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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/02/2024
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Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et des isoloirs et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes votant avec crayon et papier Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et des isoloirs et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes votant avec crayon et papier
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires etrangeres et Justice Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires etrangeres et Justice
20 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux 20 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux
de vote et des isoloirs et le matériel électoral des bureaux de vote de vote et des isoloirs et le matériel électoral des bureaux de vote
dans les communes votant avec crayon et papier dans les communes votant avec crayon et papier
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, article - le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, article
123, § 1er, alinéa 1er, et article 149, modifié par le décret du 27 123, § 1er, alinéa 1er, et article 149, modifié par le décret du 27
octobre 2023 ; octobre 2023 ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant - l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant
délégation de certaines compétences en matière d'organisation des délégation de certaines compétences en matière d'organisation des
élections communales, des élections des conseils de district, des élections communales, des élections des conseils de district, des
élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales
au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la
politique des villes, article 16, alinéa 1er, et article 18, modifié politique des villes, article 16, alinéa 1er, et article 18, modifié
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023. par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 janvier 2024 ; - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 janvier 2024 ;
- Le 9 février 2024, une demande d'avis dans les trente jours a été - Le 9 février 2024, une demande d'avis dans les trente jours a été
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 12 février 2024 de ne pas janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 12 février 2024 de ne pas
rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE
PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE : PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE :

Article 1er.Le local de vote et l'isoloir réservés au vote avec

Article 1er.Le local de vote et l'isoloir réservés au vote avec

crayon et papier sont agencés conformément au présent arrêté. crayon et papier sont agencés conformément au présent arrêté.

Art. 2.Le local de vote est agencé conformément à l'annexe 1re,

Art. 2.Le local de vote est agencé conformément à l'annexe 1re,

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.
L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est
tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau
de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est
tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement
du vote. L'emplacement des urnes est tel que les électeurs sortant de du vote. L'emplacement des urnes est tel que les électeurs sortant de
l'isoloir les aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau l'isoloir les aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau
de vote puissent les voir clairement. de vote puissent les voir clairement.
Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues
d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de
vote soient accessibles à tous. L'inclinaison du plan incliné précité vote soient accessibles à tous. L'inclinaison du plan incliné précité
s'élève au maximum aux pourcentages suivants : s'élève au maximum aux pourcentages suivants :
1° 10% pour une rupture de niveau jusqu'à dix centimètres ; 1° 10% pour une rupture de niveau jusqu'à dix centimètres ;
2° 5% pour une rupture de niveau de plus de dix centimètres. 2° 5% pour une rupture de niveau de plus de dix centimètres.
Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 248 du Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 248 du
Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché
dans le local de vote. dans le local de vote.
Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs. Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs.
Un électeur handicapé peut se faire accompagner par un chien Un électeur handicapé peut se faire accompagner par un chien
d'assistance dans le local de vote. d'assistance dans le local de vote.

Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le secret du vote.

Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le secret du vote.

Art. 4.Dans un immeuble réservé au vote, dans lequel se trouvent au

Art. 4.Dans un immeuble réservé au vote, dans lequel se trouvent au

maximum cinq locaux de vote, la commune met à disposition au moins un maximum cinq locaux de vote, la commune met à disposition au moins un
isoloir spécialement conçu pour les électeurs handicapés. Dans un isoloir spécialement conçu pour les électeurs handicapés. Dans un
immeuble réservé au vote, dans lequel se trouvent plus de cinq locaux immeuble réservé au vote, dans lequel se trouvent plus de cinq locaux
de vote, au moins un isoloir spécialement conçu pour les électeurs de vote, au moins un isoloir spécialement conçu pour les électeurs
handicapés est mis à disposition par cinq locaux de vote. handicapés est mis à disposition par cinq locaux de vote.
Les isoloirs visés à l'alinéa 1er sont placés dans les locaux de vote Les isoloirs visés à l'alinéa 1er sont placés dans les locaux de vote
ou à proximité immédiate de ceux-ci. Les isoloirs précités qui ne se ou à proximité immédiate de ceux-ci. Les isoloirs précités qui ne se
trouvent pas au rez-de-chaussée sont accessibles par ascenseur. Une trouvent pas au rez-de-chaussée sont accessibles par ascenseur. Une
chaise est disponible à proximité immédiate de chaque isoloir chaise est disponible à proximité immédiate de chaque isoloir
spécialement conçu. Dès l'entrée du bâtiment une signalisation claire spécialement conçu. Dès l'entrée du bâtiment une signalisation claire
est prévue à l'aide de pictogrammes universels afin de permettre aux est prévue à l'aide de pictogrammes universels afin de permettre aux
personnes qui souhaitent faire usage de l'isoloir spécialement conçu, personnes qui souhaitent faire usage de l'isoloir spécialement conçu,
de retrouver facilement l'emplacement de cet isoloir. de retrouver facilement l'emplacement de cet isoloir.
L'isoloir visé à l'alinéa 1er répond aux conditions suivantes : L'isoloir visé à l'alinéa 1er répond aux conditions suivantes :
1° un espace de mouvement libre d'au moins cent cinquante centimètres 1° un espace de mouvement libre d'au moins cent cinquante centimètres
de diamètre est prévu devant l'isoloir ; de diamètre est prévu devant l'isoloir ;
2° un espace de mouvement libre d'au moins cent cinquante centimètres 2° un espace de mouvement libre d'au moins cent cinquante centimètres
de diamètre est prévu dans l'isoloir ; de diamètre est prévu dans l'isoloir ;
3° l'isoloir contient une table-bureau accessible aux fauteuils 3° l'isoloir contient une table-bureau accessible aux fauteuils
roulants dont le plateau se trouve à une hauteur de quatre-vingts à roulants dont le plateau se trouve à une hauteur de quatre-vingts à
quatre-vingt-cinq centimètres au maximum. La table-bureau a une quatre-vingt-cinq centimètres au maximum. La table-bureau a une
largeur d'un mètre et une profondeur d'au moins soixante centimètres. largeur d'un mètre et une profondeur d'au moins soixante centimètres.
Sous la surface d'écriture, il y a un espace libre d'au moins septante Sous la surface d'écriture, il y a un espace libre d'au moins septante
à septante-cinq centimètres. à septante-cinq centimètres.

Art. 5.Chaque isoloir est muni d'un crayon de vote identique de

Art. 5.Chaque isoloir est muni d'un crayon de vote identique de

couleur rouge, fixé à l'isoloir au moyen d'une chaînette d'au moins couleur rouge, fixé à l'isoloir au moyen d'une chaînette d'au moins
cinquante cm de longueur. cinquante cm de longueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la chaînette dans l'isoloir visé à Par dérogation à l'alinéa 1er, la chaînette dans l'isoloir visé à
l'article 4, alinéa 1er, a une longueur minimale d'un mètre. l'article 4, alinéa 1er, a une longueur minimale d'un mètre.
Chaque bureau de vote dispose d'une quantité suffisante de crayons de Chaque bureau de vote dispose d'une quantité suffisante de crayons de
vote pour remplacer immédiatement les crayons usés, défectueux ou à vote pour remplacer immédiatement les crayons usés, défectueux ou à
tailler. tailler.

Art. 6.Le bureau de vote reçoit pour chaque conseil à élire une urne

Art. 6.Le bureau de vote reçoit pour chaque conseil à élire une urne

à sa disposition. Chaque urne est non transparente, suffisamment à sa disposition. Chaque urne est non transparente, suffisamment
solide, fermable et suffisamment large en fonction du nombre solide, fermable et suffisamment large en fonction du nombre
d'électeurs de la section de vote. La face supérieure de l'urne d'électeurs de la section de vote. La face supérieure de l'urne
présente une fente assez grande pour y introduire le bulletin de vote présente une fente assez grande pour y introduire le bulletin de vote
plié. plié.
L'urne destinée aux bulletins de vote des élections communales est L'urne destinée aux bulletins de vote des élections communales est
pourvue d'une étiquette blanche portant la lettre G. L'urne destinée pourvue d'une étiquette blanche portant la lettre G. L'urne destinée
aux bulletins des élections provinciales est pourvue d'une étiquette aux bulletins des élections provinciales est pourvue d'une étiquette
verte portant la lettre P. L'urne destinée aux bulletins des élections verte portant la lettre P. L'urne destinée aux bulletins des élections
directes des membres du conseil de l'aide sociale est pourvue d'une directes des membres du conseil de l'aide sociale est pourvue d'une
étiquette bleue portant la lettre O. étiquette bleue portant la lettre O.
Si le bulletin de vote pour une élection est si grand qu'il est Si le bulletin de vote pour une élection est si grand qu'il est
impossible de déposer tous les bulletins de vote pour cette élection impossible de déposer tous les bulletins de vote pour cette élection
dans l'urne disponible, le bureau de vote peut être doté de deux urnes dans l'urne disponible, le bureau de vote peut être doté de deux urnes
pour cette élection, qui remplissent les conditions visées à l'alinéa pour cette élection, qui remplissent les conditions visées à l'alinéa
1er. Ensemble, les deux urnes précitées sont suffisamment grandes par 1er. Ensemble, les deux urnes précitées sont suffisamment grandes par
rapport au nombre d'électeurs de la section de vote. rapport au nombre d'électeurs de la section de vote.

Art. 7.Le bureau de vote dispose des timbres suivants :

Art. 7.Le bureau de vote dispose des timbres suivants :

1° deux timbres dateurs portant le nom de la commune et la date de 1° deux timbres dateurs portant le nom de la commune et la date de
l'élection ; l'élection ;
2° un timbre portant la mention « A voté par procuration » ; 2° un timbre portant la mention « A voté par procuration » ;
3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ». 3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ».

Art. 8.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à

Art. 8.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à

chaque bureau de vote de sa commune un exemplaire des enveloppes chaque bureau de vote de sa commune un exemplaire des enveloppes
suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique :
1° une enveloppe portant les mentions « procès-verbal du bureau de 1° une enveloppe portant les mentions « procès-verbal du bureau de
vote » et « à sceller » ; vote » et « à sceller » ;
2° une enveloppe portant la mention « liste et documents des électeurs 2° une enveloppe portant la mention « liste et documents des électeurs
qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont
néanmoins voté » ; néanmoins voté » ;
3° une enveloppe portant les mentions « deux listes de pointage » et « 3° une enveloppe portant les mentions « deux listes de pointage » et «
à sceller » ; à sceller » ;
4° une enveloppe portant la mention « lettres de désignation des 4° une enveloppe portant la mention « lettres de désignation des
témoins » ; témoins » ;
5° une enveloppe portant la mention « procurations, attestations y 5° une enveloppe portant la mention « procurations, attestations y
afférentes et liste des mandataires » ; afférentes et liste des mandataires » ;
6° une enveloppe portant la mention « enveloppe pour le président du 6° une enveloppe portant la mention « enveloppe pour le président du
bureau principal communal : formulaire pour le paiement des jetons de bureau principal communal : formulaire pour le paiement des jetons de
présence » ; présence » ;
7° une enveloppe portant les mentions « à sceller » et « enveloppe 7° une enveloppe portant les mentions « à sceller » et « enveloppe
pour le juge de paix ». Cette enveloppe contient : pour le juge de paix ». Cette enveloppe contient :
a) la liste des candidats assesseurs absents et arrivés trop tard, et a) la liste des candidats assesseurs absents et arrivés trop tard, et
les documents y afférents ; les documents y afférents ;
b) la liste des personnes expulsées du local de vote. ». b) la liste des personnes expulsées du local de vote. ».
Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de
vote de sa commune pour chaque élection un exemplaire des enveloppes vote de sa commune pour chaque élection un exemplaire des enveloppes
suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique :
1° une enveloppe portant les mentions « formulaire avec le nombre de 1° une enveloppe portant les mentions « formulaire avec le nombre de
bulletins de vote » et « à sceller » ; bulletins de vote » et « à sceller » ;
2° une enveloppe portant la mention « bulletin de vote type » ; 2° une enveloppe portant la mention « bulletin de vote type » ;
3° une enveloppe portant les mentions « bulletins de vote repris » et 3° une enveloppe portant les mentions « bulletins de vote repris » et
« à sceller » ; « à sceller » ;
4° une enveloppe portant les mentions « bulletins de vote inutilisés » 4° une enveloppe portant les mentions « bulletins de vote inutilisés »
et « à sceller » ; et « à sceller » ;
5° si le collège des bourgmestre et échevins le décide : un emballage 5° si le collège des bourgmestre et échevins le décide : un emballage
scellable pour les bulletins de vote utilisés, portant la mention « à scellable pour les bulletins de vote utilisés, portant la mention « à
sceller ». L'emballage peut contenir tous les bulletins de vote issus sceller ». L'emballage peut contenir tous les bulletins de vote issus
d'une seule urne. d'une seule urne.
Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont destinées aux pièces Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont destinées aux pièces
pour les élections communales sont de couleur blanche ou portent la pour les élections communales sont de couleur blanche ou portent la
lettre G. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont destinées lettre G. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont destinées
aux pièces pour les élections provinciales sont de couleur verte ou aux pièces pour les élections provinciales sont de couleur verte ou
portent la lettre P. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont portent la lettre P. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont
destinées aux pièces pour les élections directes des membres du destinées aux pièces pour les élections directes des membres du
conseil de l'aide sociale sont de couleur bleue ou portent la lettre conseil de l'aide sociale sont de couleur bleue ou portent la lettre
O. O.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau § 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau
de vote de sa commune : de vote de sa commune :
1° deux exemplaires des listes de pointage actualisées ; 1° deux exemplaires des listes de pointage actualisées ;
2° un exemplaire à remplir du procès-verbal des opérations électorales 2° un exemplaire à remplir du procès-verbal des opérations électorales
du bureau de vote avec vote sur papier, contenant les instructions du bureau de vote avec vote sur papier, contenant les instructions
pour le président, dont les modèles sont fixés dans les formulaires pour le président, dont les modèles sont fixés dans les formulaires
suivants : suivants :
a) formulaire A45 pour les communes organisant les élections a) formulaire A45 pour les communes organisant les élections
communales et provinciales et ayant plus d'un bureau de vote. Le communales et provinciales et ayant plus d'un bureau de vote. Le
formulaire précité est repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ; formulaire précité est repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;
b) formulaire A46 pour les communes organisant les élections b) formulaire A46 pour les communes organisant les élections
communales et provinciales et les élections des conseils CPAS. Le communales et provinciales et les élections des conseils CPAS. Le
formulaire précité est repris à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ; formulaire précité est repris à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;
c) formulaire A48 pour les communes à un seul bureau de vote. Le c) formulaire A48 pour les communes à un seul bureau de vote. Le
formulaire précité est repris à l'annexe 4, jointe au présent arrêté ; formulaire précité est repris à l'annexe 4, jointe au présent arrêté ;
3° le formulaire A49a, contenant la liste des candidats assesseurs qui 3° le formulaire A49a, contenant la liste des candidats assesseurs qui
étaient absents ou sont arrivés trop tard sans motif légitime étaient absents ou sont arrivés trop tard sans motif légitime
d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local de vote. d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local de vote.
Le formulaire précité est repris à l'annexe 5, jointe au présent Le formulaire précité est repris à l'annexe 5, jointe au présent
arrêté ; arrêté ;
4° le formulaire A50, contenant la liste des électeurs qui ne 4° le formulaire A50, contenant la liste des électeurs qui ne
figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont néanmoins voté. figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont néanmoins voté.
Le formulaire précité est repris à l'annexe 6, jointe au présent Le formulaire précité est repris à l'annexe 6, jointe au présent
arrêté ; arrêté ;
5° le formulaire A52, contenant la liste des électeurs qui ont exercé 5° le formulaire A52, contenant la liste des électeurs qui ont exercé
une procuration pour un autre électeur. Le formulaire précité est une procuration pour un autre électeur. Le formulaire précité est
repris à l'annexe 7, jointe au présent arrêté ; repris à l'annexe 7, jointe au présent arrêté ;
6° les formulaires G51, P51 et, le cas échéant, O51 pour la 6° les formulaires G51, P51 et, le cas échéant, O51 pour la
constatation du nombre de bulletins de vote comptabilisés dans les constatation du nombre de bulletins de vote comptabilisés dans les
urnes. Les formulaires précités sont repris aux annexes 8, 9 et 10, urnes. Les formulaires précités sont repris aux annexes 8, 9 et 10,
jointes au présent arrêté. jointes au présent arrêté.

Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition de

Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition de

chaque bureau de vote de sa commune le matériel de bureau nécessaire. chaque bureau de vote de sa commune le matériel de bureau nécessaire.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 20 juillet 2018 arrêtant l'agencement

Art. 10.L'arrêté ministériel du 20 juillet 2018 arrêtant l'agencement

des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote dans des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote dans
les communes votant avec crayon et papier est abrogé. les communes votant avec crayon et papier est abrogé.
Bruxelles, le 20 février 2024. Bruxelles, le 20 février 2024.
La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance
publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,
G. RUTTEN G. RUTTEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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