Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et des isoloirs et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes votant avec crayon et papier | Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et des isoloirs et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes votant avec crayon et papier |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires etrangeres et Justice | Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires etrangeres et Justice |
20 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux | 20 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux |
de vote et des isoloirs et le matériel électoral des bureaux de vote | de vote et des isoloirs et le matériel électoral des bureaux de vote |
dans les communes votant avec crayon et papier | dans les communes votant avec crayon et papier |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, article | - le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, article |
123, § 1er, alinéa 1er, et article 149, modifié par le décret du 27 | 123, § 1er, alinéa 1er, et article 149, modifié par le décret du 27 |
octobre 2023 ; | octobre 2023 ; |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant |
délégation de certaines compétences en matière d'organisation des | délégation de certaines compétences en matière d'organisation des |
élections communales, des élections des conseils de district, des | élections communales, des élections des conseils de district, des |
élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales | élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales |
au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la | au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la |
politique des villes, article 16, alinéa 1er, et article 18, modifié | politique des villes, article 16, alinéa 1er, et article 18, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023. | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 janvier 2024 ; | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 janvier 2024 ; |
- Le 9 février 2024, une demande d'avis dans les trente jours a été | - Le 9 février 2024, une demande d'avis dans les trente jours a été |
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § | introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 12 février 2024 de ne pas | janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 12 février 2024 de ne pas |
rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le | rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE |
PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE : | PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE : |
Article 1er.Le local de vote et l'isoloir réservés au vote avec |
Article 1er.Le local de vote et l'isoloir réservés au vote avec |
crayon et papier sont agencés conformément au présent arrêté. | crayon et papier sont agencés conformément au présent arrêté. |
Art. 2.Le local de vote est agencé conformément à l'annexe 1re, |
Art. 2.Le local de vote est agencé conformément à l'annexe 1re, |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est | L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est |
tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau | tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau |
de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est | de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est |
tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement | tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement |
du vote. L'emplacement des urnes est tel que les électeurs sortant de | du vote. L'emplacement des urnes est tel que les électeurs sortant de |
l'isoloir les aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau | l'isoloir les aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau |
de vote puissent les voir clairement. | de vote puissent les voir clairement. |
Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues | Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues |
d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de | d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de |
vote soient accessibles à tous. L'inclinaison du plan incliné précité | vote soient accessibles à tous. L'inclinaison du plan incliné précité |
s'élève au maximum aux pourcentages suivants : | s'élève au maximum aux pourcentages suivants : |
1° 10% pour une rupture de niveau jusqu'à dix centimètres ; | 1° 10% pour une rupture de niveau jusqu'à dix centimètres ; |
2° 5% pour une rupture de niveau de plus de dix centimètres. | 2° 5% pour une rupture de niveau de plus de dix centimètres. |
Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 248 du | Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 248 du |
Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché | Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché |
dans le local de vote. | dans le local de vote. |
Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs. | Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs. |
Un électeur handicapé peut se faire accompagner par un chien | Un électeur handicapé peut se faire accompagner par un chien |
d'assistance dans le local de vote. | d'assistance dans le local de vote. |
Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le secret du vote. |
Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le secret du vote. |
Art. 4.Dans un immeuble réservé au vote, dans lequel se trouvent au |
Art. 4.Dans un immeuble réservé au vote, dans lequel se trouvent au |
maximum cinq locaux de vote, la commune met à disposition au moins un | maximum cinq locaux de vote, la commune met à disposition au moins un |
isoloir spécialement conçu pour les électeurs handicapés. Dans un | isoloir spécialement conçu pour les électeurs handicapés. Dans un |
immeuble réservé au vote, dans lequel se trouvent plus de cinq locaux | immeuble réservé au vote, dans lequel se trouvent plus de cinq locaux |
de vote, au moins un isoloir spécialement conçu pour les électeurs | de vote, au moins un isoloir spécialement conçu pour les électeurs |
handicapés est mis à disposition par cinq locaux de vote. | handicapés est mis à disposition par cinq locaux de vote. |
Les isoloirs visés à l'alinéa 1er sont placés dans les locaux de vote | Les isoloirs visés à l'alinéa 1er sont placés dans les locaux de vote |
ou à proximité immédiate de ceux-ci. Les isoloirs précités qui ne se | ou à proximité immédiate de ceux-ci. Les isoloirs précités qui ne se |
trouvent pas au rez-de-chaussée sont accessibles par ascenseur. Une | trouvent pas au rez-de-chaussée sont accessibles par ascenseur. Une |
chaise est disponible à proximité immédiate de chaque isoloir | chaise est disponible à proximité immédiate de chaque isoloir |
spécialement conçu. Dès l'entrée du bâtiment une signalisation claire | spécialement conçu. Dès l'entrée du bâtiment une signalisation claire |
est prévue à l'aide de pictogrammes universels afin de permettre aux | est prévue à l'aide de pictogrammes universels afin de permettre aux |
personnes qui souhaitent faire usage de l'isoloir spécialement conçu, | personnes qui souhaitent faire usage de l'isoloir spécialement conçu, |
de retrouver facilement l'emplacement de cet isoloir. | de retrouver facilement l'emplacement de cet isoloir. |
L'isoloir visé à l'alinéa 1er répond aux conditions suivantes : | L'isoloir visé à l'alinéa 1er répond aux conditions suivantes : |
1° un espace de mouvement libre d'au moins cent cinquante centimètres | 1° un espace de mouvement libre d'au moins cent cinquante centimètres |
de diamètre est prévu devant l'isoloir ; | de diamètre est prévu devant l'isoloir ; |
2° un espace de mouvement libre d'au moins cent cinquante centimètres | 2° un espace de mouvement libre d'au moins cent cinquante centimètres |
de diamètre est prévu dans l'isoloir ; | de diamètre est prévu dans l'isoloir ; |
3° l'isoloir contient une table-bureau accessible aux fauteuils | 3° l'isoloir contient une table-bureau accessible aux fauteuils |
roulants dont le plateau se trouve à une hauteur de quatre-vingts à | roulants dont le plateau se trouve à une hauteur de quatre-vingts à |
quatre-vingt-cinq centimètres au maximum. La table-bureau a une | quatre-vingt-cinq centimètres au maximum. La table-bureau a une |
largeur d'un mètre et une profondeur d'au moins soixante centimètres. | largeur d'un mètre et une profondeur d'au moins soixante centimètres. |
Sous la surface d'écriture, il y a un espace libre d'au moins septante | Sous la surface d'écriture, il y a un espace libre d'au moins septante |
à septante-cinq centimètres. | à septante-cinq centimètres. |
Art. 5.Chaque isoloir est muni d'un crayon de vote identique de |
Art. 5.Chaque isoloir est muni d'un crayon de vote identique de |
couleur rouge, fixé à l'isoloir au moyen d'une chaînette d'au moins | couleur rouge, fixé à l'isoloir au moyen d'une chaînette d'au moins |
cinquante cm de longueur. | cinquante cm de longueur. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, la chaînette dans l'isoloir visé à | Par dérogation à l'alinéa 1er, la chaînette dans l'isoloir visé à |
l'article 4, alinéa 1er, a une longueur minimale d'un mètre. | l'article 4, alinéa 1er, a une longueur minimale d'un mètre. |
Chaque bureau de vote dispose d'une quantité suffisante de crayons de | Chaque bureau de vote dispose d'une quantité suffisante de crayons de |
vote pour remplacer immédiatement les crayons usés, défectueux ou à | vote pour remplacer immédiatement les crayons usés, défectueux ou à |
tailler. | tailler. |
Art. 6.Le bureau de vote reçoit pour chaque conseil à élire une urne |
Art. 6.Le bureau de vote reçoit pour chaque conseil à élire une urne |
à sa disposition. Chaque urne est non transparente, suffisamment | à sa disposition. Chaque urne est non transparente, suffisamment |
solide, fermable et suffisamment large en fonction du nombre | solide, fermable et suffisamment large en fonction du nombre |
d'électeurs de la section de vote. La face supérieure de l'urne | d'électeurs de la section de vote. La face supérieure de l'urne |
présente une fente assez grande pour y introduire le bulletin de vote | présente une fente assez grande pour y introduire le bulletin de vote |
plié. | plié. |
L'urne destinée aux bulletins de vote des élections communales est | L'urne destinée aux bulletins de vote des élections communales est |
pourvue d'une étiquette blanche portant la lettre G. L'urne destinée | pourvue d'une étiquette blanche portant la lettre G. L'urne destinée |
aux bulletins des élections provinciales est pourvue d'une étiquette | aux bulletins des élections provinciales est pourvue d'une étiquette |
verte portant la lettre P. L'urne destinée aux bulletins des élections | verte portant la lettre P. L'urne destinée aux bulletins des élections |
directes des membres du conseil de l'aide sociale est pourvue d'une | directes des membres du conseil de l'aide sociale est pourvue d'une |
étiquette bleue portant la lettre O. | étiquette bleue portant la lettre O. |
Si le bulletin de vote pour une élection est si grand qu'il est | Si le bulletin de vote pour une élection est si grand qu'il est |
impossible de déposer tous les bulletins de vote pour cette élection | impossible de déposer tous les bulletins de vote pour cette élection |
dans l'urne disponible, le bureau de vote peut être doté de deux urnes | dans l'urne disponible, le bureau de vote peut être doté de deux urnes |
pour cette élection, qui remplissent les conditions visées à l'alinéa | pour cette élection, qui remplissent les conditions visées à l'alinéa |
1er. Ensemble, les deux urnes précitées sont suffisamment grandes par | 1er. Ensemble, les deux urnes précitées sont suffisamment grandes par |
rapport au nombre d'électeurs de la section de vote. | rapport au nombre d'électeurs de la section de vote. |
Art. 7.Le bureau de vote dispose des timbres suivants : |
Art. 7.Le bureau de vote dispose des timbres suivants : |
1° deux timbres dateurs portant le nom de la commune et la date de | 1° deux timbres dateurs portant le nom de la commune et la date de |
l'élection ; | l'élection ; |
2° un timbre portant la mention « A voté par procuration » ; | 2° un timbre portant la mention « A voté par procuration » ; |
3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ». | 3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ». |
Art. 8.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à |
Art. 8.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à |
chaque bureau de vote de sa commune un exemplaire des enveloppes | chaque bureau de vote de sa commune un exemplaire des enveloppes |
suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : | suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : |
1° une enveloppe portant les mentions « procès-verbal du bureau de | 1° une enveloppe portant les mentions « procès-verbal du bureau de |
vote » et « à sceller » ; | vote » et « à sceller » ; |
2° une enveloppe portant la mention « liste et documents des électeurs | 2° une enveloppe portant la mention « liste et documents des électeurs |
qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont | qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont |
néanmoins voté » ; | néanmoins voté » ; |
3° une enveloppe portant les mentions « deux listes de pointage » et « | 3° une enveloppe portant les mentions « deux listes de pointage » et « |
à sceller » ; | à sceller » ; |
4° une enveloppe portant la mention « lettres de désignation des | 4° une enveloppe portant la mention « lettres de désignation des |
témoins » ; | témoins » ; |
5° une enveloppe portant la mention « procurations, attestations y | 5° une enveloppe portant la mention « procurations, attestations y |
afférentes et liste des mandataires » ; | afférentes et liste des mandataires » ; |
6° une enveloppe portant la mention « enveloppe pour le président du | 6° une enveloppe portant la mention « enveloppe pour le président du |
bureau principal communal : formulaire pour le paiement des jetons de | bureau principal communal : formulaire pour le paiement des jetons de |
présence » ; | présence » ; |
7° une enveloppe portant les mentions « à sceller » et « enveloppe | 7° une enveloppe portant les mentions « à sceller » et « enveloppe |
pour le juge de paix ». Cette enveloppe contient : | pour le juge de paix ». Cette enveloppe contient : |
a) la liste des candidats assesseurs absents et arrivés trop tard, et | a) la liste des candidats assesseurs absents et arrivés trop tard, et |
les documents y afférents ; | les documents y afférents ; |
b) la liste des personnes expulsées du local de vote. ». | b) la liste des personnes expulsées du local de vote. ». |
Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de | Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de |
vote de sa commune pour chaque élection un exemplaire des enveloppes | vote de sa commune pour chaque élection un exemplaire des enveloppes |
suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : | suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : |
1° une enveloppe portant les mentions « formulaire avec le nombre de | 1° une enveloppe portant les mentions « formulaire avec le nombre de |
bulletins de vote » et « à sceller » ; | bulletins de vote » et « à sceller » ; |
2° une enveloppe portant la mention « bulletin de vote type » ; | 2° une enveloppe portant la mention « bulletin de vote type » ; |
3° une enveloppe portant les mentions « bulletins de vote repris » et | 3° une enveloppe portant les mentions « bulletins de vote repris » et |
« à sceller » ; | « à sceller » ; |
4° une enveloppe portant les mentions « bulletins de vote inutilisés » | 4° une enveloppe portant les mentions « bulletins de vote inutilisés » |
et « à sceller » ; | et « à sceller » ; |
5° si le collège des bourgmestre et échevins le décide : un emballage | 5° si le collège des bourgmestre et échevins le décide : un emballage |
scellable pour les bulletins de vote utilisés, portant la mention « à | scellable pour les bulletins de vote utilisés, portant la mention « à |
sceller ». L'emballage peut contenir tous les bulletins de vote issus | sceller ». L'emballage peut contenir tous les bulletins de vote issus |
d'une seule urne. | d'une seule urne. |
Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont destinées aux pièces | Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont destinées aux pièces |
pour les élections communales sont de couleur blanche ou portent la | pour les élections communales sont de couleur blanche ou portent la |
lettre G. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont destinées | lettre G. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont destinées |
aux pièces pour les élections provinciales sont de couleur verte ou | aux pièces pour les élections provinciales sont de couleur verte ou |
portent la lettre P. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont | portent la lettre P. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont |
destinées aux pièces pour les élections directes des membres du | destinées aux pièces pour les élections directes des membres du |
conseil de l'aide sociale sont de couleur bleue ou portent la lettre | conseil de l'aide sociale sont de couleur bleue ou portent la lettre |
O. | O. |
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau | § 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau |
de vote de sa commune : | de vote de sa commune : |
1° deux exemplaires des listes de pointage actualisées ; | 1° deux exemplaires des listes de pointage actualisées ; |
2° un exemplaire à remplir du procès-verbal des opérations électorales | 2° un exemplaire à remplir du procès-verbal des opérations électorales |
du bureau de vote avec vote sur papier, contenant les instructions | du bureau de vote avec vote sur papier, contenant les instructions |
pour le président, dont les modèles sont fixés dans les formulaires | pour le président, dont les modèles sont fixés dans les formulaires |
suivants : | suivants : |
a) formulaire A45 pour les communes organisant les élections | a) formulaire A45 pour les communes organisant les élections |
communales et provinciales et ayant plus d'un bureau de vote. Le | communales et provinciales et ayant plus d'un bureau de vote. Le |
formulaire précité est repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ; | formulaire précité est repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ; |
b) formulaire A46 pour les communes organisant les élections | b) formulaire A46 pour les communes organisant les élections |
communales et provinciales et les élections des conseils CPAS. Le | communales et provinciales et les élections des conseils CPAS. Le |
formulaire précité est repris à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ; | formulaire précité est repris à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ; |
c) formulaire A48 pour les communes à un seul bureau de vote. Le | c) formulaire A48 pour les communes à un seul bureau de vote. Le |
formulaire précité est repris à l'annexe 4, jointe au présent arrêté ; | formulaire précité est repris à l'annexe 4, jointe au présent arrêté ; |
3° le formulaire A49a, contenant la liste des candidats assesseurs qui | 3° le formulaire A49a, contenant la liste des candidats assesseurs qui |
étaient absents ou sont arrivés trop tard sans motif légitime | étaient absents ou sont arrivés trop tard sans motif légitime |
d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local de vote. | d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local de vote. |
Le formulaire précité est repris à l'annexe 5, jointe au présent | Le formulaire précité est repris à l'annexe 5, jointe au présent |
arrêté ; | arrêté ; |
4° le formulaire A50, contenant la liste des électeurs qui ne | 4° le formulaire A50, contenant la liste des électeurs qui ne |
figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont néanmoins voté. | figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont néanmoins voté. |
Le formulaire précité est repris à l'annexe 6, jointe au présent | Le formulaire précité est repris à l'annexe 6, jointe au présent |
arrêté ; | arrêté ; |
5° le formulaire A52, contenant la liste des électeurs qui ont exercé | 5° le formulaire A52, contenant la liste des électeurs qui ont exercé |
une procuration pour un autre électeur. Le formulaire précité est | une procuration pour un autre électeur. Le formulaire précité est |
repris à l'annexe 7, jointe au présent arrêté ; | repris à l'annexe 7, jointe au présent arrêté ; |
6° les formulaires G51, P51 et, le cas échéant, O51 pour la | 6° les formulaires G51, P51 et, le cas échéant, O51 pour la |
constatation du nombre de bulletins de vote comptabilisés dans les | constatation du nombre de bulletins de vote comptabilisés dans les |
urnes. Les formulaires précités sont repris aux annexes 8, 9 et 10, | urnes. Les formulaires précités sont repris aux annexes 8, 9 et 10, |
jointes au présent arrêté. | jointes au présent arrêté. |
Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition de |
Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition de |
chaque bureau de vote de sa commune le matériel de bureau nécessaire. | chaque bureau de vote de sa commune le matériel de bureau nécessaire. |
Art. 10.L'arrêté ministériel du 20 juillet 2018 arrêtant l'agencement |
Art. 10.L'arrêté ministériel du 20 juillet 2018 arrêtant l'agencement |
des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote dans | des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote dans |
les communes votant avec crayon et papier est abrogé. | les communes votant avec crayon et papier est abrogé. |
Bruxelles, le 20 février 2024. | Bruxelles, le 20 février 2024. |
La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance | La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance |
publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, | publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, |
G. RUTTEN | G. RUTTEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |