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Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en brevets Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en brevets
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
24 JUILLET 2023. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement 24 JUILLET 2023. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement
d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en brevets d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en brevets
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/6, § 2, 8°, inséré par Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/6, § 2, 8°, inséré par
la loi du 8 juillet 2018 ; la loi du 8 juillet 2018 ;
Vu le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en Vu le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en
brevets, approuvé par l'arrêté ministériel du 22 août 2022 ; brevets, approuvé par l'arrêté ministériel du 22 août 2022 ;
Vu l'assemblée générale ordinaire de l'Institut des mandataires en Vu l'assemblée générale ordinaire de l'Institut des mandataires en
brevets du 12 juin 2023, au cours de laquelle elle a rédigé brevets du 12 juin 2023, au cours de laquelle elle a rédigé
l'insertion d'un article 24/1 dans le règlement d'ordre intérieur ; l'insertion d'un article 24/1 dans le règlement d'ordre intérieur ;
Considérant le Code de droit économique, les articles XI.75/6, § 5, et Considérant le Code de droit économique, les articles XI.75/6, § 5, et
XI.75/7, § 4, alinéa 2, XI.75/7, § 4, alinéa 2,
Arrête : Arrête :
Article unique. Le règlement d'ordre intérieur, rédigé par l'assemblée Article unique. Le règlement d'ordre intérieur, rédigé par l'assemblée
générale de l'Institut des mandataires en brevets, tel que modifié par générale de l'Institut des mandataires en brevets, tel que modifié par
la proposition de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2023, et la proposition de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2023, et
reproduit en annexe, est approuvé. reproduit en annexe, est approuvé.
Bruxelles, le 24 juillet 2023. Bruxelles, le 24 juillet 2023.
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe Annexe
INSTITUT DES MANDATAIRES EN BREVETS INSTITUT DES MANDATAIRES EN BREVETS
Règlement d'ordre intérieur Règlement d'ordre intérieur
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par :

1° Institut : l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article 1° Institut : l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article
XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique ; XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique ;
2° assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut ; 2° assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut ;
3° conseil : le conseil de l'Institut ; 3° conseil : le conseil de l'Institut ;
4° commission de discipline : la commission de discipline de 4° commission de discipline : la commission de discipline de
l'Institut ; l'Institut ;
5° membre ordinaire : le membre de l'Institut visé à l'article 5° membre ordinaire : le membre de l'Institut visé à l'article
XI.75/5, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique ; XI.75/5, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique ;
6° membre temporaire : le membre de l'Institut visé à l'article 6° membre temporaire : le membre de l'Institut visé à l'article
XI.75/5, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique ; XI.75/5, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique ;
7° associé : le stagiaire visé à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté 7° associé : le stagiaire visé à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté
royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de
brevets, l'ancien mandataire en brevets qui ne figure plus au registre brevets, l'ancien mandataire en brevets qui ne figure plus au registre
des mandataires agréés, la personne visée à l'article XI.64/4 du Code des mandataires agréés, la personne visée à l'article XI.64/4 du Code
de droit économique ou le mandataire agréé près l'Office européen des de droit économique ou le mandataire agréé près l'Office européen des
brevets exerçant ses fonctions en Belgique sans être membre ordinaire brevets exerçant ses fonctions en Belgique sans être membre ordinaire
ou temporaire de l'Institut ; ou temporaire de l'Institut ;
8° ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ; 8° ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;
9° commissaire du gouvernement : le commissaire du gouvernement visé à 9° commissaire du gouvernement : le commissaire du gouvernement visé à
l'article XI.75/10 du Code de droit économique ; l'article XI.75/10 du Code de droit économique ;
10° Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service 10° Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.L'objectif du règlement d'ordre intérieur est de définir le

Art. 2.L'objectif du règlement d'ordre intérieur est de définir le

fonctionnement interne de l'Institut afin de réaliser sa mission telle fonctionnement interne de l'Institut afin de réaliser sa mission telle
que prescrite par la loi. que prescrite par la loi.
Afin de représenter les différents intérêts des mandataires en brevets Afin de représenter les différents intérêts des mandataires en brevets
et d'offrir une formation permanente, l'Institut représentera et d'offrir une formation permanente, l'Institut représentera
également ses membres, entre autres, auprès des pouvoirs publics et également ses membres, entre autres, auprès des pouvoirs publics et
des organisations professionnelles étrangers, mettra activement ses des organisations professionnelles étrangers, mettra activement ses
membres en contact avec des mandataires en brevets et cherchera à membres en contact avec des mandataires en brevets et cherchera à
coopérer avec d'autres organisations actives dans le domaine de la coopérer avec d'autres organisations actives dans le domaine de la
propriété intellectuelle. propriété intellectuelle.
Ce règlement d'ordre intérieur s'applique sans préjudice de Ce règlement d'ordre intérieur s'applique sans préjudice de
l'application de la législation et des règlements en vigueur, tels que l'application de la législation et des règlements en vigueur, tels que
le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du Code de droit économique et ses le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du Code de droit économique et ses
arrêtés d'exécution. arrêtés d'exécution.

Art. 3.Le conseil fixe l'adresse du siège de l'Institut.

Art. 3.Le conseil fixe l'adresse du siège de l'Institut.

CHAPITRE 2. - Membres et associés CHAPITRE 2. - Membres et associés

Art. 4.Les membres ordinaires ont le droit:

Art. 4.Les membres ordinaires ont le droit:

1° de participer à toutes les activités de l'Institut aux conditions 1° de participer à toutes les activités de l'Institut aux conditions
fixées par le conseil ; fixées par le conseil ;
2° d'envoyer au conseil des propositions à propos du fonctionnement de 2° d'envoyer au conseil des propositions à propos du fonctionnement de
l'Institut et des thèmes à traiter ; l'Institut et des thèmes à traiter ;
3° de donner leur avis notamment sur les projets de prise de position 3° de donner leur avis notamment sur les projets de prise de position
de l'Institut ; de l'Institut ;
4° sur requête adressée au président du conseil, d'avoir accès au 4° sur requête adressée au président du conseil, d'avoir accès au
présent règlement, aux règles de conduite, au règlement portant présent règlement, aux règles de conduite, au règlement portant
organisation de la formation permanente, aux rapports de l'assemblée organisation de la formation permanente, aux rapports de l'assemblée
générale, aux comptes de l'Institut et au tableau de ses membres. générale, aux comptes de l'Institut et au tableau de ses membres.
Les membres ordinaires ont le devoir de participer régulièrement aux Les membres ordinaires ont le devoir de participer régulièrement aux
activités de l'Institut. activités de l'Institut.

Art. 5.Les membres temporaires ont le droit :

Art. 5.Les membres temporaires ont le droit :

1° de participer à toutes les activités de l'Institut aux conditions 1° de participer à toutes les activités de l'Institut aux conditions
fixées par le conseil ; fixées par le conseil ;
2° sur requête adressée au président du conseil, d'avoir accès au 2° sur requête adressée au président du conseil, d'avoir accès au
présent règlement, aux règles de conduite, au règlement portant présent règlement, aux règles de conduite, au règlement portant
organisation de la formation permanente, aux rapports de l'assemblée organisation de la formation permanente, aux rapports de l'assemblée
générale et au tableau des membres de l'Institut. générale et au tableau des membres de l'Institut.
Les membres temporaires qui exercent une fonction au sein de Les membres temporaires qui exercent une fonction au sein de
l'Institut bénéficient des droits des membres ordinaires, tels que l'Institut bénéficient des droits des membres ordinaires, tels que
prévus à l'article 4. prévus à l'article 4.

Art. 6.Les associés ont le droit de participer à toutes les activités

Art. 6.Les associés ont le droit de participer à toutes les activités

de l'Institut aux conditions fixées par le conseil. L'assemblée de l'Institut aux conditions fixées par le conseil. L'assemblée
générale détermine la contribution annuelle des associés. générale détermine la contribution annuelle des associés.
Les associés n'ont pas le droit de vote à l'assemblée générale et ne Les associés n'ont pas le droit de vote à l'assemblée générale et ne
peuvent pas postuler à des fonctions au sein de l'Institut. peuvent pas postuler à des fonctions au sein de l'Institut.
CHAPITRE 3. - Assemblée générale CHAPITRE 3. - Assemblée générale
Section 1re. - Réunions Section 1re. - Réunions

Art. 7.L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année

Art. 7.L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année

calendrier, au moins une réunion ayant lieu au premier semestre. calendrier, au moins une réunion ayant lieu au premier semestre.
L'assemblée générale peut se réunir en personne et/ou en faisant usage L'assemblée générale peut se réunir en personne et/ou en faisant usage
de moyens de communication électroniques. de moyens de communication électroniques.
L'organisation de la réunion de l'assemblée générale incombe au L'organisation de la réunion de l'assemblée générale incombe au
conseil. conseil.

Art. 8.Pour chaque réunion, la convocation se fait par lettre

Art. 8.Pour chaque réunion, la convocation se fait par lettre

ordinaire ou par courriel et contient l'ordre du jour ainsi que les ordinaire ou par courriel et contient l'ordre du jour ainsi que les
documents nécessaires. documents nécessaires.
Tous les membres, le président de la commission de discipline et son Tous les membres, le président de la commission de discipline et son
suppléant, le commissaire du gouvernement et son suppléant, l'Office, suppléant, le commissaire du gouvernement et son suppléant, l'Office,
ainsi que toute autre personne dont la présence est considérée ainsi que toute autre personne dont la présence est considérée
nécessaire par le président de l'assemblée générale sont invités à nécessaire par le président de l'assemblée générale sont invités à
participer six semaines au moins avant cette réunion. participer six semaines au moins avant cette réunion.
Le membre peut alors proposer des points à l'ordre du jour au Le membre peut alors proposer des points à l'ordre du jour au
président de l'assemblée générale jusqu'à trois semaines avant la président de l'assemblée générale jusqu'à trois semaines avant la
réunion et, le cas échéant, accompagnés des documents relatifs. réunion et, le cas échéant, accompagnés des documents relatifs.
L'ordre du jour complet et les documents relatifs sont envoyés à L'ordre du jour complet et les documents relatifs sont envoyés à
chaque membre et au commissaire du gouvernement au moins quinze jours chaque membre et au commissaire du gouvernement au moins quinze jours
avant cette réunion. avant cette réunion.

Art. 9.Le procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale est

Art. 9.Le procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale est

soumis à l'approbation des membres de l'assemblée générale endéans un soumis à l'approbation des membres de l'assemblée générale endéans un
mois, lors de la réunion suivante ou au moyen d'une procédure écrite. mois, lors de la réunion suivante ou au moyen d'une procédure écrite.
Le procès-verbal approuvé d'une réunion de l'assemblée générale est Le procès-verbal approuvé d'une réunion de l'assemblée générale est
envoyé au commissaire du gouvernement dans les 60 jours suivant cette envoyé au commissaire du gouvernement dans les 60 jours suivant cette
réunion. réunion.
Section 2. - Délibération et décision Section 2. - Délibération et décision

Art. 10.Une assemblée générale est validement composée lorsqu'au

Art. 10.Une assemblée générale est validement composée lorsqu'au

moins la moitié des membres ordinaires sont présents ou représentés. moins la moitié des membres ordinaires sont présents ou représentés.
Si le quota de participation n'est pas atteint, aucun vote ne peut Si le quota de participation n'est pas atteint, aucun vote ne peut
avoir lieu. Une assemblée générale extraordinaire est alors convoquée avoir lieu. Une assemblée générale extraordinaire est alors convoquée
pour voter sur ces décisions. Aucun quota de participation n'est pour voter sur ces décisions. Aucun quota de participation n'est
requis pour cette assemblée générale extraordinaire. requis pour cette assemblée générale extraordinaire.

Art. 11.Les membres ordinaires peuvent être représentés à l'assemblée

Art. 11.Les membres ordinaires peuvent être représentés à l'assemblée

générale par un autre membre ordinaire en possession d'une procuration générale par un autre membre ordinaire en possession d'une procuration
écrite, dont la forme peut être prescrite par le conseil. écrite, dont la forme peut être prescrite par le conseil.
Un représentant autorisé ne peut représenter plus de deux autres Un représentant autorisé ne peut représenter plus de deux autres
membres ordinaires. Le président et le vice-président de l'assemblée membres ordinaires. Le président et le vice-président de l'assemblée
générale et les membres du conseil ne peuvent représenter d'autres générale et les membres du conseil ne peuvent représenter d'autres
membres ordinaires. membres ordinaires.

Art. 12.L'assemblée générale ne délibère que sur les questions qui

Art. 12.L'assemblée générale ne délibère que sur les questions qui

ont été portées à l'ordre du jour conformément à l'article 8. ont été portées à l'ordre du jour conformément à l'article 8.

Art. 13.L'assemblée générale prend des décisions à la majorité

Art. 13.L'assemblée générale prend des décisions à la majorité

absolue des voix des membres ordinaires présents ou représentés. absolue des voix des membres ordinaires présents ou représentés.
En cas de parité des votes, c'est le président de l'assemblée générale En cas de parité des votes, c'est le président de l'assemblée générale
qui décide. Celui-ci vote toujours en dernier. qui décide. Celui-ci vote toujours en dernier.
Un vote peut être effectué à main levée, par écrit, par courrier et/ou Un vote peut être effectué à main levée, par écrit, par courrier et/ou
par des moyens de communication électroniques. par des moyens de communication électroniques.

Art. 14.Sans préjudice du présent règlement, les règles ordinaires

Art. 14.Sans préjudice du présent règlement, les règles ordinaires

des assemblées délibérantes s'appliquent. des assemblées délibérantes s'appliquent.
Section 3. - Elections Section 3. - Elections

Art. 15.Une invitation à faire acte de candidature à une fonction au

Art. 15.Une invitation à faire acte de candidature à une fonction au

sein de l'Institut est envoyée aux membres six semaines au moins avant sein de l'Institut est envoyée aux membres six semaines au moins avant
la réunion de l'assemblée générale pendant laquelle il est procédé au la réunion de l'assemblée générale pendant laquelle il est procédé au
vote. vote.
Les membres font acte de candidature pour l'ensemble des fonctions à Les membres font acte de candidature pour l'ensemble des fonctions à
pourvoir au sein d'un organe déterminé sans préciser de fonction pourvoir au sein d'un organe déterminé sans préciser de fonction
spécifique. Si des fonctions sont à pourvoir au sein de plusieurs spécifique. Si des fonctions sont à pourvoir au sein de plusieurs
organes, les membres peuvent faire acte de candidature à l'ensemble organes, les membres peuvent faire acte de candidature à l'ensemble
des fonctions dans plusieurs organes. des fonctions dans plusieurs organes.
Les membres peuvent déposer leur acte de candidature par écrit auprès Les membres peuvent déposer leur acte de candidature par écrit auprès
du président de l'assemblée générale jusqu'à trois semaines avant du président de l'assemblée générale jusqu'à trois semaines avant
cette réunion et indiquent à quel groupe linguistique ils cette réunion et indiquent à quel groupe linguistique ils
appartiennent. Chaque candidature doit être accompagnée d'un appartiennent. Chaque candidature doit être accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une lettre de motivation, de maximum une page au curriculum vitae et d'une lettre de motivation, de maximum une page au
format A4 chacun. format A4 chacun.
En l'absence de candidats suffisants, le président de l'assemblée En l'absence de candidats suffisants, le président de l'assemblée
générale se réserve le droit de demander au ministre une dispense générale se réserve le droit de demander au ministre une dispense
comme visée à l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 visant à comme visée à l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 visant à
promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les
organes possédant une compétence d'avis. organes possédant une compétence d'avis.

Art. 16.Les élections aux fonctions au sein de l'Institut ont lieu

Art. 16.Les élections aux fonctions au sein de l'Institut ont lieu

dans l'ordre suivant : dans l'ordre suivant :
1° fonction de président de l'assemblée générale ; 1° fonction de président de l'assemblée générale ;
2° fonction de vice-président de l'assemblée générale ; 2° fonction de vice-président de l'assemblée générale ;
3° fonctions de membre du conseil ; 3° fonctions de membre du conseil ;
4° fonctions de membre de la commission de discipline ; 4° fonctions de membre de la commission de discipline ;
5° fonctions de membre suppléant de la commission de discipline. 5° fonctions de membre suppléant de la commission de discipline.
Autant de tours de scrutin sont organisés qu'il y a de fonctions à Autant de tours de scrutin sont organisés qu'il y a de fonctions à
pourvoir. pourvoir.
Un choix au maximum peut être indiqué par bulletin de vote. Il n'est Un choix au maximum peut être indiqué par bulletin de vote. Il n'est
possible de voter que pour les candidats qui satisfont aux exigences possible de voter que pour les candidats qui satisfont aux exigences
légales et réglementaires. légales et réglementaires.

Art. 17.En cas d'élection, le vote doit être secret. Il est effectué

Art. 17.En cas d'élection, le vote doit être secret. Il est effectué

par écrit et/ou par moyens de communication électroniques. par écrit et/ou par moyens de communication électroniques.

Art. 18.Un ou plusieurs scrutateurs élus par l'assemblée générale

Art. 18.Un ou plusieurs scrutateurs élus par l'assemblée générale

comptent les suffrages exprimés. comptent les suffrages exprimés.
Dans chaque cas, le candidat avec le plus de voix est élu. Si Dans chaque cas, le candidat avec le plus de voix est élu. Si
plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix à la première plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix à la première
place, un nouveau tour de scrutin est organisé, limité à ces place, un nouveau tour de scrutin est organisé, limité à ces
candidats. candidats.
Les personnes qui se sont portées candidates à plusieurs fonctions Les personnes qui se sont portées candidates à plusieurs fonctions
occuperont la première fonction pour laquelle ils ont été élus. occuperont la première fonction pour laquelle ils ont été élus.

Art. 19.Si un élu cesse d'exercer son mandat et qu'aucun suppléant

Art. 19.Si un élu cesse d'exercer son mandat et qu'aucun suppléant

n'est disponible, une assemblée générale est convoquée pour désigner n'est disponible, une assemblée générale est convoquée pour désigner
un successeur. Ce successeur reste en fonction jusqu'à la fin du un successeur. Ce successeur reste en fonction jusqu'à la fin du
mandat pour lequel le membre sortant a été élu. Les règles de mandat pour lequel le membre sortant a été élu. Les règles de
renouvellement et/ou d'inclusion d'un mandat s'appliquent, quelle que renouvellement et/ou d'inclusion d'un mandat s'appliquent, quelle que
soit la durée effective du mandat. soit la durée effective du mandat.
CHAPITRE 4. - Conseil CHAPITRE 4. - Conseil
Section 1re. - Réunions Section 1re. - Réunions

Art. 20.Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de

Art. 20.Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de

l'Institut l'exige. Il doit être convoqué lorsque deux de ses membres l'Institut l'exige. Il doit être convoqué lorsque deux de ses membres
le demandent ou à la demande du commissaire du gouvernement. le demandent ou à la demande du commissaire du gouvernement.
Le conseil peut se réunir en personne et/ou en faisant usage de moyens Le conseil peut se réunir en personne et/ou en faisant usage de moyens
de communication électroniques. de communication électroniques.

Art. 21.Chaque membre du conseil et le commissaire du gouvernement

Art. 21.Chaque membre du conseil et le commissaire du gouvernement

sont invités à participer à une réunion par écrit ou par courriel un sont invités à participer à une réunion par écrit ou par courriel un
mois avant une réunion. mois avant une réunion.
Chaque membre du conseil peut alors proposer des points à l'ordre du Chaque membre du conseil peut alors proposer des points à l'ordre du
jour au président du conseil jusqu'à trois semaines avant la réunion, jour au président du conseil jusqu'à trois semaines avant la réunion,
le cas échéant, accompagnés des documents correspondants. le cas échéant, accompagnés des documents correspondants.
L'ordre du jour complet et les documents d'accompagnement sont L'ordre du jour complet et les documents d'accompagnement sont
adressés à chaque membre du conseil et au commissaire du gouvernement adressés à chaque membre du conseil et au commissaire du gouvernement
au moins quinze jours avant la réunion. au moins quinze jours avant la réunion.
Sous réserve de l'accord de tous les membres du conseil et du Sous réserve de l'accord de tous les membres du conseil et du
commissaire du gouvernement, il peut être dérogé aux délais du présent commissaire du gouvernement, il peut être dérogé aux délais du présent
article. article.

Art. 22.Le procès-verbal d'une réunion du conseil est soumis endéans

Art. 22.Le procès-verbal d'une réunion du conseil est soumis endéans

un mois à l'approbation de ses membres au cours de la réunion suivante un mois à l'approbation de ses membres au cours de la réunion suivante
ou au moyen d'une procédure écrite. ou au moyen d'une procédure écrite.
Une fois approuvé, le procès-verbal d'une réunion du conseil est Une fois approuvé, le procès-verbal d'une réunion du conseil est
envoyé au commissaire du gouvernement dans les 45 jours suivant cette envoyé au commissaire du gouvernement dans les 45 jours suivant cette
réunion. réunion.
Section 2. - Délibération et décision Section 2. - Délibération et décision

Art. 23.Le conseil ne délibère que sur les points qui ont été mis à

Art. 23.Le conseil ne délibère que sur les points qui ont été mis à

l'ordre du jour conformément à l'article 21. l'ordre du jour conformément à l'article 21.
Un vote peut être effectué à main levée, par écrit, par courrier et/ou Un vote peut être effectué à main levée, par écrit, par courrier et/ou
par des moyens de communication électroniques. par des moyens de communication électroniques.

Art. 24.Le conseil ne peut statuer que si au moins trois de ses

Art. 24.Le conseil ne peut statuer que si au moins trois de ses

membres sont présents, en personne ou en ligne. Si ce quorum n'est pas membres sont présents, en personne ou en ligne. Si ce quorum n'est pas
atteint, le conseil statue légalement sur ce point lors de sa atteint, le conseil statue légalement sur ce point lors de sa
prochaine réunion à condition qu'au moins deux membres dont le prochaine réunion à condition qu'au moins deux membres dont le
président ou le vice-président soient présents. président ou le vice-président soient présents.

Art. 24/1.Sans préjudice de l'article 24, au cas où une décision

Art. 24/1.Sans préjudice de l'article 24, au cas où une décision

devrait être prise dans le cadre d'une procédure écrite, le membre du devrait être prise dans le cadre d'une procédure écrite, le membre du
conseil à l'origine de la proposition de décision écrite, communique conseil à l'origine de la proposition de décision écrite, communique
une proposition de décision dans sa version finale aux autres membres une proposition de décision dans sa version finale aux autres membres
du conseil, ainsi qu'au commissaire du gouvernement et invite ceux-ci du conseil, ainsi qu'au commissaire du gouvernement et invite ceux-ci
à se prononcer dans un délai de quatorze jours calendriers sur les à se prononcer dans un délai de quatorze jours calendriers sur les
point suivants : point suivants :
1° les membres du conseil et le commissaire du gouvernement: à se 1° les membres du conseil et le commissaire du gouvernement: à se
prononcer sur le recours à la procédure écrite ; et prononcer sur le recours à la procédure écrite ; et
2° les membres du conseil: à se prononcer sur la proposition de 2° les membres du conseil: à se prononcer sur la proposition de
décision. décision.
Une proposition soumise à une procédure écrite ne peut pas être Une proposition soumise à une procédure écrite ne peut pas être
amendée. Elle sera approuvée ou rejetée dans son entièreté. amendée. Elle sera approuvée ou rejetée dans son entièreté.
La proposition est considérée comme adoptée lorsque : La proposition est considérée comme adoptée lorsque :
1° aucun membre du conseil ni le commissaire du gouvernement ne s'est 1° aucun membre du conseil ni le commissaire du gouvernement ne s'est
opposé à l'utilisation de la procédure écrite ; et opposé à l'utilisation de la procédure écrite ; et
2° la proposition a été approuvée par les membres du conseil à la 2° la proposition a été approuvée par les membres du conseil à la
majorité requise. majorité requise.
Si une proposition de décision soumise à une procédure écrite Si une proposition de décision soumise à une procédure écrite
n'obtient pas la majorité requise, elle peut être mise à l'ordre du n'obtient pas la majorité requise, elle peut être mise à l'ordre du
jour provisoire de la prochaine réunion du conseil. jour provisoire de la prochaine réunion du conseil.
Une décision qui aura été prise par une procédure écrite sera Une décision qui aura été prise par une procédure écrite sera
communiquée au début de la prochaine réunion du conseil et sera actée communiquée au début de la prochaine réunion du conseil et sera actée
dans les minutes de cette réunion. dans les minutes de cette réunion.
Section 3. - Gestion Section 3. - Gestion

Art. 25.L'Institut est lié par l'accord écrit de deux membres du

Art. 25.L'Institut est lié par l'accord écrit de deux membres du

conseil, dont au moins le président ou le vice-président, qui agissent conseil, dont au moins le président ou le vice-président, qui agissent
conjointement, sans avoir à justifier un mandat spécial. conjointement, sans avoir à justifier un mandat spécial.
Pour les tâches administratives telles que la correspondance, la Pour les tâches administratives telles que la correspondance, la
réservation de locaux, les demandes de remises de prix, les quittances réservation de locaux, les demandes de remises de prix, les quittances
et reçus des dépenses, l'accord écrit du membre du conseil compétent et reçus des dépenses, l'accord écrit du membre du conseil compétent
ou de l'agent délégué à cette fin par le conseil suffit. Le conseil ou de l'agent délégué à cette fin par le conseil suffit. Le conseil
nomme et révoque l'agent délégué, qui exercera ces tâches sous la nomme et révoque l'agent délégué, qui exercera ces tâches sous la
supervision du membre du conseil compétent. supervision du membre du conseil compétent.

Art. 26.Les copies, les expéditions ou les extraits des

Art. 26.Les copies, les expéditions ou les extraits des

procès-verbaux du conseil et de l'assemblée générale sont approuvés procès-verbaux du conseil et de l'assemblée générale sont approuvés
par écrit par deux membres du conseil. par écrit par deux membres du conseil.

Art. 27.Les membres du conseil qui le souhaitent peuvent, pour leur

Art. 27.Les membres du conseil qui le souhaitent peuvent, pour leur

mandat, élire domicile au siège de l'Institut. S'ils exercent cette mandat, élire domicile au siège de l'Institut. S'ils exercent cette
option au moment de leur nomination, ce choix est mentionné en tant option au moment de leur nomination, ce choix est mentionné en tant
que tel dans la décision de nomination. S'ils exercent cette option que tel dans la décision de nomination. S'ils exercent cette option
pendant l'exercice de leur mandat, ils en feront rapport au président pendant l'exercice de leur mandat, ils en feront rapport au président
du conseil qui en prendra acte. du conseil qui en prendra acte.
Section 4. - Candidatures à la nomination Section 4. - Candidatures à la nomination

Art. 28.Le conseil établit la liste des candidats désignés par

Art. 28.Le conseil établit la liste des candidats désignés par

l'Institut pour nomination à la Commission d'agrément des mandataires. l'Institut pour nomination à la Commission d'agrément des mandataires.
La liste des candidats est présentée au ministre au plus tard deux La liste des candidats est présentée au ministre au plus tard deux
mois avant la fin des mandats des membres de la Commission précédente. mois avant la fin des mandats des membres de la Commission précédente.
Si un membre nommé ne termine pas son mandat, le conseil désigne un Si un membre nommé ne termine pas son mandat, le conseil désigne un
successeur que l'Institut présente au ministre pour nomination. successeur que l'Institut présente au ministre pour nomination.

Art. 29.Le conseil établit une liste des candidats pour nomination au

Art. 29.Le conseil établit une liste des candidats pour nomination au

Conseil de la Propriété intellectuelle et soumet cette liste à Conseil de la Propriété intellectuelle et soumet cette liste à
l'assemblée générale pour approbation. La liste approuvée est l'assemblée générale pour approbation. La liste approuvée est
présentée au ministre au plus tard deux mois avant la fin des mandats présentée au ministre au plus tard deux mois avant la fin des mandats
des membres du Conseil précédent. des membres du Conseil précédent.
Si un membre nommé ne termine pas son mandat, le conseil désigne un Si un membre nommé ne termine pas son mandat, le conseil désigne un
successeur que l'Institut présente au ministre pour nomination. successeur que l'Institut présente au ministre pour nomination.
CHAPITRE 5. - Finances CHAPITRE 5. - Finances
Section 1re. - Contribution annuelle Section 1re. - Contribution annuelle

Art. 30.Chaque membre ordinaire ainsi que chaque associé est tenu de

Art. 30.Chaque membre ordinaire ainsi que chaque associé est tenu de

payer sa contribution annuelle respective. Cette contribution doit payer sa contribution annuelle respective. Cette contribution doit
être versée dans les 30 jours suivant la date de la facture, ceci être versée dans les 30 jours suivant la date de la facture, ceci
constituant la date d'échéance. constituant la date d'échéance.
Chacun est personnellement responsable du paiement de sa contribution Chacun est personnellement responsable du paiement de sa contribution
annuelle. La responsabilité de ces personnes est limitée au montant de annuelle. La responsabilité de ces personnes est limitée au montant de
la contribution versée. la contribution versée.

Art. 31.Toute personne qui ne paie pas sa contribution annuelle avant

Art. 31.Toute personne qui ne paie pas sa contribution annuelle avant

la date d'échéance peut encore le faire dans les 30 jours suivant la la date d'échéance peut encore le faire dans les 30 jours suivant la
date de notification par envoi recommandé, moyennant le versement date de notification par envoi recommandé, moyennant le versement
d'une surtaxe de 25 % de la contribution annuelle. d'une surtaxe de 25 % de la contribution annuelle.
Si une personne ne paie pas sa contribution annuelle avec surtaxe, le Si une personne ne paie pas sa contribution annuelle avec surtaxe, le
trésorier radie cette personne respectivement du tableau des membres trésorier radie cette personne respectivement du tableau des membres
de l'Institut ou du tableau des associés. de l'Institut ou du tableau des associés.
A moins que l'Institut n'ait été au préalable informé par écrit de A moins que l'Institut n'ait été au préalable informé par écrit de
l'intention d'un membre ordinaire ou d'un associé de se mettre en l'intention d'un membre ordinaire ou d'un associé de se mettre en
retrait de l'Institut pendant une période donnée, les contributions retrait de l'Institut pendant une période donnée, les contributions
annuelles, avec surtaxe, restent dues pour l'année du non-paiement et annuelles, avec surtaxe, restent dues pour l'année du non-paiement et
l'année de la réinscription. l'année de la réinscription.
Section 2. - Comptes annuels Section 2. - Comptes annuels

Art. 32.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le

Art. 32.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le

31 décembre. Le 31 décembre de chaque année, les comptes annuels 31 décembre. Le 31 décembre de chaque année, les comptes annuels
seront clôturés et l'exercice comptable sera déclaré fermé. Par seront clôturés et l'exercice comptable sera déclaré fermé. Par
dérogation à ce qui précède, le premier exercice comptable s'étend de dérogation à ce qui précède, le premier exercice comptable s'étend de
la date d'approbation du présent règlement par le ministre au 31 la date d'approbation du présent règlement par le ministre au 31
décembre de l'année suivante. décembre de l'année suivante.
Le solde des comptes est versé à la réserve générale de l'institut. Le solde des comptes est versé à la réserve générale de l'institut.

Art. 33.Les comptes de l'Institut sont établis selon un plan

Art. 33.Les comptes de l'Institut sont établis selon un plan

comptable approprié, adapté aux besoins de l'activité de l'Institut. comptable approprié, adapté aux besoins de l'activité de l'Institut.
Ce plan comptable doit être conforme dans sa présentation et sa Ce plan comptable doit être conforme dans sa présentation et sa
numérotation au plan comptable de l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 numérotation au plan comptable de l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29
avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
Le libellé des comptes prévus au plan comptable peut être adapté aux Le libellé des comptes prévus au plan comptable peut être adapté aux
caractéristiques propres de l'activité de l'Institut, du patrimoine et caractéristiques propres de l'activité de l'Institut, du patrimoine et
des produits et charges de l'Institut. Les comptes prévus au plan des produits et charges de l'Institut. Les comptes prévus au plan
comptable qui sont sans objet pour l'Institut ne doivent pas figurer comptable qui sont sans objet pour l'Institut ne doivent pas figurer
dans son plan comptable. dans son plan comptable.

Art. 34.La comptabilité est tenue selon un système de livres et de

Art. 34.La comptabilité est tenue selon un système de livres et de

comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en
partie double. partie double.
Les comptes sont rédigés selon le schéma des comptes annuels abrégés Les comptes sont rédigés selon le schéma des comptes annuels abrégés
mentionné à l'arrêté royal du 29 avril 2019 précité. En ce qui mentionné à l'arrêté royal du 29 avril 2019 précité. En ce qui
concerne les principes généraux, les règles d'évaluation et le contenu concerne les principes généraux, les règles d'évaluation et le contenu
des rubriques des comptes, il est fait référence aux règles des rubriques des comptes, il est fait référence aux règles
applicables aux associations, visées à l'arrêté royal du 29 avril 2019 applicables aux associations, visées à l'arrêté royal du 29 avril 2019
précité. précité.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2023 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2023
portantapprobation du règlement d'ordre intérieur de l'Institut des portantapprobation du règlement d'ordre intérieur de l'Institut des
mandataires en brevets. mandataires en brevets.
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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