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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 17/07/1997
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Arrêté ministériel relatif à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte Arrêté ministériel relatif à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
17 JUILLET 1997. Arrêté ministériel relatif à l'accréditation des 17 JUILLET 1997. Arrêté ministériel relatif à l'accréditation des
installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour
leur propre compte leur propre compte
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 94, § 2, modifié par les publiques économiques, notamment l'article 94, § 2, modifié par les
lois des 12 décembre 1994 et 20 décembre 1995, et § 4; lois des 12 décembre 1994 et 20 décembre 1995, et § 4;
Considérant l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement Considérant l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement
de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de
télécommunications; télécommunications;
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications; télécommunications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 3 mars 1995; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 3 mars 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 mai 1995; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 mai 1995;
Considérant qu'il y a lieu de promouvoir de nouvelles règles relatives Considérant qu'il y a lieu de promouvoir de nouvelles règles relatives
à l'accréditation d'installateurs de commutateurs domestiques depuis à l'accréditation d'installateurs de commutateurs domestiques depuis
la transformation de la Régie des télégraphes et des téléphones en la transformation de la Régie des télégraphes et des téléphones en
société anonyme de droit public BELGACOM, société anonyme de droit public BELGACOM,
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Toute personne physique ou morale établie dans l'un des

Article 1er.Toute personne physique ou morale établie dans l'un des

Etats Membres de la Communauté Européenne ou dans l'un des Etats Etats Membres de la Communauté Européenne ou dans l'un des Etats
Membres de l'Association Européenne de Libre Echange, signataires de Membres de l'Association Européenne de Libre Echange, signataires de
l'Accord sur l'Espace Economique Européen, peut introduire une demande l'Accord sur l'Espace Economique Européen, peut introduire une demande
afin d'obtenir l'accréditation d'installateur de commutateurs afin d'obtenir l'accréditation d'installateur de commutateurs
domestiques. domestiques.
Toute personne physique, personne morale ou association de fait, Toute personne physique, personne morale ou association de fait,
établie dans le Royaume, peut introduire une demande afin d'obtenir établie dans le Royaume, peut introduire une demande afin d'obtenir
l'accréditation d'installer elle-même, en tant qu'installateur pour l'accréditation d'installer elle-même, en tant qu'installateur pour
son propre compte, un commutateur domestique pour son usage propre. son propre compte, un commutateur domestique pour son usage propre.

Art. 2.La demande d'accréditation sera adressée par lettre

Art. 2.La demande d'accréditation sera adressée par lettre

recommandée à la poste, à l'Institut. recommandée à la poste, à l'Institut.

Art. 3.Pour qu'un dossier de demande d'accréditation d'installateur

Art. 3.Pour qu'un dossier de demande d'accréditation d'installateur

de commutateurs domestiques soit considéré comme étant complet, il de commutateurs domestiques soit considéré comme étant complet, il
doit nécessairement contenir les informations et documents suivants, doit nécessairement contenir les informations et documents suivants,
datés et signés : datés et signés :
1° le formulaire de demande, comme repris en annexe Ire du présent 1° le formulaire de demande, comme repris en annexe Ire du présent
arrêté, dûment complété; arrêté, dûment complété;
2° tous les documents et renseignements afin de prouver que le 2° tous les documents et renseignements afin de prouver que le
demandeur satisfait aux conditions d'accréditation, prévues dans le demandeur satisfait aux conditions d'accréditation, prévues dans le
présent arrêté. Ces documents et renseignements doivent être présent arrêté. Ces documents et renseignements doivent être
clairement séparés en mentionnant le point auquel ils se rapportent; clairement séparés en mentionnant le point auquel ils se rapportent;
3° le bordereau récapitulatif, comme repris en annexe II du présent 3° le bordereau récapitulatif, comme repris en annexe II du présent
arrêté, dûment complété. arrêté, dûment complété.
Pour qu'un dossier de demande d'accréditation d'installateur pour son Pour qu'un dossier de demande d'accréditation d'installateur pour son
propre compte soit considéré comme étant complet, il doit propre compte soit considéré comme étant complet, il doit
nécessairement contenir les informations et documents suivants, datés nécessairement contenir les informations et documents suivants, datés
et signés : et signés :
1° le formulaire de demande, comme repris en annexe III du présent 1° le formulaire de demande, comme repris en annexe III du présent
arrêté, dûment complété; arrêté, dûment complété;
2° tous les documents et renseignements afin de prouver que le 2° tous les documents et renseignements afin de prouver que le
demandeur satisfait aux conditions de compétence, prévues dans le demandeur satisfait aux conditions de compétence, prévues dans le
présent arrêté. Ces documents et renseignements doivent être présent arrêté. Ces documents et renseignements doivent être
clairement séparés en mentionnant le point auquel ils se rapportent; clairement séparés en mentionnant le point auquel ils se rapportent;
3° le bordereau récapitulatif, comme repris en annexe IV du présent 3° le bordereau récapitulatif, comme repris en annexe IV du présent
arrêté, dûment complété; arrêté, dûment complété;
4° déclaration dans laquelle le demandeur indique qu'il va assumer 4° déclaration dans laquelle le demandeur indique qu'il va assumer
l'entretien de son installation ou qu'il va conclure un contrat l'entretien de son installation ou qu'il va conclure un contrat
d'intervention ou un contrat d'entretien avec un installateur de d'intervention ou un contrat d'entretien avec un installateur de
commutateurs domestiques. commutateurs domestiques.

Art. 4.Si le dossier de demande d'accréditation est incomplet,

Art. 4.Si le dossier de demande d'accréditation est incomplet,

l'Institut en informe le demandeur et invite ce dernier à régulariser l'Institut en informe le demandeur et invite ce dernier à régulariser
sa demande.. sa demande..

