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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire n° 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 , situé à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 3.371 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire n° 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 , situé à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 3.371 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
21 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 21 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
sécurité du passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire n° | sécurité du passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire n° |
219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 (demi-lune), situé à Gand, à la | 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 (demi-lune), situé à Gand, à la |
hauteur de la borne kilométrique 3.371 | hauteur de la borne kilométrique 3.371 |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866 ; | 11 mars 1866 ; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 | Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 |
octobre 2004 ; | octobre 2004 ; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er ; | 1er ; |
Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de | Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de |
sécurité au passage à niveau visé dans le présent arrêté, en tenant | sécurité au passage à niveau visé dans le présent arrêté, en tenant |
compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire | compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire |
ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire |
Article 1er.Le passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire |
n° 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 (demi-lune), situé à Gand, à la | n° 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 (demi-lune), situé à Gand, à la |
hauteur de la borne kilométrique 3.371, est équipé des dispositifs de | hauteur de la borne kilométrique 3.371, est équipé des dispositifs de |
sécurité suivants : | sécurité suivants : |
a) un signal d'indication avec la mention « passage à niveau privé » | a) un signal d'indication avec la mention « passage à niveau privé » |
de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article | de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article |
7, § 1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | 7, § 1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ; et | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ; et |
b) un signal routier A45 et un signal lumineux de circulation | b) un signal routier A45 et un signal lumineux de circulation |
d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à | d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à |
niveau, conformément à l'article 7, § 2, 1° de l'arrêté royal du 11 | niveau, conformément à l'article 7, § 2, 1° de l'arrêté royal du 11 |
juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau | juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau |
sur les voies ferrées ; et | sur les voies ferrées ; et |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : | sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : |
a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; | a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; |
b) un signal routier A45 de part et d'autre et à gauche du passage à | b) un signal routier A45 de part et d'autre et à gauche du passage à |
niveau ; | niveau ; |
c) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de | c) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage. | circulation d'interdiction de passage. |
Bruxelles, le 21 janvier 2022. | Bruxelles, le 21 janvier 2022. |
G. GILKINET | G. GILKINET |