Arrêté ministériel créant l'observatoire des publics des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions | Arrêté ministériel créant l'observatoire des publics des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE |
23 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel créant l'observatoire des | 23 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel créant l'observatoire des |
publics des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre | publics des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre |
qui a la Politique scientifique dans ses attributions | qui a la Politique scientifique dans ses attributions |
Le Ministre de la Recherche scientifique, | Le Ministre de la Recherche scientifique, |
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des | Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des |
établissements scientifiques de l'Etat; notamment l'article 10; | établissements scientifiques de l'Etat; notamment l'article 10; |
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de | Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de |
la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques | la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques |
de l'Etat, notamment les articles 2, 5, 42 et 43; | de l'Etat, notamment les articles 2, 5, 42 et 43; |
Considérant qu'il est nécessaire de connaître les attentes et les | Considérant qu'il est nécessaire de connaître les attentes et les |
critiques des diverses catégories d'utilisateurs des établissements | critiques des diverses catégories d'utilisateurs des établissements |
scientifiques fédéraux afin d'améliorer la satisfaction de ces | scientifiques fédéraux afin d'améliorer la satisfaction de ces |
utilisateurs et, au-delà, l'approche stratégique de chaque institution | utilisateurs et, au-delà, l'approche stratégique de chaque institution |
dans la définition des initiatives qu'elle sera amenée à prendre pour | dans la définition des initiatives qu'elle sera amenée à prendre pour |
y parvenir; | y parvenir; |
Vu l'avis du Collège des Chefs des établissements scientifiques | Vu l'avis du Collège des Chefs des établissements scientifiques |
fédéraux, donné le 24 octobre 2002; | fédéraux, donné le 24 octobre 2002; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2002, | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2002, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : |
a) « observatoire » : l'observatoire des utilisateurs des | a) « observatoire » : l'observatoire des utilisateurs des |
établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre qui a | établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre qui a |
la Politique scientifique dans ses attributions; | la Politique scientifique dans ses attributions; |
b) « établissement(s) » : le(s) établissement(s) scientifique(s) de | b) « établissement(s) » : le(s) établissement(s) scientifique(s) de |
l'Etat qui relève(nt) du Ministre qui a la Politique scientifique dans | l'Etat qui relève(nt) du Ministre qui a la Politique scientifique dans |
ses attributions; | ses attributions; |
c) « Services » : les Services fédéraux des affaires scientifiques, | c) « Services » : les Services fédéraux des affaires scientifiques, |
techniques et culturelles; | techniques et culturelles; |
d) « comité » : le comité d'accompagnement de l'observatoire. | d) « comité » : le comité d'accompagnement de l'observatoire. |
Art. 2.§ 1er. Il est créé un observatoire des utilisateurs des |
Art. 2.§ 1er. Il est créé un observatoire des utilisateurs des |
établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre qui a | établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre qui a |
la Politique scientifique dans ses attributions. | la Politique scientifique dans ses attributions. |
§ 2. L'observatoire a pour mission : | § 2. L'observatoire a pour mission : |
- de réaliser des enquêtes et des analyses relatives aux utilisateurs | - de réaliser des enquêtes et des analyses relatives aux utilisateurs |
des établissements; | des établissements; |
- de mettre ses informations à la disposition des établissements. | - de mettre ses informations à la disposition des établissements. |
Ces enquêtes et analyses doivent contribuer à permettre aux | Ces enquêtes et analyses doivent contribuer à permettre aux |
établissements de fixer les objectifs qu'ils veulent atteindre dans | établissements de fixer les objectifs qu'ils veulent atteindre dans |
leurs services au public, et d'en mesurer les résultats, de définir | leurs services au public, et d'en mesurer les résultats, de définir |
les nouvelles orientations stratégiques en la matière et de préparer | les nouvelles orientations stratégiques en la matière et de préparer |
des mesures destinées à améliorer la qualité des services qu'ils | des mesures destinées à améliorer la qualité des services qu'ils |
offrent. | offrent. |
Art. 3.L'observatoire est placé sous l'autorité conjointe du |
Art. 3.L'observatoire est placé sous l'autorité conjointe du |
Secrétaire général des Services et des Chefs d'établissement. | Secrétaire général des Services et des Chefs d'établissement. |
Il est localisé à l'Institut royal des Sciences naturelles de | Il est localisé à l'Institut royal des Sciences naturelles de |
Belgique, ci-après dénommé l'Institut, qui est chargé de la | Belgique, ci-après dénommé l'Institut, qui est chargé de la |
coordination opérationnelle des activités et du personnel de | coordination opérationnelle des activités et du personnel de |
l'observatoire et de sa gestion journalière. | l'observatoire et de sa gestion journalière. |
Art. 4.Il est instauré un comité d'accompagnement de l'observatoire, |
Art. 4.Il est instauré un comité d'accompagnement de l'observatoire, |
dont les attributions consistent à : | dont les attributions consistent à : |
- arrêter le programme semestriel des activités et répartir les | - arrêter le programme semestriel des activités et répartir les |
crédits de fonctionnement au vu de ce programme; | crédits de fonctionnement au vu de ce programme; |
- veiller à la qualité des travaux (méthodologie utilisée, hypothèse | - veiller à la qualité des travaux (méthodologie utilisée, hypothèse |
de travail, qualité des données,...); | de travail, qualité des données,...); |
- préciser quelle part des coûts d'enquête et d'analyse doit, le cas | - préciser quelle part des coûts d'enquête et d'analyse doit, le cas |
échéant, être supportée par l'établissement demandeur; | échéant, être supportée par l'établissement demandeur; |
- diffuser les résultats des analyses et des enquêtes; | - diffuser les résultats des analyses et des enquêtes; |
- marquer son accord sur le recrutement du personnel; | - marquer son accord sur le recrutement du personnel; |
- approuver le budget et les comptes de l'observatoire; | - approuver le budget et les comptes de l'observatoire; |
- rédiger un rapport annuel d'activité de l'observatoire qu'il adresse | - rédiger un rapport annuel d'activité de l'observatoire qu'il adresse |
au Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. | au Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. |
Art. 5.§ 1er. Le comité est composé des membres suivants : |
Art. 5.§ 1er. Le comité est composé des membres suivants : |
- le Secrétaire général des Services ou son représentant; | - le Secrétaire général des Services ou son représentant; |
- le Chef de chaque établissement ou son représentant. | - le Chef de chaque établissement ou son représentant. |
§ 2. Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions | § 2. Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions |
peut désigner au comité un représentant de son cabinet. | peut désigner au comité un représentant de son cabinet. |
§ 3. Le comité se réunit au moins deux fois par an. | § 3. Le comité se réunit au moins deux fois par an. |
§ 4. Le comité peut associer un ou plusieurs experts à ses travaux, | § 4. Le comité peut associer un ou plusieurs experts à ses travaux, |
avec voix consultative. | avec voix consultative. |
§ 5. Le comité élit en son sein un président et un vice-président de | § 5. Le comité élit en son sein un président et un vice-président de |
l'autre rôle linguistique; leur mandat est d'un an renouvelable. | l'autre rôle linguistique; leur mandat est d'un an renouvelable. |
§ 6. En cas de vote lors de la réunion du comité, les décisions sont | § 6. En cas de vote lors de la réunion du comité, les décisions sont |
prises à la majorité absolue des membres présents. | prises à la majorité absolue des membres présents. |
§ 7. Les décisions du comité sont consignées dans un procès-verbal, | § 7. Les décisions du comité sont consignées dans un procès-verbal, |
qui est signé par le président et qui est transmis à l'ensemble des | qui est signé par le président et qui est transmis à l'ensemble des |
membres du comité. | membres du comité. |
§ 8. Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur. | § 8. Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur. |
Art. 6.Avec l'accord du comité, l'observatoire peut réaliser des |
Art. 6.Avec l'accord du comité, l'observatoire peut réaliser des |
enquêtes et des analyses pour le compte de tiers. Dans ce cas, | enquêtes et des analyses pour le compte de tiers. Dans ce cas, |
l'ensemble des coûts (frais de personnel, de fonctionnement,...) | l'ensemble des coûts (frais de personnel, de fonctionnement,...) |
seront facturés au demandeur. | seront facturés au demandeur. |
Art. 7.§ 1er. Le Directeur de l'Institut exécute les décisions du |
Art. 7.§ 1er. Le Directeur de l'Institut exécute les décisions du |
comité et assure au quotidien la gestion matérielle et financière de | comité et assure au quotidien la gestion matérielle et financière de |
l'observatoire. | l'observatoire. |
§ 2. Les dépenses et les recettes liées à l'observatoire sont | § 2. Les dépenses et les recettes liées à l'observatoire sont |
comptabilisées au sein d'un même centre de frais budgétaires | comptabilisées au sein d'un même centre de frais budgétaires |
clairement identifié dans la comptabilité de l'Institut. | clairement identifié dans la comptabilité de l'Institut. |
§ 3. Pour les dépenses qui ne pourraient être imputées conformément au | § 3. Pour les dépenses qui ne pourraient être imputées conformément au |
§ 2 (téléphone, chauffage, assurance, comptabilité,...), l'Institut | § 2 (téléphone, chauffage, assurance, comptabilité,...), l'Institut |
perçoit un pourcentage sur les recettes de l'observatoire. Ce | perçoit un pourcentage sur les recettes de l'observatoire. Ce |
pourcentage est fixé par le comité. | pourcentage est fixé par le comité. |
Art. 8.§ 1er. Une dotation annuelle de cent deux mille euros (102.000 |
Art. 8.§ 1er. Une dotation annuelle de cent deux mille euros (102.000 |
euros) est accordée à l'Institut, pour compte de l'observatoire. | euros) est accordée à l'Institut, pour compte de l'observatoire. |
§ 2. Le montant repris au § 1er est adapté chaque année en fonction de | § 2. Le montant repris au § 1er est adapté chaque année en fonction de |
l'indice d'inflation fixé par le Gouvernement dans le cadre de la | l'indice d'inflation fixé par le Gouvernement dans le cadre de la |
préparation du budget de l'Etat. | préparation du budget de l'Etat. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 10.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires |
Art. 10.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires |
scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du | scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 janvier 2003. | Bruxelles, le 23 janvier 2003. |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |