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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 19/04/2022
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Arrêté ministériel établissant le plan d'urgence pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du Règlement 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 Arrêté ministériel établissant le plan d'urgence pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du Règlement 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
19 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel établissant le plan d'urgence pour 19 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel établissant le plan d'urgence pour
la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel visé à l'article la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel visé à l'article
15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport
de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8 de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8
et 10 du Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil et 10 du Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil
du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la
sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le
règlement (UE) n° 994/2010 règlement (UE) n° 994/2010
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
Vu le Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du Vu le Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité
de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE)
n° 994/2010; n° 994/2010;
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et
autres par canalisations, l'article 15/13, § 6, alinéa 7, modifié par autres par canalisations, l'article 15/13, § 6, alinéa 7, modifié par
la loi du 26 décembre 2013; la loi du 26 décembre 2013;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 établissant le plan Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 établissant le plan
d'urgence fédéral de l'approvisionnement en gaz naturel; d'urgence fédéral de l'approvisionnement en gaz naturel;
Vu la notification à la Commission européenne le 11 juillet 2019 et le Vu la notification à la Commission européenne le 11 juillet 2019 et le
18 juin 2020; 18 juin 2020;
Vu la proposition de plan d'urgence de l'Autorité fédérale pour la Vu la proposition de plan d'urgence de l'Autorité fédérale pour la
sécurité de l'approvisionnement en gaz du 31 mars 2022; sécurité de l'approvisionnement en gaz du 31 mars 2022;
Vu l'urgence motivée par une menace de crise sur le marché de gaz Vu l'urgence motivée par une menace de crise sur le marché de gaz
faisant suite à la situation exceptionnelle et imprévue en Ukraine, et faisant suite à la situation exceptionnelle et imprévue en Ukraine, et
plus particulièrement la guerre avec la Russie, qui peut avoir pour plus particulièrement la guerre avec la Russie, qui peut avoir pour
effet que la sécurité d'approvisionnement de la Belgique, la sécurité effet que la sécurité d'approvisionnement de la Belgique, la sécurité
physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des
installations ou l'intégrité des réseaux de transport soient menacée, installations ou l'intégrité des réseaux de transport soient menacée,
tel qu'il ressort du fait : tel qu'il ressort du fait :
- que plusieurs Etats membres ont déclaré le niveau de crise « alerte - que plusieurs Etats membres ont déclaré le niveau de crise « alerte
précoce » conformément à l'article 11 du Règlement (UE) 2017/1938 précoce » conformément à l'article 11 du Règlement (UE) 2017/1938
précité, en raison d'informations concrètes, sérieuses et fiables précité, en raison d'informations concrètes, sérieuses et fiables
selon lesquelles un événement qui est de nature à nuire selon lesquelles un événement qui est de nature à nuire
considérablement à l'état de l'approvisionnement en gaz peut se considérablement à l'état de l'approvisionnement en gaz peut se
produire et est susceptible d'entraîner le déclenchement du niveau produire et est susceptible d'entraîner le déclenchement du niveau
d'alerte ou d'urgence, d'alerte ou d'urgence,
- que la Russie a annoncé qu'elle acceptera uniquement des roubles - que la Russie a annoncé qu'elle acceptera uniquement des roubles
pour les paiements relatifs aux approvisionnements en gaz, bien que pour les paiements relatifs aux approvisionnements en gaz, bien que
cela ait été condamné par le G7 et qu'il s'agisse d'une infraction cela ait été condamné par le G7 et qu'il s'agisse d'une infraction
unilatérale aux contrats d'approvisionnement privés, mais que la unilatérale aux contrats d'approvisionnement privés, mais que la
Russie a annoncé à plusieurs reprises depuis lors qu'elle souhaite Russie a annoncé à plusieurs reprises depuis lors qu'elle souhaite
tout de même l'appliquer et qu'elle a menacé de ne pas livrer de gaz tout de même l'appliquer et qu'elle a menacé de ne pas livrer de gaz
s'il n'y est pas donné suite; s'il n'y est pas donné suite;
- qu'au 30 mars 2022, l'Allemagne a également déclaré le niveau de - qu'au 30 mars 2022, l'Allemagne a également déclaré le niveau de
crise « alerte précoce » conformément à l'article 11 du Règlement (UE) crise « alerte précoce » conformément à l'article 11 du Règlement (UE)
2017/1938 précité, que l'Allemagne est connectée à la Belgique, et que 2017/1938 précité, que l'Allemagne est connectée à la Belgique, et que
l'article 13 du Règlement (UE) 2017/1938 a inséré une obligation de l'article 13 du Règlement (UE) 2017/1938 a inséré une obligation de
solidarité qui incombe à un Etat membre directement connecté à l'Etat solidarité qui incombe à un Etat membre directement connecté à l'Etat
membre qui demande la solidarité, et que le plan d'urgence tel que membre qui demande la solidarité, et que le plan d'urgence tel que
défini par l'arrêté ministériel précité du 18 décembre 2013 n'a pas défini par l'arrêté ministériel précité du 18 décembre 2013 n'a pas
été appliqué; été appliqué;
- que le plan d'urgence tel que défini par l'arrêté ministériel - que le plan d'urgence tel que défini par l'arrêté ministériel
précité du 18 décembre 2013 n'est pas conforme à la situation actuelle précité du 18 décembre 2013 n'est pas conforme à la situation actuelle
du marché et aux responsabilités en situation de crise attribuées aux du marché et aux responsabilités en situation de crise attribuées aux
acteurs pour lesquels une répartition des tâches plus efficace est acteurs pour lesquels une répartition des tâches plus efficace est
nécessaire tel que repris dans le plan d'urgence fixé par la présente nécessaire tel que repris dans le plan d'urgence fixé par la présente
décision; décision;
- et que le plan d'urgence fixé par la présente décision s'avère - et que le plan d'urgence fixé par la présente décision s'avère
nécessaire pour faire face à cette crise exceptionnelle imminente où nécessaire pour faire face à cette crise exceptionnelle imminente où
il convient d'évaluer sur base horaire et qu'en conséquence, un délai il convient d'évaluer sur base horaire et qu'en conséquence, un délai
de trente jours ne peut plus être attendu pour que ce plan d'urgence de trente jours ne peut plus être attendu pour que ce plan d'urgence
soit formellement fixé conformément à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, soit formellement fixé conformément à l'article 15/13, § 6, alinéa 7,
de la loi précitée du 12 avril 1965; de la loi précitée du 12 avril 1965;
Vu l'avis 71.313/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2022, en Vu l'avis 71.313/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le plan d'urgence tel que notifié à la Commission Considérant que le plan d'urgence tel que notifié à la Commission
européenne n'a pas encore été révisé conformément à l'avis de la européenne n'a pas encore été révisé conformément à l'avis de la
Commission européenne du 18 octobre 2020 en vertu du Règlement (UE) Commission européenne du 18 octobre 2020 en vertu du Règlement (UE)
2017/1938 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 2017/1938 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de
l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n°
994/2010, à l'égard du plan d'action préventif et du plan d'urgence 994/2010, à l'égard du plan d'action préventif et du plan d'urgence
soumis par l'instance compétence belge auprès de la Commission soumis par l'instance compétence belge auprès de la Commission
européenne, portant la référence C(2020) 7156 final, mais qu'il est européenne, portant la référence C(2020) 7156 final, mais qu'il est
prévu d'établir ce plan d'urgence pour pouvoir faire face à la crise prévu d'établir ce plan d'urgence pour pouvoir faire face à la crise
imminente et dans les cas où une crise aiguë surviendrait à court imminente et dans les cas où une crise aiguë surviendrait à court
terme, mais qu'il est néanmoins prévu de réviser le plan d'urgence terme, mais qu'il est néanmoins prévu de réviser le plan d'urgence
fixé à la lumière de l'avis précité de la Commission européenne et de fixé à la lumière de l'avis précité de la Commission européenne et de
la notifier conformément au Règlement 2017/1938, la notifier conformément au Règlement 2017/1938,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 1er de la loi du 12

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 1er de la loi du 12

avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations, sont applicables au présent arrêté. canalisations, sont applicables au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « Plan d'urgence » Pour l'application du présent arrêté, on entend par « Plan d'urgence »
: le plan d'urgence visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi : le plan d'urgence visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi
du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres
par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du Règlement (UE) par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du Règlement (UE)
2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de concernant des mesures visant à garantir la sécurité de
l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no
994/2010. 994/2010.

Art. 2.Le plan d'urgence, annexé au présent arrêté, est fixé.

Art. 2.Le plan d'urgence, annexé au présent arrêté, est fixé.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 établissant le plan

Art. 3.L'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 établissant le plan

d'urgence fédéral de l'approvisionnement en gaz naturel, est abrogé. d'urgence fédéral de l'approvisionnement en gaz naturel, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 2022. Bruxelles, le 19 avril 2022.
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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