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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/10/2026
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments
15 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 15 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances
assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit
économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments
et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments
Le Ministre de l'Economie et le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre de l'Economie et le Ministre des Affaires sociales,
Vu le Code de droit économique, l'article V.9, 1° et 2°, et V.12, Vu le Code de droit économique, l'article V.9, 1° et 2°, et V.12,
insérés par la loi du 3 avril 2013 ; insérés par la loi du 3 avril 2013 ;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de
recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de
fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de
prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets,
appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières
premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique, premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique,
l'article 16 ; l'article 16 ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets,
appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le
livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et
marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances
assimilés à des médicaments ; assimilés à des médicaments ;
Vu l'avis de la Commission des prix des Médicaments, donné le 23 juin Vu l'avis de la Commission des prix des Médicaments, donné le 23 juin
2026; 2026;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2026 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2026 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2026 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 août 2026 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 août 2026 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
79.959/1/V ; 79.959/1/V ;
Vu la décision de la section de législation du 18 août 2026 de ne pas Vu la décision de la section de législation du 18 août 2026 de ne pas
donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, §
5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 juin 2014

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 juin 2014

désignant les objets, appareils et substances assimilés à des désignant les objets, appareils et substances assimilés à des
médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et
fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets,
appareils et substances assimilés à des médicaments, le 1° est appareils et substances assimilés à des médicaments, le 1° est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 1° les implants pour lesquels une plus-value est revendiquée dans la « 1° les implants pour lesquels une plus-value est revendiquée dans la
sous-classe 1b, telle que visée à l'article 17, 1°, de l'arrêté royal sous-classe 1b, telle que visée à l'article 17, 1°, de l'arrêté royal
du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs. dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs.
La plus-value est revendiquée par rapport aux implants d'une La plus-value est revendiquée par rapport aux implants d'une
prestation existante qui relèvent de la catégorie I.A ou de la prestation existante qui relèvent de la catégorie I.A ou de la
catégorie I.C qui sont mentionnés sous A. Ophtalmologie et L. catégorie I.C qui sont mentionnés sous A. Ophtalmologie et L.
Orthopédie et traumatologie ou de la catégorie I.G. ». Orthopédie et traumatologie ou de la catégorie I.G. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 3.Le pharmacien hospitalier peut appliquer, pour les implants

«

Art. 3.Le pharmacien hospitalier peut appliquer, pour les implants

qu'il délivre et qui sont mentionnés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du qu'il délivre et qui sont mentionnés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du
25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, à dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, à
savoir : savoir :
a) les implants de la catégorie I.A, a) les implants de la catégorie I.A,
b) les implants de la catégorie I.C qui sont mentionnés sous A. b) les implants de la catégorie I.C qui sont mentionnés sous A.
Ophtalmologie et L. Orthopédie et traumatologie, Ophtalmologie et L. Orthopédie et traumatologie,
c) les implants de la catégorie I.G, c) les implants de la catégorie I.G,
une marge de 10 % sur le prix ex-usine réellement appliqué, T.V.A. une marge de 10 % sur le prix ex-usine réellement appliqué, T.V.A.
comprise, avec un plafond de 148,74 euros. Pour la fixation de ce comprise, avec un plafond de 148,74 euros. Pour la fixation de ce
plafond, il est tenu compte de l'ensemble des composants de l'implant. plafond, il est tenu compte de l'ensemble des composants de l'implant.
». ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté ministériel du 27 avril 2026, les modifications suivantes l'arrêté ministériel du 27 avril 2026, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
a) au 4°, alinéa 1er, les mots « l'arrêté royal du 21 décembre 2001 a) au 4°, alinéa 1er, les mots « l'arrêté royal du 21 décembre 2001
fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût
des spécialités pharmaceutiques » sont remplacés par les mots « des spécialités pharmaceutiques » sont remplacés par les mots «
l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques » de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques »
; ;
b) au 4°, alinéa 2, les mots « ou aux ayants-droits qui séjournent b) au 4°, alinéa 2, les mots « ou aux ayants-droits qui séjournent
dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour
personnes âgées ne disposant pas d'une officine ou d'un dépôt de personnes âgées ne disposant pas d'une officine ou d'un dépôt de
médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement » sont insérés entre les mots « patients non Environnement » sont insérés entre les mots « patients non
hospitalisés » et les mots « , le prix de vente ex-usine » ; hospitalisés » et les mots « , le prix de vente ex-usine » ;
c) le 5° est remplacé par ce qui suit : c) le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° en cas de livraison de médicaments sous forme « orale-solide » « 5° en cas de livraison de médicaments sous forme « orale-solide »
qui sont administrés aux ayants-droits séjournant dans une maison de qui sont administrés aux ayants-droits séjournant dans une maison de
repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, ou repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, ou
qui sont délivrés dans une officine ouverte au public et dont le code qui sont délivrés dans une officine ouverte au public et dont le code
ATC commence par J01 et n'est pas repris dans l'article 19/1 de ATC commence par J01 et n'est pas repris dans l'article 19/1 de
l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les
pharmaciens, le prix maximum est calculé sur base du prix ex-usine pharmaciens, le prix maximum est calculé sur base du prix ex-usine
hors T.V.A., augmenté de la marge économique du grossiste et de la hors T.V.A., augmenté de la marge économique du grossiste et de la
marge économique du pharmacien, qui correspondent au plus grand marge économique du pharmacien, qui correspondent au plus grand
conditionnement remboursable disponible vendu au public inscrit dans conditionnement remboursable disponible vendu au public inscrit dans
la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté royal du 1er février 2018 la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté royal du 1er février 2018
précité, pour lequel il n'existe pas de conditionnement en vrac ou de précité, pour lequel il n'existe pas de conditionnement en vrac ou de
conditionnement hospitalier et qui ne sont pas disponibles au sens de conditionnement hospitalier et qui ne sont pas disponibles au sens de
l'article 72bis, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance l'article 72bis, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994, augmenté de la T.V.A. au taux en vigueur et divisé par le nombre 1994, augmenté de la T.V.A. au taux en vigueur et divisé par le nombre
d'unités contenues dans ce conditionnement. ». d'unités contenues dans ce conditionnement. ».

Art. 6.L'article 5, c) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 6.L'article 5, c) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Bruxelles, le 15 octobre 2026. Bruxelles, le 15 octobre 2026.
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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