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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/08/2001
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
20 AOUT 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 AOUT 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant
l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à
l'alimentation des animaux l'alimentation des animaux
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février
1999; 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de
contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales
transformées destinées à l'alimentation des animaux; transformées destinées à l'alimentation des animaux;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars
1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957; 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la décision n° 2001/165/CE du 27 février 2001 de la Commission des Vu la décision n° 2001/165/CE du 27 février 2001 de la Commission des
Communautés européennes modifiant, au regard des protéines Communautés européennes modifiant, au regard des protéines
hydrolysées, la décision 2001/9/CE relative aux mesures de contrôle hydrolysées, la décision 2001/9/CE relative aux mesures de contrôle
requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CEE du Conseil requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CEE du Conseil
relative à certaines mesures de protection à l'égard des relative à certaines mesures de protection à l'égard des
encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de
protéines animales dans l'alimentation des animaux; protéines animales dans l'alimentation des animaux;
Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 17 août 2001; pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 17 août 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que certaines mesures telles que définies dans l'arrêté Considérant que certaines mesures telles que définies dans l'arrêté
ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle
concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées
destinées à l'alimentation des animaux, doivent être éclaircies afin destinées à l'alimentation des animaux, doivent être éclaircies afin
d'éviter des interprétations erronées; d'éviter des interprétations erronées;
Considérant que, à côté de l'utilisation de protéines hydrolysées Considérant que, à côté de l'utilisation de protéines hydrolysées
dérivées de cuirs et de peaux, l'utilisation de certaines autres dérivées de cuirs et de peaux, l'utilisation de certaines autres
protéines hydrolysées peut être autorisée dans les aliments autres que protéines hydrolysées peut être autorisée dans les aliments autres que
les aliments pour ruminants; les aliments pour ruminants;
Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les
concernés, concernés,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au point 8 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22

Article 1er.Au point 8 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22

février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation
de certaines protéines animales transformées destinées à de certaines protéines animales transformées destinées à
l'alimentation des animaux, les mots « qui est mis en circulation » l'alimentation des animaux, les mots « qui est mis en circulation »
sont remplacés par les mots « qui est envoyé vers un autre Etat membre sont remplacés par les mots « qui est envoyé vers un autre Etat membre
». ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 3.L'utilisation dans l'alimentation des animaux de protéines

«

Art. 3.L'utilisation dans l'alimentation des animaux de protéines

hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux
comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté
royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des
substances destinées à l'alimentation des animaux, est autorisée substances destinées à l'alimentation des animaux, est autorisée
uniquement dans les conditions suivantes : uniquement dans les conditions suivantes :
1° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs 1° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs
et de peaux sont uniquement autorisées pour l'alimentation d'animaux et de peaux sont uniquement autorisées pour l'alimentation d'animaux
autres que les ruminants; autres que les ruminants;
2° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs 2° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs
et de peaux doivent : et de peaux doivent :
a) être produites dans des usines de transformation ne produisant que a) être produites dans des usines de transformation ne produisant que
des protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l'autorité des protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l'autorité
compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive
90/667/CEE; 90/667/CEE;
b) subir un échantillonnage et une analyse après le traitement b) subir un échantillonnage et une analyse après le traitement
indiquant que les protéines hydrolysées ont un poids moléculaire indiquant que les protéines hydrolysées ont un poids moléculaire
inférieur à 10 000 daltons; inférieur à 10 000 daltons;
En outre, les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux En outre, les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux
doivent : doivent :
a) provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un a) provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un
abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la
consommation humaine, après les inspections ante et post mortem; consommation humaine, après les inspections ante et post mortem;
b) être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures b) être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures
appropriées destinées à réduire autant que possible la contamination appropriées destinées à réduire autant que possible la contamination
des cuirs et des peaux, et par un prétraitement des matières premières des cuirs et des peaux, et par un prétraitement des matières premières
par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivi d'une exposition par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivi d'une exposition
des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3
heures à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement heures à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement
thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes, à thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes, à
une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production
équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17
de la directive 89/662/CEE; de la directive 89/662/CEE;
3° les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées 3° les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées
dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux ne peuvent dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux ne peuvent
être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour
animaux, qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants et qui sont animaux, qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants et qui sont
agréés ou enregistrés par l'autorité compétente conformément aux agréés ou enregistrés par l'autorité compétente conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998.
Par dérogation à la disposition mentionnée au premier alinéa, la Par dérogation à la disposition mentionnée au premier alinéa, la
production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui
fabriquent également des aliments pour d'autres espèces animales fabriquent également des aliments pour d'autres espèces animales
contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes,
de cuirs et/ou de peaux, peut être permise à condition que : de cuirs et/ou de peaux, peut être permise à condition que :
a) le transport et le stockage des matières premières destinées aux a) le transport et le stockage des matières premières destinées aux
ruminants soient complètement séparés des matières premières ruminants soient complètement séparés des matières premières
interdites dans l'alimentation des ruminants, et interdites dans l'alimentation des ruminants, et
b) les installations de stockage, de transport, de fabrication et de b) les installations de stockage, de transport, de fabrication et de
conditionnement des aliments composés destinés aux ruminants soient conditionnement des aliments composés destinés aux ruminants soient
complètement séparées, et complètement séparées, et
c) les registres détaillant les achats et les utilisations des c) les registres détaillant les achats et les utilisations des
protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou
de peaux, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des de peaux, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des
protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et/ou de peaux, protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et/ou de peaux,
soient mis à la disposition de l'autorité compétente, et soient mis à la disposition de l'autorité compétente, et
d) des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour d) des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour
ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales
transformées interdites telles que définies au chapitre V, rubrique 8, transformées interdites telles que définies au chapitre V, rubrique 8,
point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999, et ceci point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999, et ceci
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998.
Afin d'obtenir la dérogation mentionnée au deuxième alinéa, une Afin d'obtenir la dérogation mentionnée au deuxième alinéa, une
demande doit être introduite à ce sujet auprès du Ministre. demande doit être introduite à ce sujet auprès du Ministre.
4° l'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines 4° l'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines
hydrolysées obtenues à partir de poissons, de plumes, de cuirs et/ou hydrolysées obtenues à partir de poissons, de plumes, de cuirs et/ou
de peaux doit clairement porter la mention « Contient des protéines de peaux doit clairement porter la mention « Contient des protéines
hydrolysées - ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des hydrolysées - ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des
ruminants »; ruminants »;
5° les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines 5° les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines
hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux
sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même
temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé
ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être
nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport
d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées
dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux; dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux;
6° l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que 6° l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que
les aliments pour animaux familiers, contenant des protéines les aliments pour animaux familiers, contenant des protéines
hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux,
sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont
détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées
alimentaires; alimentaires;
7° chaque lot de protéines hydrolysées dérivées de poissons, de 7° chaque lot de protéines hydrolysées dérivées de poissons, de
plumes, de cuirs et/ou de peaux qui est envoyé vers un autre Etat plumes, de cuirs et/ou de peaux qui est envoyé vers un autre Etat
membre, doit être accompagné d'un certificat officiel établi selon le membre, doit être accompagné d'un certificat officiel établi selon le
modèle en annexe de cet arrêté. modèle en annexe de cet arrêté.

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 4

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 4

qui devient l'article 5, un nouvel article 4 rédigé comme suit : qui devient l'article 5, un nouvel article 4 rédigé comme suit :
«

Art. 4.§ 1er. Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne sont

«

Art. 4.§ 1er. Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne sont

pas d'application pour les aliments pour animaux qui ne sont pas pas d'application pour les aliments pour animaux qui ne sont pas
détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées
alimentaires. alimentaires.
§ 2. Les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux § 2. Les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux
familiers, qui sont destinés à l'alimentation des animaux qui ne sont familiers, qui sont destinés à l'alimentation des animaux qui ne sont
pas détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées pas détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées
alimentaires et qui ne contiennent pas d'autres protéines animales alimentaires et qui ne contiennent pas d'autres protéines animales
transformées que la farine de poisson ou les solubles de poisson, le transformées que la farine de poisson ou les solubles de poisson, le
phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés et/ou les protéines phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés et/ou les protéines
hydrolysées dérivées de poissons, de plumes de cuirs et de peaux, hydrolysées dérivées de poissons, de plumes de cuirs et de peaux,
seront produits conformément au point 6° de l'article 1er, point 4° de seront produits conformément au point 6° de l'article 1er, point 4° de
l'article 2 ou point 3° de l'article 3 du présent arrêté. » l'article 2 ou point 3° de l'article 3 du présent arrêté. »
§ 3. Les aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux § 3. Les aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux
familiers, contenant de la farine de poisson, des solubles de poisson, familiers, contenant de la farine de poisson, des solubles de poisson,
du phosphate dicalcique dérivé d'os et/ou des protéines hydrolysées du phosphate dicalcique dérivé d'os et/ou des protéines hydrolysées
dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux, ne peuvent être dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux, ne peuvent être
délivrés qu'aux exploitations où ne sont pas détenus, engraissés ou délivrés qu'aux exploitations où ne sont pas détenus, engraissés ou
élevés des ruminants. élevés des ruminants.

Art. 4.Dans le titre du certificat officiel visé en annexe du même

Art. 4.Dans le titre du certificat officiel visé en annexe du même

arrêté, les mots « de cuirs et de peaux » sont remplacés par les mots arrêté, les mots « de cuirs et de peaux » sont remplacés par les mots
« de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux. » « de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 août 2001. Bruxelles, le 20 août 2001.
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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