| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
| 15 OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 15 OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
| du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives | du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives |
| de formation extrascolaire dans le secteur agricole | de formation extrascolaire dans le secteur agricole |
| Fondements juridiques | Fondements juridiques |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et | - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et |
| de la pêche, l'article 14, modifié par le décret du 26 avril 2019, et | de la pêche, l'article 14, modifié par le décret du 26 avril 2019, et |
| l'article 15 ; | l'article 15 ; |
| - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des |
| subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur | subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur |
| agricole, l'article 2, § 5, l'article 3, § 3, inséré par l'arrêté du | agricole, l'article 2, § 5, l'article 3, § 3, inséré par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 14 mars 2008, l'article 4, modifié par les | Gouvernement flamand du 14 mars 2008, l'article 4, modifié par les |
| arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juillet 2013 et 7 novembre 2014, | arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juillet 2013 et 7 novembre 2014, |
| les articles 13, 14, 17 et l'article 35, modifié par les arrêtés du | les articles 13, 14, 17 et l'article 35, modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 13 décembre 2013, 7 novembre 2014 et 19 | Gouvernement flamand des 13 décembre 2013, 7 novembre 2014 et 19 |
| décembre 2014. | décembre 2014. |
| Formalités | Formalités |
| Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
| - L'Inspection des Finances a donné un avis le 3 juin 2021. | - L'Inspection des Finances a donné un avis le 3 juin 2021. |
| - La Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens | - La Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens |
| (Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère | (Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère |
| personnel) a donné l'avis n° 2021/50 le 13 juillet 2021. | personnel) a donné l'avis n° 2021/50 le 13 juillet 2021. |
| - Le 16 septembre 2021, la concertation entre les gouvernements | - Le 16 septembre 2021, la concertation entre les gouvernements |
| régionaux et l'autorité fédérale a rendu son avis, qui a été | régionaux et l'autorité fédérale a rendu son avis, qui a été |
| sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole | sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole |
| le 4 octobre 2021. | le 4 octobre 2021. |
| - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.097/1 le 21 septembre 2021, en | - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.097/1 le 21 septembre 2021, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
| Motivation | Motivation |
| Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : | Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : |
| - Le maintien des mesures de lutte contre le coronavirus permet | - Le maintien des mesures de lutte contre le coronavirus permet |
| d'assouplir un certain nombre de restrictions lors de l'organisation | d'assouplir un certain nombre de restrictions lors de l'organisation |
| de formations en ligne pour la durée de la crise. | de formations en ligne pour la durée de la crise. |
| - L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des | - L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des |
| subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur | subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur |
| agricole n'est pas suffisamment clair sur la possibilité d'offrir aux | agricole n'est pas suffisamment clair sur la possibilité d'offrir aux |
| agriculteurs des formations de plus de trois heures de cours et de | agriculteurs des formations de plus de trois heures de cours et de |
| moins de vingt heures de cours. L'application de l'arrêté est | moins de vingt heures de cours. L'application de l'arrêté est |
| clarifiée pour l'organisation d'activités de formation de courte durée | clarifiée pour l'organisation d'activités de formation de courte durée |
| qui sont offertes sous une forme groupée. | qui sont offertes sous une forme groupée. |
| LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE |
| L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : | L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : |
Article 1er.A l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 26 |
Article 1er.A l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 26 |
| novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de | novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de |
| formation extrascolaire dans le secteur agricole, remplacé par | formation extrascolaire dans le secteur agricole, remplacé par |
| l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014, est ajouté la phrase suivante | l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014, est ajouté la phrase suivante |
| : | : |
| « Seules les phytolicences « Assistant usage professionnel », « Usage | « Seules les phytolicences « Assistant usage professionnel », « Usage |
| professionnel » ou « Distribution/Conseil » visées à l'article 20, § | professionnel » ou « Distribution/Conseil » visées à l'article 20, § |
| 3, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation | 3, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation |
| des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le | des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le |
| développement durable, sont éligibles à l'octroi d'une subvention aux | développement durable, sont éligibles à l'octroi d'une subvention aux |
| initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole. ». | initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole. ». |
Art. 2.A L'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 2.A L'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
| ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du | ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du |
| 24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : | 24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : |
| « Les cours pour débutants du type C tels que visés à l'article 4, | « Les cours pour débutants du type C tels que visés à l'article 4, |
| alinéa 1er, 1°, c), de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations | alinéa 1er, 1°, c), de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations |
| initiales concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions, | initiales concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions, |
| visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir | visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir |
| à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants | à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants |
| compatible avec le développement durable. » ; | compatible avec le développement durable. » ; |
| 2° entre les alinéas 1er et 2 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés | 2° entre les alinéas 1er et 2 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés |
| : | : |
| « Les formations initiales visées à l'alinéa 1er comprennent le | « Les formations initiales visées à l'alinéa 1er comprennent le |
| contenu suivant : | contenu suivant : |
| 1° gphytolicence 1 : assistant utilisation professionnelle : | 1° gphytolicence 1 : assistant utilisation professionnelle : |
| a) toute législation pertinente : une heure de cours ; | a) toute législation pertinente : une heure de cours ; |
| b) produits phytopharmaceutiques : une heure de cours ; | b) produits phytopharmaceutiques : une heure de cours ; |
| c) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : cinq heures | c) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : cinq heures |
| de cours ; | de cours ; |
| d) risques de produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ; | d) risques de produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ; |
| e) protection phytosanitaire appliquée avec maladies et épidémies | e) protection phytosanitaire appliquée avec maladies et épidémies |
| principales : quatre heures de cours ; | principales : quatre heures de cours ; |
| 2° phytolicence 2 : utilisation professionnelle : | 2° phytolicence 2 : utilisation professionnelle : |
| a) toute législation pertinente : dix heures de cours ; | a) toute législation pertinente : dix heures de cours ; |
| b) protection phytosanitaire : dix heures de cours ; | b) protection phytosanitaire : dix heures de cours ; |
| c) produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ; | c) produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ; |
| d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : dix heures | d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : dix heures |
| de cours ; | de cours ; |
| e) risques de produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ; | e) risques de produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ; |
| f) protection phytosanitaire appliquée : dix heures de cours ; | f) protection phytosanitaire appliquée : dix heures de cours ; |
| 3° phytolicence 3 : distribution/information : | 3° phytolicence 3 : distribution/information : |
| a) toute législation pertinente : dix heures de cours ; | a) toute législation pertinente : dix heures de cours ; |
| b) protection phytosanitaire : vingt heures de cours ; | b) protection phytosanitaire : vingt heures de cours ; |
| c) produits phytopharmaceutiques : vingt heures de cours ; | c) produits phytopharmaceutiques : vingt heures de cours ; |
| d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : quinze | d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : quinze |
| heures de cours ; | heures de cours ; |
| e) risques de produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ; | e) risques de produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ; |
| f) protection phytosanitaire appliquée : quarante heures de cours. | f) protection phytosanitaire appliquée : quarante heures de cours. |
| Seules les formations pour l'obtention de la phytolicence 1, 2 et 3 | Seules les formations pour l'obtention de la phytolicence 1, 2 et 3 |
| peuvent être organisées. La formation pour l'obtention de la | peuvent être organisées. La formation pour l'obtention de la |
| phytolicence 2 est organisée pour l'un des groupes-cibles suivants : | phytolicence 2 est organisée pour l'un des groupes-cibles suivants : |
| 1° la production végétale comestible ; | 1° la production végétale comestible ; |
| 2° la production végétale non comestible ; | 2° la production végétale non comestible ; |
| 3° la production biologique. | 3° la production biologique. |
| Une formation à combinaison de différents groupes-cibles, visée à | Une formation à combinaison de différents groupes-cibles, visée à |
| l'alinéa 3, n'est pas autorisée. » ; | l'alinéa 3, n'est pas autorisée. » ; |
| 3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 6, est ajoutée la | 3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 6, est ajoutée la |
| phrase suivante : | phrase suivante : |
| « L'entité compétente établit un règlement d'ordre intérieur contenant | « L'entité compétente établit un règlement d'ordre intérieur contenant |
| l'organisation pratique des examens. ». | l'organisation pratique des examens. ». |
Art. 3.Dans l'article 4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 3.Dans l'article 4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
| ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du | ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du |
| 24 février 2015, dont le texte existant formera le paragraphe 4, sont | 24 février 2015, dont le texte existant formera le paragraphe 4, sont |
| insérés les paragraphes 1 à 3, rédigés comme suit : | insérés les paragraphes 1 à 3, rédigés comme suit : |
| « § 1er. Les activités de formation de courte durée, visées à | « § 1er. Les activités de formation de courte durée, visées à |
| l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté, peuvent être organisées de | l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté, peuvent être organisées de |
| manière consécutive le même jour pour le même groupe de participants | manière consécutive le même jour pour le même groupe de participants |
| si ces activités sont organisées par un centre général reconnu ou un | si ces activités sont organisées par un centre général reconnu ou un |
| centre régional reconnu. | centre régional reconnu. |
| § 2. L'ensemble de plusieurs activités de formation de courte durée | § 2. L'ensemble de plusieurs activités de formation de courte durée |
| qui consistent en un ensemble cohérent de leçons théoriques ou | qui consistent en un ensemble cohérent de leçons théoriques ou |
| pratiques et qui sont destinées au même groupe de participants, ne | pratiques et qui sont destinées au même groupe de participants, ne |
| peut pas dépasser dix-neuf heures de cours. | peut pas dépasser dix-neuf heures de cours. |
| § 3. Dans le cas d'activités de formation de courte durée organisées | § 3. Dans le cas d'activités de formation de courte durée organisées |
| par un centre général reconnu ou un centre régional reconnu, le nombre | par un centre général reconnu ou un centre régional reconnu, le nombre |
| minimum de participants visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5°, de | minimum de participants visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5°, de |
| l'arrêté, sont des personnes telles que visées à l'article 2, § 1er, | l'arrêté, sont des personnes telles que visées à l'article 2, § 1er, |
| ou à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté. ». | ou à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté. ». |
Art. 4.Dans l'article 8, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 4.Dans l'article 8, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
| ministériel du 28 avril 2020, le mot « reconnu » est remplacé par le | ministériel du 28 avril 2020, le mot « reconnu » est remplacé par le |
| mot « enregistré ». | mot « enregistré ». |
Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé |
Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé |
| par l' arrêté ministériel du 14 janvier 2014 et modifié par l'arrêté | par l' arrêté ministériel du 14 janvier 2014 et modifié par l'arrêté |
| ministériel du 7 novembre 2014, est inséré un point a)/3, ainsi rédigé | ministériel du 7 novembre 2014, est inséré un point a)/3, ainsi rédigé |
| : | : |
| « a)/3 le nom du réseau d'apprentissage dans le cas d'une activité de | « a)/3 le nom du réseau d'apprentissage dans le cas d'une activité de |
| formation de courte durée suivie dans le cadre d'un réseau | formation de courte durée suivie dans le cadre d'un réseau |
| d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°, du présent arrêté ; ». | d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°, du présent arrêté ; ». |
Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
| ministériels des 14 janvier 2014 et 24 février 2015, sont apportées | ministériels des 14 janvier 2014 et 24 février 2015, sont apportées |
| les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
| 1° à l'alinéa 2, 4°, le point b) est remplacé par ce qui suit : | 1° à l'alinéa 2, 4°, le point b) est remplacé par ce qui suit : |
| « b) si l'organisateur est un centre général ou régional, une | « b) si l'organisateur est un centre général ou régional, une |
| indemnité pour l'enseignant est demandée ou non à l'entité compétente. | indemnité pour l'enseignant est demandée ou non à l'entité compétente. |
| Si une indemnité est demandée, l'enseignant mentionne également dans | Si une indemnité est demandée, l'enseignant mentionne également dans |
| la déclaration le numéro de compte sur lequel l'indemnité peut être | la déclaration le numéro de compte sur lequel l'indemnité peut être |
| versée. Ce numéro de compte ne peut pas être le numéro de compte du | versée. Ce numéro de compte ne peut pas être le numéro de compte du |
| centre. Le centre général ou régional doit pouvoir apporter la preuve | centre. Le centre général ou régional doit pouvoir apporter la preuve |
| du versement de l'indemnité sur le numéro de compte communiqué. » ; | du versement de l'indemnité sur le numéro de compte communiqué. » ; |
| 2° entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 2° entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « Si l'organisateur est un centre général ou régional, l'introduction | « Si l'organisateur est un centre général ou régional, l'introduction |
| de la créance implique que le centre déclare qu'au moins dix | de la créance implique que le centre déclare qu'au moins dix |
| participants, ou six participants si la formation relève de | participants, ou six participants si la formation relève de |
| l'application de l'article 8, sont des personnes telles que visées à | l'application de l'article 8, sont des personnes telles que visées à |
| l'article 2, § 1er, ou § 2, 1°, de l'arrêté. » ; | l'article 2, § 1er, ou § 2, 1°, de l'arrêté. » ; |
| 3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : |
| « Le centre général ou régional introduit une liste des participants | « Le centre général ou régional introduit une liste des participants |
| visée à l'article 13, alinéa 5, via le guichet électronique si l'une | visée à l'article 13, alinéa 5, via le guichet électronique si l'une |
| des conditions suivantes est remplie : | des conditions suivantes est remplie : |
| 1° plus de trois heures de cours d'activités de formation de courte | 1° plus de trois heures de cours d'activités de formation de courte |
| durée sont organisées pour les mêmes participants, au même jour et par | durée sont organisées pour les mêmes participants, au même jour et par |
| le même enseignant ; | le même enseignant ; |
| 2° différentes activités de formation de courte durée sont organisées | 2° différentes activités de formation de courte durée sont organisées |
| pour le même groupe de participants, étalées sur plusieurs jours ; | pour le même groupe de participants, étalées sur plusieurs jours ; |
| 3° l'activité de formation de courte durée est organisée en ligne ; | 3° l'activité de formation de courte durée est organisée en ligne ; |
| 4° l'activité de formation de courte durée concerne une formation | 4° l'activité de formation de courte durée concerne une formation |
| complémentaire sur la phytolicence comme visée à l'article 4/2, § 4 ; | complémentaire sur la phytolicence comme visée à l'article 4/2, § 4 ; |
| 5° l'activité de formation de courte durée concerne une réunion d'un | 5° l'activité de formation de courte durée concerne une réunion d'un |
| réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°. ». | réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°. ». |
Art. 7.L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel |
Art. 7.L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel |
| du 28 avril 2020, est remplacé par ce qui suit : | du 28 avril 2020, est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 17/1.En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté, il est |
« Art. 17/1.En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté, il est |
| admis que les activités de formation extrascolaire à distance peuvent | admis que les activités de formation extrascolaire à distance peuvent |
| être dispensées via Internet si les conditions énoncées dans le | être dispensées via Internet si les conditions énoncées dans le |
| présent article sont remplies, sans préjudice de l'application des | présent article sont remplies, sans préjudice de l'application des |
| conditions énoncées dans l'arrêté et des autres dispositions du | conditions énoncées dans l'arrêté et des autres dispositions du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Les cours dispensés dans le cadre de l'apprentissage à distance sont | Les cours dispensés dans le cadre de l'apprentissage à distance sont |
| des cours théoriques tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de | des cours théoriques tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de |
| l'arrêté. La langue des cours est le néerlandais. L'examen collectif à | l'arrêté. La langue des cours est le néerlandais. L'examen collectif à |
| distance est autorisé à condition que le système utilisé puisse | distance est autorisé à condition que le système utilisé puisse |
| garantir le contrôle nécessaire. | garantir le contrôle nécessaire. |
| Les activités de formation extrascolaire ne peuvent être dispensées | Les activités de formation extrascolaire ne peuvent être dispensées |
| que par un système préalablement approuvé par l'entité compétente. | que par un système préalablement approuvé par l'entité compétente. |
| Le système visé à l'alinéa 3 répond à toutes les conditions suivantes | Le système visé à l'alinéa 3 répond à toutes les conditions suivantes |
| : | : |
| 1° le système offre des garanties suffisantes que les conditions de | 1° le système offre des garanties suffisantes que les conditions de |
| subvention énoncées dans l'arrêté et le présent arrêté sont remplies ; | subvention énoncées dans l'arrêté et le présent arrêté sont remplies ; |
| 2° il s'agit d'une forme de communication en direct ; | 2° il s'agit d'une forme de communication en direct ; |
| 3° le système permet d'identifier les participants ; | 3° le système permet d'identifier les participants ; |
| 4° la présence des participants peut être démontrée par le biais de | 4° la présence des participants peut être démontrée par le biais de |
| leur procédure de connexion et de la durée de la session spécifique ; | leur procédure de connexion et de la durée de la session spécifique ; |
| 5° le système offre des garanties suffisantes que les conditions | 5° le système offre des garanties suffisantes que les conditions |
| relatives à la protection des données à caractère personnel, visées à | relatives à la protection des données à caractère personnel, visées à |
| l'article 17/2 sont remplies en soumettant une évaluation de l'impact | l'article 17/2 sont remplies en soumettant une évaluation de l'impact |
| sur la protection des données visée à l'article 35 du règlement (UE) | sur la protection des données visée à l'article 35 du règlement (UE) |
| N° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 | N° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 |
| relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du | relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du |
| traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation | traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation |
| de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général | de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général |
| sur la protection des données). | sur la protection des données). |
| Le centre notifie l'activité de formation conformément à l'article 10. | Le centre notifie l'activité de formation conformément à l'article 10. |
| Il indique l'adresse du centre ou de la classe numérique comme étant | Il indique l'adresse du centre ou de la classe numérique comme étant |
| celle où l'activité a lieu. Avant le début de chaque activité, le | celle où l'activité a lieu. Avant le début de chaque activité, le |
| centre envoie par courriel à l'entité compétente un lien et des | centre envoie par courriel à l'entité compétente un lien et des |
| données de connexion pour permettre à l'entité compétente de se | données de connexion pour permettre à l'entité compétente de se |
| connecter à l'activité. | connecter à l'activité. |
| La documentation sur le sujet à traiter peut être proposée en ligne. | La documentation sur le sujet à traiter peut être proposée en ligne. |
| Pour chaque activité de formation proposée en ligne, outre les données | Pour chaque activité de formation proposée en ligne, outre les données |
| définies à l'article 13 et à l'article 14 respectivement, un rapport | définies à l'article 13 et à l'article 14 respectivement, un rapport |
| généré par le système est également introduit, contenant les données | généré par le système est également introduit, contenant les données |
| de connexion des participants et du ou des enseignants. | de connexion des participants et du ou des enseignants. |
| Si la formation est un cours, le rapport de l'activité en ligne pour | Si la formation est un cours, le rapport de l'activité en ligne pour |
| le cours en question remplace la signature de l'enseignant sur la | le cours en question remplace la signature de l'enseignant sur la |
| liste d'annotation de l'enseignant visée à l'article 13, alinéa 2, 4°, | liste d'annotation de l'enseignant visée à l'article 13, alinéa 2, 4°, |
| et la signature de l'apprenant sur la liste des présences visée à | et la signature de l'apprenant sur la liste des présences visée à |
| l'article 13, alinéa 3, 5°. | l'article 13, alinéa 3, 5°. |
| Si des activités de formation en ligne sont organisées, l'enseignant | Si des activités de formation en ligne sont organisées, l'enseignant |
| et les participants ne peuvent pas être employés par la même | et les participants ne peuvent pas être employés par la même |
| entreprise. | entreprise. |
| Si l'activité de formation en ligne est organisée par un centre de | Si l'activité de formation en ligne est organisée par un centre de |
| formation pour l'agriculture de loisir, un participant est compté au | formation pour l'agriculture de loisir, un participant est compté au |
| maximum une fois par jour et par centre pour déterminer le nombre de | maximum une fois par jour et par centre pour déterminer le nombre de |
| participants à l'activité de formation mentionnée à l'article 11, § 1er, | participants à l'activité de formation mentionnée à l'article 11, § 1er, |
| alinéa 1er, 5°, de l'arrêté. ». | alinéa 1er, 5°, de l'arrêté. ». |
Art. 8.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. |
Art. 8.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. |
| Bruxelles, le 15 octobre 2021. | Bruxelles, le 15 octobre 2021. |
| La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
| l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
| H. CREVITS | H. CREVITS |