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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/01/2003
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Arrêté ministériel créant l'observatoire des publics des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions Arrêté ministériel créant l'observatoire des publics des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
23 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel créant l'observatoire des 23 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel créant l'observatoire des
publics des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre publics des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre
qui a la Politique scientifique dans ses attributions qui a la Politique scientifique dans ses attributions
Le Ministre de la Recherche scientifique, Le Ministre de la Recherche scientifique,
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des
établissements scientifiques de l'Etat; notamment l'article 10; établissements scientifiques de l'Etat; notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de
la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques
de l'Etat, notamment les articles 2, 5, 42 et 43; de l'Etat, notamment les articles 2, 5, 42 et 43;
Considérant qu'il est nécessaire de connaître les attentes et les Considérant qu'il est nécessaire de connaître les attentes et les
critiques des diverses catégories d'utilisateurs des établissements critiques des diverses catégories d'utilisateurs des établissements
scientifiques fédéraux afin d'améliorer la satisfaction de ces scientifiques fédéraux afin d'améliorer la satisfaction de ces
utilisateurs et, au-delà, l'approche stratégique de chaque institution utilisateurs et, au-delà, l'approche stratégique de chaque institution
dans la définition des initiatives qu'elle sera amenée à prendre pour dans la définition des initiatives qu'elle sera amenée à prendre pour
y parvenir; y parvenir;
Vu l'avis du Collège des Chefs des établissements scientifiques Vu l'avis du Collège des Chefs des établissements scientifiques
fédéraux, donné le 24 octobre 2002; fédéraux, donné le 24 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2002, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2002,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

a) « observatoire » : l'observatoire des utilisateurs des a) « observatoire » : l'observatoire des utilisateurs des
établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre qui a établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre qui a
la Politique scientifique dans ses attributions; la Politique scientifique dans ses attributions;
b) « établissement(s) » : le(s) établissement(s) scientifique(s) de b) « établissement(s) » : le(s) établissement(s) scientifique(s) de
l'Etat qui relève(nt) du Ministre qui a la Politique scientifique dans l'Etat qui relève(nt) du Ministre qui a la Politique scientifique dans
ses attributions; ses attributions;
c) « Services » : les Services fédéraux des affaires scientifiques, c) « Services » : les Services fédéraux des affaires scientifiques,
techniques et culturelles; techniques et culturelles;
d) « comité » : le comité d'accompagnement de l'observatoire. d) « comité » : le comité d'accompagnement de l'observatoire.

Art. 2.§ 1er. Il est créé un observatoire des utilisateurs des

Art. 2.§ 1er. Il est créé un observatoire des utilisateurs des

établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre qui a établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre qui a
la Politique scientifique dans ses attributions. la Politique scientifique dans ses attributions.
§ 2. L'observatoire a pour mission : § 2. L'observatoire a pour mission :
- de réaliser des enquêtes et des analyses relatives aux utilisateurs - de réaliser des enquêtes et des analyses relatives aux utilisateurs
des établissements; des établissements;
- de mettre ses informations à la disposition des établissements. - de mettre ses informations à la disposition des établissements.
Ces enquêtes et analyses doivent contribuer à permettre aux Ces enquêtes et analyses doivent contribuer à permettre aux
établissements de fixer les objectifs qu'ils veulent atteindre dans établissements de fixer les objectifs qu'ils veulent atteindre dans
leurs services au public, et d'en mesurer les résultats, de définir leurs services au public, et d'en mesurer les résultats, de définir
les nouvelles orientations stratégiques en la matière et de préparer les nouvelles orientations stratégiques en la matière et de préparer
des mesures destinées à améliorer la qualité des services qu'ils des mesures destinées à améliorer la qualité des services qu'ils
offrent. offrent.

Art. 3.L'observatoire est placé sous l'autorité conjointe du

Art. 3.L'observatoire est placé sous l'autorité conjointe du

Secrétaire général des Services et des Chefs d'établissement. Secrétaire général des Services et des Chefs d'établissement.
Il est localisé à l'Institut royal des Sciences naturelles de Il est localisé à l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, ci-après dénommé l'Institut, qui est chargé de la Belgique, ci-après dénommé l'Institut, qui est chargé de la
coordination opérationnelle des activités et du personnel de coordination opérationnelle des activités et du personnel de
l'observatoire et de sa gestion journalière. l'observatoire et de sa gestion journalière.

Art. 4.Il est instauré un comité d'accompagnement de l'observatoire,

Art. 4.Il est instauré un comité d'accompagnement de l'observatoire,

dont les attributions consistent à : dont les attributions consistent à :
- arrêter le programme semestriel des activités et répartir les - arrêter le programme semestriel des activités et répartir les
crédits de fonctionnement au vu de ce programme; crédits de fonctionnement au vu de ce programme;
- veiller à la qualité des travaux (méthodologie utilisée, hypothèse - veiller à la qualité des travaux (méthodologie utilisée, hypothèse
de travail, qualité des données,...); de travail, qualité des données,...);
- préciser quelle part des coûts d'enquête et d'analyse doit, le cas - préciser quelle part des coûts d'enquête et d'analyse doit, le cas
échéant, être supportée par l'établissement demandeur; échéant, être supportée par l'établissement demandeur;
- diffuser les résultats des analyses et des enquêtes; - diffuser les résultats des analyses et des enquêtes;
- marquer son accord sur le recrutement du personnel; - marquer son accord sur le recrutement du personnel;
- approuver le budget et les comptes de l'observatoire; - approuver le budget et les comptes de l'observatoire;
- rédiger un rapport annuel d'activité de l'observatoire qu'il adresse - rédiger un rapport annuel d'activité de l'observatoire qu'il adresse
au Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. au Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

Art. 5.§ 1er. Le comité est composé des membres suivants :

Art. 5.§ 1er. Le comité est composé des membres suivants :

- le Secrétaire général des Services ou son représentant; - le Secrétaire général des Services ou son représentant;
- le Chef de chaque établissement ou son représentant. - le Chef de chaque établissement ou son représentant.
§ 2. Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions § 2. Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions
peut désigner au comité un représentant de son cabinet. peut désigner au comité un représentant de son cabinet.
§ 3. Le comité se réunit au moins deux fois par an. § 3. Le comité se réunit au moins deux fois par an.
§ 4. Le comité peut associer un ou plusieurs experts à ses travaux, § 4. Le comité peut associer un ou plusieurs experts à ses travaux,
avec voix consultative. avec voix consultative.
§ 5. Le comité élit en son sein un président et un vice-président de § 5. Le comité élit en son sein un président et un vice-président de
l'autre rôle linguistique; leur mandat est d'un an renouvelable. l'autre rôle linguistique; leur mandat est d'un an renouvelable.
§ 6. En cas de vote lors de la réunion du comité, les décisions sont § 6. En cas de vote lors de la réunion du comité, les décisions sont
prises à la majorité absolue des membres présents. prises à la majorité absolue des membres présents.
§ 7. Les décisions du comité sont consignées dans un procès-verbal, § 7. Les décisions du comité sont consignées dans un procès-verbal,
qui est signé par le président et qui est transmis à l'ensemble des qui est signé par le président et qui est transmis à l'ensemble des
membres du comité. membres du comité.
§ 8. Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur. § 8. Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Avec l'accord du comité, l'observatoire peut réaliser des

Art. 6.Avec l'accord du comité, l'observatoire peut réaliser des

enquêtes et des analyses pour le compte de tiers. Dans ce cas, enquêtes et des analyses pour le compte de tiers. Dans ce cas,
l'ensemble des coûts (frais de personnel, de fonctionnement,...) l'ensemble des coûts (frais de personnel, de fonctionnement,...)
seront facturés au demandeur. seront facturés au demandeur.

Art. 7.§ 1er. Le Directeur de l'Institut exécute les décisions du

Art. 7.§ 1er. Le Directeur de l'Institut exécute les décisions du

comité et assure au quotidien la gestion matérielle et financière de comité et assure au quotidien la gestion matérielle et financière de
l'observatoire. l'observatoire.
§ 2. Les dépenses et les recettes liées à l'observatoire sont § 2. Les dépenses et les recettes liées à l'observatoire sont
comptabilisées au sein d'un même centre de frais budgétaires comptabilisées au sein d'un même centre de frais budgétaires
clairement identifié dans la comptabilité de l'Institut. clairement identifié dans la comptabilité de l'Institut.
§ 3. Pour les dépenses qui ne pourraient être imputées conformément au § 3. Pour les dépenses qui ne pourraient être imputées conformément au
§ 2 (téléphone, chauffage, assurance, comptabilité,...), l'Institut § 2 (téléphone, chauffage, assurance, comptabilité,...), l'Institut
perçoit un pourcentage sur les recettes de l'observatoire. Ce perçoit un pourcentage sur les recettes de l'observatoire. Ce
pourcentage est fixé par le comité. pourcentage est fixé par le comité.

Art. 8.§ 1er. Une dotation annuelle de cent deux mille euros (102.000

Art. 8.§ 1er. Une dotation annuelle de cent deux mille euros (102.000

euros) est accordée à l'Institut, pour compte de l'observatoire. euros) est accordée à l'Institut, pour compte de l'observatoire.
§ 2. Le montant repris au § 1er est adapté chaque année en fonction de § 2. Le montant repris au § 1er est adapté chaque année en fonction de
l'indice d'inflation fixé par le Gouvernement dans le cadre de la l'indice d'inflation fixé par le Gouvernement dans le cadre de la
préparation du budget de l'Etat. préparation du budget de l'Etat.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 10.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires

Art. 10.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires

scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 23 janvier 2003. Bruxelles, le 23 janvier 2003.
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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