Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique | Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
24 MARS 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales | 24 MARS 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales |
temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et | temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et |
de la peste porcine classique | de la peste porcine classique |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée |
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 | par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 |
décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, | décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, |
notamment l'article 9bis; | notamment l'article 9bis; |
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police | Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police |
sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine | sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine |
africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 | africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 |
janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996; | janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996; |
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles | Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles |
vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges | vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges |
intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment | intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment |
l'article 11; | l'article 11; |
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en | Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en |
vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des | vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des |
maladies de porcs à déclaration obligatoire; | maladies de porcs à déclaration obligatoire; |
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police | Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police |
sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de | sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de |
porcins; | porcins; |
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures |
spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine | spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine |
classique; | classique; |
Vu la Décision 99/789/CE de la Commission du 3 décembre 1999 | Vu la Décision 99/789/CE de la Commission du 3 décembre 1999 |
concernant certaines mesures de protection relatives à la peste | concernant certaines mesures de protection relatives à la peste |
porcine africaine au Portugal, modifiée par la Décision 2000/64/EC de | porcine africaine au Portugal, modifiée par la Décision 2000/64/EC de |
la Commission du 25 janvier 2000; | la Commission du 25 janvier 2000; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Allemagne | Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Allemagne |
et la peste porcine africaine au Portugal et la présence de certaines | et la peste porcine africaine au Portugal et la présence de certaines |
autres maladies épizootiques des porcs en Europe rendent urgente | autres maladies épizootiques des porcs en Europe rendent urgente |
l'adaptation des mesures spéciales temporaires en vue de la | l'adaptation des mesures spéciales temporaires en vue de la |
surveillance dans les exploitations porcines où des porcs ont été | surveillance dans les exploitations porcines où des porcs ont été |
introduits en provenance du Portugal ou d'Allemagne, | introduits en provenance du Portugal ou d'Allemagne, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. L'introduction de porcs vivants en provenance |
Article 1er.§ 1er. L'introduction de porcs vivants en provenance |
d'Allemagne n'est autorisée qu'aux conditions suivantes : | d'Allemagne n'est autorisée qu'aux conditions suivantes : |
1° tous les porcs sont identifiés par une marque auriculaire de | 1° tous les porcs sont identifiés par une marque auriculaire de |
l'exploitation de provenance et, le cas échéant, par une marque | l'exploitation de provenance et, le cas échéant, par une marque |
auriculaire du ou des lieu(x) de rassemblement dans le(s)quel(s) ils | auriculaire du ou des lieu(x) de rassemblement dans le(s)quel(s) ils |
ont séjourné; | ont séjourné; |
2° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable | 2° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable |
conforme au modèle prévu par l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif | conforme au modèle prévu par l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif |
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges | aux conditions de police sanitaire régissant les échanges |
intracommunautaires de bovins et de porcins; | intracommunautaires de bovins et de porcins; |
3° au lieu de destination, le contrôle est effectué suivant les | 3° au lieu de destination, le contrôle est effectué suivant les |
instructions du Chef du Service. | instructions du Chef du Service. |
§ 2. Chaque importateur voulant introduire des porcs d'élevage et de | § 2. Chaque importateur voulant introduire des porcs d'élevage et de |
rente à partir d'Allemagne doit, 48 heures avant l'arrivée de l'envoi, | rente à partir d'Allemagne doit, 48 heures avant l'arrivée de l'envoi, |
prévenir l'inspecteur vétérinaire compétent pour la commune dans | prévenir l'inspecteur vétérinaire compétent pour la commune dans |
laquelle se trouve le troupeau de destination, du lieu et du moment | laquelle se trouve le troupeau de destination, du lieu et du moment |
prévus d'arrivée. | prévus d'arrivée. |
Art. 2.§ 1er. Tout responsable qui introduit dans son troupeau des |
Art. 2.§ 1er. Tout responsable qui introduit dans son troupeau des |
porcs d'élevage ou de rente en provenance d'Allemagne est tenu : | porcs d'élevage ou de rente en provenance d'Allemagne est tenu : |
1° d'avertir immédiatement l'inspecteur vétérinaire compétent pour la | 1° d'avertir immédiatement l'inspecteur vétérinaire compétent pour la |
commune dans laquelle se trouve le troupeau en mentionnant le nombre | commune dans laquelle se trouve le troupeau en mentionnant le nombre |
de porcs introduits et le numéro du certificat sanitaire; | de porcs introduits et le numéro du certificat sanitaire; |
2° sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 février | 2° sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 février |
1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance | 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance |
épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à | épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à |
déclaration obligatoire, de faire appel chaque semaine au vétérinaire | déclaration obligatoire, de faire appel chaque semaine au vétérinaire |
d'exploitation désigné en application de l'article 2 du même arrêté, | d'exploitation désigné en application de l'article 2 du même arrêté, |
pour examiner tous les porcs de son troupeau; | pour examiner tous les porcs de son troupeau; |
3° de transporter au centre de dépistage dans les 24 heures après leur | 3° de transporter au centre de dépistage dans les 24 heures après leur |
mort, tous les cadavres des porcs, accompagnés d'un document de | mort, tous les cadavres des porcs, accompagnés d'un document de |
transport comme mentionné à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 15 | transport comme mentionné à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 15 |
février 1995. | février 1995. |
Lorsque les porcs meurent un samedi, dimanche ou un jour férié, les | Lorsque les porcs meurent un samedi, dimanche ou un jour férié, les |
cadavres doivent être apportés au centre de dépistage le premier jour | cadavres doivent être apportés au centre de dépistage le premier jour |
ouvrable suivant. Cette obligation est d'application jusqu'à | ouvrable suivant. Cette obligation est d'application jusqu'à |
l'avertissement du responsable par l'inspecteur vétérinaire que les | l'avertissement du responsable par l'inspecteur vétérinaire que les |
résultats des examens sérologiques visés au § 2, 4°, sont négatifs. | résultats des examens sérologiques visés au § 2, 4°, sont négatifs. |
§ 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er, 2°, | § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er, 2°, |
doit visiter l'exploitation une fois par semaine et : | doit visiter l'exploitation une fois par semaine et : |
1° soumettre tous les porcs à un examen clinique et effectuer un | 1° soumettre tous les porcs à un examen clinique et effectuer un |
contrôle de l'identification des porcs et de l'inventaire; | contrôle de l'identification des porcs et de l'inventaire; |
2° inscrire la date et l'heure de chaque visite sur l'inventaire et y | 2° inscrire la date et l'heure de chaque visite sur l'inventaire et y |
apposer sa signature et son cachet; | apposer sa signature et son cachet; |
3° mentionner pour chaque visite de contrôle ses constatations dans un | 3° mentionner pour chaque visite de contrôle ses constatations dans un |
rapport de visite et transmettre celui-ci conformément aux | rapport de visite et transmettre celui-ci conformément aux |
dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995; | dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995; |
4° prélever, entre le 14e et le 21e jour et entre le 35e et le 42e | 4° prélever, entre le 14e et le 21e jour et entre le 35e et le 42e |
jour après l'arrivée, des échantillons sanguins à au moins 10 % des | jour après l'arrivée, des échantillons sanguins à au moins 10 % des |
porcs visés à l'article 1er, § 2, introduits, et identifier clairement | porcs visés à l'article 1er, § 2, introduits, et identifier clairement |
les échantillons de sang et les documents par mention des numéros des | les échantillons de sang et les documents par mention des numéros des |
marques auriculaires belges des porcs échantillonnés; | marques auriculaires belges des porcs échantillonnés; |
5° envoyer les prises de sang et les documents d'accompagnement au | 5° envoyer les prises de sang et les documents d'accompagnement au |
centre de dépistage provincial. | centre de dépistage provincial. |
Le délai entre 2 visites successives doit être de minimum 5 jours et | Le délai entre 2 visites successives doit être de minimum 5 jours et |
maximum 10 jours, et la visite hebdomadaire doit être maintenue aussi | maximum 10 jours, et la visite hebdomadaire doit être maintenue aussi |
longtemps que tous les résultats des examens sérologiques pour la | longtemps que tous les résultats des examens sérologiques pour la |
peste porcine classique ne sont pas connus. | peste porcine classique ne sont pas connus. |
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté | Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté |
royal du 15 février 1995, le vétérinaire d'exploitation est tenu de | royal du 15 février 1995, le vétérinaire d'exploitation est tenu de |
communiquer immédiatement à l'inspecteur vétérinaire concerné, toute | communiquer immédiatement à l'inspecteur vétérinaire concerné, toute |
constatation de symptôme clinique pouvant évoquer la présence d'une | constatation de symptôme clinique pouvant évoquer la présence d'une |
maladie à déclaration obligatoire des porcs ou toute irrégularité | maladie à déclaration obligatoire des porcs ou toute irrégularité |
relative à l'identification et à l'enregistrement. | relative à l'identification et à l'enregistrement. |
Art. 3.§ 1er. L'introduction de porcs en provenance des régions du |
Art. 3.§ 1er. L'introduction de porcs en provenance des régions du |
Portugal reprises en annexe de cet arrêté, est interdite. | Portugal reprises en annexe de cet arrêté, est interdite. |
§ 2. L'introduction de porcs en provenance d'autres régions du | § 2. L'introduction de porcs en provenance d'autres régions du |
Portugal que celles visées au § 1er n'est autorisée qu'aux conditions | Portugal que celles visées au § 1er n'est autorisée qu'aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° celles fixées aux articles 1 et 2; | 1° celles fixées aux articles 1 et 2; |
2° le certificat sanitaire accompagnant les porcs en provenance du | 2° le certificat sanitaire accompagnant les porcs en provenance du |
Portugal, doit être complété par la mention : « Animaux conformes à la | Portugal, doit être complété par la mention : « Animaux conformes à la |
Décision 1999/789/CE de la Commission du 3 décembre 1999 concernant | Décision 1999/789/CE de la Commission du 3 décembre 1999 concernant |
certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine | certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine |
au Portugal »; | au Portugal »; |
3° l'examen sérologique, visé à l'article 2, vise, en ce qui concerne | 3° l'examen sérologique, visé à l'article 2, vise, en ce qui concerne |
les porcs d'élevage et de rente, le dépistage d'anticorps contre la | les porcs d'élevage et de rente, le dépistage d'anticorps contre la |
peste porcine africaine. | peste porcine africaine. |
Art. 4.Tous les frais de visites hebdomadaires du vétérinaire |
Art. 4.Tous les frais de visites hebdomadaires du vétérinaire |
d'exploitation, de prises d'échantillons et d'analyses sérologiques au | d'exploitation, de prises d'échantillons et d'analyses sérologiques au |
Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, nommé | Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, nommé |
ci-après le CERVA, sont à charge du responsable. | ci-après le CERVA, sont à charge du responsable. |
Art. 5.La sortie de porcs d'un troupeau dans lequel ont été |
Art. 5.La sortie de porcs d'un troupeau dans lequel ont été |
introduits des porcs en provenance d'Allemagne ou du Portugal est | introduits des porcs en provenance d'Allemagne ou du Portugal est |
interdite, exception faite du transport direct vers l'abattoir, | interdite, exception faite du transport direct vers l'abattoir, |
jusqu'à ce que le responsable ait été averti par l'inspecteur | jusqu'à ce que le responsable ait été averti par l'inspecteur |
vétérinaire que les résultats de tous les examens sérologiques sont | vétérinaire que les résultats de tous les examens sérologiques sont |
négatifs. | négatifs. |
Art. 6.L'introduction de sperme de verrats en provenance de centres |
Art. 6.L'introduction de sperme de verrats en provenance de centres |
de collecte situés dans les régions du Portugal visées en annexe du | de collecte situés dans les régions du Portugal visées en annexe du |
présent arrêté, est interdite. | présent arrêté, est interdite. |
Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du |
Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du |
6 avril 1843 sur la répression de la fraude et de celles du Code | 6 avril 1843 sur la répression de la fraude et de celles du Code |
pénal, les infractions au présent arrêté sont sanctionnées | pénal, les infractions au présent arrêté sont sanctionnées |
conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars | conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars |
1987, relative à la santé des animaux. | 1987, relative à la santé des animaux. |
Les animaux introduits en infraction aux dispositions du présent | Les animaux introduits en infraction aux dispositions du présent |
arrêté sont immédiatement renvoyés au lieu d'expédition, aux frais de | arrêté sont immédiatement renvoyés au lieu d'expédition, aux frais de |
importateur; à défaut, ils sont détruits selon les instructions du | importateur; à défaut, ils sont détruits selon les instructions du |
Service. | Service. |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures |
speciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine | speciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine |
classique, est abrogé. Toutefois, les dispositions de cet arrêté | classique, est abrogé. Toutefois, les dispositions de cet arrêté |
restent applicables aux porcs importés avant son abrogation. | restent applicables aux porcs importés avant son abrogation. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 24 mars 2000. | Bruxelles, le 24 mars 2000. |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
Annexe à l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures | Annexe à l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures |
spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine | spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine |
africaine et de la peste porcine classique | africaine et de la peste porcine classique |
Parties du territoire de Portugal soumises à des interdictions en | Parties du territoire de Portugal soumises à des interdictions en |
rapport avec la peste porcine africaine : | rapport avec la peste porcine africaine : |
Municipalités de l'Alentejo : | Municipalités de l'Alentejo : |
- Mértola | - Mértola |
- Almodôvar | - Almodôvar |
- Castro Verde | - Castro Verde |
- Ourique | - Ourique |
Municipalités de l'Algarve : | Municipalités de l'Algarve : |
- Loulé | - Loulé |
- Alocoutim | - Alocoutim |
- Silves | - Silves |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mars 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mars 2000. |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |