants et
certains psychotropes; la septième position de chaque ligne d'une certains psychotropes; la septième position de chaque ligne d'une
demande d'enregistrement, sauf la huitième, sera occupée par une demande d'enregistrement, sauf la huitième, sera occupée par une
lettre allant de A à G, qui sert à déterminer le genre de données qui lettre allant de A à G, qui sert à déterminer le genre de données qui
contient la ligne. contient la ligne.
1° La première ligne de chaque demande d'enregistrement pour une 1° La première ligne de chaque demande d'enregistrement pour une
officine, comporte les données relatives à l'officine même. officine, comporte les données relatives à l'officine même.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
8° La huitième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une 8° La huitième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une
officine, est une ligne vide. officine, est une ligne vide.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 février 2000. Bruxelles, le 25 février 2000.
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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