Arrêté ministériel relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction | Arrêté ministériel relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
23 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel relatif au rapportage des | 23 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel relatif au rapportage des |
données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz | données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz |
naturel et d'électricité, et des données de production par les | naturel et d'électricité, et des données de production par les |
exploitants des installations d'énergie renouvelable à production | exploitants des installations d'énergie renouvelable à production |
thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction | thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction |
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de | Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de |
l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à | Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à |
effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation | effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation |
rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie | rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie |
renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus | renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus |
par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 23; | par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 23; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au |
rapportage des données de prélèvement et de production par les | rapportage des données de prélèvement et de production par les |
gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les | gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les |
fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de | fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de |
cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction; | cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004, | du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un |
Article 1er.Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un |
réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel et | réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel et |
d'un réseau de transport, fournit chaque année avant le 1er mai à la | d'un réseau de transport, fournit chaque année avant le 1er mai à la |
Division des Ressources naturelles et de l'Energie du Ministère de la | Division des Ressources naturelles et de l'Energie du Ministère de la |
Communauté flamande, les données globales de prélèvement d'électricité | Communauté flamande, les données globales de prélèvement d'électricité |
ou de gaz naturel de l'année calendaire précédente de tous les clients | ou de gaz naturel de l'année calendaire précédente de tous les clients |
finals raccordés à son réseau, ainsi que le nombre de clients finals. | finals raccordés à son réseau, ainsi que le nombre de clients finals. |
Les données globales de prélèvement par le réseau de distribution et | Les données globales de prélèvement par le réseau de distribution et |
le réseau de transmission et le nombre de clients finals au 31 | le réseau de transmission et le nombre de clients finals au 31 |
décembre de l'année calendaire précédente sont ventilés par secteur et | décembre de l'année calendaire précédente sont ventilés par secteur et |
sous-secteur et selon basse et haute tension, tel que précisé en | sous-secteur et selon basse et haute tension, tel que précisé en |
annexe Ire au présent arrêté. | annexe Ire au présent arrêté. |
Les données globales de prélèvement par le réseau de distribution de | Les données globales de prélèvement par le réseau de distribution de |
gaz naturel et le réseau de transport et le nombre de clients finals | gaz naturel et le réseau de transport et le nombre de clients finals |
au 31 décembre de l'année calendaire 2004 et 2005 sont ventilés par | au 31 décembre de l'année calendaire 2004 et 2005 sont ventilés par |
secteur et sous-secteur, tel que précisé en annexe II au présent | secteur et sous-secteur, tel que précisé en annexe II au présent |
arrêté. Les données relatives aux années calendaires à partir de 2006 | arrêté. Les données relatives aux années calendaires à partir de 2006 |
sont ventilées par secteur et sous-secteur, tel que précisé en annexe | sont ventilées par secteur et sous-secteur, tel que précisé en annexe |
Ire au présent arrêté. | Ire au présent arrêté. |
Art. 2.Chaque exploitant d'une installation de cogénération ayant une |
Art. 2.Chaque exploitant d'une installation de cogénération ayant une |
puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 50 kW, met | puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 50 kW, met |
chaque année avant le 1er mai les données suivantes de l'année | chaque année avant le 1er mai les données suivantes de l'année |
calendaire précédente à disposition de la Division des Ressources | calendaire précédente à disposition de la Division des Ressources |
naturelles et de l'Energie : | naturelles et de l'Energie : |
1° la consommation de combustible par type de combustible; | 1° la consommation de combustible par type de combustible; |
2° la production brute et nette d'électricité; | 2° la production brute et nette d'électricité; |
3° la production thermique; | 3° la production thermique; |
4° la puissance nominale mécanique ou électrique et la puissance | 4° la puissance nominale mécanique ou électrique et la puissance |
thermique; | thermique; |
5° les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur | 5° les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur |
et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente; | et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente; |
6° les caractéristiques techniques de l'installation. | 6° les caractéristiques techniques de l'installation. |
Art. 3.Chaque exploitant d'une installation utilisant des sources |
Art. 3.Chaque exploitant d'une installation utilisant des sources |
d'énergie renouvelables ayant une puissance nominale totale supérieure | d'énergie renouvelables ayant une puissance nominale totale supérieure |
à 50 kW et produisant de la chaleur, met chaque année avant le 1er mai | à 50 kW et produisant de la chaleur, met chaque année avant le 1er mai |
les données suivantes de l'année calendaire précédente à disposition | les données suivantes de l'année calendaire précédente à disposition |
de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie : | de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie : |
1° le type de source d'énergie renouvelable; | 1° le type de source d'énergie renouvelable; |
2° la production brute et nette d'électricité; | 2° la production brute et nette d'électricité; |
3° la production thermique; | 3° la production thermique; |
4° la puissance nominale électrique et thermique; | 4° la puissance nominale électrique et thermique; |
5° les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur | 5° les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur |
et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente; | et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente; |
6° les caractéristiques techniques de l'installation. | 6° les caractéristiques techniques de l'installation. |
Art. 4.Chaque exploitant d'une installation d'autoproduction met |
Art. 4.Chaque exploitant d'une installation d'autoproduction met |
chaque année avant le 1er mai les données suivantes de l'année | chaque année avant le 1er mai les données suivantes de l'année |
calendaire précédente à disposition de la Division des Ressources | calendaire précédente à disposition de la Division des Ressources |
naturelles et de l'Energie : | naturelles et de l'Energie : |
1° la consommation de combustible par type de combustible; | 1° la consommation de combustible par type de combustible; |
2° la production brute et nette d'électricité; | 2° la production brute et nette d'électricité; |
3° la puissance nominale électrique; | 3° la puissance nominale électrique; |
4° le secteur auquel appartient l'exploitant au 31 décembre de l'année | 4° le secteur auquel appartient l'exploitant au 31 décembre de l'année |
calendaire précédente; | calendaire précédente; |
5° les caractéristiques techniques de l'installation. | 5° les caractéristiques techniques de l'installation. |
Art. 5.Avant le 15 mars, la Division des Ressources naturelles et de |
Art. 5.Avant le 15 mars, la Division des Ressources naturelles et de |
l'Energie envoie à chaque personne soumise à l'obligation de | l'Energie envoie à chaque personne soumise à l'obligation de |
rapportage qu'elle connaît, un formulaire par voie électronique ou | rapportage qu'elle connaît, un formulaire par voie électronique ou |
non. | non. |
La Division des Ressources naturelles et de l'Energie publie les | La Division des Ressources naturelles et de l'Energie publie les |
formulaires sur son site web et y mentionne l'organisation désignée, | formulaires sur son site web et y mentionne l'organisation désignée, |
le cas échéant, par la Division pour l'envoi des formulaires. | le cas échéant, par la Division pour l'envoi des formulaires. |
Le fait que la personne soumise à l'obligation de rapportage ne reçoit | Le fait que la personne soumise à l'obligation de rapportage ne reçoit |
pas de formulaire, n'empêche pas qu'elle doit vérifier si elle doit | pas de formulaire, n'empêche pas qu'elle doit vérifier si elle doit |
satisfaire à l'obligation de rapportage. La Division des Ressources | satisfaire à l'obligation de rapportage. La Division des Ressources |
naturelles et de l'Energie en fait mention explicite sur son site web. | naturelles et de l'Energie en fait mention explicite sur son site web. |
La personne soumise à l'obligation de rapportage qui n'a pas reçu de | La personne soumise à l'obligation de rapportage qui n'a pas reçu de |
formulaire avant le 15 mars, en avertit avant le 31 mars la Division | formulaire avant le 15 mars, en avertit avant le 31 mars la Division |
des Ressources naturelles et de l'Energie ou l'organisation désignée | des Ressources naturelles et de l'Energie ou l'organisation désignée |
par elle. | par elle. |
La personne soumise à l'obligation envoie le formulaire rempli par | La personne soumise à l'obligation envoie le formulaire rempli par |
courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication à la | courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication à la |
Division des Ressources naturelles et de l'Energie ou à une | Division des Ressources naturelles et de l'Energie ou à une |
organisation désignée par la division sur le formulaire. Cette | organisation désignée par la division sur le formulaire. Cette |
organisation garantie la confidentialité des données. La personne | organisation garantie la confidentialité des données. La personne |
soumise à l'obligation de rapportage reçoit un accusé de réception. | soumise à l'obligation de rapportage reçoit un accusé de réception. |
La Division des Ressources naturelles et de l'Energie peut mettre les | La Division des Ressources naturelles et de l'Energie peut mettre les |
données à disposition de tiers en vue de leur traitement et contrôle. | données à disposition de tiers en vue de leur traitement et contrôle. |
Ces tiers garantissent la confidentialité des données mises à | Ces tiers garantissent la confidentialité des données mises à |
disposition. | disposition. |
Moyennant le respect des dispositions du présent arrêté, les | Moyennant le respect des dispositions du présent arrêté, les |
formulaires remplis peuvent également être transmis par toute | formulaires remplis peuvent également être transmis par toute |
fédération, association ou instance qui est autorisée en vertu de ses | fédération, association ou instance qui est autorisée en vertu de ses |
statuts à représenter les personnes soumises à l'obligation de | statuts à représenter les personnes soumises à l'obligation de |
rapportage pour la transmission des données qui les concernent. Le cas | rapportage pour la transmission des données qui les concernent. Le cas |
échéant, un formulaire distinct est transmis pour chaque personne | échéant, un formulaire distinct est transmis pour chaque personne |
soumise à l'obligation de rapportage qui est représentée. | soumise à l'obligation de rapportage qui est représentée. |
Art. 6.Les formulaires mis à disposition sont remplis complètement. |
Art. 6.Les formulaires mis à disposition sont remplis complètement. |
Les quantités de prélèvement, indiquées par les gestionnaires d'un | Les quantités de prélèvement, indiquées par les gestionnaires d'un |
réseau de distribution, de transmission, de distribution de gaz | réseau de distribution, de transmission, de distribution de gaz |
naturel ou de transport, sont basées sur les données validées de | naturel ou de transport, sont basées sur les données validées de |
mesure et d'allocation des mois de janvier à décembre inclus. Les | mesure et d'allocation des mois de janvier à décembre inclus. Les |
gestionnaires d'un réseau de distribution et d'un réseau de | gestionnaires d'un réseau de distribution et d'un réseau de |
distribution de gaz naturel suivent les codes de mesure repris aux | distribution de gaz naturel suivent les codes de mesure repris aux |
Règlements techniques de l'Autorité de régulation flamande pour le | Règlements techniques de l'Autorité de régulation flamande pour le |
marché de l'électricité et du gaz, tels que publiés au Moniteur belge. | marché de l'électricité et du gaz, tels que publiés au Moniteur belge. |
Les quantités de prélèvement indiquées par les gestionnaires d'un | Les quantités de prélèvement indiquées par les gestionnaires d'un |
réseau de distribution égalent : | réseau de distribution égalent : |
1° les données de prélèvement qu'ils transmettent pendant la même | 1° les données de prélèvement qu'ils transmettent pendant la même |
année calendaire à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de | année calendaire à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de |
l'Electricité et du Gaz dans le cadre du contrôle de l'obligation de | l'Electricité et du Gaz dans le cadre du contrôle de l'obligation de |
quota relative à l'électricité écologique sur la base de l'article 23 | quota relative à l'électricité écologique sur la base de l'article 23 |
du Décret sur l'Electricité; | du Décret sur l'Electricité; |
2° les données de prélèvement dans le projet du plan d'action REG | 2° les données de prélèvement dans le projet du plan d'action REG |
qu'ils transmettent pendant la même année calendaire à la Division des | qu'ils transmettent pendant la même année calendaire à la Division des |
Ressources naturelles et de l'Energie sur la base de l'article 3 de | Ressources naturelles et de l'Energie sur la base de l'article 3 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à la | l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à la |
promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. | promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. |
Les données mises à disposition par l'exploitant d'une unité de | Les données mises à disposition par l'exploitant d'une unité de |
cogénération, égalent les données correspondantes transmises par | cogénération, égalent les données correspondantes transmises par |
l'exploitant : | l'exploitant : |
1° à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité | 1° à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité |
et du gaz dans le dossier de demande de certificats de cogénération | et du gaz dans le dossier de demande de certificats de cogénération |
sur la base de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | sur la base de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
mars 2004 portant obligation de service public favorisant la | mars 2004 portant obligation de service public favorisant la |
production d'électricité dans des unités de cogénération qualitative; | production d'électricité dans des unités de cogénération qualitative; |
2° au Bureau de Vérification Benchmarking dans le cadre d'une | 2° au Bureau de Vérification Benchmarking dans le cadre d'une |
convention énergétique; | convention énergétique; |
3° à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, | 3° à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, |
du Sol et des Eaux dans le rapport environnemental annuel intégré, tel | du Sol et des Eaux dans le rapport environnemental annuel intégré, tel |
qu'il a été instauré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril | qu'il a été instauré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril |
2004. | 2004. |
Les données mises à disposition par l'exploitant d'une installation | Les données mises à disposition par l'exploitant d'une installation |
d'énergie renouvelable égalent les données correspondantes dans le | d'énergie renouvelable égalent les données correspondantes dans le |
dossier de demande de certificats d'énergie écologique transmises par | dossier de demande de certificats d'énergie écologique transmises par |
l'exploitant à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de | l'exploitant à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de |
l'électricité et du gaz sur la base de l'article 2 de l'arrêté du | l'électricité et du gaz sur la base de l'article 2 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production | Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production |
d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables. | d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables. |
Bruxelles, le 23 février 2005. | Bruxelles, le 23 février 2005. |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe Ire | Annexe Ire |
Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre | Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre |
de clients finals en secteurs et sous-secteurs - ELECTRICITE (pour les | de clients finals en secteurs et sous-secteurs - ELECTRICITE (pour les |
données relatives aux années calendaires à partir de 2004) et GAZ | données relatives aux années calendaires à partir de 2004) et GAZ |
NATUREL (pour les données relatives aux années calendaires à partir de | NATUREL (pour les données relatives aux années calendaires à partir de |
2006) | 2006) |
Les codes repris dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous sont | Les codes repris dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous sont |
les codes NACE (Rév.1), repris en annexe au Règlement (CEE) n° 761/93 | les codes NACE (Rév.1), repris en annexe au Règlement (CEE) n° 761/93 |
de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le Règlement (CEE) n° | de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le Règlement (CEE) n° |
3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des | 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des |
activités économiques dans la Communauté européenne ( JO n° L 83 du 3 | activités économiques dans la Communauté européenne ( JO n° L 83 du 3 |
avril 1993, p. 1 et rectificatifs, JO n° L 159 du 11 juillet 1995, p. | avril 1993, p. 1 et rectificatifs, JO n° L 159 du 11 juillet 1995, p. |
31). | 31). |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif |
au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des | au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des |
réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production | réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production |
par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à | par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à |
production thermique, des installations de cogénération et | production thermique, des installations de cogénération et |
d'autoproduction. | d'autoproduction. |
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de | Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de |
l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe II | Annexe II |
Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre | Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre |
de clients finals en secteurs et sous-secteurs - GAZ NATUREL (pour les | de clients finals en secteurs et sous-secteurs - GAZ NATUREL (pour les |
données relatives aux années calendaires 2004 et 2005) | données relatives aux années calendaires 2004 et 2005) |
Les codes repris dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous sont | Les codes repris dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous sont |
les codes NACE (Rév.1), repris en annexe au Règlement (CEE) n° 761/93 | les codes NACE (Rév.1), repris en annexe au Règlement (CEE) n° 761/93 |
de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le Règlement (CEE) n° | de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le Règlement (CEE) n° |
3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des | 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des |
activités économiques dans la Communauté européenne ( JO n° L 83 du 3 | activités économiques dans la Communauté européenne ( JO n° L 83 du 3 |
avril 1993, p. 1 et rectificatifs, JO n° L 159 du 11 juillet 1995, p. | avril 1993, p. 1 et rectificatifs, JO n° L 159 du 11 juillet 1995, p. |
31). | 31). |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif |
au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des | au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des |
réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production | réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production |
par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à | par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à |
production thermique, des installations de cogénération et | production thermique, des installations de cogénération et |
d'autoproduction. | d'autoproduction. |
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de | Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de |
l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
K. PEETERS | K. PEETERS |