Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 19/07/2013
← Retour vers "Arrêté ministériel établissant les modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes "
Arrêté ministériel établissant les modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes Arrêté ministériel établissant les modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille Bien-Etre, Santé publique et Famille
19 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel établissant les modalités de 19 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel établissant les modalités de
l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance
pour personnes pour personnes
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment
les articles 18 et 21 ; les articles 18 et 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009,
6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010,
13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011 et 14 octobre 2011 ; 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011 et 14 octobre 2011 ;
Vu l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 Vu l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009
relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de
subventionnement de structures de services de soins et de logement et subventionnement de structures de services de soins et de logement et
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment
l'article 5, A, 10° et l'article 7, § 2, modifié par l'arrêté du l'article 5, A, 10° et l'article 7, § 2, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 ; Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 ;
Vu l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 Vu l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009
relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de
subventionnement de structures de services de soins et de logement et subventionnement de structures de services de soins et de logement et
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment
l'article 5, A, 5° et l'article 7, § 2, modifiés par l'arrêté du l'article 5, A, 5° et l'article 7, § 2, modifiés par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 ; Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2011 établissant les modalités Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2011 établissant les modalités
de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de
télévigilance pour personnes ; télévigilance pour personnes ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2013 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2013 ;
Considérant que la différenciation au niveau du subventionnement des Considérant que la différenciation au niveau du subventionnement des
appareils de télévigilance contribuera à une utilisation aussi large appareils de télévigilance contribuera à une utilisation aussi large
que possible de ces appareils et répond dès lors au mieux aux que possible de ces appareils et répond dès lors au mieux aux
objectifs politiques énoncés pour permettre aux usagers vivant à objectifs politiques énoncés pour permettre aux usagers vivant à
domicile et ayant besoin d'aide de continuer à vivre de manière domicile et ayant besoin d'aide de continuer à vivre de manière
autonome à domicile aussi longtemps que possible, autonome à domicile aussi longtemps que possible,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour les travaux visés à l'article 5, A, 10° de l'annexe

Article 1er.Pour les travaux visés à l'article 5, A, 10° de l'annexe

VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la
programmation, aux conditions d'agrément et au régime de programmation, aux conditions d'agrément et au régime de
subventionnement de structures de services de soins et de logement et subventionnement de structures de services de soins et de logement et
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe
de subventionnement les centres de service locaux agréés peut être de subventionnement les centres de service locaux agréés peut être
augmentée pour l'achat d'appareils de télévigilance qui seront mis à augmentée pour l'achat d'appareils de télévigilance qui seront mis à
disposition d'usagers vivant de manière autonome à domicile. disposition d'usagers vivant de manière autonome à domicile.

Art. 2.Pour les travaux visés à l'article 5, A, 5° de l'annexe VII de

Art. 2.Pour les travaux visés à l'article 5, A, 5° de l'annexe VII de

l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la
programmation, aux conditions d'agrément et au régime de programmation, aux conditions d'agrément et au régime de
subventionnement de structures de services de soins et de logement et subventionnement de structures de services de soins et de logement et
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe
de subventionnement des centres de services locaux agréés peut être de subventionnement des centres de services locaux agréés peut être
augmentée, en application de l'article 7, § 2, de l'annexe précitée augmentée, en application de l'article 7, § 2, de l'annexe précitée
VII, en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes qui VII, en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes qui
seront mis à la disposition d'usagers vivant indépendamment à seront mis à la disposition d'usagers vivant indépendamment à
domicile. domicile.

Art. 3.Les appareils de télévigilance pour personnes répondent aux

Art. 3.Les appareils de télévigilance pour personnes répondent aux

conditions techniques et fonctionnelles suivantes : conditions techniques et fonctionnelles suivantes :
1° un appareil de télévigilance pour personnes offre à l'usager la 1° un appareil de télévigilance pour personnes offre à l'usager la
possibilité d'envoyer un appel d'urgence à partir de tout espace dans possibilité d'envoyer un appel d'urgence à partir de tout espace dans
son habitation. En appuyant sur le bouton d'un émetteur, un signal est son habitation. En appuyant sur le bouton d'un émetteur, un signal est
émis vers un destinataire ou un sélectionneur automatique qui est émis vers un destinataire ou un sélectionneur automatique qui est
raccordé au réseau téléphonique. Ce dernier cherchera un contact raccordé au réseau téléphonique. Ce dernier cherchera un contact
téléphonique avec un certain nombre d'intervenants (famille, voisins, téléphonique avec un certain nombre d'intervenants (famille, voisins,
amis) et appellera un centre de secours jusqu'à ce qu'une réaction amis) et appellera un centre de secours jusqu'à ce qu'une réaction
soit obtenue. soit obtenue.
2° un appareil de télévigilance pour personnes consiste toujours en 2° un appareil de télévigilance pour personnes consiste toujours en
une combinaison d'un émetteur et un récepteur ou un sélectionneur une combinaison d'un émetteur et un récepteur ou un sélectionneur
automatique et peut, sans déroger à la fonctionnalité de base de la automatique et peut, sans déroger à la fonctionnalité de base de la
télévigilance pour personnes, être complété par des fonctionnalités télévigilance pour personnes, être complété par des fonctionnalités
supplémentaires ; supplémentaires ;
3° un appareil de télévigilance pour personnes répond, sous la 3° un appareil de télévigilance pour personnes répond, sous la
responsabilité de l'initiateur, avec des fonctionnalités responsabilité de l'initiateur, avec des fonctionnalités
supplémentaires ou non, aux conditions générales suivantes : supplémentaires ou non, aux conditions générales suivantes :
a) un degré élevé de facilité d'usage : les fonctionnalités a) un degré élevé de facilité d'usage : les fonctionnalités
supplémentaires ne doivent pas être un obstacle à l'usage de la supplémentaires ne doivent pas être un obstacle à l'usage de la
fonction de base ; fonction de base ;
b) offrir des garanties en matière d'alerte. Ces garanties trouvent un b) offrir des garanties en matière d'alerte. Ces garanties trouvent un
bon équilibre, permettant que tant les risques de fausses alarmes et bon équilibre, permettant que tant les risques de fausses alarmes et
les risques de non-notification d'une alerte sont limités dans la les risques de non-notification d'une alerte sont limités dans la
mesure du possible ; mesure du possible ;
c) la garantie du respect de la vie privée des usagers ; c) la garantie du respect de la vie privée des usagers ;
d) contribuer à l'augmentation de la sécurité et du sentiment de d) contribuer à l'augmentation de la sécurité et du sentiment de
sécurité de l'usager et de son environnement de soins. sécurité de l'usager et de son environnement de soins.
4° l'émetteur dispose d'un boîtier étanche, est résistant aux chocs et 4° l'émetteur dispose d'un boîtier étanche, est résistant aux chocs et
est équipé d'un testeur de batterie automatique. La portée de est équipé d'un testeur de batterie automatique. La portée de
l'émetteur est au moins 30 mètres ; l'émetteur est au moins 30 mètres ;
5° au moyen d'un système d'application en cascade, le receveur ou le 5° au moyen d'un système d'application en cascade, le receveur ou le
sélectionneur automatique peut appeler plusieurs numéros de téléphone sélectionneur automatique peut appeler plusieurs numéros de téléphone
et une annulation de l'alerte est possible dans un délai fixé et une annulation de l'alerte est possible dans un délai fixé
auparavant. L'appel d'urgence est communicatif, ce qui signifie qu'une auparavant. L'appel d'urgence est communicatif, ce qui signifie qu'une
conversation avec l'usager est possible lors de l'appel du central. Le conversation avec l'usager est possible lors de l'appel du central. Le
récepteur ou le sélectionneur automatique est muni d'un dispositif de récepteur ou le sélectionneur automatique est muni d'un dispositif de
branchement automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de branchement automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de
panne de l'électricité ; panne de l'électricité ;
6° au moins deux mille abonnés peuvent être raccordés au central. Le 6° au moins deux mille abonnés peuvent être raccordés au central. Le
central est soit équipé de personnel jour et nuit, soit raccordé sur central est soit équipé de personnel jour et nuit, soit raccordé sur
un système de recherche de personnes, permettant d'appeler un un système de recherche de personnes, permettant d'appeler un
opérateur en cas d'urgence. Le central peut être raccordé à un opérateur en cas d'urgence. Le central peut être raccordé à un
ordinateur et est muni d'une alimentation de secours ; ordinateur et est muni d'une alimentation de secours ;
7° l'appareil de télévigilance pour personnes répond aux normes 7° l'appareil de télévigilance pour personnes répond aux normes
prévues à l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la comptabilité prévues à l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la comptabilité
électromagnétique. électromagnétique.

Art. 4.L'organisation de la prestation de services de la centrale

Art. 4.L'organisation de la prestation de services de la centrale

d'alerte consiste en la réalisation du réseau et l'adaptation d'alerte consiste en la réalisation du réseau et l'adaptation
régulière de la liste des intervenants. régulière de la liste des intervenants.

Art. 5.Une subvention peut être accordée à un centre de services

Art. 5.Une subvention peut être accordée à un centre de services

local tel que visé à l'article 1er, pour trente appareils de local tel que visé à l'article 1er, pour trente appareils de
télévigilance pour personnes au maximum, dont au maximum dix appareils télévigilance pour personnes au maximum, dont au maximum dix appareils
sur base annuelle. sur base annuelle.
Une subvention peut être accordée à un centre de services régional tel Une subvention peut être accordée à un centre de services régional tel
que visé à l'article 2, pour soixante appareils de télévigilance pour que visé à l'article 2, pour soixante appareils de télévigilance pour
personnes au maximum, dont au maximum quinze appareils sur base personnes au maximum, dont au maximum quinze appareils sur base
annuelle. annuelle.
L'appareil acheté est éligible à une subvention de 495,78 euros L'appareil acheté est éligible à une subvention de 495,78 euros
lorsqu'il dispose d'au moins deux des fonctionnalités supplémentaires lorsqu'il dispose d'au moins deux des fonctionnalités supplémentaires
suivantes : suivantes :
1° détection de chutes ; 1° détection de chutes ;
2° détection de mouvements ; 2° détection de mouvements ;
3° détection de fumée et d'incendie ; 3° détection de fumée et d'incendie ;
4° détection de CO. 4° détection de CO.
Lorsque l'appareil acheté ne répond pas aux conditions visées à Lorsque l'appareil acheté ne répond pas aux conditions visées à
l'alinéa trois, il est éligible à une subvention de 250.000 euros ; l'alinéa trois, il est éligible à une subvention de 250.000 euros ;
Dès que les centres de services locaux et régionaux ont épuisé leur Dès que les centres de services locaux et régionaux ont épuisé leur
contingent maximal de respectivement trente et soixante appareils, les contingent maximal de respectivement trente et soixante appareils, les
appareils qui ont été achetés auparavant et subventionnés en exécution appareils qui ont été achetés auparavant et subventionnés en exécution
dudit arrêté, peuvent être remplacés et subventionnés à nouveau, à dudit arrêté, peuvent être remplacés et subventionnés à nouveau, à
condition que ces appareils aient au moins un an. condition que ces appareils aient au moins un an.

Art. 6.Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et avant

Art. 6.Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et avant

le 1er février, le Ministre fixe le montant total qui peut être le 1er février, le Ministre fixe le montant total qui peut être
affecté au subventionnement de l'achat d'appareils de télévigilance affecté au subventionnement de l'achat d'appareils de télévigilance
pour personnes. pour personnes.
Dès que le Ministre a fixé le budget disponible, l'agence flamande « Dès que le Ministre a fixé le budget disponible, l'agence flamande «
Zorg en Gezondheid » mettra à disposition un formulaire web qui doit Zorg en Gezondheid » mettra à disposition un formulaire web qui doit
être utilisé pour la demande de subventionnement de l'achat être utilisé pour la demande de subventionnement de l'achat
d'appareils de télévigilance pour personnes. Les choix y mentionnés d'appareils de télévigilance pour personnes. Les choix y mentionnés
sont considérés comme étant définitifs. sont considérés comme étant définitifs.
Pour être recevable, la demande doit être introduite auprès de Pour être recevable, la demande doit être introduite auprès de
l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » avant le 1er avril. l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » avant le 1er avril.
Pour être admissible au subventionnement, l'achat doit être effectué Pour être admissible au subventionnement, l'achat doit être effectué
dans la période d'achat qui court du 1er janvier au 30 septembre dans la période d'achat qui court du 1er janvier au 30 septembre
inclus de l'année de la demande. inclus de l'année de la demande.

Art. 7.Le Ministre décide de la demande, visée à l'article 6, dans

Art. 7.Le Ministre décide de la demande, visée à l'article 6, dans

les limites des crédits budgétaires approuvés et sans préjudice de les limites des crédits budgétaires approuvés et sans préjudice de
l'application de l'article 5. l'application de l'article 5.

Art. 8.§ 1er. Vu que l'offre de systèmes de télévigilance pour

Art. 8.§ 1er. Vu que l'offre de systèmes de télévigilance pour

personnes est une activité obligatoire pour les centres de services personnes est une activité obligatoire pour les centres de services
régionaux, la priorité sera donnée aux demandes recevables de régionaux, la priorité sera donnée aux demandes recevables de
subventionnement provenant des centres de services régionaux. subventionnement provenant des centres de services régionaux.
A cet effet, les priorités suivantes s'appliquent : A cet effet, les priorités suivantes s'appliquent :
1° les centres de services régionaux qui reçoivent une enveloppe de 1° les centres de services régionaux qui reçoivent une enveloppe de
subventionnement pour la première fois pour l'année en question ; subventionnement pour la première fois pour l'année en question ;
2° les centres de services régionaux qui ont déjà reçu une enveloppe 2° les centres de services régionaux qui ont déjà reçu une enveloppe
de subventionnement auparavant ; de subventionnement auparavant ;
3° les centres de services locaux qui reçoivent une enveloppe de 3° les centres de services locaux qui reçoivent une enveloppe de
subventionnement pour la première fois pour l'année en question ; subventionnement pour la première fois pour l'année en question ;
4° les centres de services locaux qui ont déjà reçu une enveloppe de 4° les centres de services locaux qui ont déjà reçu une enveloppe de
subventionnement auparavant ; subventionnement auparavant ;
§ 2 En fonction du budget disponible, on se base en premier lieu sur § 2 En fonction du budget disponible, on se base en premier lieu sur
un subventionnement intégral des demandes recevables des centres de un subventionnement intégral des demandes recevables des centres de
services régionaux, visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°. En cas services régionaux, visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°. En cas
de budget insuffisant, il est procédé à un subventionnement de budget insuffisant, il est procédé à un subventionnement
proportionnel des demandes recevables. Lorsqu'il y a encore du budget proportionnel des demandes recevables. Lorsqu'il y a encore du budget
disponible, il peut être procédé au subventionnement des demandes disponible, il peut être procédé au subventionnement des demandes
recevables des centres de services régionaux, visés au paragraphe 1er, recevables des centres de services régionaux, visés au paragraphe 1er,
alinéa deux, 2°. alinéa deux, 2°.
§ 3. Pour les centres de services régionaux visés au paragraphe 1er, § 3. Pour les centres de services régionaux visés au paragraphe 1er,
alinéa deux, 2°, le principe visé au paragraphe 2 s'applique alinéa deux, 2°, le principe visé au paragraphe 2 s'applique
également. Dans un premier temps, un subventionnement intégral des également. Dans un premier temps, un subventionnement intégral des
demandes recevables servira de base. En cas de budget insuffisant, il demandes recevables servira de base. En cas de budget insuffisant, il
est procédé à un subventionnement proportionnel des demandes est procédé à un subventionnement proportionnel des demandes
recevables. Lorsqu'il y a encore du budget disponible, il peut être recevables. Lorsqu'il y a encore du budget disponible, il peut être
procédé au subventionnement des demandes recevables des centres de procédé au subventionnement des demandes recevables des centres de
services régionaux, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 3° et 4°. services régionaux, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 3° et 4°.
§ 4. Pour les centres de services locaux visés au paragraphe 1er, § 4. Pour les centres de services locaux visés au paragraphe 1er,
alinéa deux, 3° et 4°, le principe visé aux paragraphes 2 et 3 alinéa deux, 3° et 4°, le principe visé aux paragraphes 2 et 3
s'applique à nouveau. s'applique à nouveau.
§ 5. Le nombre d'appareils qui font l'objet d'un subventionnement est § 5. Le nombre d'appareils qui font l'objet d'un subventionnement est
communiqué avant le 15 juin de l'année de la demande au centre de communiqué avant le 15 juin de l'année de la demande au centre de
services régional ou local demandeur. services régional ou local demandeur.

Art. 9.La subvention est payée après réception et approbation par

Art. 9.La subvention est payée après réception et approbation par

l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » de la facture d'achat, la l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » de la facture d'achat, la
preuve qu'il est répondu aux dispositions de l'article 3, la preuve de preuve qu'il est répondu aux dispositions de l'article 3, la preuve de
paiement et une déclaration CE de conformité de type. paiement et une déclaration CE de conformité de type.
Les centres de service locaux et régionaux auxquels la subvention est Les centres de service locaux et régionaux auxquels la subvention est
accordée font parvenir les pièces justificatives à l'agence flamande « accordée font parvenir les pièces justificatives à l'agence flamande «
Zorg en Gezondheid » avant le 1er novembre de l'année de la demande. Zorg en Gezondheid » avant le 1er novembre de l'année de la demande.

Art. 10.Par dérogation à l'article 6, alinéas trois et quatre, une

Art. 10.Par dérogation à l'article 6, alinéas trois et quatre, une

demande recevable peut être introduite pour l'année 2013 avant le 1er demande recevable peut être introduite pour l'année 2013 avant le 1er
septembre 2013 et la période d'achat court du 1er janvier 2013 au 31 septembre 2013 et la période d'achat court du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2013 inclus ; décembre 2013 inclus ;
Par dérogation à l'article 8, § 4, pour les demandes introduites avant Par dérogation à l'article 8, § 4, pour les demandes introduites avant
le 1er septembre 2013, le nombre d'appareils qui peuvent faire l'objet le 1er septembre 2013, le nombre d'appareils qui peuvent faire l'objet
d'un subventionnement est communiqué au centre de services demandeur d'un subventionnement est communiqué au centre de services demandeur
local ou régional avant le 15 septembre 2013. local ou régional avant le 15 septembre 2013.
Par dérogation à l'article 9, alinéa deux, les centres de services Par dérogation à l'article 9, alinéa deux, les centres de services
locaux et régionaux auxquels une subvention est accordée en 2013 locaux et régionaux auxquels une subvention est accordée en 2013
envoient les pièces justificatives à l'agence flamande « Zorg en envoient les pièces justificatives à l'agence flamande « Zorg en
Gezondheid » avant le 1er février 2014 ; Gezondheid » avant le 1er février 2014 ;

Art. 11.L'arrêté ministériel du 31 octobre 2011 établissant les

Art. 11.L'arrêté ministériel du 31 octobre 2011 établissant les

modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de
télévigilance pour personnes est abrogé. télévigilance pour personnes est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Bruxelles, le 19 juillet 2013. Bruxelles, le 19 juillet 2013.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
^