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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/02/2005
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Arrêté ministériel relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction Arrêté ministériel relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
23 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel relatif au rapportage des 23 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel relatif au rapportage des
données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz
naturel et d'électricité, et des données de production par les naturel et d'électricité, et des données de production par les
exploitants des installations d'énergie renouvelable à production exploitants des installations d'énergie renouvelable à production
thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à
effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation
rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie
renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus
par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 23; par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au
rapportage des données de prélèvement et de production par les rapportage des données de prélèvement et de production par les
gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les
fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de
cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction; cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004, du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un

Article 1er.Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un

réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel et réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel et
d'un réseau de transport, fournit chaque année avant le 1er mai à la d'un réseau de transport, fournit chaque année avant le 1er mai à la
Division des Ressources naturelles et de l'Energie du Ministère de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie du Ministère de la
Communauté flamande, les données globales de prélèvement d'électricité Communauté flamande, les données globales de prélèvement d'électricité
ou de gaz naturel de l'année calendaire précédente de tous les clients ou de gaz naturel de l'année calendaire précédente de tous les clients
finals raccordés à son réseau, ainsi que le nombre de clients finals. finals raccordés à son réseau, ainsi que le nombre de clients finals.
Les données globales de prélèvement par le réseau de distribution et Les données globales de prélèvement par le réseau de distribution et
le réseau de transmission et le nombre de clients finals au 31 le réseau de transmission et le nombre de clients finals au 31
décembre de l'année calendaire précédente sont ventilés par secteur et décembre de l'année calendaire précédente sont ventilés par secteur et
sous-secteur et selon basse et haute tension, tel que précisé en sous-secteur et selon basse et haute tension, tel que précisé en
annexe Ire au présent arrêté. annexe Ire au présent arrêté.
Les données globales de prélèvement par le réseau de distribution de Les données globales de prélèvement par le réseau de distribution de
gaz naturel et le réseau de transport et le nombre de clients finals gaz naturel et le réseau de transport et le nombre de clients finals
au 31 décembre de l'année calendaire 2004 et 2005 sont ventilés par au 31 décembre de l'année calendaire 2004 et 2005 sont ventilés par
secteur et sous-secteur, tel que précisé en annexe II au présent secteur et sous-secteur, tel que précisé en annexe II au présent
arrêté. Les données relatives aux années calendaires à partir de 2006 arrêté. Les données relatives aux années calendaires à partir de 2006
sont ventilées par secteur et sous-secteur, tel que précisé en annexe sont ventilées par secteur et sous-secteur, tel que précisé en annexe
Ire au présent arrêté. Ire au présent arrêté.

Art. 2.Chaque exploitant d'une installation de cogénération ayant une

Art. 2.Chaque exploitant d'une installation de cogénération ayant une

puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 50 kW, met puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 50 kW, met
chaque année avant le 1er mai les données suivantes de l'année chaque année avant le 1er mai les données suivantes de l'année
calendaire précédente à disposition de la Division des Ressources calendaire précédente à disposition de la Division des Ressources
naturelles et de l'Energie : naturelles et de l'Energie :
1° la consommation de combustible par type de combustible; 1° la consommation de combustible par type de combustible;
2° la production brute et nette d'électricité; 2° la production brute et nette d'électricité;
3° la production thermique; 3° la production thermique;
4° la puissance nominale mécanique ou électrique et la puissance 4° la puissance nominale mécanique ou électrique et la puissance
thermique; thermique;
5° les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur 5° les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur
et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente; et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente;
6° les caractéristiques techniques de l'installation. 6° les caractéristiques techniques de l'installation.

Art. 3.Chaque exploitant d'une installation utilisant des sources

Art. 3.Chaque exploitant d'une installation utilisant des sources

d'énergie renouvelables ayant une puissance nominale totale supérieure d'énergie renouvelables ayant une puissance nominale totale supérieure
à 50 kW et produisant de la chaleur, met chaque année avant le 1er mai à 50 kW et produisant de la chaleur, met chaque année avant le 1er mai
les données suivantes de l'année calendaire précédente à disposition les données suivantes de l'année calendaire précédente à disposition
de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie : de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie :
1° le type de source d'énergie renouvelable; 1° le type de source d'énergie renouvelable;
2° la production brute et nette d'électricité; 2° la production brute et nette d'électricité;
3° la production thermique; 3° la production thermique;
4° la puissance nominale électrique et thermique; 4° la puissance nominale électrique et thermique;
5° les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur 5° les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur
et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente; et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente;
6° les caractéristiques techniques de l'installation. 6° les caractéristiques techniques de l'installation.

Art. 4.Chaque exploitant d'une installation d'autoproduction met

Art. 4.Chaque exploitant d'une installation d'autoproduction met

chaque année avant le 1er mai les données suivantes de l'année chaque année avant le 1er mai les données suivantes de l'année
calendaire précédente à disposition de la Division des Ressources calendaire précédente à disposition de la Division des Ressources
naturelles et de l'Energie : naturelles et de l'Energie :
1° la consommation de combustible par type de combustible; 1° la consommation de combustible par type de combustible;
2° la production brute et nette d'électricité; 2° la production brute et nette d'électricité;
3° la puissance nominale électrique; 3° la puissance nominale électrique;
4° le secteur auquel appartient l'exploitant au 31 décembre de l'année 4° le secteur auquel appartient l'exploitant au 31 décembre de l'année
calendaire précédente; calendaire précédente;
5° les caractéristiques techniques de l'installation. 5° les caractéristiques techniques de l'installation.

Art. 5.Avant le 15 mars, la Division des Ressources naturelles et de

Art. 5.Avant le 15 mars, la Division des Ressources naturelles et de

l'Energie envoie à chaque personne soumise à l'obligation de l'Energie envoie à chaque personne soumise à l'obligation de
rapportage qu'elle connaît, un formulaire par voie électronique ou rapportage qu'elle connaît, un formulaire par voie électronique ou
non. non.
La Division des Ressources naturelles et de l'Energie publie les La Division des Ressources naturelles et de l'Energie publie les
formulaires sur son site web et y mentionne l'organisation désignée, formulaires sur son site web et y mentionne l'organisation désignée,
le cas échéant, par la Division pour l'envoi des formulaires. le cas échéant, par la Division pour l'envoi des formulaires.
Le fait que la personne soumise à l'obligation de rapportage ne reçoit Le fait que la personne soumise à l'obligation de rapportage ne reçoit
pas de formulaire, n'empêche pas qu'elle doit vérifier si elle doit pas de formulaire, n'empêche pas qu'elle doit vérifier si elle doit
satisfaire à l'obligation de rapportage. La Division des Ressources satisfaire à l'obligation de rapportage. La Division des Ressources
naturelles et de l'Energie en fait mention explicite sur son site web. naturelles et de l'Energie en fait mention explicite sur son site web.
La personne soumise à l'obligation de rapportage qui n'a pas reçu de La personne soumise à l'obligation de rapportage qui n'a pas reçu de
formulaire avant le 15 mars, en avertit avant le 31 mars la Division formulaire avant le 15 mars, en avertit avant le 31 mars la Division
des Ressources naturelles et de l'Energie ou l'organisation désignée des Ressources naturelles et de l'Energie ou l'organisation désignée
par elle. par elle.
La personne soumise à l'obligation envoie le formulaire rempli par La personne soumise à l'obligation envoie le formulaire rempli par
courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication à la courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication à la
Division des Ressources naturelles et de l'Energie ou à une Division des Ressources naturelles et de l'Energie ou à une
organisation désignée par la division sur le formulaire. Cette organisation désignée par la division sur le formulaire. Cette
organisation garantie la confidentialité des données. La personne organisation garantie la confidentialité des données. La personne
soumise à l'obligation de rapportage reçoit un accusé de réception. soumise à l'obligation de rapportage reçoit un accusé de réception.
La Division des Ressources naturelles et de l'Energie peut mettre les La Division des Ressources naturelles et de l'Energie peut mettre les
données à disposition de tiers en vue de leur traitement et contrôle. données à disposition de tiers en vue de leur traitement et contrôle.
Ces tiers garantissent la confidentialité des données mises à Ces tiers garantissent la confidentialité des données mises à
disposition. disposition.
Moyennant le respect des dispositions du présent arrêté, les Moyennant le respect des dispositions du présent arrêté, les
formulaires remplis peuvent également être transmis par toute formulaires remplis peuvent également être transmis par toute
fédération, association ou instance qui est autorisée en vertu de ses fédération, association ou instance qui est autorisée en vertu de ses
statuts à représenter les personnes soumises à l'obligation de statuts à représenter les personnes soumises à l'obligation de
rapportage pour la transmission des données qui les concernent. Le cas rapportage pour la transmission des données qui les concernent. Le cas
échéant, un formulaire distinct est transmis pour chaque personne échéant, un formulaire distinct est transmis pour chaque personne
soumise à l'obligation de rapportage qui est représentée. soumise à l'obligation de rapportage qui est représentée.

Art. 6.Les formulaires mis à disposition sont remplis complètement.

Art. 6.Les formulaires mis à disposition sont remplis complètement.

Les quantités de prélèvement, indiquées par les gestionnaires d'un Les quantités de prélèvement, indiquées par les gestionnaires d'un
réseau de distribution, de transmission, de distribution de gaz réseau de distribution, de transmission, de distribution de gaz
naturel ou de transport, sont basées sur les données validées de naturel ou de transport, sont basées sur les données validées de
mesure et d'allocation des mois de janvier à décembre inclus. Les mesure et d'allocation des mois de janvier à décembre inclus. Les
gestionnaires d'un réseau de distribution et d'un réseau de gestionnaires d'un réseau de distribution et d'un réseau de
distribution de gaz naturel suivent les codes de mesure repris aux distribution de gaz naturel suivent les codes de mesure repris aux
Règlements techniques de l'Autorité de régulation flamande pour le Règlements techniques de l'Autorité de régulation flamande pour le
marché de l'électricité et du gaz, tels que publiés au Moniteur belge. marché de l'électricité et du gaz, tels que publiés au Moniteur belge.
Les quantités de prélèvement indiquées par les gestionnaires d'un Les quantités de prélèvement indiquées par les gestionnaires d'un
réseau de distribution égalent : réseau de distribution égalent :
1° les données de prélèvement qu'ils transmettent pendant la même 1° les données de prélèvement qu'ils transmettent pendant la même
année calendaire à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de année calendaire à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de
l'Electricité et du Gaz dans le cadre du contrôle de l'obligation de l'Electricité et du Gaz dans le cadre du contrôle de l'obligation de
quota relative à l'électricité écologique sur la base de l'article 23 quota relative à l'électricité écologique sur la base de l'article 23
du Décret sur l'Electricité; du Décret sur l'Electricité;
2° les données de prélèvement dans le projet du plan d'action REG 2° les données de prélèvement dans le projet du plan d'action REG
qu'ils transmettent pendant la même année calendaire à la Division des qu'ils transmettent pendant la même année calendaire à la Division des
Ressources naturelles et de l'Energie sur la base de l'article 3 de Ressources naturelles et de l'Energie sur la base de l'article 3 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à la l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à la
promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Les données mises à disposition par l'exploitant d'une unité de Les données mises à disposition par l'exploitant d'une unité de
cogénération, égalent les données correspondantes transmises par cogénération, égalent les données correspondantes transmises par
l'exploitant : l'exploitant :
1° à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité 1° à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité
et du gaz dans le dossier de demande de certificats de cogénération et du gaz dans le dossier de demande de certificats de cogénération
sur la base de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 sur la base de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
mars 2004 portant obligation de service public favorisant la mars 2004 portant obligation de service public favorisant la
production d'électricité dans des unités de cogénération qualitative; production d'électricité dans des unités de cogénération qualitative;
2° au Bureau de Vérification Benchmarking dans le cadre d'une 2° au Bureau de Vérification Benchmarking dans le cadre d'une
convention énergétique; convention énergétique;
3° à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, 3° à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature,
du Sol et des Eaux dans le rapport environnemental annuel intégré, tel du Sol et des Eaux dans le rapport environnemental annuel intégré, tel
qu'il a été instauré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril qu'il a été instauré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril
2004. 2004.
Les données mises à disposition par l'exploitant d'une installation Les données mises à disposition par l'exploitant d'une installation
d'énergie renouvelable égalent les données correspondantes dans le d'énergie renouvelable égalent les données correspondantes dans le
dossier de demande de certificats d'énergie écologique transmises par dossier de demande de certificats d'énergie écologique transmises par
l'exploitant à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'exploitant à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de
l'électricité et du gaz sur la base de l'article 2 de l'arrêté du l'électricité et du gaz sur la base de l'article 2 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production
d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables. d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables.
Bruxelles, le 23 février 2005. Bruxelles, le 23 février 2005.
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe Ire Annexe Ire
Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre
de clients finals en secteurs et sous-secteurs - ELECTRICITE (pour les de clients finals en secteurs et sous-secteurs - ELECTRICITE (pour les
données relatives aux années calendaires à partir de 2004) et GAZ données relatives aux années calendaires à partir de 2004) et GAZ
NATUREL (pour les données relatives aux années calendaires à partir de NATUREL (pour les données relatives aux années calendaires à partir de
2006) 2006)
Les codes repris dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous sont Les codes repris dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous sont
les codes NACE (Rév.1), repris en annexe au Règlement (CEE) n° 761/93 les codes NACE (Rév.1), repris en annexe au Règlement (CEE) n° 761/93
de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le Règlement (CEE) n° de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le Règlement (CEE) n°
3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des
activités économiques dans la Communauté européenne ( JO n° L 83 du 3 activités économiques dans la Communauté européenne ( JO n° L 83 du 3
avril 1993, p. 1 et rectificatifs, JO n° L 159 du 11 juillet 1995, p. avril 1993, p. 1 et rectificatifs, JO n° L 159 du 11 juillet 1995, p.
31). 31).
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif
au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des
réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production
par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à
production thermique, des installations de cogénération et production thermique, des installations de cogénération et
d'autoproduction. d'autoproduction.
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe II Annexe II
Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre
de clients finals en secteurs et sous-secteurs - GAZ NATUREL (pour les de clients finals en secteurs et sous-secteurs - GAZ NATUREL (pour les
données relatives aux années calendaires 2004 et 2005) données relatives aux années calendaires 2004 et 2005)
Les codes repris dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous sont Les codes repris dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous sont
les codes NACE (Rév.1), repris en annexe au Règlement (CEE) n° 761/93 les codes NACE (Rév.1), repris en annexe au Règlement (CEE) n° 761/93
de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le Règlement (CEE) n° de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le Règlement (CEE) n°
3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des
activités économiques dans la Communauté européenne ( JO n° L 83 du 3 activités économiques dans la Communauté européenne ( JO n° L 83 du 3
avril 1993, p. 1 et rectificatifs, JO n° L 159 du 11 juillet 1995, p. avril 1993, p. 1 et rectificatifs, JO n° L 159 du 11 juillet 1995, p.
31). 31).
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif
au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des
réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production
par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à
production thermique, des installations de cogénération et production thermique, des installations de cogénération et
d'autoproduction. d'autoproduction.
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS K. PEETERS
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