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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
17 JUIN 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 17 JUIN 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art | 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art |
infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier | infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier |
d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et | d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et |
d'urgence | d'urgence |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de |
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et | l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et |
aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la | aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la |
loi du 19 décembre 1990; | loi du 19 décembre 1990; |
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres | Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres |
professionnels particuliers et des qualifications professionnelles | professionnels particuliers et des qualifications professionnelles |
particulières pour les praticiens de l'art infirmier, notamment | particulières pour les praticiens de l'art infirmier, notamment |
l'article 1er, § 1er; | l'article 1er, § 1er; |
Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères | Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères |
d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre | d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre |
professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée | professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée |
en soins intensifs et d'urgence, notamment l'article 4, § 2; | en soins intensifs et d'urgence, notamment l'article 4, § 2; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le délai dans lequel les personnes souhaitant | Considérant que le délai dans lequel les personnes souhaitant |
bénéficier des mesures transitoires de l'arrêté ministériel du 16 | bénéficier des mesures transitoires de l'arrêté ministériel du 16 |
avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art | avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art |
infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier | infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier |
d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et | d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et |
d'urgence se termine le 2 février 1999; | d'urgence se termine le 2 février 1999; |
Considérant que les formations ou spécialisations complémentaires en | Considérant que les formations ou spécialisations complémentaires en |
soins intensifs et d'urgence, entamées en 1998, se terminent en | soins intensifs et d'urgence, entamées en 1998, se terminent en |
septembre 1999; | septembre 1999; |
Considérant qu'au terme du délai fixé, il ne sera plus possible | Considérant qu'au terme du délai fixé, il ne sera plus possible |
d'introduire des demandes d'agrément en vue de bénéficier des mesures | d'introduire des demandes d'agrément en vue de bénéficier des mesures |
transitoires; | transitoires; |
Considérant que le caractère irrévocable de cette mesure exige une | Considérant que le caractère irrévocable de cette mesure exige une |
prolongation de ce délai afin de permettre à toutes les personnes | prolongation de ce délai afin de permettre à toutes les personnes |
concernées d'en bénéficier; | concernées d'en bénéficier; |
Considérant qu'un certain nombre d'intéressés n'ont pas encore été | Considérant qu'un certain nombre d'intéressés n'ont pas encore été |
informés de cette mesure unique, et que, dès lors, il s'impose de | informés de cette mesure unique, et que, dès lors, il s'impose de |
prolonger le délai pendant lequel ceux-ci peuvent introduire une | prolonger le délai pendant lequel ceux-ci peuvent introduire une |
demande; | demande; |
Considérant qu'il est urgent d'informer les personnes concernées du | Considérant qu'il est urgent d'informer les personnes concernées du |
prolongement de ce délai, | prolongement de ce délai, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 16 avril |
Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 16 avril |
1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier | 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier |
comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué | comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué |
ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, les mots « | ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, les mots « |
d'une période de deux ans et six mois, à compter du jour de la | d'une période de deux ans et six mois, à compter du jour de la |
publication du présent arrêté au Moniteur belge. » sont remplacés par | publication du présent arrêté au Moniteur belge. » sont remplacés par |
les mots « d'un délai courant jusqu'au 30 septembre 1999, minuit. ». | les mots « d'un délai courant jusqu'au 30 septembre 1999, minuit. ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 17 juin 1998. | Bruxelles, le 17 juin 1998. |
M. COLLA | M. COLLA |