Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
15 OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 15 OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives | du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives |
de formation extrascolaire dans le secteur agricole | de formation extrascolaire dans le secteur agricole |
Fondements juridiques | Fondements juridiques |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et | - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et |
de la pêche, l'article 14, modifié par le décret du 26 avril 2019, et | de la pêche, l'article 14, modifié par le décret du 26 avril 2019, et |
l'article 15 ; | l'article 15 ; |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des |
subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur | subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur |
agricole, l'article 2, § 5, l'article 3, § 3, inséré par l'arrêté du | agricole, l'article 2, § 5, l'article 3, § 3, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 mars 2008, l'article 4, modifié par les | Gouvernement flamand du 14 mars 2008, l'article 4, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juillet 2013 et 7 novembre 2014, | arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juillet 2013 et 7 novembre 2014, |
les articles 13, 14, 17 et l'article 35, modifié par les arrêtés du | les articles 13, 14, 17 et l'article 35, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 13 décembre 2013, 7 novembre 2014 et 19 | Gouvernement flamand des 13 décembre 2013, 7 novembre 2014 et 19 |
décembre 2014. | décembre 2014. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
- L'Inspection des Finances a donné un avis le 3 juin 2021. | - L'Inspection des Finances a donné un avis le 3 juin 2021. |
- La Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens | - La Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens |
(Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère | (Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère |
personnel) a donné l'avis n° 2021/50 le 13 juillet 2021. | personnel) a donné l'avis n° 2021/50 le 13 juillet 2021. |
- Le 16 septembre 2021, la concertation entre les gouvernements | - Le 16 septembre 2021, la concertation entre les gouvernements |
régionaux et l'autorité fédérale a rendu son avis, qui a été | régionaux et l'autorité fédérale a rendu son avis, qui a été |
sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole | sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole |
le 4 octobre 2021. | le 4 octobre 2021. |
- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.097/1 le 21 septembre 2021, en | - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.097/1 le 21 septembre 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : | Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : |
- Le maintien des mesures de lutte contre le coronavirus permet | - Le maintien des mesures de lutte contre le coronavirus permet |
d'assouplir un certain nombre de restrictions lors de l'organisation | d'assouplir un certain nombre de restrictions lors de l'organisation |
de formations en ligne pour la durée de la crise. | de formations en ligne pour la durée de la crise. |
- L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des | - L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des |
subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur | subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur |
agricole n'est pas suffisamment clair sur la possibilité d'offrir aux | agricole n'est pas suffisamment clair sur la possibilité d'offrir aux |
agriculteurs des formations de plus de trois heures de cours et de | agriculteurs des formations de plus de trois heures de cours et de |
moins de vingt heures de cours. L'application de l'arrêté est | moins de vingt heures de cours. L'application de l'arrêté est |
clarifiée pour l'organisation d'activités de formation de courte durée | clarifiée pour l'organisation d'activités de formation de courte durée |
qui sont offertes sous une forme groupée. | qui sont offertes sous une forme groupée. |
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE |
L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : | L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : |
Article 1er.A l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 26 |
Article 1er.A l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 26 |
novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de | novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de |
formation extrascolaire dans le secteur agricole, remplacé par | formation extrascolaire dans le secteur agricole, remplacé par |
l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014, est ajouté la phrase suivante | l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014, est ajouté la phrase suivante |
: | : |
« Seules les phytolicences « Assistant usage professionnel », « Usage | « Seules les phytolicences « Assistant usage professionnel », « Usage |
professionnel » ou « Distribution/Conseil » visées à l'article 20, § | professionnel » ou « Distribution/Conseil » visées à l'article 20, § |
3, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation | 3, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation |
des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le | des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le |
développement durable, sont éligibles à l'octroi d'une subvention aux | développement durable, sont éligibles à l'octroi d'une subvention aux |
initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole. ». | initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole. ». |
Art. 2.A L'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 2.A L'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du | ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du |
24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : | 24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : |
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : |
« Les cours pour débutants du type C tels que visés à l'article 4, | « Les cours pour débutants du type C tels que visés à l'article 4, |
alinéa 1er, 1°, c), de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations | alinéa 1er, 1°, c), de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations |
initiales concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions, | initiales concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions, |
visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir | visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir |
à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants | à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants |
compatible avec le développement durable. » ; | compatible avec le développement durable. » ; |
2° entre les alinéas 1er et 2 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés | 2° entre les alinéas 1er et 2 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés |
: | : |
« Les formations initiales visées à l'alinéa 1er comprennent le | « Les formations initiales visées à l'alinéa 1er comprennent le |
contenu suivant : | contenu suivant : |
1° gphytolicence 1 : assistant utilisation professionnelle : | 1° gphytolicence 1 : assistant utilisation professionnelle : |
a) toute législation pertinente : une heure de cours ; | a) toute législation pertinente : une heure de cours ; |
b) produits phytopharmaceutiques : une heure de cours ; | b) produits phytopharmaceutiques : une heure de cours ; |
c) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : cinq heures | c) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : cinq heures |
de cours ; | de cours ; |
d) risques de produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ; | d) risques de produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ; |
e) protection phytosanitaire appliquée avec maladies et épidémies | e) protection phytosanitaire appliquée avec maladies et épidémies |
principales : quatre heures de cours ; | principales : quatre heures de cours ; |
2° phytolicence 2 : utilisation professionnelle : | 2° phytolicence 2 : utilisation professionnelle : |
a) toute législation pertinente : dix heures de cours ; | a) toute législation pertinente : dix heures de cours ; |
b) protection phytosanitaire : dix heures de cours ; | b) protection phytosanitaire : dix heures de cours ; |
c) produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ; | c) produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ; |
d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : dix heures | d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : dix heures |
de cours ; | de cours ; |
e) risques de produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ; | e) risques de produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ; |
f) protection phytosanitaire appliquée : dix heures de cours ; | f) protection phytosanitaire appliquée : dix heures de cours ; |
3° phytolicence 3 : distribution/information : | 3° phytolicence 3 : distribution/information : |
a) toute législation pertinente : dix heures de cours ; | a) toute législation pertinente : dix heures de cours ; |
b) protection phytosanitaire : vingt heures de cours ; | b) protection phytosanitaire : vingt heures de cours ; |
c) produits phytopharmaceutiques : vingt heures de cours ; | c) produits phytopharmaceutiques : vingt heures de cours ; |
d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : quinze | d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : quinze |
heures de cours ; | heures de cours ; |
e) risques de produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ; | e) risques de produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ; |
f) protection phytosanitaire appliquée : quarante heures de cours. | f) protection phytosanitaire appliquée : quarante heures de cours. |
Seules les formations pour l'obtention de la phytolicence 1, 2 et 3 | Seules les formations pour l'obtention de la phytolicence 1, 2 et 3 |
peuvent être organisées. La formation pour l'obtention de la | peuvent être organisées. La formation pour l'obtention de la |
phytolicence 2 est organisée pour l'un des groupes-cibles suivants : | phytolicence 2 est organisée pour l'un des groupes-cibles suivants : |
1° la production végétale comestible ; | 1° la production végétale comestible ; |
2° la production végétale non comestible ; | 2° la production végétale non comestible ; |
3° la production biologique. | 3° la production biologique. |
Une formation à combinaison de différents groupes-cibles, visée à | Une formation à combinaison de différents groupes-cibles, visée à |
l'alinéa 3, n'est pas autorisée. » ; | l'alinéa 3, n'est pas autorisée. » ; |
3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 6, est ajoutée la | 3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 6, est ajoutée la |
phrase suivante : | phrase suivante : |
« L'entité compétente établit un règlement d'ordre intérieur contenant | « L'entité compétente établit un règlement d'ordre intérieur contenant |
l'organisation pratique des examens. ». | l'organisation pratique des examens. ». |
Art. 3.Dans l'article 4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 3.Dans l'article 4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du | ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du |
24 février 2015, dont le texte existant formera le paragraphe 4, sont | 24 février 2015, dont le texte existant formera le paragraphe 4, sont |
insérés les paragraphes 1 à 3, rédigés comme suit : | insérés les paragraphes 1 à 3, rédigés comme suit : |
« § 1er. Les activités de formation de courte durée, visées à | « § 1er. Les activités de formation de courte durée, visées à |
l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté, peuvent être organisées de | l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté, peuvent être organisées de |
manière consécutive le même jour pour le même groupe de participants | manière consécutive le même jour pour le même groupe de participants |
si ces activités sont organisées par un centre général reconnu ou un | si ces activités sont organisées par un centre général reconnu ou un |
centre régional reconnu. | centre régional reconnu. |
§ 2. L'ensemble de plusieurs activités de formation de courte durée | § 2. L'ensemble de plusieurs activités de formation de courte durée |
qui consistent en un ensemble cohérent de leçons théoriques ou | qui consistent en un ensemble cohérent de leçons théoriques ou |
pratiques et qui sont destinées au même groupe de participants, ne | pratiques et qui sont destinées au même groupe de participants, ne |
peut pas dépasser dix-neuf heures de cours. | peut pas dépasser dix-neuf heures de cours. |
§ 3. Dans le cas d'activités de formation de courte durée organisées | § 3. Dans le cas d'activités de formation de courte durée organisées |
par un centre général reconnu ou un centre régional reconnu, le nombre | par un centre général reconnu ou un centre régional reconnu, le nombre |
minimum de participants visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5°, de | minimum de participants visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5°, de |
l'arrêté, sont des personnes telles que visées à l'article 2, § 1er, | l'arrêté, sont des personnes telles que visées à l'article 2, § 1er, |
ou à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté. ». | ou à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté. ». |
Art. 4.Dans l'article 8, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 4.Dans l'article 8, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
ministériel du 28 avril 2020, le mot « reconnu » est remplacé par le | ministériel du 28 avril 2020, le mot « reconnu » est remplacé par le |
mot « enregistré ». | mot « enregistré ». |
Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé |
Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé |
par l' arrêté ministériel du 14 janvier 2014 et modifié par l'arrêté | par l' arrêté ministériel du 14 janvier 2014 et modifié par l'arrêté |
ministériel du 7 novembre 2014, est inséré un point a)/3, ainsi rédigé | ministériel du 7 novembre 2014, est inséré un point a)/3, ainsi rédigé |
: | : |
« a)/3 le nom du réseau d'apprentissage dans le cas d'une activité de | « a)/3 le nom du réseau d'apprentissage dans le cas d'une activité de |
formation de courte durée suivie dans le cadre d'un réseau | formation de courte durée suivie dans le cadre d'un réseau |
d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°, du présent arrêté ; ». | d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°, du présent arrêté ; ». |
Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
ministériels des 14 janvier 2014 et 24 février 2015, sont apportées | ministériels des 14 janvier 2014 et 24 février 2015, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° à l'alinéa 2, 4°, le point b) est remplacé par ce qui suit : | 1° à l'alinéa 2, 4°, le point b) est remplacé par ce qui suit : |
« b) si l'organisateur est un centre général ou régional, une | « b) si l'organisateur est un centre général ou régional, une |
indemnité pour l'enseignant est demandée ou non à l'entité compétente. | indemnité pour l'enseignant est demandée ou non à l'entité compétente. |
Si une indemnité est demandée, l'enseignant mentionne également dans | Si une indemnité est demandée, l'enseignant mentionne également dans |
la déclaration le numéro de compte sur lequel l'indemnité peut être | la déclaration le numéro de compte sur lequel l'indemnité peut être |
versée. Ce numéro de compte ne peut pas être le numéro de compte du | versée. Ce numéro de compte ne peut pas être le numéro de compte du |
centre. Le centre général ou régional doit pouvoir apporter la preuve | centre. Le centre général ou régional doit pouvoir apporter la preuve |
du versement de l'indemnité sur le numéro de compte communiqué. » ; | du versement de l'indemnité sur le numéro de compte communiqué. » ; |
2° entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 2° entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
« Si l'organisateur est un centre général ou régional, l'introduction | « Si l'organisateur est un centre général ou régional, l'introduction |
de la créance implique que le centre déclare qu'au moins dix | de la créance implique que le centre déclare qu'au moins dix |
participants, ou six participants si la formation relève de | participants, ou six participants si la formation relève de |
l'application de l'article 8, sont des personnes telles que visées à | l'application de l'article 8, sont des personnes telles que visées à |
l'article 2, § 1er, ou § 2, 1°, de l'arrêté. » ; | l'article 2, § 1er, ou § 2, 1°, de l'arrêté. » ; |
3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : |
« Le centre général ou régional introduit une liste des participants | « Le centre général ou régional introduit une liste des participants |
visée à l'article 13, alinéa 5, via le guichet électronique si l'une | visée à l'article 13, alinéa 5, via le guichet électronique si l'une |
des conditions suivantes est remplie : | des conditions suivantes est remplie : |
1° plus de trois heures de cours d'activités de formation de courte | 1° plus de trois heures de cours d'activités de formation de courte |
durée sont organisées pour les mêmes participants, au même jour et par | durée sont organisées pour les mêmes participants, au même jour et par |
le même enseignant ; | le même enseignant ; |
2° différentes activités de formation de courte durée sont organisées | 2° différentes activités de formation de courte durée sont organisées |
pour le même groupe de participants, étalées sur plusieurs jours ; | pour le même groupe de participants, étalées sur plusieurs jours ; |
3° l'activité de formation de courte durée est organisée en ligne ; | 3° l'activité de formation de courte durée est organisée en ligne ; |
4° l'activité de formation de courte durée concerne une formation | 4° l'activité de formation de courte durée concerne une formation |
complémentaire sur la phytolicence comme visée à l'article 4/2, § 4 ; | complémentaire sur la phytolicence comme visée à l'article 4/2, § 4 ; |
5° l'activité de formation de courte durée concerne une réunion d'un | 5° l'activité de formation de courte durée concerne une réunion d'un |
réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°. ». | réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°. ». |
Art. 7.L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel |
Art. 7.L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel |
du 28 avril 2020, est remplacé par ce qui suit : | du 28 avril 2020, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 17/1.En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté, il est |
« Art. 17/1.En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté, il est |
admis que les activités de formation extrascolaire à distance peuvent | admis que les activités de formation extrascolaire à distance peuvent |
être dispensées via Internet si les conditions énoncées dans le | être dispensées via Internet si les conditions énoncées dans le |
présent article sont remplies, sans préjudice de l'application des | présent article sont remplies, sans préjudice de l'application des |
conditions énoncées dans l'arrêté et des autres dispositions du | conditions énoncées dans l'arrêté et des autres dispositions du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Les cours dispensés dans le cadre de l'apprentissage à distance sont | Les cours dispensés dans le cadre de l'apprentissage à distance sont |
des cours théoriques tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de | des cours théoriques tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de |
l'arrêté. La langue des cours est le néerlandais. L'examen collectif à | l'arrêté. La langue des cours est le néerlandais. L'examen collectif à |
distance est autorisé à condition que le système utilisé puisse | distance est autorisé à condition que le système utilisé puisse |
garantir le contrôle nécessaire. | garantir le contrôle nécessaire. |
Les activités de formation extrascolaire ne peuvent être dispensées | Les activités de formation extrascolaire ne peuvent être dispensées |
que par un système préalablement approuvé par l'entité compétente. | que par un système préalablement approuvé par l'entité compétente. |
Le système visé à l'alinéa 3 répond à toutes les conditions suivantes | Le système visé à l'alinéa 3 répond à toutes les conditions suivantes |
: | : |
1° le système offre des garanties suffisantes que les conditions de | 1° le système offre des garanties suffisantes que les conditions de |
subvention énoncées dans l'arrêté et le présent arrêté sont remplies ; | subvention énoncées dans l'arrêté et le présent arrêté sont remplies ; |
2° il s'agit d'une forme de communication en direct ; | 2° il s'agit d'une forme de communication en direct ; |
3° le système permet d'identifier les participants ; | 3° le système permet d'identifier les participants ; |
4° la présence des participants peut être démontrée par le biais de | 4° la présence des participants peut être démontrée par le biais de |
leur procédure de connexion et de la durée de la session spécifique ; | leur procédure de connexion et de la durée de la session spécifique ; |
5° le système offre des garanties suffisantes que les conditions | 5° le système offre des garanties suffisantes que les conditions |
relatives à la protection des données à caractère personnel, visées à | relatives à la protection des données à caractère personnel, visées à |
l'article 17/2 sont remplies en soumettant une évaluation de l'impact | l'article 17/2 sont remplies en soumettant une évaluation de l'impact |
sur la protection des données visée à l'article 35 du règlement (UE) | sur la protection des données visée à l'article 35 du règlement (UE) |
N° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 | N° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 |
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du | relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du |
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation | traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation |
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général | de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général |
sur la protection des données). | sur la protection des données). |
Le centre notifie l'activité de formation conformément à l'article 10. | Le centre notifie l'activité de formation conformément à l'article 10. |
Il indique l'adresse du centre ou de la classe numérique comme étant | Il indique l'adresse du centre ou de la classe numérique comme étant |
celle où l'activité a lieu. Avant le début de chaque activité, le | celle où l'activité a lieu. Avant le début de chaque activité, le |
centre envoie par courriel à l'entité compétente un lien et des | centre envoie par courriel à l'entité compétente un lien et des |
données de connexion pour permettre à l'entité compétente de se | données de connexion pour permettre à l'entité compétente de se |
connecter à l'activité. | connecter à l'activité. |
La documentation sur le sujet à traiter peut être proposée en ligne. | La documentation sur le sujet à traiter peut être proposée en ligne. |
Pour chaque activité de formation proposée en ligne, outre les données | Pour chaque activité de formation proposée en ligne, outre les données |
définies à l'article 13 et à l'article 14 respectivement, un rapport | définies à l'article 13 et à l'article 14 respectivement, un rapport |
généré par le système est également introduit, contenant les données | généré par le système est également introduit, contenant les données |
de connexion des participants et du ou des enseignants. | de connexion des participants et du ou des enseignants. |
Si la formation est un cours, le rapport de l'activité en ligne pour | Si la formation est un cours, le rapport de l'activité en ligne pour |
le cours en question remplace la signature de l'enseignant sur la | le cours en question remplace la signature de l'enseignant sur la |
liste d'annotation de l'enseignant visée à l'article 13, alinéa 2, 4°, | liste d'annotation de l'enseignant visée à l'article 13, alinéa 2, 4°, |
et la signature de l'apprenant sur la liste des présences visée à | et la signature de l'apprenant sur la liste des présences visée à |
l'article 13, alinéa 3, 5°. | l'article 13, alinéa 3, 5°. |
Si des activités de formation en ligne sont organisées, l'enseignant | Si des activités de formation en ligne sont organisées, l'enseignant |
et les participants ne peuvent pas être employés par la même | et les participants ne peuvent pas être employés par la même |
entreprise. | entreprise. |
Si l'activité de formation en ligne est organisée par un centre de | Si l'activité de formation en ligne est organisée par un centre de |
formation pour l'agriculture de loisir, un participant est compté au | formation pour l'agriculture de loisir, un participant est compté au |
maximum une fois par jour et par centre pour déterminer le nombre de | maximum une fois par jour et par centre pour déterminer le nombre de |
participants à l'activité de formation mentionnée à l'article 11, § 1er, | participants à l'activité de formation mentionnée à l'article 11, § 1er, |
alinéa 1er, 5°, de l'arrêté. ». | alinéa 1er, 5°, de l'arrêté. ». |
Art. 8.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. |
Art. 8.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. |
Bruxelles, le 15 octobre 2021. | Bruxelles, le 15 octobre 2021. |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
H. CREVITS | H. CREVITS |