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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 24/04/2013
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Arrêté ministériel portant ratification du programme du deuxième examen d'aptitude professionnelle de l'année judiciaire 2012-2013 Arrêté ministériel portant ratification du programme du deuxième examen d'aptitude professionnelle de l'année judiciaire 2012-2013
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24 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel portant ratification du programme 24 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel portant ratification du programme
du deuxième examen d'aptitude professionnelle de l'année judiciaire du deuxième examen d'aptitude professionnelle de l'année judiciaire
2012-2013 2012-2013
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Vu le Code judiciaire, l'article 259bis-9, §§ 1er et 3, insérés par la Vu le Code judiciaire, l'article 259bis-9, §§ 1er et 3, insérés par la
loi du 22 décembre 1998 et respectivement modifiés par les lois du 7 loi du 22 décembre 1998 et respectivement modifiés par les lois du 7
avril 2005 et du 31 janvier 2007; avril 2005 et du 31 janvier 2007;
Vu la délibération de l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Vu la délibération de l'assemblée générale du Conseil supérieur de la
Justice du 21 avril 2013 approuvant le programme du deuxième examen Justice du 21 avril 2013 approuvant le programme du deuxième examen
d'aptitude professionnelle de l'année judiciaire 2012-2013; d'aptitude professionnelle de l'année judiciaire 2012-2013;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2000 Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2000
déterminant les modalités et les conditions d'organisation de l'examen déterminant les modalités et les conditions d'organisation de l'examen
d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage
judiciaire, modifié par arrêté royal du 17 mars 2013, permet au judiciaire, modifié par arrêté royal du 17 mars 2013, permet au
Conseil supérieur de la Justice d'organiser ces examens plusieurs fois Conseil supérieur de la Justice d'organiser ces examens plusieurs fois
par an; par an;
Considérant l'appel aux candidats publié le 5 avril 2013 par le Considérant l'appel aux candidats publié le 5 avril 2013 par le
Conseil supérieur de la Justice, Conseil supérieur de la Justice,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le programme du deuxième examen d'aptitude

Article 1er.Le programme du deuxième examen d'aptitude

professionnelle de l'année judiciaire 2012-2013, préparé par la professionnelle de l'année judiciaire 2012-2013, préparé par la
commission de nomination et de désignation réunie le 17 avril 2013 et commission de nomination et de désignation réunie le 17 avril 2013 et
approuvé par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice approuvé par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice
le 21 avril 2013, qui est annexé au présent arrêté, est ratifié. le 21 avril 2013, qui est annexé au présent arrêté, est ratifié.

Art. 2.Le présent arreté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arreté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 avril 2013. Bruxelles, le 24 avril 2013.
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Annexe Annexe
CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE
Programme du deuxième examen Programme du deuxième examen
d'aptitude professionnelle de l'année judiciaire 2012-2013 d'aptitude professionnelle de l'année judiciaire 2012-2013
Préparé par la commission de la nomination Préparé par la commission de la nomination
et de désignation réunie lors de sa réunion du 17 avril 2013 et de désignation réunie lors de sa réunion du 17 avril 2013
Approuvé par l'assemblée générale du Approuvé par l'assemblée générale du
Conseil supérieur de la Justice en date du 21 avril 2013 Conseil supérieur de la Justice en date du 21 avril 2013
L'examen d'aptitude professionnelle comporte deux parties : L'examen d'aptitude professionnelle comporte deux parties :
1° une partie écrite comprenant les épreuves suivantes : 1° une partie écrite comprenant les épreuves suivantes :
a) La résolution d'un cas pratique dans la matière choisie par le a) La résolution d'un cas pratique dans la matière choisie par le
candidat. candidat.
Un dossier de pièces sera soumis au candidat sur la base duquel les Un dossier de pièces sera soumis au candidat sur la base duquel les
capacités suivantes seront évaluées : capacités suivantes seront évaluées :
1. les capacités d'analyse, de raisonnement juridique et de rédaction; 1. les capacités d'analyse, de raisonnement juridique et de rédaction;
2. la capacité à justifier la solution juridique retenue. 2. la capacité à justifier la solution juridique retenue.
Il sera demandé au candidat de formuler la solution juridique en Il sera demandé au candidat de formuler la solution juridique en
tenant compte de manière optimale de la spécificité des faits ainsi tenant compte de manière optimale de la spécificité des faits ainsi
que du contexte, particulier et sociétal, qui caractérise le casus. que du contexte, particulier et sociétal, qui caractérise le casus.
Les candidats ont le choix entre trois matières : Les candidats ont le choix entre trois matières :
- le droit civil, y compris le droit judiciaire; - le droit civil, y compris le droit judiciaire;
- le droit pénal, y compris la procédure pénale; - le droit pénal, y compris la procédure pénale;
- le droit social, y compris le droit judiciaire. - le droit social, y compris le droit judiciaire.
Ils précisent leur choix lors de leur demande de participation à Ils précisent leur choix lors de leur demande de participation à
l'examen. l'examen.
Ils peuvent se munir de leurs codes. Ils peuvent se munir de leurs codes.
Les candidats disposent de 5 heures. Les candidats disposent de 5 heures.
b) Tests psychologiques : b) Tests psychologiques :
Dans le cadre de la partie écrite, les candidats pourront être soumis Dans le cadre de la partie écrite, les candidats pourront être soumis
à des tests psychologiques, à savoir : à des tests psychologiques, à savoir :
- un test cognitif-analytique qui pourra être organisé pour tous les - un test cognitif-analytique qui pourra être organisé pour tous les
participants à la partie écrite ou uniquement pour les lauréats de participants à la partie écrite ou uniquement pour les lauréats de
cette même partie; cette même partie;
- un questionnaire de personnalité qui pourra être organisé pour les - un questionnaire de personnalité qui pourra être organisé pour les
lauréats de la partie écrite. lauréats de la partie écrite.
Le test cognitif-analytique et le questionnaire de personnalité ne Le test cognitif-analytique et le questionnaire de personnalité ne
sont pas éliminatoires mais, s'ils sont organisés, serviront sont pas éliminatoires mais, s'ils sont organisés, serviront
uniquement de source complémentaire d'informations pour la partie uniquement de source complémentaire d'informations pour la partie
orale. Les informations issues des résultats des tests psychologiques orale. Les informations issues des résultats des tests psychologiques
seront validées par un psychologue après une discussion avec le seront validées par un psychologue après une discussion avec le
candidat. candidat.
2° Une partie orgale comprenant : 2° Une partie orgale comprenant :
a) Une discussion sur la première épreuven de la partie écrite. a) Une discussion sur la première épreuven de la partie écrite.
Les candidats peuvent se munir de leurs codes. Les candidats peuvent se munir de leurs codes.
b) Le cas échéant, un échange de vues : b) Le cas échéant, un échange de vues :
- sur d'autres questions juridiques d'ordre général; - sur d'autres questions juridiques d'ordre général;
- sur l'organisation judiciaire et son fonctionnement; - sur l'organisation judiciaire et son fonctionnement;
- sur la motivation et les compétences du candidat (notamment : - sur la motivation et les compétences du candidat (notamment :
gestion de l'information, gestion des tâches, gestion des gestion de l'information, gestion des tâches, gestion des
collaborateurs, gestion des relations, gestion de son fonctionnement collaborateurs, gestion des relations, gestion de son fonctionnement
personnel); personnel);
- sur les résultats des tests psychologiques éventuels. - sur les résultats des tests psychologiques éventuels.
Sont admis à la partie orale les candidats qui ont obtenu au moins 60 Sont admis à la partie orale les candidats qui ont obtenu au moins 60
% des points à la partie écrite. Ces candidats devront, en outre, % des points à la partie écrite. Ces candidats devront, en outre,
avoir présenté les tests psychologiques s'ils sont organisés. avoir présenté les tests psychologiques s'ils sont organisés.
Obtiennent le certificat d'aptitude professionnelle les candidats qui Obtiennent le certificat d'aptitude professionnelle les candidats qui
ont obtenu au moins 60 % des points à la partie orale. ont obtenu au moins 60 % des points à la partie orale.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 portant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 portant
ratification du programme du deuxième examen d'aptitude ratification du programme du deuxième examen d'aptitude
professionnelle de l'année judiciaire 2012-2013. professionnelle de l'année judiciaire 2012-2013.
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
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