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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification professionnelle particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en gastro-entérologie | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification professionnelle particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en gastro-entérologie |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
18 MAI 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 | 18 MAI 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 |
janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des | janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des |
candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification | candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification |
professionnelle particulière en oncologie, spécifiques aux médecins | professionnelle particulière en oncologie, spécifiques aux médecins |
spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en | spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en |
gastro-entérologie | gastro-entérologie |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des |
professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi | professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi |
du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009; | du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009; |
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément | Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément |
des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3; | des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3; |
Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères | Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères |
d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services | d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services |
de stage pour la qualification professionnelle particulière en | de stage pour la qualification professionnelle particulière en |
oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre | oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre |
professionnel particulier en gastro-entérologie; | professionnel particulier en gastro-entérologie; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des | Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des |
médecins généralistes, donné le 9 octobre 2014; | médecins généralistes, donné le 9 octobre 2014; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2014; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2015; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2015; |
Vu l'avis n° 57.161/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2015, en | Vu l'avis n° 57.161/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les | Considérant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les |
critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du | critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du |
titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la | titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la |
qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des | qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des |
maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et | maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et |
cette qualification professionnelle particulière, | cette qualification professionnelle particulière, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les |
Article 1er.L'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les |
critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et | critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et |
services de stage pour la qualification particulière en oncologie, | services de stage pour la qualification particulière en oncologie, |
spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel | spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel |
particulier en gastro-entérologie, est complété par un chapitre V, | particulier en gastro-entérologie, est complété par un chapitre V, |
contenant un article 5, libellé comme suit: | contenant un article 5, libellé comme suit: |
« Chapitre V. - Dispositions transitoires | « Chapitre V. - Dispositions transitoires |
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté |
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté |
ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux | ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux |
d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel | d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel |
particulier en oncologie médicale et de la qualification | particulier en oncologie médicale et de la qualification |
professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de | professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de |
stage et des services de stage pour cette spécialité et cette | stage et des services de stage pour cette spécialité et cette |
qualification professionnelle particulière, peut être agréé comme | qualification professionnelle particulière, peut être agréé comme |
porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, | porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, |
le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en | le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en |
gastro-entérologie qui est particulièrement compétent en oncologie de | gastro-entérologie qui est particulièrement compétent en oncologie de |
sa spécialité de base et qui, à la date du 30 juin 2010, exerce depuis | sa spécialité de base et qui, à la date du 30 juin 2010, exerce depuis |
au moins quatre ans l'oncologie dans sa spécialité de base à titre | au moins quatre ans l'oncologie dans sa spécialité de base à titre |
d'activité principale. Il introduit une demande en ce sens avant le 1er | d'activité principale. Il introduit une demande en ce sens avant le 1er |
juillet 2015. | juillet 2015. |
La preuve de sa compétence particulière en oncologie peut être fournie | La preuve de sa compétence particulière en oncologie peut être fournie |
notamment par ses publications personnelles, par sa participation | notamment par ses publications personnelles, par sa participation |
active à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions | active à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions |
scientifiques en relation avec l'oncologie de sa spécialité, par un | scientifiques en relation avec l'oncologie de sa spécialité, par un |
profil de prestations caractéristique de l'oncologie de sa spécialité | profil de prestations caractéristique de l'oncologie de sa spécialité |
et au moins par le fait d'avoir suivi pendant quatre années | et au moins par le fait d'avoir suivi pendant quatre années |
successives une formation permanente en oncologie. | successives une formation permanente en oncologie. |
Est considéré comme une preuve de la participation à une formation | Est considéré comme une preuve de la participation à une formation |
permanente en oncologie, le fait d'avoir suivi une formation | permanente en oncologie, le fait d'avoir suivi une formation |
permanente dans des matières relevant de l'oncologie, pendant un | permanente dans des matières relevant de l'oncologie, pendant un |
nombre d'heures correspondant au moins à la moitié du nombre d'heures | nombre d'heures correspondant au moins à la moitié du nombre d'heures |
de la formation permanente requise dans le cadre de l'accréditation | de la formation permanente requise dans le cadre de l'accréditation |
des médecins spécialistes. | des médecins spécialistes. |
§ 2. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2° du même arrêté, une | § 2. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2° du même arrêté, une |
période d'exercice à temps plein de deux ans de l'oncologie en qualité | période d'exercice à temps plein de deux ans de l'oncologie en qualité |
de candidat spécialiste en gastro-entérologie ou en qualité de médecin | de candidat spécialiste en gastro-entérologie ou en qualité de médecin |
spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en | spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en |
gastro-entérologie, entamée avant le 1er juillet 2014 et, le cas | gastro-entérologie, entamée avant le 1er juillet 2014 et, le cas |
échéant, pouvant se prolonger au-delà de cette date, peut être validée | échéant, pouvant se prolonger au-delà de cette date, peut être validée |
en tant que formation à condition que la demande en ce sens soit | en tant que formation à condition que la demande en ce sens soit |
introduite avant le 1er juillet 2015. | introduite avant le 1er juillet 2015. |
§ 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs en | § 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs en |
oncologie pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie visée | oncologie pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie visée |
respectivement à l'article 12, § 1er, 2° et à l'article 12, § 1er, 4°, | respectivement à l'article 12, § 1er, 2° et à l'article 12, § 1er, 4°, |
et § 3 du même arrêté ne sera exigée que respectivement après huit et | et § 3 du même arrêté ne sera exigée que respectivement après huit et |
cinq ans à compter du 1er janvier 2015. » | cinq ans à compter du 1er janvier 2015. » |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le du 13 février 2010. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le du 13 février 2010. |
Bruxelles, le 18 mai 2015. | Bruxelles, le 18 mai 2015. |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |