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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 24/03/2000
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Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
24 MARS 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales 24 MARS 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales
temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et
de la peste porcine classique de la peste porcine classique
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21
décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999,
notamment l'article 9bis; notamment l'article 9bis;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police
sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine
africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31
janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996; janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles
vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges
intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment
l'article 11; l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en
vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des
maladies de porcs à déclaration obligatoire; maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police
sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de
porcins; porcins;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures
spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine
classique; classique;
Vu la Décision 99/789/CE de la Commission du 3 décembre 1999 Vu la Décision 99/789/CE de la Commission du 3 décembre 1999
concernant certaines mesures de protection relatives à la peste concernant certaines mesures de protection relatives à la peste
porcine africaine au Portugal, modifiée par la Décision 2000/64/EC de porcine africaine au Portugal, modifiée par la Décision 2000/64/EC de
la Commission du 25 janvier 2000; la Commission du 25 janvier 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Allemagne Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Allemagne
et la peste porcine africaine au Portugal et la présence de certaines et la peste porcine africaine au Portugal et la présence de certaines
autres maladies épizootiques des porcs en Europe rendent urgente autres maladies épizootiques des porcs en Europe rendent urgente
l'adaptation des mesures spéciales temporaires en vue de la l'adaptation des mesures spéciales temporaires en vue de la
surveillance dans les exploitations porcines où des porcs ont été surveillance dans les exploitations porcines où des porcs ont été
introduits en provenance du Portugal ou d'Allemagne, introduits en provenance du Portugal ou d'Allemagne,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'introduction de porcs vivants en provenance

Article 1er.§ 1er. L'introduction de porcs vivants en provenance

d'Allemagne n'est autorisée qu'aux conditions suivantes : d'Allemagne n'est autorisée qu'aux conditions suivantes :
1° tous les porcs sont identifiés par une marque auriculaire de 1° tous les porcs sont identifiés par une marque auriculaire de
l'exploitation de provenance et, le cas échéant, par une marque l'exploitation de provenance et, le cas échéant, par une marque
auriculaire du ou des lieu(x) de rassemblement dans le(s)quel(s) ils auriculaire du ou des lieu(x) de rassemblement dans le(s)quel(s) ils
ont séjourné; ont séjourné;
2° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable 2° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable
conforme au modèle prévu par l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif conforme au modèle prévu par l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires de bovins et de porcins; intracommunautaires de bovins et de porcins;
3° au lieu de destination, le contrôle est effectué suivant les 3° au lieu de destination, le contrôle est effectué suivant les
instructions du Chef du Service. instructions du Chef du Service.
§ 2. Chaque importateur voulant introduire des porcs d'élevage et de § 2. Chaque importateur voulant introduire des porcs d'élevage et de
rente à partir d'Allemagne doit, 48 heures avant l'arrivée de l'envoi, rente à partir d'Allemagne doit, 48 heures avant l'arrivée de l'envoi,
prévenir l'inspecteur vétérinaire compétent pour la commune dans prévenir l'inspecteur vétérinaire compétent pour la commune dans
laquelle se trouve le troupeau de destination, du lieu et du moment laquelle se trouve le troupeau de destination, du lieu et du moment
prévus d'arrivée. prévus d'arrivée.

Art. 2.§ 1er. Tout responsable qui introduit dans son troupeau des

Art. 2.§ 1er. Tout responsable qui introduit dans son troupeau des

porcs d'élevage ou de rente en provenance d'Allemagne est tenu : porcs d'élevage ou de rente en provenance d'Allemagne est tenu :
1° d'avertir immédiatement l'inspecteur vétérinaire compétent pour la 1° d'avertir immédiatement l'inspecteur vétérinaire compétent pour la
commune dans laquelle se trouve le troupeau en mentionnant le nombre commune dans laquelle se trouve le troupeau en mentionnant le nombre
de porcs introduits et le numéro du certificat sanitaire; de porcs introduits et le numéro du certificat sanitaire;
2° sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 février 2° sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 février
1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance
épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à
déclaration obligatoire, de faire appel chaque semaine au vétérinaire déclaration obligatoire, de faire appel chaque semaine au vétérinaire
d'exploitation désigné en application de l'article 2 du même arrêté, d'exploitation désigné en application de l'article 2 du même arrêté,
pour examiner tous les porcs de son troupeau; pour examiner tous les porcs de son troupeau;
3° de transporter au centre de dépistage dans les 24 heures après leur 3° de transporter au centre de dépistage dans les 24 heures après leur
mort, tous les cadavres des porcs, accompagnés d'un document de mort, tous les cadavres des porcs, accompagnés d'un document de
transport comme mentionné à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 15 transport comme mentionné à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 15
février 1995. février 1995.
Lorsque les porcs meurent un samedi, dimanche ou un jour férié, les Lorsque les porcs meurent un samedi, dimanche ou un jour férié, les
cadavres doivent être apportés au centre de dépistage le premier jour cadavres doivent être apportés au centre de dépistage le premier jour
ouvrable suivant. Cette obligation est d'application jusqu'à ouvrable suivant. Cette obligation est d'application jusqu'à
l'avertissement du responsable par l'inspecteur vétérinaire que les l'avertissement du responsable par l'inspecteur vétérinaire que les
résultats des examens sérologiques visés au § 2, 4°, sont négatifs. résultats des examens sérologiques visés au § 2, 4°, sont négatifs.
§ 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er, 2°, § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er, 2°,
doit visiter l'exploitation une fois par semaine et : doit visiter l'exploitation une fois par semaine et :
1° soumettre tous les porcs à un examen clinique et effectuer un 1° soumettre tous les porcs à un examen clinique et effectuer un
contrôle de l'identification des porcs et de l'inventaire; contrôle de l'identification des porcs et de l'inventaire;
2° inscrire la date et l'heure de chaque visite sur l'inventaire et y 2° inscrire la date et l'heure de chaque visite sur l'inventaire et y
apposer sa signature et son cachet; apposer sa signature et son cachet;
3° mentionner pour chaque visite de contrôle ses constatations dans un 3° mentionner pour chaque visite de contrôle ses constatations dans un
rapport de visite et transmettre celui-ci conformément aux rapport de visite et transmettre celui-ci conformément aux
dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995; dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995;
4° prélever, entre le 14e et le 21e jour et entre le 35e et le 42e 4° prélever, entre le 14e et le 21e jour et entre le 35e et le 42e
jour après l'arrivée, des échantillons sanguins à au moins 10 % des jour après l'arrivée, des échantillons sanguins à au moins 10 % des
porcs visés à l'article 1er, § 2, introduits, et identifier clairement porcs visés à l'article 1er, § 2, introduits, et identifier clairement
les échantillons de sang et les documents par mention des numéros des les échantillons de sang et les documents par mention des numéros des
marques auriculaires belges des porcs échantillonnés; marques auriculaires belges des porcs échantillonnés;
5° envoyer les prises de sang et les documents d'accompagnement au 5° envoyer les prises de sang et les documents d'accompagnement au
centre de dépistage provincial. centre de dépistage provincial.
Le délai entre 2 visites successives doit être de minimum 5 jours et Le délai entre 2 visites successives doit être de minimum 5 jours et
maximum 10 jours, et la visite hebdomadaire doit être maintenue aussi maximum 10 jours, et la visite hebdomadaire doit être maintenue aussi
longtemps que tous les résultats des examens sérologiques pour la longtemps que tous les résultats des examens sérologiques pour la
peste porcine classique ne sont pas connus. peste porcine classique ne sont pas connus.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté
royal du 15 février 1995, le vétérinaire d'exploitation est tenu de royal du 15 février 1995, le vétérinaire d'exploitation est tenu de
communiquer immédiatement à l'inspecteur vétérinaire concerné, toute communiquer immédiatement à l'inspecteur vétérinaire concerné, toute
constatation de symptôme clinique pouvant évoquer la présence d'une constatation de symptôme clinique pouvant évoquer la présence d'une
maladie à déclaration obligatoire des porcs ou toute irrégularité maladie à déclaration obligatoire des porcs ou toute irrégularité
relative à l'identification et à l'enregistrement. relative à l'identification et à l'enregistrement.

Art. 3.§ 1er. L'introduction de porcs en provenance des régions du

Art. 3.§ 1er. L'introduction de porcs en provenance des régions du

Portugal reprises en annexe de cet arrêté, est interdite. Portugal reprises en annexe de cet arrêté, est interdite.
§ 2. L'introduction de porcs en provenance d'autres régions du § 2. L'introduction de porcs en provenance d'autres régions du
Portugal que celles visées au § 1er n'est autorisée qu'aux conditions Portugal que celles visées au § 1er n'est autorisée qu'aux conditions
suivantes : suivantes :
1° celles fixées aux articles 1 et 2; 1° celles fixées aux articles 1 et 2;
2° le certificat sanitaire accompagnant les porcs en provenance du 2° le certificat sanitaire accompagnant les porcs en provenance du
Portugal, doit être complété par la mention : « Animaux conformes à la Portugal, doit être complété par la mention : « Animaux conformes à la
Décision 1999/789/CE de la Commission du 3 décembre 1999 concernant Décision 1999/789/CE de la Commission du 3 décembre 1999 concernant
certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine
au Portugal »; au Portugal »;
3° l'examen sérologique, visé à l'article 2, vise, en ce qui concerne 3° l'examen sérologique, visé à l'article 2, vise, en ce qui concerne
les porcs d'élevage et de rente, le dépistage d'anticorps contre la les porcs d'élevage et de rente, le dépistage d'anticorps contre la
peste porcine africaine. peste porcine africaine.

Art. 4.Tous les frais de visites hebdomadaires du vétérinaire

Art. 4.Tous les frais de visites hebdomadaires du vétérinaire

d'exploitation, de prises d'échantillons et d'analyses sérologiques au d'exploitation, de prises d'échantillons et d'analyses sérologiques au
Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, nommé Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, nommé
ci-après le CERVA, sont à charge du responsable. ci-après le CERVA, sont à charge du responsable.

Art. 5.La sortie de porcs d'un troupeau dans lequel ont été

Art. 5.La sortie de porcs d'un troupeau dans lequel ont été

introduits des porcs en provenance d'Allemagne ou du Portugal est introduits des porcs en provenance d'Allemagne ou du Portugal est
interdite, exception faite du transport direct vers l'abattoir, interdite, exception faite du transport direct vers l'abattoir,
jusqu'à ce que le responsable ait été averti par l'inspecteur jusqu'à ce que le responsable ait été averti par l'inspecteur
vétérinaire que les résultats de tous les examens sérologiques sont vétérinaire que les résultats de tous les examens sérologiques sont
négatifs. négatifs.

Art. 6.L'introduction de sperme de verrats en provenance de centres

Art. 6.L'introduction de sperme de verrats en provenance de centres

de collecte situés dans les régions du Portugal visées en annexe du de collecte situés dans les régions du Portugal visées en annexe du
présent arrêté, est interdite. présent arrêté, est interdite.

Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du

Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du

6 avril 1843 sur la répression de la fraude et de celles du Code 6 avril 1843 sur la répression de la fraude et de celles du Code
pénal, les infractions au présent arrêté sont sanctionnées pénal, les infractions au présent arrêté sont sanctionnées
conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars
1987, relative à la santé des animaux. 1987, relative à la santé des animaux.
Les animaux introduits en infraction aux dispositions du présent Les animaux introduits en infraction aux dispositions du présent
arrêté sont immédiatement renvoyés au lieu d'expédition, aux frais de arrêté sont immédiatement renvoyés au lieu d'expédition, aux frais de
importateur; à défaut, ils sont détruits selon les instructions du importateur; à défaut, ils sont détruits selon les instructions du
Service. Service.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures

Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures

speciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine speciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine
classique, est abrogé. Toutefois, les dispositions de cet arrêté classique, est abrogé. Toutefois, les dispositions de cet arrêté
restent applicables aux porcs importés avant son abrogation. restent applicables aux porcs importés avant son abrogation.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 mars 2000. Bruxelles, le 24 mars 2000.
J. GABRIELS J. GABRIELS
Annexe à l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures Annexe à l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures
spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine
africaine et de la peste porcine classique africaine et de la peste porcine classique
Parties du territoire de Portugal soumises à des interdictions en Parties du territoire de Portugal soumises à des interdictions en
rapport avec la peste porcine africaine : rapport avec la peste porcine africaine :
Municipalités de l'Alentejo : Municipalités de l'Alentejo :
- Mértola - Mértola
- Almodôvar - Almodôvar
- Castro Verde - Castro Verde
- Ourique - Ourique
Municipalités de l'Algarve : Municipalités de l'Algarve :
- Loulé - Loulé
- Alocoutim - Alocoutim
- Silves - Silves
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mars 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mars 2000.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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