Art. 5.L'Institut peut requérir tout supplément d'information jugé

Art. 5.L'Institut peut requérir tout supplément d'information jugé

important pour l'évaluation en vue de l'accréditation. important pour l'évaluation en vue de l'accréditation.

Art. 6.La documentation remise par le demandeur devient la propriété

Art. 6.La documentation remise par le demandeur devient la propriété

de l'Institut sans que le demandeur ait droit au payement d'une de l'Institut sans que le demandeur ait droit au payement d'une
indemnité quelconque. indemnité quelconque.
CHAPITRE II. - Dispositions communes CHAPITRE II. - Dispositions communes
Section Ire. - L'examen des demandes Section Ire. - L'examen des demandes

Art. 7.Dès que le dossier est considéré comme étant complet,

Art. 7.Dès que le dossier est considéré comme étant complet,

l'Institut adresse au demandeur un accusé de réception. En application l'Institut adresse au demandeur un accusé de réception. En application
de l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant fixation de l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant fixation
du montant des redevances en matière d'accréditation des installateurs du montant des redevances en matière d'accréditation des installateurs
de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre
compte, une facture est jointe. compte, une facture est jointe.
Dès que cette facture a été payée, l'examen est ouvert. Dès que cette facture a été payée, l'examen est ouvert.
L'Institut fait une proposition motivée dans un délai de trois mois L'Institut fait une proposition motivée dans un délai de trois mois
après réception de ce montant. après réception de ce montant.
En dérogation à l'alinéa 3, l'Institut rend une décision motivée dans En dérogation à l'alinéa 3, l'Institut rend une décision motivée dans
un délai de neuf mois pour les demandes qui sont introduites en un délai de neuf mois pour les demandes qui sont introduites en
application de l'article 42 du présent arrêté. application de l'article 42 du présent arrêté.
Après l'examen de la demande, le Ministre ou le fonctionnaire de Après l'examen de la demande, le Ministre ou le fonctionnaire de
l'Institut qu'il délègue délivre, le cas échéant, l'accréditation. l'Institut qu'il délègue délivre, le cas échéant, l'accréditation.

Art. 8.Dans tous les cas où l'accréditation ne peut être accordée, le

Art. 8.Dans tous les cas où l'accréditation ne peut être accordée, le

Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue communique au Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue communique au
demandeur les motifs du refus. demandeur les motifs du refus.

Art. 9.Il incombe au titulaire de l'accréditation de tenir l'Institut

Art. 9.Il incombe au titulaire de l'accréditation de tenir l'Institut

parfaitement au courant de toute modification apportée au dossier parfaitement au courant de toute modification apportée au dossier
mentionné à l'article 3. mentionné à l'article 3.
Si l'Institut estime que la modification ainsi apportée est Si l'Institut estime que la modification ainsi apportée est
susceptible d'affecter l'accréditation accordée, il aura la faculté, susceptible d'affecter l'accréditation accordée, il aura la faculté,
sans préjudice des dispositions concernant la suspension ou le retrait sans préjudice des dispositions concernant la suspension ou le retrait
: :
1° soit de procéder à un examen complémentaire; 1° soit de procéder à un examen complémentaire;
2° soit d'exiger qu'une nouvelle procédure complète soit réintroduite. 2° soit d'exiger qu'une nouvelle procédure complète soit réintroduite.
Section II. - Durée de validité de l'accréditation Section II. - Durée de validité de l'accréditation

Art. 10.L'accréditation est délivrée pour une période de cinq ans.

Art. 10.L'accréditation est délivrée pour une période de cinq ans.

Conformément aux articles 12 et 13, elle peut être suspendue ou Conformément aux articles 12 et 13, elle peut être suspendue ou
retirée. L'accréditation est incessible. retirée. L'accréditation est incessible.

Art. 11.Si l'Institut constate que le détenteur de l'accréditation ne

Art. 11.Si l'Institut constate que le détenteur de l'accréditation ne

respecte pas l'une des dispositions contenues dans le présent arrêté respecte pas l'une des dispositions contenues dans le présent arrêté
ou dans l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de ou dans l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de
commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de
télécommunications, l'Institut peut, par recommandé, envoyer une télécommunications, l'Institut peut, par recommandé, envoyer une
sommation et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions sommation et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions
relatives à la suspension ou au retrait, imposer un délai dans lequel relatives à la suspension ou au retrait, imposer un délai dans lequel
il devra se conformer aux dispositions légales et réglementaires en la il devra se conformer aux dispositions légales et réglementaires en la
matière. matière.

Art. 12.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue

Art. 12.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue

pourra suspendre l'accréditation : pourra suspendre l'accréditation :
1° pour les mêmes raisons que celles qui justifient le retrait; 1° pour les mêmes raisons que celles qui justifient le retrait;
2° si le titulaire de l'accréditation ne respecte pas l'une des 2° si le titulaire de l'accréditation ne respecte pas l'une des
dispositions prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au dispositions prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au
raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique
de télécommunications. de télécommunications.
L'accréditation est suspendue selon les modalités et pour une durée L'accréditation est suspendue selon les modalités et pour une durée
que le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue que le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue
détermine et qui ne pourra excéder six mois. détermine et qui ne pourra excéder six mois.
La suspension de l'accréditation entraîne automatiquement le retrait La suspension de l'accréditation entraîne automatiquement le retrait
si le détenteur ne se conforme pas, dans un délai de six mois, aux si le détenteur ne se conforme pas, dans un délai de six mois, aux
dispositions légales et réglementaires en la matière. dispositions légales et réglementaires en la matière.

Art. 13.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue

Art. 13.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue

ne pourra retirer l'accréditation que dans les cas suivants : ne pourra retirer l'accréditation que dans les cas suivants :
1° si, le cas échéant, le titulaire de l'accréditation ne répond plus 1° si, le cas échéant, le titulaire de l'accréditation ne répond plus
aux conditions d'accréditation ou aux conditions de compétence aux conditions d'accréditation ou aux conditions de compétence
contenues dans le présent arrêté; contenues dans le présent arrêté;
2° si par sa faute, un commutateur domestique qu'il a installé ou 2° si par sa faute, un commutateur domestique qu'il a installé ou
entretenu est source de perturbations pour l'infrastructure publique entretenu est source de perturbations pour l'infrastructure publique
de télécommunications à laquelle il est raccordé;. de télécommunications à laquelle il est raccordé;.
3° si par sa faute, un commutateur domestique qu'il a installé ou 3° si par sa faute, un commutateur domestique qu'il a installé ou
entretenu endommage les lignes-réseau de l'opérateur, ses entretenu endommage les lignes-réseau de l'opérateur, ses
installations, ou encore si le commutateur domestique met en danger la installations, ou encore si le commutateur domestique met en danger la
sécurité des utilisateurs ou des membres du personnel de l'opérateur; sécurité des utilisateurs ou des membres du personnel de l'opérateur;
4° s'il apparaît que le détenteur de l'accréditation, après deux ou 4° s'il apparaît que le détenteur de l'accréditation, après deux ou
plusieurs sommations, ne respecte pas, dans une période de deux ans, plusieurs sommations, ne respecte pas, dans une période de deux ans,
les dispositions contenues dans le présent arrêté ou dans l'arrêté les dispositions contenues dans le présent arrêté ou dans l'arrêté
royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de commutateurs royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de commutateurs
domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications. domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications.
En outre, l'accréditation pourra être retirée si le titulaire de En outre, l'accréditation pourra être retirée si le titulaire de
l'accréditation ne s'acquitte pas des obligations imposées par les l'accréditation ne s'acquitte pas des obligations imposées par les
contrats d'intervention, les contrats d'entretien ou les conventions contrats d'intervention, les contrats d'entretien ou les conventions
d'abonnement qui ont été conclus; d'abonnement qui ont été conclus;

Art. 14.Dans le cas où une procédure de suspension ou de retrait de

Art. 14.Dans le cas où une procédure de suspension ou de retrait de

l'accréditation est engagée par le Ministre ou le fonctionnaire de l'accréditation est engagée par le Ministre ou le fonctionnaire de
l'Institut qu'il délègue, le détenteur de l'accréditation en est l'Institut qu'il délègue, le détenteur de l'accréditation en est
averti par lettre recommandée dans laquelle les griefs à son égard lui averti par lettre recommandée dans laquelle les griefs à son égard lui
sont exposés. sont exposés.
L'intéressé a la possibilité de communiquer, dans les deux semaines L'intéressé a la possibilité de communiquer, dans les deux semaines
après la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er, son souhait après la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er, son souhait
d'être entendu. Si l'intéressé veut faire usage de ce droit, le d'être entendu. Si l'intéressé veut faire usage de ce droit, le
Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue fixe une date Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue fixe une date
à laquelle il peut être entendu et une décision de suspension ou de à laquelle il peut être entendu et une décision de suspension ou de
retrait de l'accréditation ne peut être prise qu'après la date fixée. retrait de l'accréditation ne peut être prise qu'après la date fixée.
Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue informe Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue informe
l'intéressé par lettre recommandée de la décision prise et, le cas l'intéressé par lettre recommandée de la décision prise et, le cas
échéant, des raisons de la suspension ou du retrait de échéant, des raisons de la suspension ou du retrait de
l'accréditation. l'accréditation.

Art. 15.La suspension ou le retrait de l'accréditation ne donne pas

Art. 15.La suspension ou le retrait de l'accréditation ne donne pas

lieu à une quelconque indemnité ou à un quelconque remboursement. lieu à une quelconque indemnité ou à un quelconque remboursement.
CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques
Section Ire. - Accréditation d'installateurs de commutateurs Section Ire. - Accréditation d'installateurs de commutateurs
domestiques domestiques

Art. 16.Le demandeur obtient l'accréditation pour l'installation des

Art. 16.Le demandeur obtient l'accréditation pour l'installation des

marques et des types des commutateurs domestiques pour lesquels il marques et des types des commutateurs domestiques pour lesquels il
fournit la preuve qu'il dispose des possibilités d'entretenir, de fournit la preuve qu'il dispose des possibilités d'entretenir, de
réparer, de modifier et/ou d'agrandir les installations fournies réparer, de modifier et/ou d'agrandir les installations fournies
durant leur durée de vie normale. durant leur durée de vie normale.
Dans tous les cas, le demandeur doit fournir la preuve que Dans tous les cas, le demandeur doit fournir la preuve que
l'appareillage installé par lui répond aux dispositions contenues dans l'appareillage installé par lui répond aux dispositions contenues dans
l'article 94 de la loi et aux dispositions prises en exécution de l'article 94 de la loi et aux dispositions prises en exécution de
celui-ci. celui-ci.

Art. 17.L'attestation d'accréditation mentionne :

Art. 17.L'attestation d'accréditation mentionne :

1° le nom et l'adresse du demandeur s'il s'agit d'une personne 1° le nom et l'adresse du demandeur s'il s'agit d'une personne
physique; la forme et la dénomination de la société, et la désignation physique; la forme et la dénomination de la société, et la désignation
précise du siège social s'il s'agit d'une personne morale; précise du siège social s'il s'agit d'une personne morale;
2° les marques des commutateurs domestiques pour lesquels il est 2° les marques des commutateurs domestiques pour lesquels il est
accrédité comme installateur; accrédité comme installateur;
3° la durée de validité pour laquelle l'accréditation est délivrée; 3° la durée de validité pour laquelle l'accréditation est délivrée;
4° le numéro de l'accréditation qui se compose comme suit : 4° le numéro de l'accréditation qui se compose comme suit :
INS-BE-YY-MM-XXXX INS-BE-YY-MM-XXXX
INS = Installateur accrédité INS = Installateur accrédité
BE = Belgique BE = Belgique
YY-MM =Année et mois d'échéance de l'accréditation YY-MM =Année et mois d'échéance de l'accréditation
XXXX =numéro de suite continu. XXXX =numéro de suite continu.

Art. 18.A l'Institut, une liste complète et mise à jour des

Art. 18.A l'Institut, une liste complète et mise à jour des

installateurs accrédités est tenue à la disposition des intéressés. installateurs accrédités est tenue à la disposition des intéressés.
La liste contient les informations visées à l'article 17 de cet La liste contient les informations visées à l'article 17 de cet
arrêté. arrêté.

Art. 19.L'accréditation expire au terme du délai mentionné sur

Art. 19.L'accréditation expire au terme du délai mentionné sur

l'attestation d'accréditation. l'attestation d'accréditation.
En cas de suspension, de retrait ou d'échéance, le certificat En cas de suspension, de retrait ou d'échéance, le certificat
d'accréditation doit être renvoyé sans délai et par recommandé à d'accréditation doit être renvoyé sans délai et par recommandé à
l'Institut.. l'Institut..
Section II. - Conditions d'accréditation Section II. - Conditions d'accréditation

Art. 20.Le demandeur doit disposer dans l'un des Etats Membres de

Art. 20.Le demandeur doit disposer dans l'un des Etats Membres de

l'Union Européenne ou dans l'un des Etats Membres de l'Association l'Union Européenne ou dans l'un des Etats Membres de l'Association
Européenne de Libre Echange, signataires de la Convention relative à Européenne de Libre Echange, signataires de la Convention relative à
l'Espace Economique Européen, d'une implantation suffisante pour lui l'Espace Economique Européen, d'une implantation suffisante pour lui
permettre de répondre d'une manière normale aussi bien de permettre de répondre d'une manière normale aussi bien de
l'installation que de l'entretien des commutateurs domestiques, et ce l'installation que de l'entretien des commutateurs domestiques, et ce
auprès des clients belges. auprès des clients belges.

Art. 21.Pour permettre à l'Institut d'examiner la demande, les

Art. 21.Pour permettre à l'Institut d'examiner la demande, les

informations complémentaires suivantes sont fournies : informations complémentaires suivantes sont fournies :
1° aperçu des activités professionnelles antérieures du demandeur; 1° aperçu des activités professionnelles antérieures du demandeur;
2° superficie des ateliers, des bureaux, du dépôt et du magasin de 2° superficie des ateliers, des bureaux, du dépôt et du magasin de
l'entreprise; l'entreprise;
3° si le demandeur exerce son activité en qualité de personne 3° si le demandeur exerce son activité en qualité de personne
physique, le curriculum vitae du demandeur; physique, le curriculum vitae du demandeur;
4° si le demandeur exerce son activité par l'entremise d'une société 4° si le demandeur exerce son activité par l'entremise d'une société
commerciale, les statuts et le bilan de celle-ci. commerciale, les statuts et le bilan de celle-ci.

Art. 22.Le demandeur doit fournir la preuve qu'il dispose des

Art. 22.Le demandeur doit fournir la preuve qu'il dispose des

compétences techniques suffisantes, ce qui peut être démontré sur base compétences techniques suffisantes, ce qui peut être démontré sur base
des critères suivants : des critères suivants :
1° le demandeur, en fonction de sa part du marché et de son segment de 1° le demandeur, en fonction de sa part du marché et de son segment de
marché, dispose de suffisamment de personnel technique qualifié pour marché, dispose de suffisamment de personnel technique qualifié pour
réaliser l'installation conformément au contrat d'installation et aux réaliser l'installation conformément au contrat d'installation et aux
dispositions légales en la matière; dispositions légales en la matière;
2° le personnel qui remplit les tâches d'ordre technique a bénéficié 2° le personnel qui remplit les tâches d'ordre technique a bénéficié
au moins d'une formation A2 en électricité ou en électronique, ou bien au moins d'une formation A2 en électricité ou en électronique, ou bien
il dispose d'une expérience professionnelle en la matière; il dispose d'une expérience professionnelle en la matière;
3° si les compétences techniques ne peuvent pas être démontrées sur la 3° si les compétences techniques ne peuvent pas être démontrées sur la
base des critères précitées, l'Institut peut convoquer et entendre le base des critères précitées, l'Institut peut convoquer et entendre le
demandeur au sujet de l'équipement qu'il compte installer; demandeur au sujet de l'équipement qu'il compte installer;
4° le demandeur dispose des possibilités requises permettant un 4° le demandeur dispose des possibilités requises permettant un
soutien technique et administratif adéquat - y compris, au besoin, des soutien technique et administratif adéquat - y compris, au besoin, des
programmes informatiques - de son personnel qui installe et met en programmes informatiques - de son personnel qui installe et met en
marche le commutateur domestique et, le cas échéant, aux personnes marche le commutateur domestique et, le cas échéant, aux personnes
responsables du contrôle et du raccordement du commutateur domestique responsables du contrôle et du raccordement du commutateur domestique
à l'infrastructure publique de télécommunications; à l'infrastructure publique de télécommunications;
5° il dispose des outils et du matériel spécialisés nécessaires, y 5° il dispose des outils et du matériel spécialisés nécessaires, y
compris les appareils d'essai et de mesure, pour pouvoir remplir ses compris les appareils d'essai et de mesure, pour pouvoir remplir ses
obligations résultant de la convention d'installation. obligations résultant de la convention d'installation.

Art. 23.Le demandeur fournit également la preuve qu'il dispose de

Art. 23.Le demandeur fournit également la preuve qu'il dispose de

diverses procédures de support pour : diverses procédures de support pour :
1° le planning de l'installation de commutateurs domestiques; 1° le planning de l'installation de commutateurs domestiques;
2° le suivi de l'état d'avancement des installations; 2° le suivi de l'état d'avancement des installations;
3° entreprendre des actions si une installation ne donne pas 3° entreprendre des actions si une installation ne donne pas
satisfaction; satisfaction;
4° l'octroi, à l'utilisateur, d'une assistance; 4° l'octroi, à l'utilisateur, d'une assistance;
5° offrir à l'utilisateur la possibilité de disposer de la 5° offrir à l'utilisateur la possibilité de disposer de la
documentation nécessaire; documentation nécessaire;
6° s'assurer que l'utilisateur a conclu avec lui un contrat 6° s'assurer que l'utilisateur a conclu avec lui un contrat
d'intervention, un contrat d'entretien ou une convention d'abonnement; d'intervention, un contrat d'entretien ou une convention d'abonnement;
7° l'élaboration d'un plan d'installation où, préalablement à 7° l'élaboration d'un plan d'installation où, préalablement à
l'installation, il fournit en détail toutes les étapes du processus l'installation, il fournit en détail toutes les étapes du processus
d'installation et tous les renseignements en la matière, pour d'installation et tous les renseignements en la matière, pour
permettre de vérifier si l'installation s'effectue conformément au permettre de vérifier si l'installation s'effectue conformément au
contrat et aux dispositions légales en la matière. Il procède à contrat et aux dispositions légales en la matière. Il procède à
l'installation conformément au plan d'installation et d'éventuelles l'installation conformément au plan d'installation et d'éventuelles
anomalies sont mentionnées dans ce plan d'installation. anomalies sont mentionnées dans ce plan d'installation.

Art. 24.Le demandeur conserve, pendant une période de cinq ans, les

Art. 24.Le demandeur conserve, pendant une période de cinq ans, les

relevés de toutes les installations qu'il a effectuées, pour permettre relevés de toutes les installations qu'il a effectuées, pour permettre
de vérifier dans quelle mesure il répond aux dispositions légales en de vérifier dans quelle mesure il répond aux dispositions légales en
la matière. la matière.
Il fournit la preuve qu'il dispose de procédures pour : Il fournit la preuve qu'il dispose de procédures pour :
1° l'inventaire et la mise en sécurité des stocks; 1° l'inventaire et la mise en sécurité des stocks;
2° la séparation des composants défectueux et des composants non 2° la séparation des composants défectueux et des composants non
défectueux. défectueux.
Il prouve qu'il dispose de suffisamment de composants pour répondre Il prouve qu'il dispose de suffisamment de composants pour répondre
aux exigences du plan d'installation.. aux exigences du plan d'installation..

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 28 le demandeur

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 28 le demandeur

fournit, en ce qui concerne l'inspection et la mise en marche du fournit, en ce qui concerne l'inspection et la mise en marche du
commutateur domestique, la preuve que, quand l'installation est commutateur domestique, la preuve que, quand l'installation est
terminée, il lui est possible de : terminée, il lui est possible de :
1° s'assurer que l'installation a été effectuée conformément aux 1° s'assurer que l'installation a été effectuée conformément aux
dispositions légales; dispositions légales;
2° mettre en marche le commutateur domestique; 2° mettre en marche le commutateur domestique;
3° tester l'installation et conserver un rapport d'essai; 3° tester l'installation et conserver un rapport d'essai;
4° s'assurer que l'installation, durant la mise en service, fonctionne 4° s'assurer que l'installation, durant la mise en service, fonctionne
conformément aux dispositions légales et aux spécifications conformément aux dispositions légales et aux spécifications
techniques. techniques.

Art. 26.En vue de contrôler a posteriori les activités qu'il a

Art. 26.En vue de contrôler a posteriori les activités qu'il a

prestées, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose de procédures prestées, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose de procédures
techniques adéquates pour procéder à un contrôle d'audit dans les techniques adéquates pour procéder à un contrôle d'audit dans les
douze heures de travail après le raccordement du commutateur à douze heures de travail après le raccordement du commutateur à
l'infrastructure publique de télécommunications. Dans ce but, il l'infrastructure publique de télécommunications. Dans ce but, il
contrôlera durant les six premiers mois après le raccordement à contrôlera durant les six premiers mois après le raccordement à
l'infrastructure publique de télécommunications, au moins 10 pour cent l'infrastructure publique de télécommunications, au moins 10 pour cent
des commutateurs domestiques qu'il a installés et ensuite au moins 5 des commutateurs domestiques qu'il a installés et ensuite au moins 5
pour cent. pour cent.

Art. 27.Pour pouvoir remplir ses obligations contenues dans le

Art. 27.Pour pouvoir remplir ses obligations contenues dans le

contrat d'intervention, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose contrat d'intervention, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose
de procédures techniques adéquates pour : de procédures techniques adéquates pour :
1° réceptionner, traiter et suivre les perturbations signalées jusqu'à 1° réceptionner, traiter et suivre les perturbations signalées jusqu'à
ce qu'il ait rempli ses obligations en matière de contrat ce qu'il ait rempli ses obligations en matière de contrat
d'intervention; d'intervention;
2° tenir à jour des relevés en vue de permettre une évaluation de la 2° tenir à jour des relevés en vue de permettre une évaluation de la
mesure dans laquelle on remplit la tâche consistant à réceptionner, à mesure dans laquelle on remplit la tâche consistant à réceptionner, à
traiter et suivre les perturbations signalées; traiter et suivre les perturbations signalées;
3° pouvoir, dans les douze heures de travail, remplir ses obligations 3° pouvoir, dans les douze heures de travail, remplir ses obligations
relatives au contrat d'intervention; relatives au contrat d'intervention;
4° identifier et contrôler le matériel défectueux; 4° identifier et contrôler le matériel défectueux;
5° assister son personnel sur place sur le plan technique, 5° assister son personnel sur place sur le plan technique,
réceptionner et traiter les demandes d'assistance technique, et suivre réceptionner et traiter les demandes d'assistance technique, et suivre
ces demandes jusqu'à ce qu'elles aient reçu une réponse satisfaisante; ces demandes jusqu'à ce qu'elles aient reçu une réponse satisfaisante;
6° permettre à son personnel d'avoir accès à tous les documents 6° permettre à son personnel d'avoir accès à tous les documents
techniques importants. techniques importants.
En outre, il fournit la preuve qu'il dispose : En outre, il fournit la preuve qu'il dispose :
1° d'un personnel qualifié suffisant pour pouvoir faire face à tous 1° d'un personnel qualifié suffisant pour pouvoir faire face à tous
les engagements contractuels; les engagements contractuels;
2° des outils et du matériel spécialisés, y compris l'appareillage 2° des outils et du matériel spécialisés, y compris l'appareillage
d'essai et de mesure, nécessaires pour remplir les obligations d'essai et de mesure, nécessaires pour remplir les obligations
découlant du contrat d'intervention; découlant du contrat d'intervention;
3° d'un support technique, et notamment d'un support en matière de 3° d'un support technique, et notamment d'un support en matière de
software si nécessaire; software si nécessaire;
4° de la documentation technique nécessaire. 4° de la documentation technique nécessaire.

Art. 28.Afin de pouvoir respecter ses obligations découlant du

Art. 28.Afin de pouvoir respecter ses obligations découlant du

contrat d'entretien ou de la convention d'abonnement, le demandeur contrat d'entretien ou de la convention d'abonnement, le demandeur
doit fournir la preuve qu'il : doit fournir la preuve qu'il :
1° dispose d'une procédure pour enregistrer les erreurs signalées, 1° dispose d'une procédure pour enregistrer les erreurs signalées,
mettre sur pied des actions et effectuer des réparations jusqu'à ce mettre sur pied des actions et effectuer des réparations jusqu'à ce
que la perturbation soit levée; que la perturbation soit levée;
2° dispose de suffisamment de pièces de rechange pour remplir les 2° dispose de suffisamment de pièces de rechange pour remplir les
obligations contractuelles ou avoir conclu un contrat avec le obligations contractuelles ou avoir conclu un contrat avec le
fabricant par lequel ce dernier s'est engagé à mettre à sa disposition fabricant par lequel ce dernier s'est engagé à mettre à sa disposition
suffisamment de pièces de rechange de manière à pouvoir répondre aux suffisamment de pièces de rechange de manière à pouvoir répondre aux
obligations contractuelles découlant du contrat d'entretien ou de la obligations contractuelles découlant du contrat d'entretien ou de la
convention d'abonnement. convention d'abonnement.

Art. 29.Il est interdit à l'installateur accrédité de donner en

Art. 29.Il est interdit à l'installateur accrédité de donner en

sous-traitance des activités en matière d'installation, sauf si le sous-traitance des activités en matière d'installation, sauf si le
sous-traitant est un autre installateur accrédité. sous-traitant est un autre installateur accrédité.
La sous-traitance en matière de respect des obligations découlant des La sous-traitance en matière de respect des obligations découlant des
contrats d'intervention qu'il a conclus, est interdite. contrats d'intervention qu'il a conclus, est interdite.
Il est interdit à l'installateur accrédité de confier la totalité ou Il est interdit à l'installateur accrédité de confier la totalité ou
la plus grande partie du contrat d'entretien à un sous-traitant, sauf la plus grande partie du contrat d'entretien à un sous-traitant, sauf
dans le cas où le sous-traitant est un autre installateur accrédité, dans le cas où le sous-traitant est un autre installateur accrédité,
et ce dans des cas exceptionnels ou pour motifs d'urgence.. et ce dans des cas exceptionnels ou pour motifs d'urgence..
Par dérogation à l'alinéa 3, la sous-traitance des contrats Par dérogation à l'alinéa 3, la sous-traitance des contrats
d'entretien est autorisée pour : d'entretien est autorisée pour :
1° la réparation du matériel par le fabricant ou par un service de 1° la réparation du matériel par le fabricant ou par un service de
réparation agréé; réparation agréé;
2° l'entretien du câblage. 2° l'entretien du câblage.
Section III. - Accréditation d'installateurs pour leur propre compte Section III. - Accréditation d'installateurs pour leur propre compte

Art. 30.L'accréditation donnée au demandeur pour le commutateur

Art. 30.L'accréditation donnée au demandeur pour le commutateur

domestique qu'il désigne couvre les travaux suivants : domestique qu'il désigne couvre les travaux suivants :
1° les travaux d'installation; 1° les travaux d'installation;
2° la modification du commutateur domestique comme, entre autres, 2° la modification du commutateur domestique comme, entre autres,
toute extension ou réduction, tout déplacement ou déménagement, tout toute extension ou réduction, tout déplacement ou déménagement, tout
renouvellement partiel ou changement quelconque; renouvellement partiel ou changement quelconque;
3° le cas échéant, l'entretien de l'installation. 3° le cas échéant, l'entretien de l'installation.
Section IV. - Conditions de compétence Section IV. - Conditions de compétence

Art. 31.Quand le demandeur veut entretenir son installation lui-même,

Art. 31.Quand le demandeur veut entretenir son installation lui-même,

il reçoit l'accréditation pour l'installation du commutateur il reçoit l'accréditation pour l'installation du commutateur
domestique pour lequel il fournit la preuve qu'il dispose des domestique pour lequel il fournit la preuve qu'il dispose des
possibilités d'entretenir, de réparer, de modifier et/ou d'agrandir possibilités d'entretenir, de réparer, de modifier et/ou d'agrandir
l'installation fournie durant sa durée de vie normale. l'installation fournie durant sa durée de vie normale.

Art. 32.Pour permettre à l'Institut d'examiner la demande, les

Art. 32.Pour permettre à l'Institut d'examiner la demande, les

informations complémentaires suivantes sont fournies : informations complémentaires suivantes sont fournies :
1° aperçu des activités professionnelles antérieures du demandeur; 1° aperçu des activités professionnelles antérieures du demandeur;
2° si le demandeur exerce son activité en qualité de personne 2° si le demandeur exerce son activité en qualité de personne
physique, le curriculum vitae du demandeur; physique, le curriculum vitae du demandeur;

Art. 33.Le demandeur doit fournir la preuve qu'il dispose des

Art. 33.Le demandeur doit fournir la preuve qu'il dispose des

compétences techniques suffisantes, ce qui peut être démontré sur base compétences techniques suffisantes, ce qui peut être démontré sur base
des critères suivants : des critères suivants :
1° le demandeur dispose de suffisamment de connaissance technique ou 1° le demandeur dispose de suffisamment de connaissance technique ou
de suffisamment de personnel technique qualifié pour réaliser de suffisamment de personnel technique qualifié pour réaliser
l'installation; l'installation;
2° les personnes qui remplissent les tâches d'ordre technique ont 2° les personnes qui remplissent les tâches d'ordre technique ont
bénéficié au moins d'une formation A2 en électricité ou en bénéficié au moins d'une formation A2 en électricité ou en
électronique, ou bien ils disposent d'une expérience professionnelle électronique, ou bien ils disposent d'une expérience professionnelle
en la matière; en la matière;
3° si les compétences techniques ne peuvent pas être démontrées sur la 3° si les compétences techniques ne peuvent pas être démontrées sur la
base des critères précités, l'Institut peut convoquer et entendre le base des critères précités, l'Institut peut convoquer et entendre le
demandeur au sujet de l'équipement qu'il compte installer; demandeur au sujet de l'équipement qu'il compte installer;
4° le demandeur dispose des possibilités requises permettant un 4° le demandeur dispose des possibilités requises permettant un
soutien technique et administratif adéquat - y compris, au besoin, des soutien technique et administratif adéquat - y compris, au besoin, des
programmes informatiques - de son personnel qui installe et met en programmes informatiques - de son personnel qui installe et met en
marche le commutateur domestique et, le cas échéant, aux personnes marche le commutateur domestique et, le cas échéant, aux personnes
responsables du contrôle et du raccordement du commutateur domestique responsables du contrôle et du raccordement du commutateur domestique
à l'infrastructure publique de télécommunications; à l'infrastructure publique de télécommunications;
5° il dispose des outils et du matériel spécialisés nécessaires, y 5° il dispose des outils et du matériel spécialisés nécessaires, y
compris les appareils d'essai et de mesure, pour pouvoir réaliser compris les appareils d'essai et de mesure, pour pouvoir réaliser
l'installation. l'installation.

Art. 34.Le demandeur fournit également la preuve qu'il dispose de

Art. 34.Le demandeur fournit également la preuve qu'il dispose de

diverses procédures de support pour : diverses procédures de support pour :
1° le planning de l'installation du commutateur domestique; 1° le planning de l'installation du commutateur domestique;
2° le suivi de l'état d'avancement de l'installation; 2° le suivi de l'état d'avancement de l'installation;
3° entreprendre des actions si l'installation ne donne pas 3° entreprendre des actions si l'installation ne donne pas
satisfaction; satisfaction;
4° l'octroi de la documentation nécessaire; 4° l'octroi de la documentation nécessaire;
5° l'élaboration d'un plan d'installation où, préalablement à 5° l'élaboration d'un plan d'installation où, préalablement à
l'installation, il fournit en détail toutes les étapes du processus l'installation, il fournit en détail toutes les étapes du processus
d'installation et tous les renseignements en la matière, pour d'installation et tous les renseignements en la matière, pour
permettre de vérifier si l'installation s'effectue conformément aux permettre de vérifier si l'installation s'effectue conformément aux
dispositions légales en la matière. Il procède à l'installation dispositions légales en la matière. Il procède à l'installation
conformément au plan d'installation et d'éventuelles anomalies sont conformément au plan d'installation et d'éventuelles anomalies sont
mentionnées dans ce plan d'installation. mentionnées dans ce plan d'installation.

Art. 35.Le demandeur prouve qu'il dispose de suffisamment de

Art. 35.Le demandeur prouve qu'il dispose de suffisamment de

composants pour répondre aux exigences du plan d'installation. composants pour répondre aux exigences du plan d'installation.

Art. 36.En ce qui concerne l'inspection et la mise en marche du

Art. 36.En ce qui concerne l'inspection et la mise en marche du

commutateur domestique, il fournit la preuve que, quand l'installation commutateur domestique, il fournit la preuve que, quand l'installation
est terminée, il lui est possible de : est terminée, il lui est possible de :
1° s'assurer que l'installation a été effectuée conformément aux 1° s'assurer que l'installation a été effectuée conformément aux
dispositions légales; dispositions légales;
2° mettre en marche le commutateur domestique;. 2° mettre en marche le commutateur domestique;.
3° tester l'installation et conserver un rapport d'essai; 3° tester l'installation et conserver un rapport d'essai;
4° s'assurer que l'installation, durant la mise en service, fonctionne 4° s'assurer que l'installation, durant la mise en service, fonctionne
conformément aux dispositions légales et aux spécifications conformément aux dispositions légales et aux spécifications
techniques. techniques.

Art. 37.En vue de contrôler a posteriori les activités qu'il a

Art. 37.En vue de contrôler a posteriori les activités qu'il a

prestées, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose de procédures prestées, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose de procédures
pour procéder à un contrôle dans les douze heures de travail après le pour procéder à un contrôle dans les douze heures de travail après le
raccordement du commutateur à l'infrastructure publique de raccordement du commutateur à l'infrastructure publique de
télécommunications. télécommunications.

Art. 38.§ 1er. Quand le demandeur assume l'entretien, il fournit la

Art. 38.§ 1er. Quand le demandeur assume l'entretien, il fournit la

preuve qu'il dispose de procédures pour : preuve qu'il dispose de procédures pour :
1° réceptionner, traiter et suivre les perturbations signalées jusqu'à 1° réceptionner, traiter et suivre les perturbations signalées jusqu'à
ce qu'elles soient levées; ce qu'elles soient levées;
2° tenir à jour des relevés en vue de permettre une évaluation de la 2° tenir à jour des relevés en vue de permettre une évaluation de la
mesure dans laquelle on remplit la tâche consistant à réceptionner, à mesure dans laquelle on remplit la tâche consistant à réceptionner, à
traiter et suivre les perturbations signalées; traiter et suivre les perturbations signalées;
3° identifier et contrôler le matériel défectueux; 3° identifier et contrôler le matériel défectueux;
4° avoir accès à tous les documents techniques importants. 4° avoir accès à tous les documents techniques importants.
En outre, il fournit la preuve qu'il dispose : En outre, il fournit la preuve qu'il dispose :
1° des outils et du matériel spécialisés, y compris l'appareillage 1° des outils et du matériel spécialisés, y compris l'appareillage
d'essai et de mesure, nécessaires pour effectuer l'entretien et les d'essai et de mesure, nécessaires pour effectuer l'entretien et les
réparations; réparations;
2° d'un support technique, et notamment d'un support en matière de 2° d'un support technique, et notamment d'un support en matière de
software si nécessaire; software si nécessaire;
3° de la documentation technique nécessaire. 3° de la documentation technique nécessaire.
§ 2. Dans ce cas, il est interdit au demandeur de confier la totalité § 2. Dans ce cas, il est interdit au demandeur de confier la totalité
ou la plus grande partie de l'entretien à un sous-traitant, sauf dans ou la plus grande partie de l'entretien à un sous-traitant, sauf dans
le cas où le sous-traitant est un installateur de commutateurs le cas où le sous-traitant est un installateur de commutateurs
domestiques accrédité, et ce dans des cas exceptionnels ou pour motifs domestiques accrédité, et ce dans des cas exceptionnels ou pour motifs
d'urgence. d'urgence.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, la sous-traitance de l'entretien § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la sous-traitance de l'entretien
est autorisée pour : est autorisée pour :
1° la réparation du matériel par le fabricant ou par un service de 1° la réparation du matériel par le fabricant ou par un service de
réparation agréé; réparation agréé;
2° l'entretien du câblage. 2° l'entretien du câblage.

Art. 39.Lorsque le demandeur décide de ne pas assumer l'entretien du

Art. 39.Lorsque le demandeur décide de ne pas assumer l'entretien du

commutateur domestique qu'il installe, il communique à l'Institut commutateur domestique qu'il installe, il communique à l'Institut
l'identité de l'installateur de commutateurs domestiques accrédité l'identité de l'installateur de commutateurs domestiques accrédité
avec lequel il a conclu un contrat d'intervention ou d'entretien. avec lequel il a conclu un contrat d'intervention ou d'entretien.
Le demandeur envoie une copie de ce contrat à l'Institut au plus tard Le demandeur envoie une copie de ce contrat à l'Institut au plus tard
le jour de la mise en service du commutateur domestique. le jour de la mise en service du commutateur domestique.
CHAPITRE IV. - Délégations CHAPITRE IV. - Délégations

Art. 40.Délégation est accordée à l'Administrateur général de

Art. 40.Délégation est accordée à l'Administrateur général de

l'Institut pour : l'Institut pour :
1° délivrer l'accréditation; 1° délivrer l'accréditation;
2° communiquer au demandeur les motifs du refus, dans tous les cas o· 2° communiquer au demandeur les motifs du refus, dans tous les cas o·
l'autorisation ne peut être accordée; l'autorisation ne peut être accordée;
3° suspendre l'accréditation; 3° suspendre l'accréditation;
4° retirer l'accréditation. 4° retirer l'accréditation.

Art. 41.En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur

Art. 41.En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur

général, le Directeur général de l'Institut est habilité pour général, le Directeur général de l'Institut est habilité pour
l'exercice des délégations reprises à l'article 40. l'exercice des délégations reprises à l'article 40.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 42.BELGACOM et les firmes qui ont obtenu précédemment de la

Art. 42.BELGACOM et les firmes qui ont obtenu précédemment de la

Régie des Télégraphes et des Téléphones ou du Ministère des Régie des Télégraphes et des Téléphones ou du Ministère des
Communications et de l'Infrastructure un agrément pour installer des Communications et de l'Infrastructure un agrément pour installer des
commutateurs domestiques, sont considérées jusqu'au moment de la commutateurs domestiques, sont considérées jusqu'au moment de la
notification de la décision motivée mentionnée à l'article 7, notification de la décision motivée mentionnée à l'article 7,
quatrième alinéa, comme étant installateurs de commutateurs quatrième alinéa, comme étant installateurs de commutateurs
domestiques accrédités, pour autant qu'elles aient, dans un délai de domestiques accrédités, pour autant qu'elles aient, dans un délai de
trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, introduit une trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, introduit une
demande d'accréditation, conforme aux articles 2 et 3, premier alinéa. demande d'accréditation, conforme aux articles 2 et 3, premier alinéa.
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 1997. Bruxelles, le 17 juillet 1997.
E. DI RUPO. E. DI RUPO.
Annexe I à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif à Annexe I à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif à
l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des
installateurs pour leur propre compte. installateurs pour leur propre compte.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif
à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des
installateurs pour leur propre compte. installateurs pour leur propre compte.
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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