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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/02/2020
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Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues » en tant que fédération professionnelle Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues » en tant que fédération professionnelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl 20 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl
« Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins
répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » en tant que fédération professionnelle répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » en tant que fédération professionnelle
La Ministre de la Culture, La Ministre de la Culture,
Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle,
les articles 92 à 95; les articles 92 à 95;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019
portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle
gouvernance culturelle, les articles 2 et 3; gouvernance culturelle, les articles 2 et 3;
Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération
professionnelle introduite par l'asbl « Comité roman de Belgique du professionnelle introduite par l'asbl « Comité roman de Belgique du
Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) »; Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) »;
Considérant que le dossier est recevable en ce qu'il comprend les Considérant que le dossier est recevable en ce qu'il comprend les
pièces visées à l'article 2 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la pièces visées à l'article 2 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 8 mai 2019 susmentionné; Communauté française du 8 mai 2019 susmentionné;
Considérant que l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen Considérant que l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen
des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » a pour objet la des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » a pour objet la
protection et la promotion des langues régionales romanes et qu'elle protection et la promotion des langues régionales romanes et qu'elle
représente, à travers les activités développées dans cet objectif, les représente, à travers les activités développées dans cet objectif, les
utilisateurs des différentes variétés de langues régionales romanes utilisateurs des différentes variétés de langues régionales romanes
pratiquées sur le territoire de la Communauté française; pratiquées sur le territoire de la Communauté française;
Considérant que l'activité principale de l'association est d'organiser Considérant que l'activité principale de l'association est d'organiser
des activités variées autour des langues régionales romanes telles que des activités variées autour des langues régionales romanes telles que
conférences et publications d'ouvrages scientifiques sur ces langues; conférences et publications d'ouvrages scientifiques sur ces langues;
Considérant que l'association est subventionnée afin de promouvoir les Considérant que l'association est subventionnée afin de promouvoir les
langues régionales romanes, que l'association est représentative de la langues régionales romanes, que l'association est représentative de la
discipline particulière que sont les activités scientifiques et discipline particulière que sont les activités scientifiques et
culturelles sur les langues romanes; culturelles sur les langues romanes;
Considérant que les conditions de reconnaissance visées à l'article 92 Considérant que les conditions de reconnaissance visées à l'article 92
§ 1er sont remplies, à l'exception du critère 8° car l'association ne § 1er sont remplies, à l'exception du critère 8° car l'association ne
regroupe pas d'autres opérateurs du secteur; regroupe pas d'autres opérateurs du secteur;
Considérant qu'il n'existe pas de fédérations représentatives dans le Considérant qu'il n'existe pas de fédérations représentatives dans le
secteur. Considérant que, par conséquent, et afin de remédier à une secteur. Considérant que, par conséquent, et afin de remédier à une
carence de représentation dans le domaine des activités culturelles en carence de représentation dans le domaine des activités culturelles en
ce qui concerne les langues régionales romanes, il convient que l'asbl ce qui concerne les langues régionales romanes, il convient que l'asbl
« Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins
répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » soit reconnue en tant que fédération répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » soit reconnue en tant que fédération
professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019; professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019;
Considérant que, même si la reconnaissance prend effet pour 5 années, Considérant que, même si la reconnaissance prend effet pour 5 années,
en application de l'article 2, § 5 de l'arrêté précité, les services en application de l'article 2, § 5 de l'arrêté précité, les services
du gouvernement réexamineront la situation de l'association au cours du gouvernement réexamineront la situation de l'association au cours
du mandat afin de vérifier si les conditions de reconnaissance sont du mandat afin de vérifier si les conditions de reconnaissance sont
toujours respectées, comme le permet l'article 3, § 1er de l'arrêté toujours respectées, comme le permet l'article 3, § 1er de l'arrêté
précité. Les services du gouvernement, en concertation avec la précité. Les services du gouvernement, en concertation avec la
Ministre, vérifieront également si la dérogation accordée par la Ministre, vérifieront également si la dérogation accordée par la
Ministre est toujours pertinente au regard de la condition de carence Ministre est toujours pertinente au regard de la condition de carence
de représentation; de représentation;
Considérant que la candidature de l'association pour siéger dans les Considérant que la candidature de l'association pour siéger dans les
chambres de concertation « écritures et livres », « patrimoine » et « chambres de concertation « écritures et livres », « patrimoine » et «
action territoriale » est justifiée au regard de l'importance de la action territoriale » est justifiée au regard de l'importance de la
discipline visée dans ces domaines; discipline visée dans ces domaines;
Considérant que la candidature de l'association afin de siéger dans la Considérant que la candidature de l'association afin de siéger dans la
chambre de concertation des « arts vivants » n'est pas pertinente chambre de concertation des « arts vivants » n'est pas pertinente
puisque l'association ne déploie pas une activité culturelle puisque l'association ne déploie pas une activité culturelle
suffisante en arts vivants pour être considérée comme acteur suffisante en arts vivants pour être considérée comme acteur
représentatif du secteur, en particulier en comparaison des autres représentatif du secteur, en particulier en comparaison des autres
fédérations reconnues dans ce secteur qui ont pour objet social fédérations reconnues dans ce secteur qui ont pour objet social
principal la défense de secteurs des arts vivants, principal la défense de secteurs des arts vivants,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des

Article 1er.L'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des

Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) », enregistrée sous le numéro Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) », enregistrée sous le numéro
d'entreprise 0458.496.333, est reconnue en tant que fédération d'entreprise 0458.496.333, est reconnue en tant que fédération
professionnelle pour une durée de cinq ans à dater de la signature du professionnelle pour une durée de cinq ans à dater de la signature du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la

Art. 2.§ 1er. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la

chambre de concertation des écritures et du livre, dans la mesure où chambre de concertation des écritures et du livre, dans la mesure où
les missions de celle-ci relèvent directement et à titre principal de les missions de celle-ci relèvent directement et à titre principal de
l'activité de représentation de l'opérateur. l'activité de représentation de l'opérateur.
§ 2. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre de § 2. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre de
concertation de l'action culturelle et territoriale et de la chambre concertation de l'action culturelle et territoriale et de la chambre
de concertation des patrimoines culturels, dans la mesure où les de concertation des patrimoines culturels, dans la mesure où les
missions de celles-ci relèvent indirectement et à titre subsidiaire de missions de celles-ci relèvent indirectement et à titre subsidiaire de
l'activité de représentation de l'opérateur. l'activité de représentation de l'opérateur.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2020.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2020.

Bruxelles, le 20 février 2020. Bruxelles, le 20 février 2020.
B. LINARD B. LINARD
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