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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 18/05/2015
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification professionnelle particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en gastro-entérologie Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification professionnelle particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en gastro-entérologie
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
18 MAI 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 18 MAI 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29
janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des
candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification
professionnelle particulière en oncologie, spécifiques aux médecins professionnelle particulière en oncologie, spécifiques aux médecins
spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en
gastro-entérologie gastro-entérologie
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi
du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009; du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément
des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3; des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3;
Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères
d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services
de stage pour la qualification professionnelle particulière en de stage pour la qualification professionnelle particulière en
oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre
professionnel particulier en gastro-entérologie; professionnel particulier en gastro-entérologie;
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes, donné le 9 octobre 2014; médecins généralistes, donné le 9 octobre 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2015;
Vu l'avis n° 57.161/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2015, en Vu l'avis n° 57.161/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les Considérant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les
critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du
titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la
qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des
maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et
cette qualification professionnelle particulière, cette qualification professionnelle particulière,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les

Article 1er.L'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les

critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et
services de stage pour la qualification particulière en oncologie, services de stage pour la qualification particulière en oncologie,
spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel
particulier en gastro-entérologie, est complété par un chapitre V, particulier en gastro-entérologie, est complété par un chapitre V,
contenant un article 5, libellé comme suit: contenant un article 5, libellé comme suit:
« Chapitre V. - Dispositions transitoires « Chapitre V. - Dispositions transitoires

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté

ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux
d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel
particulier en oncologie médicale et de la qualification particulier en oncologie médicale et de la qualification
professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de
stage et des services de stage pour cette spécialité et cette stage et des services de stage pour cette spécialité et cette
qualification professionnelle particulière, peut être agréé comme qualification professionnelle particulière, peut être agréé comme
porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie,
le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en
gastro-entérologie qui est particulièrement compétent en oncologie de gastro-entérologie qui est particulièrement compétent en oncologie de
sa spécialité de base et qui, à la date du 30 juin 2010, exerce depuis sa spécialité de base et qui, à la date du 30 juin 2010, exerce depuis
au moins quatre ans l'oncologie dans sa spécialité de base à titre au moins quatre ans l'oncologie dans sa spécialité de base à titre
d'activité principale. Il introduit une demande en ce sens avant le 1er d'activité principale. Il introduit une demande en ce sens avant le 1er
juillet 2015. juillet 2015.
La preuve de sa compétence particulière en oncologie peut être fournie La preuve de sa compétence particulière en oncologie peut être fournie
notamment par ses publications personnelles, par sa participation notamment par ses publications personnelles, par sa participation
active à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions active à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions
scientifiques en relation avec l'oncologie de sa spécialité, par un scientifiques en relation avec l'oncologie de sa spécialité, par un
profil de prestations caractéristique de l'oncologie de sa spécialité profil de prestations caractéristique de l'oncologie de sa spécialité
et au moins par le fait d'avoir suivi pendant quatre années et au moins par le fait d'avoir suivi pendant quatre années
successives une formation permanente en oncologie. successives une formation permanente en oncologie.
Est considéré comme une preuve de la participation à une formation Est considéré comme une preuve de la participation à une formation
permanente en oncologie, le fait d'avoir suivi une formation permanente en oncologie, le fait d'avoir suivi une formation
permanente dans des matières relevant de l'oncologie, pendant un permanente dans des matières relevant de l'oncologie, pendant un
nombre d'heures correspondant au moins à la moitié du nombre d'heures nombre d'heures correspondant au moins à la moitié du nombre d'heures
de la formation permanente requise dans le cadre de l'accréditation de la formation permanente requise dans le cadre de l'accréditation
des médecins spécialistes. des médecins spécialistes.
§ 2. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2° du même arrêté, une § 2. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2° du même arrêté, une
période d'exercice à temps plein de deux ans de l'oncologie en qualité période d'exercice à temps plein de deux ans de l'oncologie en qualité
de candidat spécialiste en gastro-entérologie ou en qualité de médecin de candidat spécialiste en gastro-entérologie ou en qualité de médecin
spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en
gastro-entérologie, entamée avant le 1er juillet 2014 et, le cas gastro-entérologie, entamée avant le 1er juillet 2014 et, le cas
échéant, pouvant se prolonger au-delà de cette date, peut être validée échéant, pouvant se prolonger au-delà de cette date, peut être validée
en tant que formation à condition que la demande en ce sens soit en tant que formation à condition que la demande en ce sens soit
introduite avant le 1er juillet 2015. introduite avant le 1er juillet 2015.
§ 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs en § 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs en
oncologie pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie visée oncologie pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie visée
respectivement à l'article 12, § 1er, 2° et à l'article 12, § 1er, 4°, respectivement à l'article 12, § 1er, 2° et à l'article 12, § 1er, 4°,
et § 3 du même arrêté ne sera exigée que respectivement après huit et et § 3 du même arrêté ne sera exigée que respectivement après huit et
cinq ans à compter du 1er janvier 2015. » cinq ans à compter du 1er janvier 2015. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le du 13 février 2010.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le du 13 février 2010.

Bruxelles, le 18 mai 2015. Bruxelles, le 18 mai 2015.
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
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