Arrêté ministériel relatif à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte | Arrêté ministériel relatif à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
17 JUILLET 1997. Arrêté ministériel relatif à l'accréditation des | 17 JUILLET 1997. Arrêté ministériel relatif à l'accréditation des |
installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour | installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour |
leur propre compte | leur propre compte |
Le Ministre des Télécommunications, | Le Ministre des Télécommunications, |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 94, § 2, modifié par les | publiques économiques, notamment l'article 94, § 2, modifié par les |
lois des 12 décembre 1994 et 20 décembre 1995, et § 4; | lois des 12 décembre 1994 et 20 décembre 1995, et § 4; |
Considérant l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement | Considérant l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement |
de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de | de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de |
télécommunications; | télécommunications; |
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des | Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications; | télécommunications; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 3 mars 1995; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 3 mars 1995; |
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 mai 1995; | Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 mai 1995; |
Considérant qu'il y a lieu de promouvoir de nouvelles règles relatives | Considérant qu'il y a lieu de promouvoir de nouvelles règles relatives |
à l'accréditation d'installateurs de commutateurs domestiques depuis | à l'accréditation d'installateurs de commutateurs domestiques depuis |
la transformation de la Régie des télégraphes et des téléphones en | la transformation de la Régie des télégraphes et des téléphones en |
société anonyme de droit public BELGACOM, | société anonyme de droit public BELGACOM, |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, | Vu l'avis du Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Toute personne physique ou morale établie dans l'un des |
Article 1er.Toute personne physique ou morale établie dans l'un des |
Etats Membres de la Communauté Européenne ou dans l'un des Etats | Etats Membres de la Communauté Européenne ou dans l'un des Etats |
Membres de l'Association Européenne de Libre Echange, signataires de | Membres de l'Association Européenne de Libre Echange, signataires de |
l'Accord sur l'Espace Economique Européen, peut introduire une demande | l'Accord sur l'Espace Economique Européen, peut introduire une demande |
afin d'obtenir l'accréditation d'installateur de commutateurs | afin d'obtenir l'accréditation d'installateur de commutateurs |
domestiques. | domestiques. |
Toute personne physique, personne morale ou association de fait, | Toute personne physique, personne morale ou association de fait, |
établie dans le Royaume, peut introduire une demande afin d'obtenir | établie dans le Royaume, peut introduire une demande afin d'obtenir |
l'accréditation d'installer elle-même, en tant qu'installateur pour | l'accréditation d'installer elle-même, en tant qu'installateur pour |
son propre compte, un commutateur domestique pour son usage propre. | son propre compte, un commutateur domestique pour son usage propre. |
Art. 2.La demande d'accréditation sera adressée par lettre |
Art. 2.La demande d'accréditation sera adressée par lettre |
recommandée à la poste, à l'Institut. | recommandée à la poste, à l'Institut. |
Art. 3.Pour qu'un dossier de demande d'accréditation d'installateur |
Art. 3.Pour qu'un dossier de demande d'accréditation d'installateur |
de commutateurs domestiques soit considéré comme étant complet, il | de commutateurs domestiques soit considéré comme étant complet, il |
doit nécessairement contenir les informations et documents suivants, | doit nécessairement contenir les informations et documents suivants, |
datés et signés : | datés et signés : |
1° le formulaire de demande, comme repris en annexe Ire du présent | 1° le formulaire de demande, comme repris en annexe Ire du présent |
arrêté, dûment complété; | arrêté, dûment complété; |
2° tous les documents et renseignements afin de prouver que le | 2° tous les documents et renseignements afin de prouver que le |
demandeur satisfait aux conditions d'accréditation, prévues dans le | demandeur satisfait aux conditions d'accréditation, prévues dans le |
présent arrêté. Ces documents et renseignements doivent être | présent arrêté. Ces documents et renseignements doivent être |
clairement séparés en mentionnant le point auquel ils se rapportent; | clairement séparés en mentionnant le point auquel ils se rapportent; |
3° le bordereau récapitulatif, comme repris en annexe II du présent | 3° le bordereau récapitulatif, comme repris en annexe II du présent |
arrêté, dûment complété. | arrêté, dûment complété. |
Pour qu'un dossier de demande d'accréditation d'installateur pour son | Pour qu'un dossier de demande d'accréditation d'installateur pour son |
propre compte soit considéré comme étant complet, il doit | propre compte soit considéré comme étant complet, il doit |
nécessairement contenir les informations et documents suivants, datés | nécessairement contenir les informations et documents suivants, datés |
et signés : | et signés : |
1° le formulaire de demande, comme repris en annexe III du présent | 1° le formulaire de demande, comme repris en annexe III du présent |
arrêté, dûment complété; | arrêté, dûment complété; |
2° tous les documents et renseignements afin de prouver que le | 2° tous les documents et renseignements afin de prouver que le |
demandeur satisfait aux conditions de compétence, prévues dans le | demandeur satisfait aux conditions de compétence, prévues dans le |
présent arrêté. Ces documents et renseignements doivent être | présent arrêté. Ces documents et renseignements doivent être |
clairement séparés en mentionnant le point auquel ils se rapportent; | clairement séparés en mentionnant le point auquel ils se rapportent; |
3° le bordereau récapitulatif, comme repris en annexe IV du présent | 3° le bordereau récapitulatif, comme repris en annexe IV du présent |
arrêté, dûment complété; | arrêté, dûment complété; |
4° déclaration dans laquelle le demandeur indique qu'il va assumer | 4° déclaration dans laquelle le demandeur indique qu'il va assumer |
l'entretien de son installation ou qu'il va conclure un contrat | l'entretien de son installation ou qu'il va conclure un contrat |
d'intervention ou un contrat d'entretien avec un installateur de | d'intervention ou un contrat d'entretien avec un installateur de |
commutateurs domestiques. | commutateurs domestiques. |
Art. 4.Si le dossier de demande d'accréditation est incomplet, |
Art. 4.Si le dossier de demande d'accréditation est incomplet, |
l'Institut en informe le demandeur et invite ce dernier à régulariser | l'Institut en informe le demandeur et invite ce dernier à régulariser |
sa demande.. | sa demande.. |
Art. 5.L'Institut peut requérir tout supplément d'information jugé |
Art. 5.L'Institut peut requérir tout supplément d'information jugé |
important pour l'évaluation en vue de l'accréditation. | important pour l'évaluation en vue de l'accréditation. |
Art. 6.La documentation remise par le demandeur devient la propriété |
Art. 6.La documentation remise par le demandeur devient la propriété |
de l'Institut sans que le demandeur ait droit au payement d'une | de l'Institut sans que le demandeur ait droit au payement d'une |
indemnité quelconque. | indemnité quelconque. |
CHAPITRE II. - Dispositions communes | CHAPITRE II. - Dispositions communes |
Section Ire. - L'examen des demandes | Section Ire. - L'examen des demandes |
Art. 7.Dès que le dossier est considéré comme étant complet, |
Art. 7.Dès que le dossier est considéré comme étant complet, |
l'Institut adresse au demandeur un accusé de réception. En application | l'Institut adresse au demandeur un accusé de réception. En application |
de l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant fixation | de l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant fixation |
du montant des redevances en matière d'accréditation des installateurs | du montant des redevances en matière d'accréditation des installateurs |
de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre | de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre |
compte, une facture est jointe. | compte, une facture est jointe. |
Dès que cette facture a été payée, l'examen est ouvert. | Dès que cette facture a été payée, l'examen est ouvert. |
L'Institut fait une proposition motivée dans un délai de trois mois | L'Institut fait une proposition motivée dans un délai de trois mois |
après réception de ce montant. | après réception de ce montant. |
En dérogation à l'alinéa 3, l'Institut rend une décision motivée dans | En dérogation à l'alinéa 3, l'Institut rend une décision motivée dans |
un délai de neuf mois pour les demandes qui sont introduites en | un délai de neuf mois pour les demandes qui sont introduites en |
application de l'article 42 du présent arrêté. | application de l'article 42 du présent arrêté. |
Après l'examen de la demande, le Ministre ou le fonctionnaire de | Après l'examen de la demande, le Ministre ou le fonctionnaire de |
l'Institut qu'il délègue délivre, le cas échéant, l'accréditation. | l'Institut qu'il délègue délivre, le cas échéant, l'accréditation. |
Art. 8.Dans tous les cas où l'accréditation ne peut être accordée, le |
Art. 8.Dans tous les cas où l'accréditation ne peut être accordée, le |
Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue communique au | Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue communique au |
demandeur les motifs du refus. | demandeur les motifs du refus. |
Art. 9.Il incombe au titulaire de l'accréditation de tenir l'Institut |
Art. 9.Il incombe au titulaire de l'accréditation de tenir l'Institut |
parfaitement au courant de toute modification apportée au dossier | parfaitement au courant de toute modification apportée au dossier |
mentionné à l'article 3. | mentionné à l'article 3. |
Si l'Institut estime que la modification ainsi apportée est | Si l'Institut estime que la modification ainsi apportée est |
susceptible d'affecter l'accréditation accordée, il aura la faculté, | susceptible d'affecter l'accréditation accordée, il aura la faculté, |
sans préjudice des dispositions concernant la suspension ou le retrait | sans préjudice des dispositions concernant la suspension ou le retrait |
: | : |
1° soit de procéder à un examen complémentaire; | 1° soit de procéder à un examen complémentaire; |
2° soit d'exiger qu'une nouvelle procédure complète soit réintroduite. | 2° soit d'exiger qu'une nouvelle procédure complète soit réintroduite. |
Section II. - Durée de validité de l'accréditation | Section II. - Durée de validité de l'accréditation |
Art. 10.L'accréditation est délivrée pour une période de cinq ans. |
Art. 10.L'accréditation est délivrée pour une période de cinq ans. |
Conformément aux articles 12 et 13, elle peut être suspendue ou | Conformément aux articles 12 et 13, elle peut être suspendue ou |
retirée. L'accréditation est incessible. | retirée. L'accréditation est incessible. |
Art. 11.Si l'Institut constate que le détenteur de l'accréditation ne |
Art. 11.Si l'Institut constate que le détenteur de l'accréditation ne |
respecte pas l'une des dispositions contenues dans le présent arrêté | respecte pas l'une des dispositions contenues dans le présent arrêté |
ou dans l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de | ou dans l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de |
commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de | commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de |
télécommunications, l'Institut peut, par recommandé, envoyer une | télécommunications, l'Institut peut, par recommandé, envoyer une |
sommation et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions | sommation et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions |
relatives à la suspension ou au retrait, imposer un délai dans lequel | relatives à la suspension ou au retrait, imposer un délai dans lequel |
il devra se conformer aux dispositions légales et réglementaires en la | il devra se conformer aux dispositions légales et réglementaires en la |
matière. | matière. |
Art. 12.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue |
Art. 12.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue |
pourra suspendre l'accréditation : | pourra suspendre l'accréditation : |
1° pour les mêmes raisons que celles qui justifient le retrait; | 1° pour les mêmes raisons que celles qui justifient le retrait; |
2° si le titulaire de l'accréditation ne respecte pas l'une des | 2° si le titulaire de l'accréditation ne respecte pas l'une des |
dispositions prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au | dispositions prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au |
raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique | raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique |
de télécommunications. | de télécommunications. |
L'accréditation est suspendue selon les modalités et pour une durée | L'accréditation est suspendue selon les modalités et pour une durée |
que le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue | que le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue |
détermine et qui ne pourra excéder six mois. | détermine et qui ne pourra excéder six mois. |
La suspension de l'accréditation entraîne automatiquement le retrait | La suspension de l'accréditation entraîne automatiquement le retrait |
si le détenteur ne se conforme pas, dans un délai de six mois, aux | si le détenteur ne se conforme pas, dans un délai de six mois, aux |
dispositions légales et réglementaires en la matière. | dispositions légales et réglementaires en la matière. |
Art. 13.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue |
Art. 13.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue |
ne pourra retirer l'accréditation que dans les cas suivants : | ne pourra retirer l'accréditation que dans les cas suivants : |
1° si, le cas échéant, le titulaire de l'accréditation ne répond plus | 1° si, le cas échéant, le titulaire de l'accréditation ne répond plus |
aux conditions d'accréditation ou aux conditions de compétence | aux conditions d'accréditation ou aux conditions de compétence |
contenues dans le présent arrêté; | contenues dans le présent arrêté; |
2° si par sa faute, un commutateur domestique qu'il a installé ou | 2° si par sa faute, un commutateur domestique qu'il a installé ou |
entretenu est source de perturbations pour l'infrastructure publique | entretenu est source de perturbations pour l'infrastructure publique |
de télécommunications à laquelle il est raccordé;. | de télécommunications à laquelle il est raccordé;. |
3° si par sa faute, un commutateur domestique qu'il a installé ou | 3° si par sa faute, un commutateur domestique qu'il a installé ou |
entretenu endommage les lignes-réseau de l'opérateur, ses | entretenu endommage les lignes-réseau de l'opérateur, ses |
installations, ou encore si le commutateur domestique met en danger la | installations, ou encore si le commutateur domestique met en danger la |
sécurité des utilisateurs ou des membres du personnel de l'opérateur; | sécurité des utilisateurs ou des membres du personnel de l'opérateur; |
4° s'il apparaît que le détenteur de l'accréditation, après deux ou | 4° s'il apparaît que le détenteur de l'accréditation, après deux ou |
plusieurs sommations, ne respecte pas, dans une période de deux ans, | plusieurs sommations, ne respecte pas, dans une période de deux ans, |
les dispositions contenues dans le présent arrêté ou dans l'arrêté | les dispositions contenues dans le présent arrêté ou dans l'arrêté |
royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de commutateurs | royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de commutateurs |
domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications. | domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications. |
En outre, l'accréditation pourra être retirée si le titulaire de | En outre, l'accréditation pourra être retirée si le titulaire de |
l'accréditation ne s'acquitte pas des obligations imposées par les | l'accréditation ne s'acquitte pas des obligations imposées par les |
contrats d'intervention, les contrats d'entretien ou les conventions | contrats d'intervention, les contrats d'entretien ou les conventions |
d'abonnement qui ont été conclus; | d'abonnement qui ont été conclus; |
Art. 14.Dans le cas où une procédure de suspension ou de retrait de |
Art. 14.Dans le cas où une procédure de suspension ou de retrait de |
l'accréditation est engagée par le Ministre ou le fonctionnaire de | l'accréditation est engagée par le Ministre ou le fonctionnaire de |
l'Institut qu'il délègue, le détenteur de l'accréditation en est | l'Institut qu'il délègue, le détenteur de l'accréditation en est |
averti par lettre recommandée dans laquelle les griefs à son égard lui | averti par lettre recommandée dans laquelle les griefs à son égard lui |
sont exposés. | sont exposés. |
L'intéressé a la possibilité de communiquer, dans les deux semaines | L'intéressé a la possibilité de communiquer, dans les deux semaines |
après la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er, son souhait | après la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er, son souhait |
d'être entendu. Si l'intéressé veut faire usage de ce droit, le | d'être entendu. Si l'intéressé veut faire usage de ce droit, le |
Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue fixe une date | Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue fixe une date |
à laquelle il peut être entendu et une décision de suspension ou de | à laquelle il peut être entendu et une décision de suspension ou de |
retrait de l'accréditation ne peut être prise qu'après la date fixée. | retrait de l'accréditation ne peut être prise qu'après la date fixée. |
Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue informe | Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue informe |
l'intéressé par lettre recommandée de la décision prise et, le cas | l'intéressé par lettre recommandée de la décision prise et, le cas |
échéant, des raisons de la suspension ou du retrait de | échéant, des raisons de la suspension ou du retrait de |
l'accréditation. | l'accréditation. |
Art. 15.La suspension ou le retrait de l'accréditation ne donne pas |
Art. 15.La suspension ou le retrait de l'accréditation ne donne pas |
lieu à une quelconque indemnité ou à un quelconque remboursement. | lieu à une quelconque indemnité ou à un quelconque remboursement. |
CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques | CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques |
Section Ire. - Accréditation d'installateurs de commutateurs | Section Ire. - Accréditation d'installateurs de commutateurs |
domestiques | domestiques |
Art. 16.Le demandeur obtient l'accréditation pour l'installation des |
Art. 16.Le demandeur obtient l'accréditation pour l'installation des |
marques et des types des commutateurs domestiques pour lesquels il | marques et des types des commutateurs domestiques pour lesquels il |
fournit la preuve qu'il dispose des possibilités d'entretenir, de | fournit la preuve qu'il dispose des possibilités d'entretenir, de |
réparer, de modifier et/ou d'agrandir les installations fournies | réparer, de modifier et/ou d'agrandir les installations fournies |
durant leur durée de vie normale. | durant leur durée de vie normale. |
Dans tous les cas, le demandeur doit fournir la preuve que | Dans tous les cas, le demandeur doit fournir la preuve que |
l'appareillage installé par lui répond aux dispositions contenues dans | l'appareillage installé par lui répond aux dispositions contenues dans |
l'article 94 de la loi et aux dispositions prises en exécution de | l'article 94 de la loi et aux dispositions prises en exécution de |
celui-ci. | celui-ci. |
Art. 17.L'attestation d'accréditation mentionne : |
Art. 17.L'attestation d'accréditation mentionne : |
1° le nom et l'adresse du demandeur s'il s'agit d'une personne | 1° le nom et l'adresse du demandeur s'il s'agit d'une personne |
physique; la forme et la dénomination de la société, et la désignation | physique; la forme et la dénomination de la société, et la désignation |
précise du siège social s'il s'agit d'une personne morale; | précise du siège social s'il s'agit d'une personne morale; |
2° les marques des commutateurs domestiques pour lesquels il est | 2° les marques des commutateurs domestiques pour lesquels il est |
accrédité comme installateur; | accrédité comme installateur; |
3° la durée de validité pour laquelle l'accréditation est délivrée; | 3° la durée de validité pour laquelle l'accréditation est délivrée; |
4° le numéro de l'accréditation qui se compose comme suit : | 4° le numéro de l'accréditation qui se compose comme suit : |
INS-BE-YY-MM-XXXX | INS-BE-YY-MM-XXXX |
INS = Installateur accrédité | INS = Installateur accrédité |
BE = Belgique | BE = Belgique |
YY-MM =Année et mois d'échéance de l'accréditation | YY-MM =Année et mois d'échéance de l'accréditation |
XXXX =numéro de suite continu. | XXXX =numéro de suite continu. |
Art. 18.A l'Institut, une liste complète et mise à jour des |
Art. 18.A l'Institut, une liste complète et mise à jour des |
installateurs accrédités est tenue à la disposition des intéressés. | installateurs accrédités est tenue à la disposition des intéressés. |
La liste contient les informations visées à l'article 17 de cet | La liste contient les informations visées à l'article 17 de cet |
arrêté. | arrêté. |
Art. 19.L'accréditation expire au terme du délai mentionné sur |
Art. 19.L'accréditation expire au terme du délai mentionné sur |
l'attestation d'accréditation. | l'attestation d'accréditation. |
En cas de suspension, de retrait ou d'échéance, le certificat | En cas de suspension, de retrait ou d'échéance, le certificat |
d'accréditation doit être renvoyé sans délai et par recommandé à | d'accréditation doit être renvoyé sans délai et par recommandé à |
l'Institut.. | l'Institut.. |
Section II. - Conditions d'accréditation | Section II. - Conditions d'accréditation |
Art. 20.Le demandeur doit disposer dans l'un des Etats Membres de |
Art. 20.Le demandeur doit disposer dans l'un des Etats Membres de |
l'Union Européenne ou dans l'un des Etats Membres de l'Association | l'Union Européenne ou dans l'un des Etats Membres de l'Association |
Européenne de Libre Echange, signataires de la Convention relative à | Européenne de Libre Echange, signataires de la Convention relative à |
l'Espace Economique Européen, d'une implantation suffisante pour lui | l'Espace Economique Européen, d'une implantation suffisante pour lui |
permettre de répondre d'une manière normale aussi bien de | permettre de répondre d'une manière normale aussi bien de |
l'installation que de l'entretien des commutateurs domestiques, et ce | l'installation que de l'entretien des commutateurs domestiques, et ce |
auprès des clients belges. | auprès des clients belges. |
Art. 21.Pour permettre à l'Institut d'examiner la demande, les |
Art. 21.Pour permettre à l'Institut d'examiner la demande, les |
informations complémentaires suivantes sont fournies : | informations complémentaires suivantes sont fournies : |
1° aperçu des activités professionnelles antérieures du demandeur; | 1° aperçu des activités professionnelles antérieures du demandeur; |
2° superficie des ateliers, des bureaux, du dépôt et du magasin de | 2° superficie des ateliers, des bureaux, du dépôt et du magasin de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
3° si le demandeur exerce son activité en qualité de personne | 3° si le demandeur exerce son activité en qualité de personne |
physique, le curriculum vitae du demandeur; | physique, le curriculum vitae du demandeur; |
4° si le demandeur exerce son activité par l'entremise d'une société | 4° si le demandeur exerce son activité par l'entremise d'une société |
commerciale, les statuts et le bilan de celle-ci. | commerciale, les statuts et le bilan de celle-ci. |
Art. 22.Le demandeur doit fournir la preuve qu'il dispose des |
Art. 22.Le demandeur doit fournir la preuve qu'il dispose des |
compétences techniques suffisantes, ce qui peut être démontré sur base | compétences techniques suffisantes, ce qui peut être démontré sur base |
des critères suivants : | des critères suivants : |
1° le demandeur, en fonction de sa part du marché et de son segment de | 1° le demandeur, en fonction de sa part du marché et de son segment de |
marché, dispose de suffisamment de personnel technique qualifié pour | marché, dispose de suffisamment de personnel technique qualifié pour |
réaliser l'installation conformément au contrat d'installation et aux | réaliser l'installation conformément au contrat d'installation et aux |
dispositions légales en la matière; | dispositions légales en la matière; |
2° le personnel qui remplit les tâches d'ordre technique a bénéficié | 2° le personnel qui remplit les tâches d'ordre technique a bénéficié |
au moins d'une formation A2 en électricité ou en électronique, ou bien | au moins d'une formation A2 en électricité ou en électronique, ou bien |
il dispose d'une expérience professionnelle en la matière; | il dispose d'une expérience professionnelle en la matière; |
3° si les compétences techniques ne peuvent pas être démontrées sur la | 3° si les compétences techniques ne peuvent pas être démontrées sur la |
base des critères précitées, l'Institut peut convoquer et entendre le | base des critères précitées, l'Institut peut convoquer et entendre le |
demandeur au sujet de l'équipement qu'il compte installer; | demandeur au sujet de l'équipement qu'il compte installer; |
4° le demandeur dispose des possibilités requises permettant un | 4° le demandeur dispose des possibilités requises permettant un |
soutien technique et administratif adéquat - y compris, au besoin, des | soutien technique et administratif adéquat - y compris, au besoin, des |
programmes informatiques - de son personnel qui installe et met en | programmes informatiques - de son personnel qui installe et met en |
marche le commutateur domestique et, le cas échéant, aux personnes | marche le commutateur domestique et, le cas échéant, aux personnes |
responsables du contrôle et du raccordement du commutateur domestique | responsables du contrôle et du raccordement du commutateur domestique |
à l'infrastructure publique de télécommunications; | à l'infrastructure publique de télécommunications; |
5° il dispose des outils et du matériel spécialisés nécessaires, y | 5° il dispose des outils et du matériel spécialisés nécessaires, y |
compris les appareils d'essai et de mesure, pour pouvoir remplir ses | compris les appareils d'essai et de mesure, pour pouvoir remplir ses |
obligations résultant de la convention d'installation. | obligations résultant de la convention d'installation. |
Art. 23.Le demandeur fournit également la preuve qu'il dispose de |
Art. 23.Le demandeur fournit également la preuve qu'il dispose de |
diverses procédures de support pour : | diverses procédures de support pour : |
1° le planning de l'installation de commutateurs domestiques; | 1° le planning de l'installation de commutateurs domestiques; |
2° le suivi de l'état d'avancement des installations; | 2° le suivi de l'état d'avancement des installations; |
3° entreprendre des actions si une installation ne donne pas | 3° entreprendre des actions si une installation ne donne pas |
satisfaction; | satisfaction; |
4° l'octroi, à l'utilisateur, d'une assistance; | 4° l'octroi, à l'utilisateur, d'une assistance; |
5° offrir à l'utilisateur la possibilité de disposer de la | 5° offrir à l'utilisateur la possibilité de disposer de la |
documentation nécessaire; | documentation nécessaire; |
6° s'assurer que l'utilisateur a conclu avec lui un contrat | 6° s'assurer que l'utilisateur a conclu avec lui un contrat |
d'intervention, un contrat d'entretien ou une convention d'abonnement; | d'intervention, un contrat d'entretien ou une convention d'abonnement; |
7° l'élaboration d'un plan d'installation où, préalablement à | 7° l'élaboration d'un plan d'installation où, préalablement à |
l'installation, il fournit en détail toutes les étapes du processus | l'installation, il fournit en détail toutes les étapes du processus |
d'installation et tous les renseignements en la matière, pour | d'installation et tous les renseignements en la matière, pour |
permettre de vérifier si l'installation s'effectue conformément au | permettre de vérifier si l'installation s'effectue conformément au |
contrat et aux dispositions légales en la matière. Il procède à | contrat et aux dispositions légales en la matière. Il procède à |
l'installation conformément au plan d'installation et d'éventuelles | l'installation conformément au plan d'installation et d'éventuelles |
anomalies sont mentionnées dans ce plan d'installation. | anomalies sont mentionnées dans ce plan d'installation. |
Art. 24.Le demandeur conserve, pendant une période de cinq ans, les |
Art. 24.Le demandeur conserve, pendant une période de cinq ans, les |
relevés de toutes les installations qu'il a effectuées, pour permettre | relevés de toutes les installations qu'il a effectuées, pour permettre |
de vérifier dans quelle mesure il répond aux dispositions légales en | de vérifier dans quelle mesure il répond aux dispositions légales en |
la matière. | la matière. |
Il fournit la preuve qu'il dispose de procédures pour : | Il fournit la preuve qu'il dispose de procédures pour : |
1° l'inventaire et la mise en sécurité des stocks; | 1° l'inventaire et la mise en sécurité des stocks; |
2° la séparation des composants défectueux et des composants non | 2° la séparation des composants défectueux et des composants non |
défectueux. | défectueux. |
Il prouve qu'il dispose de suffisamment de composants pour répondre | Il prouve qu'il dispose de suffisamment de composants pour répondre |
aux exigences du plan d'installation.. | aux exigences du plan d'installation.. |
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 28 le demandeur |
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 28 le demandeur |
fournit, en ce qui concerne l'inspection et la mise en marche du | fournit, en ce qui concerne l'inspection et la mise en marche du |
commutateur domestique, la preuve que, quand l'installation est | commutateur domestique, la preuve que, quand l'installation est |
terminée, il lui est possible de : | terminée, il lui est possible de : |
1° s'assurer que l'installation a été effectuée conformément aux | 1° s'assurer que l'installation a été effectuée conformément aux |
dispositions légales; | dispositions légales; |
2° mettre en marche le commutateur domestique; | 2° mettre en marche le commutateur domestique; |
3° tester l'installation et conserver un rapport d'essai; | 3° tester l'installation et conserver un rapport d'essai; |
4° s'assurer que l'installation, durant la mise en service, fonctionne | 4° s'assurer que l'installation, durant la mise en service, fonctionne |
conformément aux dispositions légales et aux spécifications | conformément aux dispositions légales et aux spécifications |
techniques. | techniques. |
Art. 26.En vue de contrôler a posteriori les activités qu'il a |
Art. 26.En vue de contrôler a posteriori les activités qu'il a |
prestées, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose de procédures | prestées, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose de procédures |
techniques adéquates pour procéder à un contrôle d'audit dans les | techniques adéquates pour procéder à un contrôle d'audit dans les |
douze heures de travail après le raccordement du commutateur à | douze heures de travail après le raccordement du commutateur à |
l'infrastructure publique de télécommunications. Dans ce but, il | l'infrastructure publique de télécommunications. Dans ce but, il |
contrôlera durant les six premiers mois après le raccordement à | contrôlera durant les six premiers mois après le raccordement à |
l'infrastructure publique de télécommunications, au moins 10 pour cent | l'infrastructure publique de télécommunications, au moins 10 pour cent |
des commutateurs domestiques qu'il a installés et ensuite au moins 5 | des commutateurs domestiques qu'il a installés et ensuite au moins 5 |
pour cent. | pour cent. |
Art. 27.Pour pouvoir remplir ses obligations contenues dans le |
Art. 27.Pour pouvoir remplir ses obligations contenues dans le |
contrat d'intervention, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose | contrat d'intervention, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose |
de procédures techniques adéquates pour : | de procédures techniques adéquates pour : |
1° réceptionner, traiter et suivre les perturbations signalées jusqu'à | 1° réceptionner, traiter et suivre les perturbations signalées jusqu'à |
ce qu'il ait rempli ses obligations en matière de contrat | ce qu'il ait rempli ses obligations en matière de contrat |
d'intervention; | d'intervention; |
2° tenir à jour des relevés en vue de permettre une évaluation de la | 2° tenir à jour des relevés en vue de permettre une évaluation de la |
mesure dans laquelle on remplit la tâche consistant à réceptionner, à | mesure dans laquelle on remplit la tâche consistant à réceptionner, à |
traiter et suivre les perturbations signalées; | traiter et suivre les perturbations signalées; |
3° pouvoir, dans les douze heures de travail, remplir ses obligations | 3° pouvoir, dans les douze heures de travail, remplir ses obligations |
relatives au contrat d'intervention; | relatives au contrat d'intervention; |
4° identifier et contrôler le matériel défectueux; | 4° identifier et contrôler le matériel défectueux; |
5° assister son personnel sur place sur le plan technique, | 5° assister son personnel sur place sur le plan technique, |
réceptionner et traiter les demandes d'assistance technique, et suivre | réceptionner et traiter les demandes d'assistance technique, et suivre |
ces demandes jusqu'à ce qu'elles aient reçu une réponse satisfaisante; | ces demandes jusqu'à ce qu'elles aient reçu une réponse satisfaisante; |
6° permettre à son personnel d'avoir accès à tous les documents | 6° permettre à son personnel d'avoir accès à tous les documents |
techniques importants. | techniques importants. |
En outre, il fournit la preuve qu'il dispose : | En outre, il fournit la preuve qu'il dispose : |
1° d'un personnel qualifié suffisant pour pouvoir faire face à tous | 1° d'un personnel qualifié suffisant pour pouvoir faire face à tous |
les engagements contractuels; | les engagements contractuels; |
2° des outils et du matériel spécialisés, y compris l'appareillage | 2° des outils et du matériel spécialisés, y compris l'appareillage |
d'essai et de mesure, nécessaires pour remplir les obligations | d'essai et de mesure, nécessaires pour remplir les obligations |
découlant du contrat d'intervention; | découlant du contrat d'intervention; |
3° d'un support technique, et notamment d'un support en matière de | 3° d'un support technique, et notamment d'un support en matière de |
software si nécessaire; | software si nécessaire; |
4° de la documentation technique nécessaire. | 4° de la documentation technique nécessaire. |
Art. 28.Afin de pouvoir respecter ses obligations découlant du |
Art. 28.Afin de pouvoir respecter ses obligations découlant du |
contrat d'entretien ou de la convention d'abonnement, le demandeur | contrat d'entretien ou de la convention d'abonnement, le demandeur |
doit fournir la preuve qu'il : | doit fournir la preuve qu'il : |
1° dispose d'une procédure pour enregistrer les erreurs signalées, | 1° dispose d'une procédure pour enregistrer les erreurs signalées, |
mettre sur pied des actions et effectuer des réparations jusqu'à ce | mettre sur pied des actions et effectuer des réparations jusqu'à ce |
que la perturbation soit levée; | que la perturbation soit levée; |
2° dispose de suffisamment de pièces de rechange pour remplir les | 2° dispose de suffisamment de pièces de rechange pour remplir les |
obligations contractuelles ou avoir conclu un contrat avec le | obligations contractuelles ou avoir conclu un contrat avec le |
fabricant par lequel ce dernier s'est engagé à mettre à sa disposition | fabricant par lequel ce dernier s'est engagé à mettre à sa disposition |
suffisamment de pièces de rechange de manière à pouvoir répondre aux | suffisamment de pièces de rechange de manière à pouvoir répondre aux |
obligations contractuelles découlant du contrat d'entretien ou de la | obligations contractuelles découlant du contrat d'entretien ou de la |
convention d'abonnement. | convention d'abonnement. |
Art. 29.Il est interdit à l'installateur accrédité de donner en |
Art. 29.Il est interdit à l'installateur accrédité de donner en |
sous-traitance des activités en matière d'installation, sauf si le | sous-traitance des activités en matière d'installation, sauf si le |
sous-traitant est un autre installateur accrédité. | sous-traitant est un autre installateur accrédité. |
La sous-traitance en matière de respect des obligations découlant des | La sous-traitance en matière de respect des obligations découlant des |
contrats d'intervention qu'il a conclus, est interdite. | contrats d'intervention qu'il a conclus, est interdite. |
Il est interdit à l'installateur accrédité de confier la totalité ou | Il est interdit à l'installateur accrédité de confier la totalité ou |
la plus grande partie du contrat d'entretien à un sous-traitant, sauf | la plus grande partie du contrat d'entretien à un sous-traitant, sauf |
dans le cas où le sous-traitant est un autre installateur accrédité, | dans le cas où le sous-traitant est un autre installateur accrédité, |
et ce dans des cas exceptionnels ou pour motifs d'urgence.. | et ce dans des cas exceptionnels ou pour motifs d'urgence.. |
Par dérogation à l'alinéa 3, la sous-traitance des contrats | Par dérogation à l'alinéa 3, la sous-traitance des contrats |
d'entretien est autorisée pour : | d'entretien est autorisée pour : |
1° la réparation du matériel par le fabricant ou par un service de | 1° la réparation du matériel par le fabricant ou par un service de |
réparation agréé; | réparation agréé; |
2° l'entretien du câblage. | 2° l'entretien du câblage. |
Section III. - Accréditation d'installateurs pour leur propre compte | Section III. - Accréditation d'installateurs pour leur propre compte |
Art. 30.L'accréditation donnée au demandeur pour le commutateur |
Art. 30.L'accréditation donnée au demandeur pour le commutateur |
domestique qu'il désigne couvre les travaux suivants : | domestique qu'il désigne couvre les travaux suivants : |
1° les travaux d'installation; | 1° les travaux d'installation; |
2° la modification du commutateur domestique comme, entre autres, | 2° la modification du commutateur domestique comme, entre autres, |
toute extension ou réduction, tout déplacement ou déménagement, tout | toute extension ou réduction, tout déplacement ou déménagement, tout |
renouvellement partiel ou changement quelconque; | renouvellement partiel ou changement quelconque; |
3° le cas échéant, l'entretien de l'installation. | 3° le cas échéant, l'entretien de l'installation. |
Section IV. - Conditions de compétence | Section IV. - Conditions de compétence |
Art. 31.Quand le demandeur veut entretenir son installation lui-même, |
Art. 31.Quand le demandeur veut entretenir son installation lui-même, |
il reçoit l'accréditation pour l'installation du commutateur | il reçoit l'accréditation pour l'installation du commutateur |
domestique pour lequel il fournit la preuve qu'il dispose des | domestique pour lequel il fournit la preuve qu'il dispose des |
possibilités d'entretenir, de réparer, de modifier et/ou d'agrandir | possibilités d'entretenir, de réparer, de modifier et/ou d'agrandir |
l'installation fournie durant sa durée de vie normale. | l'installation fournie durant sa durée de vie normale. |
Art. 32.Pour permettre à l'Institut d'examiner la demande, les |
Art. 32.Pour permettre à l'Institut d'examiner la demande, les |
informations complémentaires suivantes sont fournies : | informations complémentaires suivantes sont fournies : |
1° aperçu des activités professionnelles antérieures du demandeur; | 1° aperçu des activités professionnelles antérieures du demandeur; |
2° si le demandeur exerce son activité en qualité de personne | 2° si le demandeur exerce son activité en qualité de personne |
physique, le curriculum vitae du demandeur; | physique, le curriculum vitae du demandeur; |
Art. 33.Le demandeur doit fournir la preuve qu'il dispose des |
Art. 33.Le demandeur doit fournir la preuve qu'il dispose des |
compétences techniques suffisantes, ce qui peut être démontré sur base | compétences techniques suffisantes, ce qui peut être démontré sur base |
des critères suivants : | des critères suivants : |
1° le demandeur dispose de suffisamment de connaissance technique ou | 1° le demandeur dispose de suffisamment de connaissance technique ou |
de suffisamment de personnel technique qualifié pour réaliser | de suffisamment de personnel technique qualifié pour réaliser |
l'installation; | l'installation; |
2° les personnes qui remplissent les tâches d'ordre technique ont | 2° les personnes qui remplissent les tâches d'ordre technique ont |
bénéficié au moins d'une formation A2 en électricité ou en | bénéficié au moins d'une formation A2 en électricité ou en |
électronique, ou bien ils disposent d'une expérience professionnelle | électronique, ou bien ils disposent d'une expérience professionnelle |
en la matière; | en la matière; |
3° si les compétences techniques ne peuvent pas être démontrées sur la | 3° si les compétences techniques ne peuvent pas être démontrées sur la |
base des critères précités, l'Institut peut convoquer et entendre le | base des critères précités, l'Institut peut convoquer et entendre le |
demandeur au sujet de l'équipement qu'il compte installer; | demandeur au sujet de l'équipement qu'il compte installer; |
4° le demandeur dispose des possibilités requises permettant un | 4° le demandeur dispose des possibilités requises permettant un |
soutien technique et administratif adéquat - y compris, au besoin, des | soutien technique et administratif adéquat - y compris, au besoin, des |
programmes informatiques - de son personnel qui installe et met en | programmes informatiques - de son personnel qui installe et met en |
marche le commutateur domestique et, le cas échéant, aux personnes | marche le commutateur domestique et, le cas échéant, aux personnes |
responsables du contrôle et du raccordement du commutateur domestique | responsables du contrôle et du raccordement du commutateur domestique |
à l'infrastructure publique de télécommunications; | à l'infrastructure publique de télécommunications; |
5° il dispose des outils et du matériel spécialisés nécessaires, y | 5° il dispose des outils et du matériel spécialisés nécessaires, y |
compris les appareils d'essai et de mesure, pour pouvoir réaliser | compris les appareils d'essai et de mesure, pour pouvoir réaliser |
l'installation. | l'installation. |
Art. 34.Le demandeur fournit également la preuve qu'il dispose de |
Art. 34.Le demandeur fournit également la preuve qu'il dispose de |
diverses procédures de support pour : | diverses procédures de support pour : |
1° le planning de l'installation du commutateur domestique; | 1° le planning de l'installation du commutateur domestique; |
2° le suivi de l'état d'avancement de l'installation; | 2° le suivi de l'état d'avancement de l'installation; |
3° entreprendre des actions si l'installation ne donne pas | 3° entreprendre des actions si l'installation ne donne pas |
satisfaction; | satisfaction; |
4° l'octroi de la documentation nécessaire; | 4° l'octroi de la documentation nécessaire; |
5° l'élaboration d'un plan d'installation où, préalablement à | 5° l'élaboration d'un plan d'installation où, préalablement à |
l'installation, il fournit en détail toutes les étapes du processus | l'installation, il fournit en détail toutes les étapes du processus |
d'installation et tous les renseignements en la matière, pour | d'installation et tous les renseignements en la matière, pour |
permettre de vérifier si l'installation s'effectue conformément aux | permettre de vérifier si l'installation s'effectue conformément aux |
dispositions légales en la matière. Il procède à l'installation | dispositions légales en la matière. Il procède à l'installation |
conformément au plan d'installation et d'éventuelles anomalies sont | conformément au plan d'installation et d'éventuelles anomalies sont |
mentionnées dans ce plan d'installation. | mentionnées dans ce plan d'installation. |
Art. 35.Le demandeur prouve qu'il dispose de suffisamment de |
Art. 35.Le demandeur prouve qu'il dispose de suffisamment de |
composants pour répondre aux exigences du plan d'installation. | composants pour répondre aux exigences du plan d'installation. |
Art. 36.En ce qui concerne l'inspection et la mise en marche du |
Art. 36.En ce qui concerne l'inspection et la mise en marche du |
commutateur domestique, il fournit la preuve que, quand l'installation | commutateur domestique, il fournit la preuve que, quand l'installation |
est terminée, il lui est possible de : | est terminée, il lui est possible de : |
1° s'assurer que l'installation a été effectuée conformément aux | 1° s'assurer que l'installation a été effectuée conformément aux |
dispositions légales; | dispositions légales; |
2° mettre en marche le commutateur domestique;. | 2° mettre en marche le commutateur domestique;. |
3° tester l'installation et conserver un rapport d'essai; | 3° tester l'installation et conserver un rapport d'essai; |
4° s'assurer que l'installation, durant la mise en service, fonctionne | 4° s'assurer que l'installation, durant la mise en service, fonctionne |
conformément aux dispositions légales et aux spécifications | conformément aux dispositions légales et aux spécifications |
techniques. | techniques. |
Art. 37.En vue de contrôler a posteriori les activités qu'il a |
Art. 37.En vue de contrôler a posteriori les activités qu'il a |
prestées, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose de procédures | prestées, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose de procédures |
pour procéder à un contrôle dans les douze heures de travail après le | pour procéder à un contrôle dans les douze heures de travail après le |
raccordement du commutateur à l'infrastructure publique de | raccordement du commutateur à l'infrastructure publique de |
télécommunications. | télécommunications. |
Art. 38.§ 1er. Quand le demandeur assume l'entretien, il fournit la |
Art. 38.§ 1er. Quand le demandeur assume l'entretien, il fournit la |
preuve qu'il dispose de procédures pour : | preuve qu'il dispose de procédures pour : |
1° réceptionner, traiter et suivre les perturbations signalées jusqu'à | 1° réceptionner, traiter et suivre les perturbations signalées jusqu'à |
ce qu'elles soient levées; | ce qu'elles soient levées; |
2° tenir à jour des relevés en vue de permettre une évaluation de la | 2° tenir à jour des relevés en vue de permettre une évaluation de la |
mesure dans laquelle on remplit la tâche consistant à réceptionner, à | mesure dans laquelle on remplit la tâche consistant à réceptionner, à |
traiter et suivre les perturbations signalées; | traiter et suivre les perturbations signalées; |
3° identifier et contrôler le matériel défectueux; | 3° identifier et contrôler le matériel défectueux; |
4° avoir accès à tous les documents techniques importants. | 4° avoir accès à tous les documents techniques importants. |
En outre, il fournit la preuve qu'il dispose : | En outre, il fournit la preuve qu'il dispose : |
1° des outils et du matériel spécialisés, y compris l'appareillage | 1° des outils et du matériel spécialisés, y compris l'appareillage |
d'essai et de mesure, nécessaires pour effectuer l'entretien et les | d'essai et de mesure, nécessaires pour effectuer l'entretien et les |
réparations; | réparations; |
2° d'un support technique, et notamment d'un support en matière de | 2° d'un support technique, et notamment d'un support en matière de |
software si nécessaire; | software si nécessaire; |
3° de la documentation technique nécessaire. | 3° de la documentation technique nécessaire. |
§ 2. Dans ce cas, il est interdit au demandeur de confier la totalité | § 2. Dans ce cas, il est interdit au demandeur de confier la totalité |
ou la plus grande partie de l'entretien à un sous-traitant, sauf dans | ou la plus grande partie de l'entretien à un sous-traitant, sauf dans |
le cas où le sous-traitant est un installateur de commutateurs | le cas où le sous-traitant est un installateur de commutateurs |
domestiques accrédité, et ce dans des cas exceptionnels ou pour motifs | domestiques accrédité, et ce dans des cas exceptionnels ou pour motifs |
d'urgence. | d'urgence. |
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, la sous-traitance de l'entretien | § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la sous-traitance de l'entretien |
est autorisée pour : | est autorisée pour : |
1° la réparation du matériel par le fabricant ou par un service de | 1° la réparation du matériel par le fabricant ou par un service de |
réparation agréé; | réparation agréé; |
2° l'entretien du câblage. | 2° l'entretien du câblage. |
Art. 39.Lorsque le demandeur décide de ne pas assumer l'entretien du |
Art. 39.Lorsque le demandeur décide de ne pas assumer l'entretien du |
commutateur domestique qu'il installe, il communique à l'Institut | commutateur domestique qu'il installe, il communique à l'Institut |
l'identité de l'installateur de commutateurs domestiques accrédité | l'identité de l'installateur de commutateurs domestiques accrédité |
avec lequel il a conclu un contrat d'intervention ou d'entretien. | avec lequel il a conclu un contrat d'intervention ou d'entretien. |
Le demandeur envoie une copie de ce contrat à l'Institut au plus tard | Le demandeur envoie une copie de ce contrat à l'Institut au plus tard |
le jour de la mise en service du commutateur domestique. | le jour de la mise en service du commutateur domestique. |
CHAPITRE IV. - Délégations | CHAPITRE IV. - Délégations |
Art. 40.Délégation est accordée à l'Administrateur général de |
Art. 40.Délégation est accordée à l'Administrateur général de |
l'Institut pour : | l'Institut pour : |
1° délivrer l'accréditation; | 1° délivrer l'accréditation; |
2° communiquer au demandeur les motifs du refus, dans tous les cas o· | 2° communiquer au demandeur les motifs du refus, dans tous les cas o· |
l'autorisation ne peut être accordée; | l'autorisation ne peut être accordée; |
3° suspendre l'accréditation; | 3° suspendre l'accréditation; |
4° retirer l'accréditation. | 4° retirer l'accréditation. |
Art. 41.En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur |
Art. 41.En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur |
général, le Directeur général de l'Institut est habilité pour | général, le Directeur général de l'Institut est habilité pour |
l'exercice des délégations reprises à l'article 40. | l'exercice des délégations reprises à l'article 40. |
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires | CHAPITRE V. - Dispositions transitoires |
Art. 42.BELGACOM et les firmes qui ont obtenu précédemment de la |
Art. 42.BELGACOM et les firmes qui ont obtenu précédemment de la |
Régie des Télégraphes et des Téléphones ou du Ministère des | Régie des Télégraphes et des Téléphones ou du Ministère des |
Communications et de l'Infrastructure un agrément pour installer des | Communications et de l'Infrastructure un agrément pour installer des |
commutateurs domestiques, sont considérées jusqu'au moment de la | commutateurs domestiques, sont considérées jusqu'au moment de la |
notification de la décision motivée mentionnée à l'article 7, | notification de la décision motivée mentionnée à l'article 7, |
quatrième alinéa, comme étant installateurs de commutateurs | quatrième alinéa, comme étant installateurs de commutateurs |
domestiques accrédités, pour autant qu'elles aient, dans un délai de | domestiques accrédités, pour autant qu'elles aient, dans un délai de |
trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, introduit une | trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, introduit une |
demande d'accréditation, conforme aux articles 2 et 3, premier alinéa. | demande d'accréditation, conforme aux articles 2 et 3, premier alinéa. |
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur |
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 17 juillet 1997. | Bruxelles, le 17 juillet 1997. |
E. DI RUPO. | E. DI RUPO. |
Annexe I à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif à | Annexe I à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif à |
l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des | l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des |
installateurs pour leur propre compte. | installateurs pour leur propre compte. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif |
à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des | à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des |
installateurs pour leur propre compte. | installateurs pour leur propre compte. |
Le Ministre des Télécommunications, | Le Ministre des Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |