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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 18/03/2019
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Arrêté ministériel déterminant le contenu de l'accompagnement et les modalités de la convention dans le cadre des aides de préactivité Arrêté ministériel déterminant le contenu de l'accompagnement et les modalités de la convention dans le cadre des aides de préactivité
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 MARS 2019. - Arrêté ministériel déterminant le contenu de 18 MARS 2019. - Arrêté ministériel déterminant le contenu de
l'accompagnement et les modalités de la convention dans le cadre des l'accompagnement et les modalités de la convention dans le cadre des
aides de préactivité aides de préactivité
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Economie, de l'Economie,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20 ; l'article 20 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ; bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ;
Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement
économique des entreprises, les articles 3 et 4 ; économique des entreprises, les articles 3 et 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24
janvier 2019 relatif aux aides de préactivité, l'article 11 ; janvier 2019 relatif aux aides de préactivité, l'article 11 ;
Vu l'avis 65.563/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2019, en Vu l'avis 65.563/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 15 mars 2019 ; Bruxelles-Capitale, donné le 15 mars 2019 ;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 25 mars 2019 de Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 25 mars 2019 de
l'arrêté du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité et la l'arrêté du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité et la
nécessité d'en prévoir l'accompagnement nécessaire, nécessité d'en prévoir l'accompagnement nécessaire,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'accompagnement du bénéficiaire est réglé par une

Article 1er.L'accompagnement du bénéficiaire est réglé par une

convention, conclue entre le bénéficiaire et l'organisme convention, conclue entre le bénéficiaire et l'organisme
d'accompagnement. d'accompagnement.

Art. 2.§ 1er. L'accompagnement dans le cadre des aides visées aux

Art. 2.§ 1er. L'accompagnement dans le cadre des aides visées aux

articles 2 et 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de articles 2 et 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité
s'étend sur une durée minimum de six mois, à partir de la signature de s'étend sur une durée minimum de six mois, à partir de la signature de
la convention . Il prévoit au moins deux rendez-vous physiques entre la convention . Il prévoit au moins deux rendez-vous physiques entre
le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement. le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement.
L'accompagnement dans le cadre de l'aide visée à l'article 5 de L'accompagnement dans le cadre de l'aide visée à l'article 5 de
l'arrêté précité s'étend sur une durée minimum de deux mois, à partir l'arrêté précité s'étend sur une durée minimum de deux mois, à partir
de la signature de la convention. Il prévoit au moins deux rendez-vous de la signature de la convention. Il prévoit au moins deux rendez-vous
physiques entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement. physiques entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement.

Art. 3.L'accompagnement est effectué à titre gratuit.

Art. 3.L'accompagnement est effectué à titre gratuit.

Art. 4.La convention conclue entre le bénéficiaire et l'organisme

Art. 4.La convention conclue entre le bénéficiaire et l'organisme

d'accompagnement mentionne les éléments suivants : d'accompagnement mentionne les éléments suivants :
1° les modalités pratiques de l'accompagnement intégrant notamment les 1° les modalités pratiques de l'accompagnement intégrant notamment les
outils de monitoring et de suivi mis en place par l'Agence bruxelloise outils de monitoring et de suivi mis en place par l'Agence bruxelloise
pour l'Accompagnement de l'Entreprise ; pour l'Accompagnement de l'Entreprise ;
2° les modalités de rupture de la convention, en ce compris 2° les modalités de rupture de la convention, en ce compris
l'obligation pour la structure compétente d'informer Bruxelles l'obligation pour la structure compétente d'informer Bruxelles
Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles des causes Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles des causes
de cette rupture ; de cette rupture ;
3° une déclaration des parties contractantes selon laquelle elles ne 3° une déclaration des parties contractantes selon laquelle elles ne
sont pas liées par un quelconque lien financier et un engagement sur sont pas liées par un quelconque lien financier et un engagement sur
l'honneur à ne pas l'être durant l'exécution de la convention. l'honneur à ne pas l'être durant l'exécution de la convention.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 2019.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 2019.

Bruxelles, le 18 mars 2019. Bruxelles, le 18 mars 2019.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Economie, de l'Economie,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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