Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
20 AOUT 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 20 AOUT 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant | 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant |
l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à | l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à |
l'alimentation des animaux | l'alimentation des animaux |
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique | La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique |
et de l'Environnement, | et de l'Environnement, |
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières | Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières |
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et | premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et |
l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février | l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février |
1999; | 1999; |
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de | Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de |
contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales | contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales |
transformées destinées à l'alimentation des animaux; | transformées destinées à l'alimentation des animaux; |
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars | Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars |
1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957; | 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957; |
Vu la décision n° 2001/165/CE du 27 février 2001 de la Commission des | Vu la décision n° 2001/165/CE du 27 février 2001 de la Commission des |
Communautés européennes modifiant, au regard des protéines | Communautés européennes modifiant, au regard des protéines |
hydrolysées, la décision 2001/9/CE relative aux mesures de contrôle | hydrolysées, la décision 2001/9/CE relative aux mesures de contrôle |
requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CEE du Conseil | requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CEE du Conseil |
relative à certaines mesures de protection à l'égard des | relative à certaines mesures de protection à l'égard des |
encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de | encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de |
protéines animales dans l'alimentation des animaux; | protéines animales dans l'alimentation des animaux; |
Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale | Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 17 août 2001; | pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 17 août 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que certaines mesures telles que définies dans l'arrêté | Considérant que certaines mesures telles que définies dans l'arrêté |
ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle | ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle |
concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées | concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées |
destinées à l'alimentation des animaux, doivent être éclaircies afin | destinées à l'alimentation des animaux, doivent être éclaircies afin |
d'éviter des interprétations erronées; | d'éviter des interprétations erronées; |
Considérant que, à côté de l'utilisation de protéines hydrolysées | Considérant que, à côté de l'utilisation de protéines hydrolysées |
dérivées de cuirs et de peaux, l'utilisation de certaines autres | dérivées de cuirs et de peaux, l'utilisation de certaines autres |
protéines hydrolysées peut être autorisée dans les aliments autres que | protéines hydrolysées peut être autorisée dans les aliments autres que |
les aliments pour ruminants; | les aliments pour ruminants; |
Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les | Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les |
concernés, | concernés, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au point 8 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 |
Article 1er.Au point 8 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 |
février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation | février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation |
de certaines protéines animales transformées destinées à | de certaines protéines animales transformées destinées à |
l'alimentation des animaux, les mots « qui est mis en circulation » | l'alimentation des animaux, les mots « qui est mis en circulation » |
sont remplacés par les mots « qui est envoyé vers un autre Etat membre | sont remplacés par les mots « qui est envoyé vers un autre Etat membre |
». | ». |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 3.L'utilisation dans l'alimentation des animaux de protéines |
« Art. 3.L'utilisation dans l'alimentation des animaux de protéines |
hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux | hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux |
comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté | comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté |
royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des | royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des |
substances destinées à l'alimentation des animaux, est autorisée | substances destinées à l'alimentation des animaux, est autorisée |
uniquement dans les conditions suivantes : | uniquement dans les conditions suivantes : |
1° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs | 1° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs |
et de peaux sont uniquement autorisées pour l'alimentation d'animaux | et de peaux sont uniquement autorisées pour l'alimentation d'animaux |
autres que les ruminants; | autres que les ruminants; |
2° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs | 2° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs |
et de peaux doivent : | et de peaux doivent : |
a) être produites dans des usines de transformation ne produisant que | a) être produites dans des usines de transformation ne produisant que |
des protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l'autorité | des protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l'autorité |
compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive | compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive |
90/667/CEE; | 90/667/CEE; |
b) subir un échantillonnage et une analyse après le traitement | b) subir un échantillonnage et une analyse après le traitement |
indiquant que les protéines hydrolysées ont un poids moléculaire | indiquant que les protéines hydrolysées ont un poids moléculaire |
inférieur à 10 000 daltons; | inférieur à 10 000 daltons; |
En outre, les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux | En outre, les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux |
doivent : | doivent : |
a) provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un | a) provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un |
abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la | abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la |
consommation humaine, après les inspections ante et post mortem; | consommation humaine, après les inspections ante et post mortem; |
b) être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures | b) être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures |
appropriées destinées à réduire autant que possible la contamination | appropriées destinées à réduire autant que possible la contamination |
des cuirs et des peaux, et par un prétraitement des matières premières | des cuirs et des peaux, et par un prétraitement des matières premières |
par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivi d'une exposition | par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivi d'une exposition |
des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 | des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 |
heures à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement | heures à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement |
thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes, à | thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes, à |
une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production | une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production |
équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 | équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 |
de la directive 89/662/CEE; | de la directive 89/662/CEE; |
3° les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées | 3° les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées |
dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux ne peuvent | dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux ne peuvent |
être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour | être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour |
animaux, qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants et qui sont | animaux, qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants et qui sont |
agréés ou enregistrés par l'autorité compétente conformément aux | agréés ou enregistrés par l'autorité compétente conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. | dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. |
Par dérogation à la disposition mentionnée au premier alinéa, la | Par dérogation à la disposition mentionnée au premier alinéa, la |
production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui | production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui |
fabriquent également des aliments pour d'autres espèces animales | fabriquent également des aliments pour d'autres espèces animales |
contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, | contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, |
de cuirs et/ou de peaux, peut être permise à condition que : | de cuirs et/ou de peaux, peut être permise à condition que : |
a) le transport et le stockage des matières premières destinées aux | a) le transport et le stockage des matières premières destinées aux |
ruminants soient complètement séparés des matières premières | ruminants soient complètement séparés des matières premières |
interdites dans l'alimentation des ruminants, et | interdites dans l'alimentation des ruminants, et |
b) les installations de stockage, de transport, de fabrication et de | b) les installations de stockage, de transport, de fabrication et de |
conditionnement des aliments composés destinés aux ruminants soient | conditionnement des aliments composés destinés aux ruminants soient |
complètement séparées, et | complètement séparées, et |
c) les registres détaillant les achats et les utilisations des | c) les registres détaillant les achats et les utilisations des |
protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou | protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou |
de peaux, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des | de peaux, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des |
protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et/ou de peaux, | protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et/ou de peaux, |
soient mis à la disposition de l'autorité compétente, et | soient mis à la disposition de l'autorité compétente, et |
d) des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour | d) des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour |
ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales | ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales |
transformées interdites telles que définies au chapitre V, rubrique 8, | transformées interdites telles que définies au chapitre V, rubrique 8, |
point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999, et ceci | point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999, et ceci |
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. |
Afin d'obtenir la dérogation mentionnée au deuxième alinéa, une | Afin d'obtenir la dérogation mentionnée au deuxième alinéa, une |
demande doit être introduite à ce sujet auprès du Ministre. | demande doit être introduite à ce sujet auprès du Ministre. |
4° l'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines | 4° l'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines |
hydrolysées obtenues à partir de poissons, de plumes, de cuirs et/ou | hydrolysées obtenues à partir de poissons, de plumes, de cuirs et/ou |
de peaux doit clairement porter la mention « Contient des protéines | de peaux doit clairement porter la mention « Contient des protéines |
hydrolysées - ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des | hydrolysées - ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des |
ruminants »; | ruminants »; |
5° les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines | 5° les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines |
hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux | hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux |
sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même | sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même |
temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé | temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé |
ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être | ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être |
nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport | nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport |
d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées | d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées |
dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux; | dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux; |
6° l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que | 6° l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que |
les aliments pour animaux familiers, contenant des protéines | les aliments pour animaux familiers, contenant des protéines |
hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, | hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, |
sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont | sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont |
détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées | détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées |
alimentaires; | alimentaires; |
7° chaque lot de protéines hydrolysées dérivées de poissons, de | 7° chaque lot de protéines hydrolysées dérivées de poissons, de |
plumes, de cuirs et/ou de peaux qui est envoyé vers un autre Etat | plumes, de cuirs et/ou de peaux qui est envoyé vers un autre Etat |
membre, doit être accompagné d'un certificat officiel établi selon le | membre, doit être accompagné d'un certificat officiel établi selon le |
modèle en annexe de cet arrêté. | modèle en annexe de cet arrêté. |
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 4 |
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 4 |
qui devient l'article 5, un nouvel article 4 rédigé comme suit : | qui devient l'article 5, un nouvel article 4 rédigé comme suit : |
« Art. 4.§ 1er. Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne sont |
« Art. 4.§ 1er. Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne sont |
pas d'application pour les aliments pour animaux qui ne sont pas | pas d'application pour les aliments pour animaux qui ne sont pas |
détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées | détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées |
alimentaires. | alimentaires. |
§ 2. Les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux | § 2. Les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux |
familiers, qui sont destinés à l'alimentation des animaux qui ne sont | familiers, qui sont destinés à l'alimentation des animaux qui ne sont |
pas détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées | pas détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées |
alimentaires et qui ne contiennent pas d'autres protéines animales | alimentaires et qui ne contiennent pas d'autres protéines animales |
transformées que la farine de poisson ou les solubles de poisson, le | transformées que la farine de poisson ou les solubles de poisson, le |
phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés et/ou les protéines | phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés et/ou les protéines |
hydrolysées dérivées de poissons, de plumes de cuirs et de peaux, | hydrolysées dérivées de poissons, de plumes de cuirs et de peaux, |
seront produits conformément au point 6° de l'article 1er, point 4° de | seront produits conformément au point 6° de l'article 1er, point 4° de |
l'article 2 ou point 3° de l'article 3 du présent arrêté. » | l'article 2 ou point 3° de l'article 3 du présent arrêté. » |
§ 3. Les aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux | § 3. Les aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux |
familiers, contenant de la farine de poisson, des solubles de poisson, | familiers, contenant de la farine de poisson, des solubles de poisson, |
du phosphate dicalcique dérivé d'os et/ou des protéines hydrolysées | du phosphate dicalcique dérivé d'os et/ou des protéines hydrolysées |
dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux, ne peuvent être | dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux, ne peuvent être |
délivrés qu'aux exploitations où ne sont pas détenus, engraissés ou | délivrés qu'aux exploitations où ne sont pas détenus, engraissés ou |
élevés des ruminants. | élevés des ruminants. |
Art. 4.Dans le titre du certificat officiel visé en annexe du même |
Art. 4.Dans le titre du certificat officiel visé en annexe du même |
arrêté, les mots « de cuirs et de peaux » sont remplacés par les mots | arrêté, les mots « de cuirs et de peaux » sont remplacés par les mots |
« de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux. » | « de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux. » |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 20 août 2001. | Bruxelles, le 20 août 2001. |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |