Arrêté ministériel établissant les modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes | Arrêté ministériel établissant les modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Bien-Etre, Santé publique et Famille | Bien-Etre, Santé publique et Famille |
19 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel établissant les modalités de | 19 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel établissant les modalités de |
l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance | l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance |
pour personnes | pour personnes |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment | Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment |
les articles 18 et 21 ; | les articles 18 et 21 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, | arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, |
6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, | 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, |
13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011 et 14 octobre 2011 ; | 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011 et 14 octobre 2011 ; |
Vu l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 | Vu l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 |
relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de | relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de |
subventionnement de structures de services de soins et de logement et | subventionnement de structures de services de soins et de logement et |
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment | d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment |
l'article 5, A, 10° et l'article 7, § 2, modifié par l'arrêté du | l'article 5, A, 10° et l'article 7, § 2, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 ; | Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 ; |
Vu l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 | Vu l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 |
relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de | relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de |
subventionnement de structures de services de soins et de logement et | subventionnement de structures de services de soins et de logement et |
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment | d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment |
l'article 5, A, 5° et l'article 7, § 2, modifiés par l'arrêté du | l'article 5, A, 5° et l'article 7, § 2, modifiés par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 ; | Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 ; |
Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2011 établissant les modalités | Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2011 établissant les modalités |
de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de | de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de |
télévigilance pour personnes ; | télévigilance pour personnes ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2013 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2013 ; |
Considérant que la différenciation au niveau du subventionnement des | Considérant que la différenciation au niveau du subventionnement des |
appareils de télévigilance contribuera à une utilisation aussi large | appareils de télévigilance contribuera à une utilisation aussi large |
que possible de ces appareils et répond dès lors au mieux aux | que possible de ces appareils et répond dès lors au mieux aux |
objectifs politiques énoncés pour permettre aux usagers vivant à | objectifs politiques énoncés pour permettre aux usagers vivant à |
domicile et ayant besoin d'aide de continuer à vivre de manière | domicile et ayant besoin d'aide de continuer à vivre de manière |
autonome à domicile aussi longtemps que possible, | autonome à domicile aussi longtemps que possible, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour les travaux visés à l'article 5, A, 10° de l'annexe |
Article 1er.Pour les travaux visés à l'article 5, A, 10° de l'annexe |
VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la | VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la |
programmation, aux conditions d'agrément et au régime de | programmation, aux conditions d'agrément et au régime de |
subventionnement de structures de services de soins et de logement et | subventionnement de structures de services de soins et de logement et |
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe | d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe |
de subventionnement les centres de service locaux agréés peut être | de subventionnement les centres de service locaux agréés peut être |
augmentée pour l'achat d'appareils de télévigilance qui seront mis à | augmentée pour l'achat d'appareils de télévigilance qui seront mis à |
disposition d'usagers vivant de manière autonome à domicile. | disposition d'usagers vivant de manière autonome à domicile. |
Art. 2.Pour les travaux visés à l'article 5, A, 5° de l'annexe VII de |
Art. 2.Pour les travaux visés à l'article 5, A, 5° de l'annexe VII de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la | l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la |
programmation, aux conditions d'agrément et au régime de | programmation, aux conditions d'agrément et au régime de |
subventionnement de structures de services de soins et de logement et | subventionnement de structures de services de soins et de logement et |
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe | d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe |
de subventionnement des centres de services locaux agréés peut être | de subventionnement des centres de services locaux agréés peut être |
augmentée, en application de l'article 7, § 2, de l'annexe précitée | augmentée, en application de l'article 7, § 2, de l'annexe précitée |
VII, en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes qui | VII, en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes qui |
seront mis à la disposition d'usagers vivant indépendamment à | seront mis à la disposition d'usagers vivant indépendamment à |
domicile. | domicile. |
Art. 3.Les appareils de télévigilance pour personnes répondent aux |
Art. 3.Les appareils de télévigilance pour personnes répondent aux |
conditions techniques et fonctionnelles suivantes : | conditions techniques et fonctionnelles suivantes : |
1° un appareil de télévigilance pour personnes offre à l'usager la | 1° un appareil de télévigilance pour personnes offre à l'usager la |
possibilité d'envoyer un appel d'urgence à partir de tout espace dans | possibilité d'envoyer un appel d'urgence à partir de tout espace dans |
son habitation. En appuyant sur le bouton d'un émetteur, un signal est | son habitation. En appuyant sur le bouton d'un émetteur, un signal est |
émis vers un destinataire ou un sélectionneur automatique qui est | émis vers un destinataire ou un sélectionneur automatique qui est |
raccordé au réseau téléphonique. Ce dernier cherchera un contact | raccordé au réseau téléphonique. Ce dernier cherchera un contact |
téléphonique avec un certain nombre d'intervenants (famille, voisins, | téléphonique avec un certain nombre d'intervenants (famille, voisins, |
amis) et appellera un centre de secours jusqu'à ce qu'une réaction | amis) et appellera un centre de secours jusqu'à ce qu'une réaction |
soit obtenue. | soit obtenue. |
2° un appareil de télévigilance pour personnes consiste toujours en | 2° un appareil de télévigilance pour personnes consiste toujours en |
une combinaison d'un émetteur et un récepteur ou un sélectionneur | une combinaison d'un émetteur et un récepteur ou un sélectionneur |
automatique et peut, sans déroger à la fonctionnalité de base de la | automatique et peut, sans déroger à la fonctionnalité de base de la |
télévigilance pour personnes, être complété par des fonctionnalités | télévigilance pour personnes, être complété par des fonctionnalités |
supplémentaires ; | supplémentaires ; |
3° un appareil de télévigilance pour personnes répond, sous la | 3° un appareil de télévigilance pour personnes répond, sous la |
responsabilité de l'initiateur, avec des fonctionnalités | responsabilité de l'initiateur, avec des fonctionnalités |
supplémentaires ou non, aux conditions générales suivantes : | supplémentaires ou non, aux conditions générales suivantes : |
a) un degré élevé de facilité d'usage : les fonctionnalités | a) un degré élevé de facilité d'usage : les fonctionnalités |
supplémentaires ne doivent pas être un obstacle à l'usage de la | supplémentaires ne doivent pas être un obstacle à l'usage de la |
fonction de base ; | fonction de base ; |
b) offrir des garanties en matière d'alerte. Ces garanties trouvent un | b) offrir des garanties en matière d'alerte. Ces garanties trouvent un |
bon équilibre, permettant que tant les risques de fausses alarmes et | bon équilibre, permettant que tant les risques de fausses alarmes et |
les risques de non-notification d'une alerte sont limités dans la | les risques de non-notification d'une alerte sont limités dans la |
mesure du possible ; | mesure du possible ; |
c) la garantie du respect de la vie privée des usagers ; | c) la garantie du respect de la vie privée des usagers ; |
d) contribuer à l'augmentation de la sécurité et du sentiment de | d) contribuer à l'augmentation de la sécurité et du sentiment de |
sécurité de l'usager et de son environnement de soins. | sécurité de l'usager et de son environnement de soins. |
4° l'émetteur dispose d'un boîtier étanche, est résistant aux chocs et | 4° l'émetteur dispose d'un boîtier étanche, est résistant aux chocs et |
est équipé d'un testeur de batterie automatique. La portée de | est équipé d'un testeur de batterie automatique. La portée de |
l'émetteur est au moins 30 mètres ; | l'émetteur est au moins 30 mètres ; |
5° au moyen d'un système d'application en cascade, le receveur ou le | 5° au moyen d'un système d'application en cascade, le receveur ou le |
sélectionneur automatique peut appeler plusieurs numéros de téléphone | sélectionneur automatique peut appeler plusieurs numéros de téléphone |
et une annulation de l'alerte est possible dans un délai fixé | et une annulation de l'alerte est possible dans un délai fixé |
auparavant. L'appel d'urgence est communicatif, ce qui signifie qu'une | auparavant. L'appel d'urgence est communicatif, ce qui signifie qu'une |
conversation avec l'usager est possible lors de l'appel du central. Le | conversation avec l'usager est possible lors de l'appel du central. Le |
récepteur ou le sélectionneur automatique est muni d'un dispositif de | récepteur ou le sélectionneur automatique est muni d'un dispositif de |
branchement automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de | branchement automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de |
panne de l'électricité ; | panne de l'électricité ; |
6° au moins deux mille abonnés peuvent être raccordés au central. Le | 6° au moins deux mille abonnés peuvent être raccordés au central. Le |
central est soit équipé de personnel jour et nuit, soit raccordé sur | central est soit équipé de personnel jour et nuit, soit raccordé sur |
un système de recherche de personnes, permettant d'appeler un | un système de recherche de personnes, permettant d'appeler un |
opérateur en cas d'urgence. Le central peut être raccordé à un | opérateur en cas d'urgence. Le central peut être raccordé à un |
ordinateur et est muni d'une alimentation de secours ; | ordinateur et est muni d'une alimentation de secours ; |
7° l'appareil de télévigilance pour personnes répond aux normes | 7° l'appareil de télévigilance pour personnes répond aux normes |
prévues à l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la comptabilité | prévues à l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la comptabilité |
électromagnétique. | électromagnétique. |
Art. 4.L'organisation de la prestation de services de la centrale |
Art. 4.L'organisation de la prestation de services de la centrale |
d'alerte consiste en la réalisation du réseau et l'adaptation | d'alerte consiste en la réalisation du réseau et l'adaptation |
régulière de la liste des intervenants. | régulière de la liste des intervenants. |
Art. 5.Une subvention peut être accordée à un centre de services |
Art. 5.Une subvention peut être accordée à un centre de services |
local tel que visé à l'article 1er, pour trente appareils de | local tel que visé à l'article 1er, pour trente appareils de |
télévigilance pour personnes au maximum, dont au maximum dix appareils | télévigilance pour personnes au maximum, dont au maximum dix appareils |
sur base annuelle. | sur base annuelle. |
Une subvention peut être accordée à un centre de services régional tel | Une subvention peut être accordée à un centre de services régional tel |
que visé à l'article 2, pour soixante appareils de télévigilance pour | que visé à l'article 2, pour soixante appareils de télévigilance pour |
personnes au maximum, dont au maximum quinze appareils sur base | personnes au maximum, dont au maximum quinze appareils sur base |
annuelle. | annuelle. |
L'appareil acheté est éligible à une subvention de 495,78 euros | L'appareil acheté est éligible à une subvention de 495,78 euros |
lorsqu'il dispose d'au moins deux des fonctionnalités supplémentaires | lorsqu'il dispose d'au moins deux des fonctionnalités supplémentaires |
suivantes : | suivantes : |
1° détection de chutes ; | 1° détection de chutes ; |
2° détection de mouvements ; | 2° détection de mouvements ; |
3° détection de fumée et d'incendie ; | 3° détection de fumée et d'incendie ; |
4° détection de CO. | 4° détection de CO. |
Lorsque l'appareil acheté ne répond pas aux conditions visées à | Lorsque l'appareil acheté ne répond pas aux conditions visées à |
l'alinéa trois, il est éligible à une subvention de 250.000 euros ; | l'alinéa trois, il est éligible à une subvention de 250.000 euros ; |
Dès que les centres de services locaux et régionaux ont épuisé leur | Dès que les centres de services locaux et régionaux ont épuisé leur |
contingent maximal de respectivement trente et soixante appareils, les | contingent maximal de respectivement trente et soixante appareils, les |
appareils qui ont été achetés auparavant et subventionnés en exécution | appareils qui ont été achetés auparavant et subventionnés en exécution |
dudit arrêté, peuvent être remplacés et subventionnés à nouveau, à | dudit arrêté, peuvent être remplacés et subventionnés à nouveau, à |
condition que ces appareils aient au moins un an. | condition que ces appareils aient au moins un an. |
Art. 6.Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et avant |
Art. 6.Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et avant |
le 1er février, le Ministre fixe le montant total qui peut être | le 1er février, le Ministre fixe le montant total qui peut être |
affecté au subventionnement de l'achat d'appareils de télévigilance | affecté au subventionnement de l'achat d'appareils de télévigilance |
pour personnes. | pour personnes. |
Dès que le Ministre a fixé le budget disponible, l'agence flamande « | Dès que le Ministre a fixé le budget disponible, l'agence flamande « |
Zorg en Gezondheid » mettra à disposition un formulaire web qui doit | Zorg en Gezondheid » mettra à disposition un formulaire web qui doit |
être utilisé pour la demande de subventionnement de l'achat | être utilisé pour la demande de subventionnement de l'achat |
d'appareils de télévigilance pour personnes. Les choix y mentionnés | d'appareils de télévigilance pour personnes. Les choix y mentionnés |
sont considérés comme étant définitifs. | sont considérés comme étant définitifs. |
Pour être recevable, la demande doit être introduite auprès de | Pour être recevable, la demande doit être introduite auprès de |
l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » avant le 1er avril. | l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » avant le 1er avril. |
Pour être admissible au subventionnement, l'achat doit être effectué | Pour être admissible au subventionnement, l'achat doit être effectué |
dans la période d'achat qui court du 1er janvier au 30 septembre | dans la période d'achat qui court du 1er janvier au 30 septembre |
inclus de l'année de la demande. | inclus de l'année de la demande. |
Art. 7.Le Ministre décide de la demande, visée à l'article 6, dans |
Art. 7.Le Ministre décide de la demande, visée à l'article 6, dans |
les limites des crédits budgétaires approuvés et sans préjudice de | les limites des crédits budgétaires approuvés et sans préjudice de |
l'application de l'article 5. | l'application de l'article 5. |
Art. 8.§ 1er. Vu que l'offre de systèmes de télévigilance pour |
Art. 8.§ 1er. Vu que l'offre de systèmes de télévigilance pour |
personnes est une activité obligatoire pour les centres de services | personnes est une activité obligatoire pour les centres de services |
régionaux, la priorité sera donnée aux demandes recevables de | régionaux, la priorité sera donnée aux demandes recevables de |
subventionnement provenant des centres de services régionaux. | subventionnement provenant des centres de services régionaux. |
A cet effet, les priorités suivantes s'appliquent : | A cet effet, les priorités suivantes s'appliquent : |
1° les centres de services régionaux qui reçoivent une enveloppe de | 1° les centres de services régionaux qui reçoivent une enveloppe de |
subventionnement pour la première fois pour l'année en question ; | subventionnement pour la première fois pour l'année en question ; |
2° les centres de services régionaux qui ont déjà reçu une enveloppe | 2° les centres de services régionaux qui ont déjà reçu une enveloppe |
de subventionnement auparavant ; | de subventionnement auparavant ; |
3° les centres de services locaux qui reçoivent une enveloppe de | 3° les centres de services locaux qui reçoivent une enveloppe de |
subventionnement pour la première fois pour l'année en question ; | subventionnement pour la première fois pour l'année en question ; |
4° les centres de services locaux qui ont déjà reçu une enveloppe de | 4° les centres de services locaux qui ont déjà reçu une enveloppe de |
subventionnement auparavant ; | subventionnement auparavant ; |
§ 2 En fonction du budget disponible, on se base en premier lieu sur | § 2 En fonction du budget disponible, on se base en premier lieu sur |
un subventionnement intégral des demandes recevables des centres de | un subventionnement intégral des demandes recevables des centres de |
services régionaux, visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°. En cas | services régionaux, visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°. En cas |
de budget insuffisant, il est procédé à un subventionnement | de budget insuffisant, il est procédé à un subventionnement |
proportionnel des demandes recevables. Lorsqu'il y a encore du budget | proportionnel des demandes recevables. Lorsqu'il y a encore du budget |
disponible, il peut être procédé au subventionnement des demandes | disponible, il peut être procédé au subventionnement des demandes |
recevables des centres de services régionaux, visés au paragraphe 1er, | recevables des centres de services régionaux, visés au paragraphe 1er, |
alinéa deux, 2°. | alinéa deux, 2°. |
§ 3. Pour les centres de services régionaux visés au paragraphe 1er, | § 3. Pour les centres de services régionaux visés au paragraphe 1er, |
alinéa deux, 2°, le principe visé au paragraphe 2 s'applique | alinéa deux, 2°, le principe visé au paragraphe 2 s'applique |
également. Dans un premier temps, un subventionnement intégral des | également. Dans un premier temps, un subventionnement intégral des |
demandes recevables servira de base. En cas de budget insuffisant, il | demandes recevables servira de base. En cas de budget insuffisant, il |
est procédé à un subventionnement proportionnel des demandes | est procédé à un subventionnement proportionnel des demandes |
recevables. Lorsqu'il y a encore du budget disponible, il peut être | recevables. Lorsqu'il y a encore du budget disponible, il peut être |
procédé au subventionnement des demandes recevables des centres de | procédé au subventionnement des demandes recevables des centres de |
services régionaux, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 3° et 4°. | services régionaux, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 3° et 4°. |
§ 4. Pour les centres de services locaux visés au paragraphe 1er, | § 4. Pour les centres de services locaux visés au paragraphe 1er, |
alinéa deux, 3° et 4°, le principe visé aux paragraphes 2 et 3 | alinéa deux, 3° et 4°, le principe visé aux paragraphes 2 et 3 |
s'applique à nouveau. | s'applique à nouveau. |
§ 5. Le nombre d'appareils qui font l'objet d'un subventionnement est | § 5. Le nombre d'appareils qui font l'objet d'un subventionnement est |
communiqué avant le 15 juin de l'année de la demande au centre de | communiqué avant le 15 juin de l'année de la demande au centre de |
services régional ou local demandeur. | services régional ou local demandeur. |
Art. 9.La subvention est payée après réception et approbation par |
Art. 9.La subvention est payée après réception et approbation par |
l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » de la facture d'achat, la | l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » de la facture d'achat, la |
preuve qu'il est répondu aux dispositions de l'article 3, la preuve de | preuve qu'il est répondu aux dispositions de l'article 3, la preuve de |
paiement et une déclaration CE de conformité de type. | paiement et une déclaration CE de conformité de type. |
Les centres de service locaux et régionaux auxquels la subvention est | Les centres de service locaux et régionaux auxquels la subvention est |
accordée font parvenir les pièces justificatives à l'agence flamande « | accordée font parvenir les pièces justificatives à l'agence flamande « |
Zorg en Gezondheid » avant le 1er novembre de l'année de la demande. | Zorg en Gezondheid » avant le 1er novembre de l'année de la demande. |
Art. 10.Par dérogation à l'article 6, alinéas trois et quatre, une |
Art. 10.Par dérogation à l'article 6, alinéas trois et quatre, une |
demande recevable peut être introduite pour l'année 2013 avant le 1er | demande recevable peut être introduite pour l'année 2013 avant le 1er |
septembre 2013 et la période d'achat court du 1er janvier 2013 au 31 | septembre 2013 et la période d'achat court du 1er janvier 2013 au 31 |
décembre 2013 inclus ; | décembre 2013 inclus ; |
Par dérogation à l'article 8, § 4, pour les demandes introduites avant | Par dérogation à l'article 8, § 4, pour les demandes introduites avant |
le 1er septembre 2013, le nombre d'appareils qui peuvent faire l'objet | le 1er septembre 2013, le nombre d'appareils qui peuvent faire l'objet |
d'un subventionnement est communiqué au centre de services demandeur | d'un subventionnement est communiqué au centre de services demandeur |
local ou régional avant le 15 septembre 2013. | local ou régional avant le 15 septembre 2013. |
Par dérogation à l'article 9, alinéa deux, les centres de services | Par dérogation à l'article 9, alinéa deux, les centres de services |
locaux et régionaux auxquels une subvention est accordée en 2013 | locaux et régionaux auxquels une subvention est accordée en 2013 |
envoient les pièces justificatives à l'agence flamande « Zorg en | envoient les pièces justificatives à l'agence flamande « Zorg en |
Gezondheid » avant le 1er février 2014 ; | Gezondheid » avant le 1er février 2014 ; |
Art. 11.L'arrêté ministériel du 31 octobre 2011 établissant les |
Art. 11.L'arrêté ministériel du 31 octobre 2011 établissant les |
modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de | modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de |
télévigilance pour personnes est abrogé. | télévigilance pour personnes est abrogé. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013. |
Bruxelles, le 19 juillet 2013. | Bruxelles, le 19 juillet 2013. |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |