Arrêté ministériel fixant les missions et l'indemnité des organisations de contact dans le cadre de la porte d'entrée de l'aide intégrale à la jeunesse | Arrêté ministériel fixant les missions et l'indemnité des organisations de contact dans le cadre de la porte d'entrée de l'aide intégrale à la jeunesse |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Bien-Etre, Santé publique et Famille | Bien-Etre, Santé publique et Famille |
16 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les missions et l'indemnité | 16 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les missions et l'indemnité |
des organisations de contact dans le cadre de la porte d'entrée de | des organisations de contact dans le cadre de la porte d'entrée de |
l'aide intégrale à la jeunesse | l'aide intégrale à la jeunesse |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor | interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes | Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes |
handicapées), notamment les articles 7, 8, 2°, et 11, dernier alinéa ; | handicapées), notamment les articles 7, 8, 2°, et 11, dernier alinéa ; |
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3° | Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3° |
; | ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la Régie | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la Régie |
des soins et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes | des soins et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes |
handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams | handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams |
Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme | Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme |
flamande d'associations de personnes handicapées), notamment l'article | flamande d'associations de personnes handicapées), notamment l'article |
47/6, alinéa deux ; | 47/6, alinéa deux ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les |
compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, | arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, |
6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, | 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, |
13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011, 14 octobre 2011, 18 | 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011, 14 octobre 2011, 18 |
octobre 2013, 13 décembre 2013, 20 décembre 2013, 17 janvier 2014 et | octobre 2013, 13 décembre 2013, 20 décembre 2013, 17 janvier 2014 et |
21 mars 2014 ; | 21 mars 2014 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2014, | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2014, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° agence : « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ; | 1° agence : « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ; |
2° banque de données centralisée : la banque de données centralisée, | 2° banque de données centralisée : la banque de données centralisée, |
visée à l'article 9, alinéa premier de l'arrêté sur la régie des soins | visée à l'article 9, alinéa premier de l'arrêté sur la régie des soins |
; | ; |
3° services d'aide à la jeunesse : les services d'aide à la jeunesse | 3° services d'aide à la jeunesse : les services d'aide à la jeunesse |
tels que visés à l'article 2, 3° du décret du 12 juillet 2013 relatif | tels que visés à l'article 2, 3° du décret du 12 juillet 2013 relatif |
à l'aide intégrale à la jeunesse ; | à l'aide intégrale à la jeunesse ; |
4° équipe régie de l'aide à la jeunesse : l'équipe régie de l'aide à | 4° équipe régie de l'aide à la jeunesse : l'équipe régie de l'aide à |
la jeunesse de la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 | la jeunesse de la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 |
juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ; | juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ; |
5° arrêté sur la régie des soins : l'arrêté du Gouvernement flamand du | 5° arrêté sur la régie des soins : l'arrêté du Gouvernement flamand du |
17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à | 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à |
l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au | l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au |
subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen | subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen |
met een handicap » ; | met een handicap » ; |
Art. 2.L'agence peut octroyer des subventions pour l'année 2014 aux |
Art. 2.L'agence peut octroyer des subventions pour l'année 2014 aux |
organisations de contact, visées à l'article 47/2 de l'arrêté sur la | organisations de contact, visées à l'article 47/2 de l'arrêté sur la |
régie des soins, qui agissent au 28 février 2014 pour des personnes | régie des soins, qui agissent au 28 février 2014 pour des personnes |
handicapées qui : | handicapées qui : |
1° ont un besoin d'aide à la jeunesse ; | 1° ont un besoin d'aide à la jeunesse ; |
2° font l'objet d'une décision de l'agence d'accorder de l'aide à la | 2° font l'objet d'une décision de l'agence d'accorder de l'aide à la |
jeunesse ; | jeunesse ; |
3° ont un besoin d'aide à la jeunesse, enregistré au 28 février 2014 | 3° ont un besoin d'aide à la jeunesse, enregistré au 28 février 2014 |
dans la banque de données centralisée comme demande d'aide active | dans la banque de données centralisée comme demande d'aide active |
telle que visée au protocole d'attribution d'une catégorie d'urgence | telle que visée au protocole d'attribution d'une catégorie d'urgence |
tel que visé à l'article 14, § 1er, alinéa deux du même arrêté ; | tel que visé à l'article 14, § 1er, alinéa deux du même arrêté ; |
4° ne bénéficient pas encore de soutien subventionné par l'agence, à | 4° ne bénéficient pas encore de soutien subventionné par l'agence, à |
l'exception de la fonction de logement, du soutien dans une structure, | l'exception de la fonction de logement, du soutien dans une structure, |
du court séjour et de l'aide directement accessible. | du court séjour et de l'aide directement accessible. |
Art. 3.Les subventions sont octroyées pour l'exécution des tâches |
Art. 3.Les subventions sont octroyées pour l'exécution des tâches |
suivantes : | suivantes : |
1° les organisations de contact exécutent dans la période du 1er | 1° les organisations de contact exécutent dans la période du 1er |
janvier 2014 jusqu'au 28 février 2014 les missions, visées à l'article | janvier 2014 jusqu'au 28 février 2014 les missions, visées à l'article |
47/2, § 2 de l'arrêté sur la régie des soins ; | 47/2, § 2 de l'arrêté sur la régie des soins ; |
2° les organisations de contact notifient dans la période du 1er mars | 2° les organisations de contact notifient dans la période du 1er mars |
2014 au 31 décembre 2014 les modifications pertinentes et connues par | 2014 au 31 décembre 2014 les modifications pertinentes et connues par |
elles des données reprises dans la banque de données centralisée, à | elles des données reprises dans la banque de données centralisée, à |
l'équipe régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée de la | l'équipe régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée de la |
province où la demande d'aide à la jeunesse est traitée. Les | province où la demande d'aide à la jeunesse est traitée. Les |
organisations de contact sont particulièrement attentives aux données | organisations de contact sont particulièrement attentives aux données |
qui sont importantes pour l'évaluation de l'urgence de la demande | qui sont importantes pour l'évaluation de l'urgence de la demande |
d'aide ; | d'aide ; |
3° les organisations de contact fournissent, sur demande de l'équipe | 3° les organisations de contact fournissent, sur demande de l'équipe |
régie de l'aide à la jeunesse, des données complémentaires actuelles | régie de l'aide à la jeunesse, des données complémentaires actuelles |
en vue de l'évaluation de la priorité de la demande d'aide à la | en vue de l'évaluation de la priorité de la demande d'aide à la |
jeunesse. | jeunesse. |
Art. 4.L'agence peut payer aux organisations de contact un montant |
Art. 4.L'agence peut payer aux organisations de contact un montant |
forfaitaire de subvention de 62,50 euros par personne handicapée | forfaitaire de subvention de 62,50 euros par personne handicapée |
répondant aux conditions visées à l'article 2, pour laquelle elles | répondant aux conditions visées à l'article 2, pour laquelle elles |
agissent au 28 février 2014. | agissent au 28 février 2014. |
Par dérogation à l'alinéa premier l'agence peut payer aux | Par dérogation à l'alinéa premier l'agence peut payer aux |
organisations de contact agissant pour les personnes handicapées | organisations de contact agissant pour les personnes handicapées |
régies par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013 | régies par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013 |
portant création et fonctionnement de la porte d'entrée et des | portant création et fonctionnement de la porte d'entrée et des |
structures mandatées dans l'aide intégrale à la jeunesse et de l'aide | structures mandatées dans l'aide intégrale à la jeunesse et de l'aide |
judiciaire à la jeunesse dans la région de Flandre orientale un | judiciaire à la jeunesse dans la région de Flandre orientale un |
montant forfaitaire de subvention de 62,50 euros par personne | montant forfaitaire de subvention de 62,50 euros par personne |
handicapée répondant aux conditions visées à l'article 2, pour | handicapée répondant aux conditions visées à l'article 2, pour |
laquelle elles agissaient au 15 septembre 2013. | laquelle elles agissaient au 15 septembre 2013. |
Art. 5.L'agence peut décider de ne pas verser le montant de |
Art. 5.L'agence peut décider de ne pas verser le montant de |
subvention à une organisation de contact ou de le recouvrer d'une | subvention à une organisation de contact ou de le recouvrer d'une |
organisation de contact s'il est constaté que l'organisation en | organisation de contact s'il est constaté que l'organisation en |
question n'exécute pas les missions visées à l'article 47/2, § 2, de | question n'exécute pas les missions visées à l'article 47/2, § 2, de |
l'arrêté sur la régie des soins. | l'arrêté sur la régie des soins. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014. |
Bruxelles, le 16 mai 2014. | Bruxelles, le 16 mai 2014. |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |