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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/10/2021
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
15 OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 15 OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives
de formation extrascolaire dans le secteur agricole de formation extrascolaire dans le secteur agricole
Fondements juridiques Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et
de la pêche, l'article 14, modifié par le décret du 26 avril 2019, et de la pêche, l'article 14, modifié par le décret du 26 avril 2019, et
l'article 15 ; l'article 15 ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des
subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur
agricole, l'article 2, § 5, l'article 3, § 3, inséré par l'arrêté du agricole, l'article 2, § 5, l'article 3, § 3, inséré par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 mars 2008, l'article 4, modifié par les Gouvernement flamand du 14 mars 2008, l'article 4, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juillet 2013 et 7 novembre 2014, arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juillet 2013 et 7 novembre 2014,
les articles 13, 14, 17 et l'article 35, modifié par les arrêtés du les articles 13, 14, 17 et l'article 35, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 13 décembre 2013, 7 novembre 2014 et 19 Gouvernement flamand des 13 décembre 2013, 7 novembre 2014 et 19
décembre 2014. décembre 2014.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- L'Inspection des Finances a donné un avis le 3 juin 2021. - L'Inspection des Finances a donné un avis le 3 juin 2021.
- La Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens - La Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens
(Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère (Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère
personnel) a donné l'avis n° 2021/50 le 13 juillet 2021. personnel) a donné l'avis n° 2021/50 le 13 juillet 2021.
- Le 16 septembre 2021, la concertation entre les gouvernements - Le 16 septembre 2021, la concertation entre les gouvernements
régionaux et l'autorité fédérale a rendu son avis, qui a été régionaux et l'autorité fédérale a rendu son avis, qui a été
sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole
le 4 octobre 2021. le 4 octobre 2021.
- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.097/1 le 21 septembre 2021, en - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.097/1 le 21 septembre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
- Le maintien des mesures de lutte contre le coronavirus permet - Le maintien des mesures de lutte contre le coronavirus permet
d'assouplir un certain nombre de restrictions lors de l'organisation d'assouplir un certain nombre de restrictions lors de l'organisation
de formations en ligne pour la durée de la crise. de formations en ligne pour la durée de la crise.
- L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des - L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des
subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur
agricole n'est pas suffisamment clair sur la possibilité d'offrir aux agricole n'est pas suffisamment clair sur la possibilité d'offrir aux
agriculteurs des formations de plus de trois heures de cours et de agriculteurs des formations de plus de trois heures de cours et de
moins de vingt heures de cours. L'application de l'arrêté est moins de vingt heures de cours. L'application de l'arrêté est
clarifiée pour l'organisation d'activités de formation de courte durée clarifiée pour l'organisation d'activités de formation de courte durée
qui sont offertes sous une forme groupée. qui sont offertes sous une forme groupée.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE
L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.A l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 26

Article 1er.A l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 26

novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de
formation extrascolaire dans le secteur agricole, remplacé par formation extrascolaire dans le secteur agricole, remplacé par
l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014, est ajouté la phrase suivante l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014, est ajouté la phrase suivante
: :
« Seules les phytolicences « Assistant usage professionnel », « Usage « Seules les phytolicences « Assistant usage professionnel », « Usage
professionnel » ou « Distribution/Conseil » visées à l'article 20, § professionnel » ou « Distribution/Conseil » visées à l'article 20, §
3, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation 3, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation
des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le
développement durable, sont éligibles à l'octroi d'une subvention aux développement durable, sont éligibles à l'octroi d'une subvention aux
initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole. ». initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole. ».

Art. 2.A L'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 2.A L'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du
24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : 24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les cours pour débutants du type C tels que visés à l'article 4, « Les cours pour débutants du type C tels que visés à l'article 4,
alinéa 1er, 1°, c), de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations alinéa 1er, 1°, c), de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations
initiales concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions, initiales concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions,
visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir
à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants
compatible avec le développement durable. » ; compatible avec le développement durable. » ;
2° entre les alinéas 1er et 2 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés 2° entre les alinéas 1er et 2 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés
: :
« Les formations initiales visées à l'alinéa 1er comprennent le « Les formations initiales visées à l'alinéa 1er comprennent le
contenu suivant : contenu suivant :
1° gphytolicence 1 : assistant utilisation professionnelle : 1° gphytolicence 1 : assistant utilisation professionnelle :
a) toute législation pertinente : une heure de cours ; a) toute législation pertinente : une heure de cours ;
b) produits phytopharmaceutiques : une heure de cours ; b) produits phytopharmaceutiques : une heure de cours ;
c) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : cinq heures c) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : cinq heures
de cours ; de cours ;
d) risques de produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ; d) risques de produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ;
e) protection phytosanitaire appliquée avec maladies et épidémies e) protection phytosanitaire appliquée avec maladies et épidémies
principales : quatre heures de cours ; principales : quatre heures de cours ;
2° phytolicence 2 : utilisation professionnelle : 2° phytolicence 2 : utilisation professionnelle :
a) toute législation pertinente : dix heures de cours ; a) toute législation pertinente : dix heures de cours ;
b) protection phytosanitaire : dix heures de cours ; b) protection phytosanitaire : dix heures de cours ;
c) produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ; c) produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;
d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : dix heures d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : dix heures
de cours ; de cours ;
e) risques de produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ; e) risques de produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;
f) protection phytosanitaire appliquée : dix heures de cours ; f) protection phytosanitaire appliquée : dix heures de cours ;
3° phytolicence 3 : distribution/information : 3° phytolicence 3 : distribution/information :
a) toute législation pertinente : dix heures de cours ; a) toute législation pertinente : dix heures de cours ;
b) protection phytosanitaire : vingt heures de cours ; b) protection phytosanitaire : vingt heures de cours ;
c) produits phytopharmaceutiques : vingt heures de cours ; c) produits phytopharmaceutiques : vingt heures de cours ;
d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : quinze d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : quinze
heures de cours ; heures de cours ;
e) risques de produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ; e) risques de produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ;
f) protection phytosanitaire appliquée : quarante heures de cours. f) protection phytosanitaire appliquée : quarante heures de cours.
Seules les formations pour l'obtention de la phytolicence 1, 2 et 3 Seules les formations pour l'obtention de la phytolicence 1, 2 et 3
peuvent être organisées. La formation pour l'obtention de la peuvent être organisées. La formation pour l'obtention de la
phytolicence 2 est organisée pour l'un des groupes-cibles suivants : phytolicence 2 est organisée pour l'un des groupes-cibles suivants :
1° la production végétale comestible ; 1° la production végétale comestible ;
2° la production végétale non comestible ; 2° la production végétale non comestible ;
3° la production biologique. 3° la production biologique.
Une formation à combinaison de différents groupes-cibles, visée à Une formation à combinaison de différents groupes-cibles, visée à
l'alinéa 3, n'est pas autorisée. » ; l'alinéa 3, n'est pas autorisée. » ;
3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 6, est ajoutée la 3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 6, est ajoutée la
phrase suivante : phrase suivante :
« L'entité compétente établit un règlement d'ordre intérieur contenant « L'entité compétente établit un règlement d'ordre intérieur contenant
l'organisation pratique des examens. ». l'organisation pratique des examens. ».

Art. 3.Dans l'article 4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 3.Dans l'article 4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du
24 février 2015, dont le texte existant formera le paragraphe 4, sont 24 février 2015, dont le texte existant formera le paragraphe 4, sont
insérés les paragraphes 1 à 3, rédigés comme suit : insérés les paragraphes 1 à 3, rédigés comme suit :
« § 1er. Les activités de formation de courte durée, visées à « § 1er. Les activités de formation de courte durée, visées à
l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté, peuvent être organisées de l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté, peuvent être organisées de
manière consécutive le même jour pour le même groupe de participants manière consécutive le même jour pour le même groupe de participants
si ces activités sont organisées par un centre général reconnu ou un si ces activités sont organisées par un centre général reconnu ou un
centre régional reconnu. centre régional reconnu.
§ 2. L'ensemble de plusieurs activités de formation de courte durée § 2. L'ensemble de plusieurs activités de formation de courte durée
qui consistent en un ensemble cohérent de leçons théoriques ou qui consistent en un ensemble cohérent de leçons théoriques ou
pratiques et qui sont destinées au même groupe de participants, ne pratiques et qui sont destinées au même groupe de participants, ne
peut pas dépasser dix-neuf heures de cours. peut pas dépasser dix-neuf heures de cours.
§ 3. Dans le cas d'activités de formation de courte durée organisées § 3. Dans le cas d'activités de formation de courte durée organisées
par un centre général reconnu ou un centre régional reconnu, le nombre par un centre général reconnu ou un centre régional reconnu, le nombre
minimum de participants visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5°, de minimum de participants visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5°, de
l'arrêté, sont des personnes telles que visées à l'article 2, § 1er, l'arrêté, sont des personnes telles que visées à l'article 2, § 1er,
ou à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté. ». ou à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté. ».

Art. 4.Dans l'article 8, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 4.Dans l'article 8, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 28 avril 2020, le mot « reconnu » est remplacé par le ministériel du 28 avril 2020, le mot « reconnu » est remplacé par le
mot « enregistré ». mot « enregistré ».

Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé

Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé

par l' arrêté ministériel du 14 janvier 2014 et modifié par l'arrêté par l' arrêté ministériel du 14 janvier 2014 et modifié par l'arrêté
ministériel du 7 novembre 2014, est inséré un point a)/3, ainsi rédigé ministériel du 7 novembre 2014, est inséré un point a)/3, ainsi rédigé
: :
« a)/3 le nom du réseau d'apprentissage dans le cas d'une activité de « a)/3 le nom du réseau d'apprentissage dans le cas d'une activité de
formation de courte durée suivie dans le cadre d'un réseau formation de courte durée suivie dans le cadre d'un réseau
d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°, du présent arrêté ; ». d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°, du présent arrêté ; ».

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés

ministériels des 14 janvier 2014 et 24 février 2015, sont apportées ministériels des 14 janvier 2014 et 24 février 2015, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, 4°, le point b) est remplacé par ce qui suit : 1° à l'alinéa 2, 4°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
« b) si l'organisateur est un centre général ou régional, une « b) si l'organisateur est un centre général ou régional, une
indemnité pour l'enseignant est demandée ou non à l'entité compétente. indemnité pour l'enseignant est demandée ou non à l'entité compétente.
Si une indemnité est demandée, l'enseignant mentionne également dans Si une indemnité est demandée, l'enseignant mentionne également dans
la déclaration le numéro de compte sur lequel l'indemnité peut être la déclaration le numéro de compte sur lequel l'indemnité peut être
versée. Ce numéro de compte ne peut pas être le numéro de compte du versée. Ce numéro de compte ne peut pas être le numéro de compte du
centre. Le centre général ou régional doit pouvoir apporter la preuve centre. Le centre général ou régional doit pouvoir apporter la preuve
du versement de l'indemnité sur le numéro de compte communiqué. » ; du versement de l'indemnité sur le numéro de compte communiqué. » ;
2° entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 2° entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'organisateur est un centre général ou régional, l'introduction « Si l'organisateur est un centre général ou régional, l'introduction
de la créance implique que le centre déclare qu'au moins dix de la créance implique que le centre déclare qu'au moins dix
participants, ou six participants si la formation relève de participants, ou six participants si la formation relève de
l'application de l'article 8, sont des personnes telles que visées à l'application de l'article 8, sont des personnes telles que visées à
l'article 2, § 1er, ou § 2, 1°, de l'arrêté. » ; l'article 2, § 1er, ou § 2, 1°, de l'arrêté. » ;
3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
« Le centre général ou régional introduit une liste des participants « Le centre général ou régional introduit une liste des participants
visée à l'article 13, alinéa 5, via le guichet électronique si l'une visée à l'article 13, alinéa 5, via le guichet électronique si l'une
des conditions suivantes est remplie : des conditions suivantes est remplie :
1° plus de trois heures de cours d'activités de formation de courte 1° plus de trois heures de cours d'activités de formation de courte
durée sont organisées pour les mêmes participants, au même jour et par durée sont organisées pour les mêmes participants, au même jour et par
le même enseignant ; le même enseignant ;
2° différentes activités de formation de courte durée sont organisées 2° différentes activités de formation de courte durée sont organisées
pour le même groupe de participants, étalées sur plusieurs jours ; pour le même groupe de participants, étalées sur plusieurs jours ;
3° l'activité de formation de courte durée est organisée en ligne ; 3° l'activité de formation de courte durée est organisée en ligne ;
4° l'activité de formation de courte durée concerne une formation 4° l'activité de formation de courte durée concerne une formation
complémentaire sur la phytolicence comme visée à l'article 4/2, § 4 ; complémentaire sur la phytolicence comme visée à l'article 4/2, § 4 ;
5° l'activité de formation de courte durée concerne une réunion d'un 5° l'activité de formation de courte durée concerne une réunion d'un
réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°. ». réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°. ».

Art. 7.L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel

Art. 7.L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel

du 28 avril 2020, est remplacé par ce qui suit : du 28 avril 2020, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 17/1.En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté, il est

«

Art. 17/1.En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté, il est

admis que les activités de formation extrascolaire à distance peuvent admis que les activités de formation extrascolaire à distance peuvent
être dispensées via Internet si les conditions énoncées dans le être dispensées via Internet si les conditions énoncées dans le
présent article sont remplies, sans préjudice de l'application des présent article sont remplies, sans préjudice de l'application des
conditions énoncées dans l'arrêté et des autres dispositions du conditions énoncées dans l'arrêté et des autres dispositions du
présent arrêté. présent arrêté.
Les cours dispensés dans le cadre de l'apprentissage à distance sont Les cours dispensés dans le cadre de l'apprentissage à distance sont
des cours théoriques tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de des cours théoriques tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de
l'arrêté. La langue des cours est le néerlandais. L'examen collectif à l'arrêté. La langue des cours est le néerlandais. L'examen collectif à
distance est autorisé à condition que le système utilisé puisse distance est autorisé à condition que le système utilisé puisse
garantir le contrôle nécessaire. garantir le contrôle nécessaire.
Les activités de formation extrascolaire ne peuvent être dispensées Les activités de formation extrascolaire ne peuvent être dispensées
que par un système préalablement approuvé par l'entité compétente. que par un système préalablement approuvé par l'entité compétente.
Le système visé à l'alinéa 3 répond à toutes les conditions suivantes Le système visé à l'alinéa 3 répond à toutes les conditions suivantes
: :
1° le système offre des garanties suffisantes que les conditions de 1° le système offre des garanties suffisantes que les conditions de
subvention énoncées dans l'arrêté et le présent arrêté sont remplies ; subvention énoncées dans l'arrêté et le présent arrêté sont remplies ;
2° il s'agit d'une forme de communication en direct ; 2° il s'agit d'une forme de communication en direct ;
3° le système permet d'identifier les participants ; 3° le système permet d'identifier les participants ;
4° la présence des participants peut être démontrée par le biais de 4° la présence des participants peut être démontrée par le biais de
leur procédure de connexion et de la durée de la session spécifique ; leur procédure de connexion et de la durée de la session spécifique ;
5° le système offre des garanties suffisantes que les conditions 5° le système offre des garanties suffisantes que les conditions
relatives à la protection des données à caractère personnel, visées à relatives à la protection des données à caractère personnel, visées à
l'article 17/2 sont remplies en soumettant une évaluation de l'impact l'article 17/2 sont remplies en soumettant une évaluation de l'impact
sur la protection des données visée à l'article 35 du règlement (UE) sur la protection des données visée à l'article 35 du règlement (UE)
N° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 N° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général
sur la protection des données). sur la protection des données).
Le centre notifie l'activité de formation conformément à l'article 10. Le centre notifie l'activité de formation conformément à l'article 10.
Il indique l'adresse du centre ou de la classe numérique comme étant Il indique l'adresse du centre ou de la classe numérique comme étant
celle où l'activité a lieu. Avant le début de chaque activité, le celle où l'activité a lieu. Avant le début de chaque activité, le
centre envoie par courriel à l'entité compétente un lien et des centre envoie par courriel à l'entité compétente un lien et des
données de connexion pour permettre à l'entité compétente de se données de connexion pour permettre à l'entité compétente de se
connecter à l'activité. connecter à l'activité.
La documentation sur le sujet à traiter peut être proposée en ligne. La documentation sur le sujet à traiter peut être proposée en ligne.
Pour chaque activité de formation proposée en ligne, outre les données Pour chaque activité de formation proposée en ligne, outre les données
définies à l'article 13 et à l'article 14 respectivement, un rapport définies à l'article 13 et à l'article 14 respectivement, un rapport
généré par le système est également introduit, contenant les données généré par le système est également introduit, contenant les données
de connexion des participants et du ou des enseignants. de connexion des participants et du ou des enseignants.
Si la formation est un cours, le rapport de l'activité en ligne pour Si la formation est un cours, le rapport de l'activité en ligne pour
le cours en question remplace la signature de l'enseignant sur la le cours en question remplace la signature de l'enseignant sur la
liste d'annotation de l'enseignant visée à l'article 13, alinéa 2, 4°, liste d'annotation de l'enseignant visée à l'article 13, alinéa 2, 4°,
et la signature de l'apprenant sur la liste des présences visée à et la signature de l'apprenant sur la liste des présences visée à
l'article 13, alinéa 3, 5°. l'article 13, alinéa 3, 5°.
Si des activités de formation en ligne sont organisées, l'enseignant Si des activités de formation en ligne sont organisées, l'enseignant
et les participants ne peuvent pas être employés par la même et les participants ne peuvent pas être employés par la même
entreprise. entreprise.
Si l'activité de formation en ligne est organisée par un centre de Si l'activité de formation en ligne est organisée par un centre de
formation pour l'agriculture de loisir, un participant est compté au formation pour l'agriculture de loisir, un participant est compté au
maximum une fois par jour et par centre pour déterminer le nombre de maximum une fois par jour et par centre pour déterminer le nombre de
participants à l'activité de formation mentionnée à l'article 11, § 1er, participants à l'activité de formation mentionnée à l'article 11, § 1er,
alinéa 1er, 5°, de l'arrêté. ». alinéa 1er, 5°, de l'arrêté. ».

Art. 8.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 8.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Bruxelles, le 15 octobre 2021. Bruxelles, le 15 octobre 2021.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
H. CREVITS H. CREVITS
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