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Arrêté ministériel relatif aux annexes informatisées, comme visé à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public | Arrêté ministériel relatif aux annexes informatisées, comme visé à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
25 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel relatif aux annexes | 25 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel relatif aux annexes |
informatisées, comme visé à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du | informatisées, comme visé à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du |
25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion | 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion |
d'officines pharmaceutiques ouvertes au public | d'officines pharmaceutiques ouvertes au public |
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique | La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique |
et de l'Environnement, | et de l'Environnement, |
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le | Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le |
transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, | transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, |
notamment l'article 20, § 1er; | notamment l'article 20, § 1er; |
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 | janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 |
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; | juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 20, § 1er, | Considérant que, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 20, § 1er, |
de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, chauque demande | de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, chauque demande |
d'enregistrement doit être introduite le 12 avril 2000 au plus tard, | d'enregistrement doit être introduite le 12 avril 2000 au plus tard, |
il est nécessaire de déterminer sans délai les spécifications selon | il est nécessaire de déterminer sans délai les spécifications selon |
lesquelles les annexes d'enregistrement peuvent être introduites sous | lesquelles les annexes d'enregistrement peuvent être introduites sous |
forme informatisée; | forme informatisée; |
Considérant que grâce à cette introduction informatisée, il sera | Considérant que grâce à cette introduction informatisée, il sera |
possible d'établir plus rapidement le cadastre de toutes les officines | possible d'établir plus rapidement le cadastre de toutes les officines |
de Belgique, de manière à ce que le moratoire institué puisse être le | de Belgique, de manière à ce que le moratoire institué puisse être le |
plus rapidement effectif et contrôlable, | plus rapidement effectif et contrôlable, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Les annexes informatisées comme visé à l'article |
Article 1er.§ 1er. Les annexes informatisées comme visé à l'article |
20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant | 20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant |
l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques | l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques |
ouvertes au public, doivent être du type disquette 3,5 inch à haute | ouvertes au public, doivent être du type disquette 3,5 inch à haute |
densité (double density 1,44 MB). La disquette ne peut contenir qu'un | densité (double density 1,44 MB). La disquette ne peut contenir qu'un |
seul fichier (les zones système non comprises) intitulé | seul fichier (les zones système non comprises) intitulé |
'PHAROFFI.TXT'. | 'PHAROFFI.TXT'. |
§ 2. La description de l'enregistrement du fichier 'PHAROFFI.TXT' doit | § 2. La description de l'enregistrement du fichier 'PHAROFFI.TXT' doit |
satisfaire aux exigences suivantes : | satisfaire aux exigences suivantes : |
Les données de chaque officine, pour laquelle l'enregistrement est | Les données de chaque officine, pour laquelle l'enregistrement est |
demandé, se compose de 8 lignes consécutives, comprenant chacune | demandé, se compose de 8 lignes consécutives, comprenant chacune |
maximum 311 caractères en ASCII (text-format). | maximum 311 caractères en ASCII (text-format). |
Les données sous forme de date sont libellées comme 'JJMMAAAA'. | Les données sous forme de date sont libellées comme 'JJMMAAAA'. |
Le numéro qui revient dans les positions 1 - 6 est composé des 6 | Le numéro qui revient dans les positions 1 - 6 est composé des 6 |
chiffres du numéro d'immatriculation de l'officine, composé par la | chiffres du numéro d'immatriculation de l'officine, composé par la |
partie numérique du code établie pour les bons de stupéfiants et | partie numérique du code établie pour les bons de stupéfiants et |
certains psychotropes; la septième position de chaque ligne d'une | certains psychotropes; la septième position de chaque ligne d'une |
demande d'enregistrement, sauf la huitième, sera occupée par une | demande d'enregistrement, sauf la huitième, sera occupée par une |
lettre allant de A à G, qui sert à déterminer le genre de données qui | lettre allant de A à G, qui sert à déterminer le genre de données qui |
contient la ligne. | contient la ligne. |
1° La première ligne de chaque demande d'enregistrement pour une | 1° La première ligne de chaque demande d'enregistrement pour une |
officine, comporte les données relatives à l'officine même. | officine, comporte les données relatives à l'officine même. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
8° La huitième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une | 8° La huitième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une |
officine, est une ligne vide. | officine, est une ligne vide. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 25 février 2000. | Bruxelles, le 25 février 2000. |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |