| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments |
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| 15 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 15 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
| du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances | du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances |
| assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit | assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit |
| économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments | économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments |
| et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments | et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments |
| Le Ministre de l'Economie et le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre de l'Economie et le Ministre des Affaires sociales, |
| Vu le Code de droit économique, l'article V.9, 1° et 2°, et V.12, | Vu le Code de droit économique, l'article V.9, 1° et 2°, et V.12, |
| insérés par la loi du 3 avril 2013 ; | insérés par la loi du 3 avril 2013 ; |
| Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de | Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de |
| recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de | recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de |
| fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de | fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de |
| prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, | prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, |
| appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières | appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières |
| premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique, | premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique, |
| l'article 16 ; | l'article 16 ; |
| Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, | Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, |
| appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le | appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le |
| livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et | livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et |
| marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances | marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances |
| assimilés à des médicaments ; | assimilés à des médicaments ; |
| Vu l'avis de la Commission des prix des Médicaments, donné le 23 juin | Vu l'avis de la Commission des prix des Médicaments, donné le 23 juin |
| 2026; | 2026; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2026 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2026 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2026 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2026 ; |
| Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, | Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, |
| en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 août 2026 au | Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 août 2026 au |
| rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro | rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro |
| 79.959/1/V ; | 79.959/1/V ; |
| Vu la décision de la section de législation du 18 août 2026 de ne pas | Vu la décision de la section de législation du 18 août 2026 de ne pas |
| donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § | donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § |
| 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 |
| désignant les objets, appareils et substances assimilés à des | désignant les objets, appareils et substances assimilés à des |
| médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et | médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et |
| fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, | fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, |
| appareils et substances assimilés à des médicaments, le 1° est | appareils et substances assimilés à des médicaments, le 1° est |
| remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
| « 1° les implants pour lesquels une plus-value est revendiquée dans la | « 1° les implants pour lesquels une plus-value est revendiquée dans la |
| sous-classe 1b, telle que visée à l'article 17, 1°, de l'arrêté royal | sous-classe 1b, telle que visée à l'article 17, 1°, de l'arrêté royal |
| du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière | du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière |
| d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
| dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs. | dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs. |
| La plus-value est revendiquée par rapport aux implants d'une | La plus-value est revendiquée par rapport aux implants d'une |
| prestation existante qui relèvent de la catégorie I.A ou de la | prestation existante qui relèvent de la catégorie I.A ou de la |
| catégorie I.C qui sont mentionnés sous A. Ophtalmologie et L. | catégorie I.C qui sont mentionnés sous A. Ophtalmologie et L. |
| Orthopédie et traumatologie ou de la catégorie I.G. ». | Orthopédie et traumatologie ou de la catégorie I.G. ». |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé. |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé. |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 3.Le pharmacien hospitalier peut appliquer, pour les implants |
« Art. 3.Le pharmacien hospitalier peut appliquer, pour les implants |
| qu'il délivre et qui sont mentionnés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du | qu'il délivre et qui sont mentionnés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du |
| 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière | 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière |
| d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
| dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, à | dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, à |
| savoir : | savoir : |
| a) les implants de la catégorie I.A, | a) les implants de la catégorie I.A, |
| b) les implants de la catégorie I.C qui sont mentionnés sous A. | b) les implants de la catégorie I.C qui sont mentionnés sous A. |
| Ophtalmologie et L. Orthopédie et traumatologie, | Ophtalmologie et L. Orthopédie et traumatologie, |
| c) les implants de la catégorie I.G, | c) les implants de la catégorie I.G, |
| une marge de 10 % sur le prix ex-usine réellement appliqué, T.V.A. | une marge de 10 % sur le prix ex-usine réellement appliqué, T.V.A. |
| comprise, avec un plafond de 148,74 euros. Pour la fixation de ce | comprise, avec un plafond de 148,74 euros. Pour la fixation de ce |
| plafond, il est tenu compte de l'ensemble des composants de l'implant. | plafond, il est tenu compte de l'ensemble des composants de l'implant. |
| ». | ». |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
| l'arrêté ministériel du 27 avril 2026, les modifications suivantes | l'arrêté ministériel du 27 avril 2026, les modifications suivantes |
| sont apportées : | sont apportées : |
| a) au 4°, alinéa 1er, les mots « l'arrêté royal du 21 décembre 2001 | a) au 4°, alinéa 1er, les mots « l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
| fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention | fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention |
| de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût | de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût |
| des spécialités pharmaceutiques » sont remplacés par les mots « | des spécialités pharmaceutiques » sont remplacés par les mots « |
| l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et |
| conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
| de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques » | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques » |
| ; | ; |
| b) au 4°, alinéa 2, les mots « ou aux ayants-droits qui séjournent | b) au 4°, alinéa 2, les mots « ou aux ayants-droits qui séjournent |
| dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour | dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour |
| personnes âgées ne disposant pas d'une officine ou d'un dépôt de | personnes âgées ne disposant pas d'une officine ou d'un dépôt de |
| médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public | médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public |
| fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et | fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
| Environnement » sont insérés entre les mots « patients non | Environnement » sont insérés entre les mots « patients non |
| hospitalisés » et les mots « , le prix de vente ex-usine » ; | hospitalisés » et les mots « , le prix de vente ex-usine » ; |
| c) le 5° est remplacé par ce qui suit : | c) le 5° est remplacé par ce qui suit : |
| « 5° en cas de livraison de médicaments sous forme « orale-solide » | « 5° en cas de livraison de médicaments sous forme « orale-solide » |
| qui sont administrés aux ayants-droits séjournant dans une maison de | qui sont administrés aux ayants-droits séjournant dans une maison de |
| repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, ou | repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, ou |
| qui sont délivrés dans une officine ouverte au public et dont le code | qui sont délivrés dans une officine ouverte au public et dont le code |
| ATC commence par J01 et n'est pas repris dans l'article 19/1 de | ATC commence par J01 et n'est pas repris dans l'article 19/1 de |
| l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les | l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les |
| pharmaciens, le prix maximum est calculé sur base du prix ex-usine | pharmaciens, le prix maximum est calculé sur base du prix ex-usine |
| hors T.V.A., augmenté de la marge économique du grossiste et de la | hors T.V.A., augmenté de la marge économique du grossiste et de la |
| marge économique du pharmacien, qui correspondent au plus grand | marge économique du pharmacien, qui correspondent au plus grand |
| conditionnement remboursable disponible vendu au public inscrit dans | conditionnement remboursable disponible vendu au public inscrit dans |
| la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté royal du 1er février 2018 | la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté royal du 1er février 2018 |
| précité, pour lequel il n'existe pas de conditionnement en vrac ou de | précité, pour lequel il n'existe pas de conditionnement en vrac ou de |
| conditionnement hospitalier et qui ne sont pas disponibles au sens de | conditionnement hospitalier et qui ne sont pas disponibles au sens de |
| l'article 72bis, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance | l'article 72bis, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet |
| 1994, augmenté de la T.V.A. au taux en vigueur et divisé par le nombre | 1994, augmenté de la T.V.A. au taux en vigueur et divisé par le nombre |
| d'unités contenues dans ce conditionnement. ». | d'unités contenues dans ce conditionnement. ». |
Art. 6.L'article 5, c) entre en vigueur le 1er janvier 2027. |
Art. 6.L'article 5, c) entre en vigueur le 1er janvier 2027. |
| Bruxelles, le 15 octobre 2026. | Bruxelles, le 15 octobre 2026. |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |