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Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues » en tant que fédération professionnelle | Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues » en tant que fédération professionnelle |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl | 20 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl |
« Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins | « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins |
répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » en tant que fédération professionnelle | répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » en tant que fédération professionnelle |
La Ministre de la Culture, | La Ministre de la Culture, |
Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, | Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, |
les articles 92 à 95; | les articles 92 à 95; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019 |
portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle | portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle |
gouvernance culturelle, les articles 2 et 3; | gouvernance culturelle, les articles 2 et 3; |
Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération | Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération |
professionnelle introduite par l'asbl « Comité roman de Belgique du | professionnelle introduite par l'asbl « Comité roman de Belgique du |
Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) »; | Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) »; |
Considérant que le dossier est recevable en ce qu'il comprend les | Considérant que le dossier est recevable en ce qu'il comprend les |
pièces visées à l'article 2 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la | pièces visées à l'article 2 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 8 mai 2019 susmentionné; | Communauté française du 8 mai 2019 susmentionné; |
Considérant que l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen | Considérant que l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen |
des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » a pour objet la | des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » a pour objet la |
protection et la promotion des langues régionales romanes et qu'elle | protection et la promotion des langues régionales romanes et qu'elle |
représente, à travers les activités développées dans cet objectif, les | représente, à travers les activités développées dans cet objectif, les |
utilisateurs des différentes variétés de langues régionales romanes | utilisateurs des différentes variétés de langues régionales romanes |
pratiquées sur le territoire de la Communauté française; | pratiquées sur le territoire de la Communauté française; |
Considérant que l'activité principale de l'association est d'organiser | Considérant que l'activité principale de l'association est d'organiser |
des activités variées autour des langues régionales romanes telles que | des activités variées autour des langues régionales romanes telles que |
conférences et publications d'ouvrages scientifiques sur ces langues; | conférences et publications d'ouvrages scientifiques sur ces langues; |
Considérant que l'association est subventionnée afin de promouvoir les | Considérant que l'association est subventionnée afin de promouvoir les |
langues régionales romanes, que l'association est représentative de la | langues régionales romanes, que l'association est représentative de la |
discipline particulière que sont les activités scientifiques et | discipline particulière que sont les activités scientifiques et |
culturelles sur les langues romanes; | culturelles sur les langues romanes; |
Considérant que les conditions de reconnaissance visées à l'article 92 | Considérant que les conditions de reconnaissance visées à l'article 92 |
§ 1er sont remplies, à l'exception du critère 8° car l'association ne | § 1er sont remplies, à l'exception du critère 8° car l'association ne |
regroupe pas d'autres opérateurs du secteur; | regroupe pas d'autres opérateurs du secteur; |
Considérant qu'il n'existe pas de fédérations représentatives dans le | Considérant qu'il n'existe pas de fédérations représentatives dans le |
secteur. Considérant que, par conséquent, et afin de remédier à une | secteur. Considérant que, par conséquent, et afin de remédier à une |
carence de représentation dans le domaine des activités culturelles en | carence de représentation dans le domaine des activités culturelles en |
ce qui concerne les langues régionales romanes, il convient que l'asbl | ce qui concerne les langues régionales romanes, il convient que l'asbl |
« Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins | « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins |
répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » soit reconnue en tant que fédération | répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » soit reconnue en tant que fédération |
professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019; | professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019; |
Considérant que, même si la reconnaissance prend effet pour 5 années, | Considérant que, même si la reconnaissance prend effet pour 5 années, |
en application de l'article 2, § 5 de l'arrêté précité, les services | en application de l'article 2, § 5 de l'arrêté précité, les services |
du gouvernement réexamineront la situation de l'association au cours | du gouvernement réexamineront la situation de l'association au cours |
du mandat afin de vérifier si les conditions de reconnaissance sont | du mandat afin de vérifier si les conditions de reconnaissance sont |
toujours respectées, comme le permet l'article 3, § 1er de l'arrêté | toujours respectées, comme le permet l'article 3, § 1er de l'arrêté |
précité. Les services du gouvernement, en concertation avec la | précité. Les services du gouvernement, en concertation avec la |
Ministre, vérifieront également si la dérogation accordée par la | Ministre, vérifieront également si la dérogation accordée par la |
Ministre est toujours pertinente au regard de la condition de carence | Ministre est toujours pertinente au regard de la condition de carence |
de représentation; | de représentation; |
Considérant que la candidature de l'association pour siéger dans les | Considérant que la candidature de l'association pour siéger dans les |
chambres de concertation « écritures et livres », « patrimoine » et « | chambres de concertation « écritures et livres », « patrimoine » et « |
action territoriale » est justifiée au regard de l'importance de la | action territoriale » est justifiée au regard de l'importance de la |
discipline visée dans ces domaines; | discipline visée dans ces domaines; |
Considérant que la candidature de l'association afin de siéger dans la | Considérant que la candidature de l'association afin de siéger dans la |
chambre de concertation des « arts vivants » n'est pas pertinente | chambre de concertation des « arts vivants » n'est pas pertinente |
puisque l'association ne déploie pas une activité culturelle | puisque l'association ne déploie pas une activité culturelle |
suffisante en arts vivants pour être considérée comme acteur | suffisante en arts vivants pour être considérée comme acteur |
représentatif du secteur, en particulier en comparaison des autres | représentatif du secteur, en particulier en comparaison des autres |
fédérations reconnues dans ce secteur qui ont pour objet social | fédérations reconnues dans ce secteur qui ont pour objet social |
principal la défense de secteurs des arts vivants, | principal la défense de secteurs des arts vivants, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des |
Article 1er.L'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des |
Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) », enregistrée sous le numéro | Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) », enregistrée sous le numéro |
d'entreprise 0458.496.333, est reconnue en tant que fédération | d'entreprise 0458.496.333, est reconnue en tant que fédération |
professionnelle pour une durée de cinq ans à dater de la signature du | professionnelle pour une durée de cinq ans à dater de la signature du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.§ 1er. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la |
Art. 2.§ 1er. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la |
chambre de concertation des écritures et du livre, dans la mesure où | chambre de concertation des écritures et du livre, dans la mesure où |
les missions de celle-ci relèvent directement et à titre principal de | les missions de celle-ci relèvent directement et à titre principal de |
l'activité de représentation de l'opérateur. | l'activité de représentation de l'opérateur. |
§ 2. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre de | § 2. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre de |
concertation de l'action culturelle et territoriale et de la chambre | concertation de l'action culturelle et territoriale et de la chambre |
de concertation des patrimoines culturels, dans la mesure où les | de concertation des patrimoines culturels, dans la mesure où les |
missions de celles-ci relèvent indirectement et à titre subsidiaire de | missions de celles-ci relèvent indirectement et à titre subsidiaire de |
l'activité de représentation de l'opérateur. | l'activité de représentation de l'opérateur. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2020. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2020. |
Bruxelles, le 20 février 2020. | Bruxelles, le 20 février 2020. |
B. LINARD | B. LINARD |