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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 21/01/2022
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire n° 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 , situé à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 3.371 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire n° 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 , situé à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 3.371
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
21 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de 21 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire n° sécurité du passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire n°
219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 (demi-lune), situé à Gand, à la 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 (demi-lune), situé à Gand, à la
hauteur de la borne kilométrique 3.371 hauteur de la borne kilométrique 3.371
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ; 11 mars 1866 ;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18
octobre 2004 ; octobre 2004 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er ; 1er ;
Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de
sécurité au passage à niveau visé dans le présent arrêté, en tenant sécurité au passage à niveau visé dans le présent arrêté, en tenant
compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire
ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire

Article 1er.Le passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire

n° 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 (demi-lune), situé à Gand, à la n° 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 (demi-lune), situé à Gand, à la
hauteur de la borne kilométrique 3.371, est équipé des dispositifs de hauteur de la borne kilométrique 3.371, est équipé des dispositifs de
sécurité suivants : sécurité suivants :
a) un signal d'indication avec la mention « passage à niveau privé » a) un signal d'indication avec la mention « passage à niveau privé »
de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article
7, § 1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de 7, § 1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ; et sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ; et
b) un signal routier A45 et un signal lumineux de circulation b) un signal routier A45 et un signal lumineux de circulation
d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à
niveau, conformément à l'article 7, § 2, 1° de l'arrêté royal du 11 niveau, conformément à l'article 7, § 2, 1° de l'arrêté royal du 11
juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées ; et sur les voies ferrées ; et

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal :
a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;
b) un signal routier A45 de part et d'autre et à gauche du passage à b) un signal routier A45 de part et d'autre et à gauche du passage à
niveau ; niveau ;
c) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de c) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage. circulation d'interdiction de passage.
Bruxelles, le 21 janvier 2022. Bruxelles, le 21 janvier 2022.
G. GILKINET G. GILKINET
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