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Arrêté Ministériel du 25 février 2000
publié le 04 mars 2000

Arrêté ministériel relatif aux annexes informatisées, comme visé à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022186
pub.
04/03/2000
prom.
25/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/25/2000022186/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel relatif aux annexes informatisées, comme visé à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, notamment l'article 20, § 1er;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, chauque demande d'enregistrement doit être introduite le 12 avril 2000 au plus tard, il est nécessaire de déterminer sans délai les spécifications selon lesquelles les annexes d'enregistrement peuvent être introduites sous forme informatisée;

Considérant que grâce à cette introduction informatisée, il sera possible d'établir plus rapidement le cadastre de toutes les officines de Belgique, de manière à ce que le moratoire institué puisse être le plus rapidement effectif et contrôlable, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les annexes informatisées comme visé à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, doivent être du type disquette 3,5 inch à haute densité (double density 1,44 MB). La disquette ne peut contenir qu'un seul fichier (les zones système non comprises) intitulé 'PHAROFFI.TXT'. § 2. La description de l'enregistrement du fichier 'PHAROFFI.TXT' doit satisfaire aux exigences suivantes : Les données de chaque officine, pour laquelle l'enregistrement est demandé, se compose de 8 lignes consécutives, comprenant chacune maximum 311 caractères en ASCII (text-format).

Les données sous forme de date sont libellées comme 'JJMMAAAA'.

Le numéro qui revient dans les positions 1 - 6 est composé des 6 chiffres du numéro d'immatriculation de l'officine, composé par la partie numérique du code établie pour les bons de stupéfiants et certains psychotropes; la septième position de chaque ligne d'une demande d'enregistrement, sauf la huitième, sera occupée par une lettre allant de A à G, qui sert à déterminer le genre de données qui contient la ligne. 1° La première ligne de chaque demande d'enregistrement pour une officine, comporte les données relatives à l'officine même. Pour la consultation du tableau, voir image 8° La huitième ligne de chaque demande d'enregistrement pour une officine, est une ligne vide.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 février 2000.

Mme M. AELVOET

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