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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 16/05/2014
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Arrêté ministériel fixant les missions et l'indemnité des organisations de contact dans le cadre de la porte d'entrée de l'aide intégrale à la jeunesse Arrêté ministériel fixant les missions et l'indemnité des organisations de contact dans le cadre de la porte d'entrée de l'aide intégrale à la jeunesse
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille Bien-Etre, Santé publique et Famille
16 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les missions et l'indemnité 16 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les missions et l'indemnité
des organisations de contact dans le cadre de la porte d'entrée de des organisations de contact dans le cadre de la porte d'entrée de
l'aide intégrale à la jeunesse l'aide intégrale à la jeunesse
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), notamment les articles 7, 8, 2°, et 11, dernier alinéa ; handicapées), notamment les articles 7, 8, 2°, et 11, dernier alinéa ;
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3° Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3°
; ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la Régie Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la Régie
des soins et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes des soins et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes
handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams
Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme
flamande d'associations de personnes handicapées), notamment l'article flamande d'associations de personnes handicapées), notamment l'article
47/6, alinéa deux ; 47/6, alinéa deux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les
compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009,
6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010,
13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011, 14 octobre 2011, 18 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011, 14 octobre 2011, 18
octobre 2013, 13 décembre 2013, 20 décembre 2013, 17 janvier 2014 et octobre 2013, 13 décembre 2013, 20 décembre 2013, 17 janvier 2014 et
21 mars 2014 ; 21 mars 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2014, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2014,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ; 1° agence : « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;
2° banque de données centralisée : la banque de données centralisée, 2° banque de données centralisée : la banque de données centralisée,
visée à l'article 9, alinéa premier de l'arrêté sur la régie des soins visée à l'article 9, alinéa premier de l'arrêté sur la régie des soins
; ;
3° services d'aide à la jeunesse : les services d'aide à la jeunesse 3° services d'aide à la jeunesse : les services d'aide à la jeunesse
tels que visés à l'article 2, 3° du décret du 12 juillet 2013 relatif tels que visés à l'article 2, 3° du décret du 12 juillet 2013 relatif
à l'aide intégrale à la jeunesse ; à l'aide intégrale à la jeunesse ;
4° équipe régie de l'aide à la jeunesse : l'équipe régie de l'aide à 4° équipe régie de l'aide à la jeunesse : l'équipe régie de l'aide à
la jeunesse de la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 la jeunesse de la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12
juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ; juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
5° arrêté sur la régie des soins : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5° arrêté sur la régie des soins : l'arrêté du Gouvernement flamand du
17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à
l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au
subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen
met een handicap » ; met een handicap » ;

Art. 2.L'agence peut octroyer des subventions pour l'année 2014 aux

Art. 2.L'agence peut octroyer des subventions pour l'année 2014 aux

organisations de contact, visées à l'article 47/2 de l'arrêté sur la organisations de contact, visées à l'article 47/2 de l'arrêté sur la
régie des soins, qui agissent au 28 février 2014 pour des personnes régie des soins, qui agissent au 28 février 2014 pour des personnes
handicapées qui : handicapées qui :
1° ont un besoin d'aide à la jeunesse ; 1° ont un besoin d'aide à la jeunesse ;
2° font l'objet d'une décision de l'agence d'accorder de l'aide à la 2° font l'objet d'une décision de l'agence d'accorder de l'aide à la
jeunesse ; jeunesse ;
3° ont un besoin d'aide à la jeunesse, enregistré au 28 février 2014 3° ont un besoin d'aide à la jeunesse, enregistré au 28 février 2014
dans la banque de données centralisée comme demande d'aide active dans la banque de données centralisée comme demande d'aide active
telle que visée au protocole d'attribution d'une catégorie d'urgence telle que visée au protocole d'attribution d'une catégorie d'urgence
tel que visé à l'article 14, § 1er, alinéa deux du même arrêté ; tel que visé à l'article 14, § 1er, alinéa deux du même arrêté ;
4° ne bénéficient pas encore de soutien subventionné par l'agence, à 4° ne bénéficient pas encore de soutien subventionné par l'agence, à
l'exception de la fonction de logement, du soutien dans une structure, l'exception de la fonction de logement, du soutien dans une structure,
du court séjour et de l'aide directement accessible. du court séjour et de l'aide directement accessible.

Art. 3.Les subventions sont octroyées pour l'exécution des tâches

Art. 3.Les subventions sont octroyées pour l'exécution des tâches

suivantes : suivantes :
1° les organisations de contact exécutent dans la période du 1er 1° les organisations de contact exécutent dans la période du 1er
janvier 2014 jusqu'au 28 février 2014 les missions, visées à l'article janvier 2014 jusqu'au 28 février 2014 les missions, visées à l'article
47/2, § 2 de l'arrêté sur la régie des soins ; 47/2, § 2 de l'arrêté sur la régie des soins ;
2° les organisations de contact notifient dans la période du 1er mars 2° les organisations de contact notifient dans la période du 1er mars
2014 au 31 décembre 2014 les modifications pertinentes et connues par 2014 au 31 décembre 2014 les modifications pertinentes et connues par
elles des données reprises dans la banque de données centralisée, à elles des données reprises dans la banque de données centralisée, à
l'équipe régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée de la l'équipe régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée de la
province où la demande d'aide à la jeunesse est traitée. Les province où la demande d'aide à la jeunesse est traitée. Les
organisations de contact sont particulièrement attentives aux données organisations de contact sont particulièrement attentives aux données
qui sont importantes pour l'évaluation de l'urgence de la demande qui sont importantes pour l'évaluation de l'urgence de la demande
d'aide ; d'aide ;
3° les organisations de contact fournissent, sur demande de l'équipe 3° les organisations de contact fournissent, sur demande de l'équipe
régie de l'aide à la jeunesse, des données complémentaires actuelles régie de l'aide à la jeunesse, des données complémentaires actuelles
en vue de l'évaluation de la priorité de la demande d'aide à la en vue de l'évaluation de la priorité de la demande d'aide à la
jeunesse. jeunesse.

Art. 4.L'agence peut payer aux organisations de contact un montant

Art. 4.L'agence peut payer aux organisations de contact un montant

forfaitaire de subvention de 62,50 euros par personne handicapée forfaitaire de subvention de 62,50 euros par personne handicapée
répondant aux conditions visées à l'article 2, pour laquelle elles répondant aux conditions visées à l'article 2, pour laquelle elles
agissent au 28 février 2014. agissent au 28 février 2014.
Par dérogation à l'alinéa premier l'agence peut payer aux Par dérogation à l'alinéa premier l'agence peut payer aux
organisations de contact agissant pour les personnes handicapées organisations de contact agissant pour les personnes handicapées
régies par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013 régies par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013
portant création et fonctionnement de la porte d'entrée et des portant création et fonctionnement de la porte d'entrée et des
structures mandatées dans l'aide intégrale à la jeunesse et de l'aide structures mandatées dans l'aide intégrale à la jeunesse et de l'aide
judiciaire à la jeunesse dans la région de Flandre orientale un judiciaire à la jeunesse dans la région de Flandre orientale un
montant forfaitaire de subvention de 62,50 euros par personne montant forfaitaire de subvention de 62,50 euros par personne
handicapée répondant aux conditions visées à l'article 2, pour handicapée répondant aux conditions visées à l'article 2, pour
laquelle elles agissaient au 15 septembre 2013. laquelle elles agissaient au 15 septembre 2013.

Art. 5.L'agence peut décider de ne pas verser le montant de

Art. 5.L'agence peut décider de ne pas verser le montant de

subvention à une organisation de contact ou de le recouvrer d'une subvention à une organisation de contact ou de le recouvrer d'une
organisation de contact s'il est constaté que l'organisation en organisation de contact s'il est constaté que l'organisation en
question n'exécute pas les missions visées à l'article 47/2, § 2, de question n'exécute pas les missions visées à l'article 47/2, § 2, de
l'arrêté sur la régie des soins. l'arrêté sur la régie des soins.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.

Bruxelles, le 16 mai 2014. Bruxelles, le 16 mai 2014.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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