Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en brevets | Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en brevets |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
24 JUILLET 2023. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement | 24 JUILLET 2023. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement |
d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en brevets | d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en brevets |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/6, § 2, 8°, inséré par | Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/6, § 2, 8°, inséré par |
la loi du 8 juillet 2018 ; | la loi du 8 juillet 2018 ; |
Vu le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en | Vu le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en |
brevets, approuvé par l'arrêté ministériel du 22 août 2022 ; | brevets, approuvé par l'arrêté ministériel du 22 août 2022 ; |
Vu l'assemblée générale ordinaire de l'Institut des mandataires en | Vu l'assemblée générale ordinaire de l'Institut des mandataires en |
brevets du 12 juin 2023, au cours de laquelle elle a rédigé | brevets du 12 juin 2023, au cours de laquelle elle a rédigé |
l'insertion d'un article 24/1 dans le règlement d'ordre intérieur ; | l'insertion d'un article 24/1 dans le règlement d'ordre intérieur ; |
Considérant le Code de droit économique, les articles XI.75/6, § 5, et | Considérant le Code de droit économique, les articles XI.75/6, § 5, et |
XI.75/7, § 4, alinéa 2, | XI.75/7, § 4, alinéa 2, |
Arrête : | Arrête : |
Article unique. Le règlement d'ordre intérieur, rédigé par l'assemblée | Article unique. Le règlement d'ordre intérieur, rédigé par l'assemblée |
générale de l'Institut des mandataires en brevets, tel que modifié par | générale de l'Institut des mandataires en brevets, tel que modifié par |
la proposition de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2023, et | la proposition de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2023, et |
reproduit en annexe, est approuvé. | reproduit en annexe, est approuvé. |
Bruxelles, le 24 juillet 2023. | Bruxelles, le 24 juillet 2023. |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe | Annexe |
INSTITUT DES MANDATAIRES EN BREVETS | INSTITUT DES MANDATAIRES EN BREVETS |
Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : |
1° Institut : l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article | 1° Institut : l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article |
XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique ; | XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique ; |
2° assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut ; | 2° assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut ; |
3° conseil : le conseil de l'Institut ; | 3° conseil : le conseil de l'Institut ; |
4° commission de discipline : la commission de discipline de | 4° commission de discipline : la commission de discipline de |
l'Institut ; | l'Institut ; |
5° membre ordinaire : le membre de l'Institut visé à l'article | 5° membre ordinaire : le membre de l'Institut visé à l'article |
XI.75/5, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique ; | XI.75/5, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique ; |
6° membre temporaire : le membre de l'Institut visé à l'article | 6° membre temporaire : le membre de l'Institut visé à l'article |
XI.75/5, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique ; | XI.75/5, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique ; |
7° associé : le stagiaire visé à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté | 7° associé : le stagiaire visé à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté |
royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de | royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de |
brevets, l'ancien mandataire en brevets qui ne figure plus au registre | brevets, l'ancien mandataire en brevets qui ne figure plus au registre |
des mandataires agréés, la personne visée à l'article XI.64/4 du Code | des mandataires agréés, la personne visée à l'article XI.64/4 du Code |
de droit économique ou le mandataire agréé près l'Office européen des | de droit économique ou le mandataire agréé près l'Office européen des |
brevets exerçant ses fonctions en Belgique sans être membre ordinaire | brevets exerçant ses fonctions en Belgique sans être membre ordinaire |
ou temporaire de l'Institut ; | ou temporaire de l'Institut ; |
8° ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ; | 8° ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ; |
9° commissaire du gouvernement : le commissaire du gouvernement visé à | 9° commissaire du gouvernement : le commissaire du gouvernement visé à |
l'article XI.75/10 du Code de droit économique ; | l'article XI.75/10 du Code de droit économique ; |
10° Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service | 10° Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service |
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. | public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. |
Art. 2.L'objectif du règlement d'ordre intérieur est de définir le |
Art. 2.L'objectif du règlement d'ordre intérieur est de définir le |
fonctionnement interne de l'Institut afin de réaliser sa mission telle | fonctionnement interne de l'Institut afin de réaliser sa mission telle |
que prescrite par la loi. | que prescrite par la loi. |
Afin de représenter les différents intérêts des mandataires en brevets | Afin de représenter les différents intérêts des mandataires en brevets |
et d'offrir une formation permanente, l'Institut représentera | et d'offrir une formation permanente, l'Institut représentera |
également ses membres, entre autres, auprès des pouvoirs publics et | également ses membres, entre autres, auprès des pouvoirs publics et |
des organisations professionnelles étrangers, mettra activement ses | des organisations professionnelles étrangers, mettra activement ses |
membres en contact avec des mandataires en brevets et cherchera à | membres en contact avec des mandataires en brevets et cherchera à |
coopérer avec d'autres organisations actives dans le domaine de la | coopérer avec d'autres organisations actives dans le domaine de la |
propriété intellectuelle. | propriété intellectuelle. |
Ce règlement d'ordre intérieur s'applique sans préjudice de | Ce règlement d'ordre intérieur s'applique sans préjudice de |
l'application de la législation et des règlements en vigueur, tels que | l'application de la législation et des règlements en vigueur, tels que |
le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du Code de droit économique et ses | le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du Code de droit économique et ses |
arrêtés d'exécution. | arrêtés d'exécution. |
Art. 3.Le conseil fixe l'adresse du siège de l'Institut. |
Art. 3.Le conseil fixe l'adresse du siège de l'Institut. |
CHAPITRE 2. - Membres et associés | CHAPITRE 2. - Membres et associés |
Art. 4.Les membres ordinaires ont le droit: |
Art. 4.Les membres ordinaires ont le droit: |
1° de participer à toutes les activités de l'Institut aux conditions | 1° de participer à toutes les activités de l'Institut aux conditions |
fixées par le conseil ; | fixées par le conseil ; |
2° d'envoyer au conseil des propositions à propos du fonctionnement de | 2° d'envoyer au conseil des propositions à propos du fonctionnement de |
l'Institut et des thèmes à traiter ; | l'Institut et des thèmes à traiter ; |
3° de donner leur avis notamment sur les projets de prise de position | 3° de donner leur avis notamment sur les projets de prise de position |
de l'Institut ; | de l'Institut ; |
4° sur requête adressée au président du conseil, d'avoir accès au | 4° sur requête adressée au président du conseil, d'avoir accès au |
présent règlement, aux règles de conduite, au règlement portant | présent règlement, aux règles de conduite, au règlement portant |
organisation de la formation permanente, aux rapports de l'assemblée | organisation de la formation permanente, aux rapports de l'assemblée |
générale, aux comptes de l'Institut et au tableau de ses membres. | générale, aux comptes de l'Institut et au tableau de ses membres. |
Les membres ordinaires ont le devoir de participer régulièrement aux | Les membres ordinaires ont le devoir de participer régulièrement aux |
activités de l'Institut. | activités de l'Institut. |
Art. 5.Les membres temporaires ont le droit : |
Art. 5.Les membres temporaires ont le droit : |
1° de participer à toutes les activités de l'Institut aux conditions | 1° de participer à toutes les activités de l'Institut aux conditions |
fixées par le conseil ; | fixées par le conseil ; |
2° sur requête adressée au président du conseil, d'avoir accès au | 2° sur requête adressée au président du conseil, d'avoir accès au |
présent règlement, aux règles de conduite, au règlement portant | présent règlement, aux règles de conduite, au règlement portant |
organisation de la formation permanente, aux rapports de l'assemblée | organisation de la formation permanente, aux rapports de l'assemblée |
générale et au tableau des membres de l'Institut. | générale et au tableau des membres de l'Institut. |
Les membres temporaires qui exercent une fonction au sein de | Les membres temporaires qui exercent une fonction au sein de |
l'Institut bénéficient des droits des membres ordinaires, tels que | l'Institut bénéficient des droits des membres ordinaires, tels que |
prévus à l'article 4. | prévus à l'article 4. |
Art. 6.Les associés ont le droit de participer à toutes les activités |
Art. 6.Les associés ont le droit de participer à toutes les activités |
de l'Institut aux conditions fixées par le conseil. L'assemblée | de l'Institut aux conditions fixées par le conseil. L'assemblée |
générale détermine la contribution annuelle des associés. | générale détermine la contribution annuelle des associés. |
Les associés n'ont pas le droit de vote à l'assemblée générale et ne | Les associés n'ont pas le droit de vote à l'assemblée générale et ne |
peuvent pas postuler à des fonctions au sein de l'Institut. | peuvent pas postuler à des fonctions au sein de l'Institut. |
CHAPITRE 3. - Assemblée générale | CHAPITRE 3. - Assemblée générale |
Section 1re. - Réunions | Section 1re. - Réunions |
Art. 7.L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année |
Art. 7.L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année |
calendrier, au moins une réunion ayant lieu au premier semestre. | calendrier, au moins une réunion ayant lieu au premier semestre. |
L'assemblée générale peut se réunir en personne et/ou en faisant usage | L'assemblée générale peut se réunir en personne et/ou en faisant usage |
de moyens de communication électroniques. | de moyens de communication électroniques. |
L'organisation de la réunion de l'assemblée générale incombe au | L'organisation de la réunion de l'assemblée générale incombe au |
conseil. | conseil. |
Art. 8.Pour chaque réunion, la convocation se fait par lettre |
Art. 8.Pour chaque réunion, la convocation se fait par lettre |
ordinaire ou par courriel et contient l'ordre du jour ainsi que les | ordinaire ou par courriel et contient l'ordre du jour ainsi que les |
documents nécessaires. | documents nécessaires. |
Tous les membres, le président de la commission de discipline et son | Tous les membres, le président de la commission de discipline et son |
suppléant, le commissaire du gouvernement et son suppléant, l'Office, | suppléant, le commissaire du gouvernement et son suppléant, l'Office, |
ainsi que toute autre personne dont la présence est considérée | ainsi que toute autre personne dont la présence est considérée |
nécessaire par le président de l'assemblée générale sont invités à | nécessaire par le président de l'assemblée générale sont invités à |
participer six semaines au moins avant cette réunion. | participer six semaines au moins avant cette réunion. |
Le membre peut alors proposer des points à l'ordre du jour au | Le membre peut alors proposer des points à l'ordre du jour au |
président de l'assemblée générale jusqu'à trois semaines avant la | président de l'assemblée générale jusqu'à trois semaines avant la |
réunion et, le cas échéant, accompagnés des documents relatifs. | réunion et, le cas échéant, accompagnés des documents relatifs. |
L'ordre du jour complet et les documents relatifs sont envoyés à | L'ordre du jour complet et les documents relatifs sont envoyés à |
chaque membre et au commissaire du gouvernement au moins quinze jours | chaque membre et au commissaire du gouvernement au moins quinze jours |
avant cette réunion. | avant cette réunion. |
Art. 9.Le procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale est |
Art. 9.Le procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale est |
soumis à l'approbation des membres de l'assemblée générale endéans un | soumis à l'approbation des membres de l'assemblée générale endéans un |
mois, lors de la réunion suivante ou au moyen d'une procédure écrite. | mois, lors de la réunion suivante ou au moyen d'une procédure écrite. |
Le procès-verbal approuvé d'une réunion de l'assemblée générale est | Le procès-verbal approuvé d'une réunion de l'assemblée générale est |
envoyé au commissaire du gouvernement dans les 60 jours suivant cette | envoyé au commissaire du gouvernement dans les 60 jours suivant cette |
réunion. | réunion. |
Section 2. - Délibération et décision | Section 2. - Délibération et décision |
Art. 10.Une assemblée générale est validement composée lorsqu'au |
Art. 10.Une assemblée générale est validement composée lorsqu'au |
moins la moitié des membres ordinaires sont présents ou représentés. | moins la moitié des membres ordinaires sont présents ou représentés. |
Si le quota de participation n'est pas atteint, aucun vote ne peut | Si le quota de participation n'est pas atteint, aucun vote ne peut |
avoir lieu. Une assemblée générale extraordinaire est alors convoquée | avoir lieu. Une assemblée générale extraordinaire est alors convoquée |
pour voter sur ces décisions. Aucun quota de participation n'est | pour voter sur ces décisions. Aucun quota de participation n'est |
requis pour cette assemblée générale extraordinaire. | requis pour cette assemblée générale extraordinaire. |
Art. 11.Les membres ordinaires peuvent être représentés à l'assemblée |
Art. 11.Les membres ordinaires peuvent être représentés à l'assemblée |
générale par un autre membre ordinaire en possession d'une procuration | générale par un autre membre ordinaire en possession d'une procuration |
écrite, dont la forme peut être prescrite par le conseil. | écrite, dont la forme peut être prescrite par le conseil. |
Un représentant autorisé ne peut représenter plus de deux autres | Un représentant autorisé ne peut représenter plus de deux autres |
membres ordinaires. Le président et le vice-président de l'assemblée | membres ordinaires. Le président et le vice-président de l'assemblée |
générale et les membres du conseil ne peuvent représenter d'autres | générale et les membres du conseil ne peuvent représenter d'autres |
membres ordinaires. | membres ordinaires. |
Art. 12.L'assemblée générale ne délibère que sur les questions qui |
Art. 12.L'assemblée générale ne délibère que sur les questions qui |
ont été portées à l'ordre du jour conformément à l'article 8. | ont été portées à l'ordre du jour conformément à l'article 8. |
Art. 13.L'assemblée générale prend des décisions à la majorité |
Art. 13.L'assemblée générale prend des décisions à la majorité |
absolue des voix des membres ordinaires présents ou représentés. | absolue des voix des membres ordinaires présents ou représentés. |
En cas de parité des votes, c'est le président de l'assemblée générale | En cas de parité des votes, c'est le président de l'assemblée générale |
qui décide. Celui-ci vote toujours en dernier. | qui décide. Celui-ci vote toujours en dernier. |
Un vote peut être effectué à main levée, par écrit, par courrier et/ou | Un vote peut être effectué à main levée, par écrit, par courrier et/ou |
par des moyens de communication électroniques. | par des moyens de communication électroniques. |
Art. 14.Sans préjudice du présent règlement, les règles ordinaires |
Art. 14.Sans préjudice du présent règlement, les règles ordinaires |
des assemblées délibérantes s'appliquent. | des assemblées délibérantes s'appliquent. |
Section 3. - Elections | Section 3. - Elections |
Art. 15.Une invitation à faire acte de candidature à une fonction au |
Art. 15.Une invitation à faire acte de candidature à une fonction au |
sein de l'Institut est envoyée aux membres six semaines au moins avant | sein de l'Institut est envoyée aux membres six semaines au moins avant |
la réunion de l'assemblée générale pendant laquelle il est procédé au | la réunion de l'assemblée générale pendant laquelle il est procédé au |
vote. | vote. |
Les membres font acte de candidature pour l'ensemble des fonctions à | Les membres font acte de candidature pour l'ensemble des fonctions à |
pourvoir au sein d'un organe déterminé sans préciser de fonction | pourvoir au sein d'un organe déterminé sans préciser de fonction |
spécifique. Si des fonctions sont à pourvoir au sein de plusieurs | spécifique. Si des fonctions sont à pourvoir au sein de plusieurs |
organes, les membres peuvent faire acte de candidature à l'ensemble | organes, les membres peuvent faire acte de candidature à l'ensemble |
des fonctions dans plusieurs organes. | des fonctions dans plusieurs organes. |
Les membres peuvent déposer leur acte de candidature par écrit auprès | Les membres peuvent déposer leur acte de candidature par écrit auprès |
du président de l'assemblée générale jusqu'à trois semaines avant | du président de l'assemblée générale jusqu'à trois semaines avant |
cette réunion et indiquent à quel groupe linguistique ils | cette réunion et indiquent à quel groupe linguistique ils |
appartiennent. Chaque candidature doit être accompagnée d'un | appartiennent. Chaque candidature doit être accompagnée d'un |
curriculum vitae et d'une lettre de motivation, de maximum une page au | curriculum vitae et d'une lettre de motivation, de maximum une page au |
format A4 chacun. | format A4 chacun. |
En l'absence de candidats suffisants, le président de l'assemblée | En l'absence de candidats suffisants, le président de l'assemblée |
générale se réserve le droit de demander au ministre une dispense | générale se réserve le droit de demander au ministre une dispense |
comme visée à l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 visant à | comme visée à l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 visant à |
promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les | promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les |
organes possédant une compétence d'avis. | organes possédant une compétence d'avis. |
Art. 16.Les élections aux fonctions au sein de l'Institut ont lieu |
Art. 16.Les élections aux fonctions au sein de l'Institut ont lieu |
dans l'ordre suivant : | dans l'ordre suivant : |
1° fonction de président de l'assemblée générale ; | 1° fonction de président de l'assemblée générale ; |
2° fonction de vice-président de l'assemblée générale ; | 2° fonction de vice-président de l'assemblée générale ; |
3° fonctions de membre du conseil ; | 3° fonctions de membre du conseil ; |
4° fonctions de membre de la commission de discipline ; | 4° fonctions de membre de la commission de discipline ; |
5° fonctions de membre suppléant de la commission de discipline. | 5° fonctions de membre suppléant de la commission de discipline. |
Autant de tours de scrutin sont organisés qu'il y a de fonctions à | Autant de tours de scrutin sont organisés qu'il y a de fonctions à |
pourvoir. | pourvoir. |
Un choix au maximum peut être indiqué par bulletin de vote. Il n'est | Un choix au maximum peut être indiqué par bulletin de vote. Il n'est |
possible de voter que pour les candidats qui satisfont aux exigences | possible de voter que pour les candidats qui satisfont aux exigences |
légales et réglementaires. | légales et réglementaires. |
Art. 17.En cas d'élection, le vote doit être secret. Il est effectué |
Art. 17.En cas d'élection, le vote doit être secret. Il est effectué |
par écrit et/ou par moyens de communication électroniques. | par écrit et/ou par moyens de communication électroniques. |
Art. 18.Un ou plusieurs scrutateurs élus par l'assemblée générale |
Art. 18.Un ou plusieurs scrutateurs élus par l'assemblée générale |
comptent les suffrages exprimés. | comptent les suffrages exprimés. |
Dans chaque cas, le candidat avec le plus de voix est élu. Si | Dans chaque cas, le candidat avec le plus de voix est élu. Si |
plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix à la première | plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix à la première |
place, un nouveau tour de scrutin est organisé, limité à ces | place, un nouveau tour de scrutin est organisé, limité à ces |
candidats. | candidats. |
Les personnes qui se sont portées candidates à plusieurs fonctions | Les personnes qui se sont portées candidates à plusieurs fonctions |
occuperont la première fonction pour laquelle ils ont été élus. | occuperont la première fonction pour laquelle ils ont été élus. |
Art. 19.Si un élu cesse d'exercer son mandat et qu'aucun suppléant |
Art. 19.Si un élu cesse d'exercer son mandat et qu'aucun suppléant |
n'est disponible, une assemblée générale est convoquée pour désigner | n'est disponible, une assemblée générale est convoquée pour désigner |
un successeur. Ce successeur reste en fonction jusqu'à la fin du | un successeur. Ce successeur reste en fonction jusqu'à la fin du |
mandat pour lequel le membre sortant a été élu. Les règles de | mandat pour lequel le membre sortant a été élu. Les règles de |
renouvellement et/ou d'inclusion d'un mandat s'appliquent, quelle que | renouvellement et/ou d'inclusion d'un mandat s'appliquent, quelle que |
soit la durée effective du mandat. | soit la durée effective du mandat. |
CHAPITRE 4. - Conseil | CHAPITRE 4. - Conseil |
Section 1re. - Réunions | Section 1re. - Réunions |
Art. 20.Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de |
Art. 20.Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de |
l'Institut l'exige. Il doit être convoqué lorsque deux de ses membres | l'Institut l'exige. Il doit être convoqué lorsque deux de ses membres |
le demandent ou à la demande du commissaire du gouvernement. | le demandent ou à la demande du commissaire du gouvernement. |
Le conseil peut se réunir en personne et/ou en faisant usage de moyens | Le conseil peut se réunir en personne et/ou en faisant usage de moyens |
de communication électroniques. | de communication électroniques. |
Art. 21.Chaque membre du conseil et le commissaire du gouvernement |
Art. 21.Chaque membre du conseil et le commissaire du gouvernement |
sont invités à participer à une réunion par écrit ou par courriel un | sont invités à participer à une réunion par écrit ou par courriel un |
mois avant une réunion. | mois avant une réunion. |
Chaque membre du conseil peut alors proposer des points à l'ordre du | Chaque membre du conseil peut alors proposer des points à l'ordre du |
jour au président du conseil jusqu'à trois semaines avant la réunion, | jour au président du conseil jusqu'à trois semaines avant la réunion, |
le cas échéant, accompagnés des documents correspondants. | le cas échéant, accompagnés des documents correspondants. |
L'ordre du jour complet et les documents d'accompagnement sont | L'ordre du jour complet et les documents d'accompagnement sont |
adressés à chaque membre du conseil et au commissaire du gouvernement | adressés à chaque membre du conseil et au commissaire du gouvernement |
au moins quinze jours avant la réunion. | au moins quinze jours avant la réunion. |
Sous réserve de l'accord de tous les membres du conseil et du | Sous réserve de l'accord de tous les membres du conseil et du |
commissaire du gouvernement, il peut être dérogé aux délais du présent | commissaire du gouvernement, il peut être dérogé aux délais du présent |
article. | article. |
Art. 22.Le procès-verbal d'une réunion du conseil est soumis endéans |
Art. 22.Le procès-verbal d'une réunion du conseil est soumis endéans |
un mois à l'approbation de ses membres au cours de la réunion suivante | un mois à l'approbation de ses membres au cours de la réunion suivante |
ou au moyen d'une procédure écrite. | ou au moyen d'une procédure écrite. |
Une fois approuvé, le procès-verbal d'une réunion du conseil est | Une fois approuvé, le procès-verbal d'une réunion du conseil est |
envoyé au commissaire du gouvernement dans les 45 jours suivant cette | envoyé au commissaire du gouvernement dans les 45 jours suivant cette |
réunion. | réunion. |
Section 2. - Délibération et décision | Section 2. - Délibération et décision |
Art. 23.Le conseil ne délibère que sur les points qui ont été mis à |
Art. 23.Le conseil ne délibère que sur les points qui ont été mis à |
l'ordre du jour conformément à l'article 21. | l'ordre du jour conformément à l'article 21. |
Un vote peut être effectué à main levée, par écrit, par courrier et/ou | Un vote peut être effectué à main levée, par écrit, par courrier et/ou |
par des moyens de communication électroniques. | par des moyens de communication électroniques. |
Art. 24.Le conseil ne peut statuer que si au moins trois de ses |
Art. 24.Le conseil ne peut statuer que si au moins trois de ses |
membres sont présents, en personne ou en ligne. Si ce quorum n'est pas | membres sont présents, en personne ou en ligne. Si ce quorum n'est pas |
atteint, le conseil statue légalement sur ce point lors de sa | atteint, le conseil statue légalement sur ce point lors de sa |
prochaine réunion à condition qu'au moins deux membres dont le | prochaine réunion à condition qu'au moins deux membres dont le |
président ou le vice-président soient présents. | président ou le vice-président soient présents. |
Art. 24/1.Sans préjudice de l'article 24, au cas où une décision |
Art. 24/1.Sans préjudice de l'article 24, au cas où une décision |
devrait être prise dans le cadre d'une procédure écrite, le membre du | devrait être prise dans le cadre d'une procédure écrite, le membre du |
conseil à l'origine de la proposition de décision écrite, communique | conseil à l'origine de la proposition de décision écrite, communique |
une proposition de décision dans sa version finale aux autres membres | une proposition de décision dans sa version finale aux autres membres |
du conseil, ainsi qu'au commissaire du gouvernement et invite ceux-ci | du conseil, ainsi qu'au commissaire du gouvernement et invite ceux-ci |
à se prononcer dans un délai de quatorze jours calendriers sur les | à se prononcer dans un délai de quatorze jours calendriers sur les |
point suivants : | point suivants : |
1° les membres du conseil et le commissaire du gouvernement: à se | 1° les membres du conseil et le commissaire du gouvernement: à se |
prononcer sur le recours à la procédure écrite ; et | prononcer sur le recours à la procédure écrite ; et |
2° les membres du conseil: à se prononcer sur la proposition de | 2° les membres du conseil: à se prononcer sur la proposition de |
décision. | décision. |
Une proposition soumise à une procédure écrite ne peut pas être | Une proposition soumise à une procédure écrite ne peut pas être |
amendée. Elle sera approuvée ou rejetée dans son entièreté. | amendée. Elle sera approuvée ou rejetée dans son entièreté. |
La proposition est considérée comme adoptée lorsque : | La proposition est considérée comme adoptée lorsque : |
1° aucun membre du conseil ni le commissaire du gouvernement ne s'est | 1° aucun membre du conseil ni le commissaire du gouvernement ne s'est |
opposé à l'utilisation de la procédure écrite ; et | opposé à l'utilisation de la procédure écrite ; et |
2° la proposition a été approuvée par les membres du conseil à la | 2° la proposition a été approuvée par les membres du conseil à la |
majorité requise. | majorité requise. |
Si une proposition de décision soumise à une procédure écrite | Si une proposition de décision soumise à une procédure écrite |
n'obtient pas la majorité requise, elle peut être mise à l'ordre du | n'obtient pas la majorité requise, elle peut être mise à l'ordre du |
jour provisoire de la prochaine réunion du conseil. | jour provisoire de la prochaine réunion du conseil. |
Une décision qui aura été prise par une procédure écrite sera | Une décision qui aura été prise par une procédure écrite sera |
communiquée au début de la prochaine réunion du conseil et sera actée | communiquée au début de la prochaine réunion du conseil et sera actée |
dans les minutes de cette réunion. | dans les minutes de cette réunion. |
Section 3. - Gestion | Section 3. - Gestion |
Art. 25.L'Institut est lié par l'accord écrit de deux membres du |
Art. 25.L'Institut est lié par l'accord écrit de deux membres du |
conseil, dont au moins le président ou le vice-président, qui agissent | conseil, dont au moins le président ou le vice-président, qui agissent |
conjointement, sans avoir à justifier un mandat spécial. | conjointement, sans avoir à justifier un mandat spécial. |
Pour les tâches administratives telles que la correspondance, la | Pour les tâches administratives telles que la correspondance, la |
réservation de locaux, les demandes de remises de prix, les quittances | réservation de locaux, les demandes de remises de prix, les quittances |
et reçus des dépenses, l'accord écrit du membre du conseil compétent | et reçus des dépenses, l'accord écrit du membre du conseil compétent |
ou de l'agent délégué à cette fin par le conseil suffit. Le conseil | ou de l'agent délégué à cette fin par le conseil suffit. Le conseil |
nomme et révoque l'agent délégué, qui exercera ces tâches sous la | nomme et révoque l'agent délégué, qui exercera ces tâches sous la |
supervision du membre du conseil compétent. | supervision du membre du conseil compétent. |
Art. 26.Les copies, les expéditions ou les extraits des |
Art. 26.Les copies, les expéditions ou les extraits des |
procès-verbaux du conseil et de l'assemblée générale sont approuvés | procès-verbaux du conseil et de l'assemblée générale sont approuvés |
par écrit par deux membres du conseil. | par écrit par deux membres du conseil. |
Art. 27.Les membres du conseil qui le souhaitent peuvent, pour leur |
Art. 27.Les membres du conseil qui le souhaitent peuvent, pour leur |
mandat, élire domicile au siège de l'Institut. S'ils exercent cette | mandat, élire domicile au siège de l'Institut. S'ils exercent cette |
option au moment de leur nomination, ce choix est mentionné en tant | option au moment de leur nomination, ce choix est mentionné en tant |
que tel dans la décision de nomination. S'ils exercent cette option | que tel dans la décision de nomination. S'ils exercent cette option |
pendant l'exercice de leur mandat, ils en feront rapport au président | pendant l'exercice de leur mandat, ils en feront rapport au président |
du conseil qui en prendra acte. | du conseil qui en prendra acte. |
Section 4. - Candidatures à la nomination | Section 4. - Candidatures à la nomination |
Art. 28.Le conseil établit la liste des candidats désignés par |
Art. 28.Le conseil établit la liste des candidats désignés par |
l'Institut pour nomination à la Commission d'agrément des mandataires. | l'Institut pour nomination à la Commission d'agrément des mandataires. |
La liste des candidats est présentée au ministre au plus tard deux | La liste des candidats est présentée au ministre au plus tard deux |
mois avant la fin des mandats des membres de la Commission précédente. | mois avant la fin des mandats des membres de la Commission précédente. |
Si un membre nommé ne termine pas son mandat, le conseil désigne un | Si un membre nommé ne termine pas son mandat, le conseil désigne un |
successeur que l'Institut présente au ministre pour nomination. | successeur que l'Institut présente au ministre pour nomination. |
Art. 29.Le conseil établit une liste des candidats pour nomination au |
Art. 29.Le conseil établit une liste des candidats pour nomination au |
Conseil de la Propriété intellectuelle et soumet cette liste à | Conseil de la Propriété intellectuelle et soumet cette liste à |
l'assemblée générale pour approbation. La liste approuvée est | l'assemblée générale pour approbation. La liste approuvée est |
présentée au ministre au plus tard deux mois avant la fin des mandats | présentée au ministre au plus tard deux mois avant la fin des mandats |
des membres du Conseil précédent. | des membres du Conseil précédent. |
Si un membre nommé ne termine pas son mandat, le conseil désigne un | Si un membre nommé ne termine pas son mandat, le conseil désigne un |
successeur que l'Institut présente au ministre pour nomination. | successeur que l'Institut présente au ministre pour nomination. |
CHAPITRE 5. - Finances | CHAPITRE 5. - Finances |
Section 1re. - Contribution annuelle | Section 1re. - Contribution annuelle |
Art. 30.Chaque membre ordinaire ainsi que chaque associé est tenu de |
Art. 30.Chaque membre ordinaire ainsi que chaque associé est tenu de |
payer sa contribution annuelle respective. Cette contribution doit | payer sa contribution annuelle respective. Cette contribution doit |
être versée dans les 30 jours suivant la date de la facture, ceci | être versée dans les 30 jours suivant la date de la facture, ceci |
constituant la date d'échéance. | constituant la date d'échéance. |
Chacun est personnellement responsable du paiement de sa contribution | Chacun est personnellement responsable du paiement de sa contribution |
annuelle. La responsabilité de ces personnes est limitée au montant de | annuelle. La responsabilité de ces personnes est limitée au montant de |
la contribution versée. | la contribution versée. |
Art. 31.Toute personne qui ne paie pas sa contribution annuelle avant |
Art. 31.Toute personne qui ne paie pas sa contribution annuelle avant |
la date d'échéance peut encore le faire dans les 30 jours suivant la | la date d'échéance peut encore le faire dans les 30 jours suivant la |
date de notification par envoi recommandé, moyennant le versement | date de notification par envoi recommandé, moyennant le versement |
d'une surtaxe de 25 % de la contribution annuelle. | d'une surtaxe de 25 % de la contribution annuelle. |
Si une personne ne paie pas sa contribution annuelle avec surtaxe, le | Si une personne ne paie pas sa contribution annuelle avec surtaxe, le |
trésorier radie cette personne respectivement du tableau des membres | trésorier radie cette personne respectivement du tableau des membres |
de l'Institut ou du tableau des associés. | de l'Institut ou du tableau des associés. |
A moins que l'Institut n'ait été au préalable informé par écrit de | A moins que l'Institut n'ait été au préalable informé par écrit de |
l'intention d'un membre ordinaire ou d'un associé de se mettre en | l'intention d'un membre ordinaire ou d'un associé de se mettre en |
retrait de l'Institut pendant une période donnée, les contributions | retrait de l'Institut pendant une période donnée, les contributions |
annuelles, avec surtaxe, restent dues pour l'année du non-paiement et | annuelles, avec surtaxe, restent dues pour l'année du non-paiement et |
l'année de la réinscription. | l'année de la réinscription. |
Section 2. - Comptes annuels | Section 2. - Comptes annuels |
Art. 32.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le |
Art. 32.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le |
31 décembre. Le 31 décembre de chaque année, les comptes annuels | 31 décembre. Le 31 décembre de chaque année, les comptes annuels |
seront clôturés et l'exercice comptable sera déclaré fermé. Par | seront clôturés et l'exercice comptable sera déclaré fermé. Par |
dérogation à ce qui précède, le premier exercice comptable s'étend de | dérogation à ce qui précède, le premier exercice comptable s'étend de |
la date d'approbation du présent règlement par le ministre au 31 | la date d'approbation du présent règlement par le ministre au 31 |
décembre de l'année suivante. | décembre de l'année suivante. |
Le solde des comptes est versé à la réserve générale de l'institut. | Le solde des comptes est versé à la réserve générale de l'institut. |
Art. 33.Les comptes de l'Institut sont établis selon un plan |
Art. 33.Les comptes de l'Institut sont établis selon un plan |
comptable approprié, adapté aux besoins de l'activité de l'Institut. | comptable approprié, adapté aux besoins de l'activité de l'Institut. |
Ce plan comptable doit être conforme dans sa présentation et sa | Ce plan comptable doit être conforme dans sa présentation et sa |
numérotation au plan comptable de l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 | numérotation au plan comptable de l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 |
avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. | avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. |
Le libellé des comptes prévus au plan comptable peut être adapté aux | Le libellé des comptes prévus au plan comptable peut être adapté aux |
caractéristiques propres de l'activité de l'Institut, du patrimoine et | caractéristiques propres de l'activité de l'Institut, du patrimoine et |
des produits et charges de l'Institut. Les comptes prévus au plan | des produits et charges de l'Institut. Les comptes prévus au plan |
comptable qui sont sans objet pour l'Institut ne doivent pas figurer | comptable qui sont sans objet pour l'Institut ne doivent pas figurer |
dans son plan comptable. | dans son plan comptable. |
Art. 34.La comptabilité est tenue selon un système de livres et de |
Art. 34.La comptabilité est tenue selon un système de livres et de |
comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en | comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en |
partie double. | partie double. |
Les comptes sont rédigés selon le schéma des comptes annuels abrégés | Les comptes sont rédigés selon le schéma des comptes annuels abrégés |
mentionné à l'arrêté royal du 29 avril 2019 précité. En ce qui | mentionné à l'arrêté royal du 29 avril 2019 précité. En ce qui |
concerne les principes généraux, les règles d'évaluation et le contenu | concerne les principes généraux, les règles d'évaluation et le contenu |
des rubriques des comptes, il est fait référence aux règles | des rubriques des comptes, il est fait référence aux règles |
applicables aux associations, visées à l'arrêté royal du 29 avril 2019 | applicables aux associations, visées à l'arrêté royal du 29 avril 2019 |
précité. | précité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2023 | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2023 |
portantapprobation du règlement d'ordre intérieur de l'Institut des | portantapprobation du règlement d'ordre intérieur de l'Institut des |
mandataires en brevets. | mandataires en brevets. |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |