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Arrêté ministériel fixant les modalités du test d'aptitude prévu par l'article 86, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en vue de l'obtention de la qualité de chargé de mission de coordination par les membres du personnel | Arrêté ministériel fixant les modalités du test d'aptitude prévu par l'article 86, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en vue de l'obtention de la qualité de chargé de mission de coordination par les membres du personnel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
15 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les modalités du test | 15 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les modalités du test |
d'aptitude prévu par l'article 86, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 | d'aptitude prévu par l'article 86, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 |
janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut | janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut |
belge des services postaux et des télécommunications, en vue de | belge des services postaux et des télécommunications, en vue de |
l'obtention de la qualité de chargé de mission de coordination par les | l'obtention de la qualité de chargé de mission de coordination par les |
membres du personnel | membres du personnel |
AVIS 55.833/4 DU 22 AVRIL 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE | AVIS 55.833/4 DU 22 AVRIL 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE |
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE MINISTERIEL `FIXANT LES MODALITES | LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE MINISTERIEL `FIXANT LES MODALITES |
DU TEST D'APTITUDE PREVU PAR L'ARTICLE 86, ALINEA 2, DE L'ARRETE ROYAL | DU TEST D'APTITUDE PREVU PAR L'ARTICLE 86, ALINEA 2, DE L'ARRETE ROYAL |
DU 11 JANVIER 2007 FIXANT LE STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL DE | DU 11 JANVIER 2007 FIXANT LE STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL DE |
L'INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS, EN | L'INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS, EN |
VUE DE L'OBTENTION DE LA QUALITE DE CHARGE DE MISSION PAR LES MEMBRES | VUE DE L'OBTENTION DE LA QUALITE DE CHARGE DE MISSION PAR LES MEMBRES |
DU PERSONNEL' | DU PERSONNEL' |
Le 21 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 21 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à | invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à |
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet | communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet |
d'arrêté ministériel `fixant les modalités du test d'aptitude prévu | d'arrêté ministériel `fixant les modalités du test d'aptitude prévu |
par l'article 86, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 | par l'article 86, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 |
fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des | fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des |
services postaux et des télécommunications, en vue de l'obtention de | services postaux et des télécommunications, en vue de l'obtention de |
la qualité de chargé de mission par les membres du personnel'. | la qualité de chargé de mission par les membres du personnel'. |
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 22 avril 2014. | Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 22 avril 2014. |
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, | La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, |
Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette | Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette |
Gigot, greffier. | Gigot, greffier. |
Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur. | Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. | été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 avril 2014. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 avril 2014. |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la |
section de législation limite son examen au fondement juridique du | section de législation limite son examen au fondement juridique du |
projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à | projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à |
l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article | l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article |
84, § 3, des lois coordonnées précitées. | 84, § 3, des lois coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante. | Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante. |
Article 1er | Article 1er |
Selon l'article 86, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 | Selon l'article 86, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 |
`fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des | `fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des |
services postaux et des télécommunications', le test d'aptitude ne | services postaux et des télécommunications', le test d'aptitude ne |
concerne que les missions de coordination. Il faut dès lors ajouter | concerne que les missions de coordination. Il faut dès lors ajouter |
les mots « de coordination » après les mots « chargé de mission ». | les mots « de coordination » après les mots « chargé de mission ». |
L'intitulé sera corrigé dans le même sens. | L'intitulé sera corrigé dans le même sens. |
Le greffier, | Le greffier, |
C. Gigot. | C. Gigot. |
Le président, | Le président, |
P. Liénardy. | P. Liénardy. |
15 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les modalités du test | 15 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les modalités du test |
d'aptitude prévu par l'article 86, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 | d'aptitude prévu par l'article 86, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 |
janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut | janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut |
belge des services postaux et des télécommunications, en vue de | belge des services postaux et des télécommunications, en vue de |
l'obtention de la qualité de chargé de mission de coordination par les | l'obtention de la qualité de chargé de mission de coordination par les |
membres du personnel | membres du personnel |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, | secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, |
alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006; | alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006; |
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du | Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du |
personnel de l'Institut belge des services postaux et des | personnel de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications, l'article 86, alinéa 2; | télécommunications, l'article 86, alinéa 2; |
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des | Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications du 20 février 2014; | télécommunications du 20 février 2014; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat de la Fonction publique, donné le 19 | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat de la Fonction publique, donné le 19 |
mars 2014; | mars 2014; |
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 28 mars 2014; | Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 28 mars 2014; |
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 21 | Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 21 |
mars 2014; | mars 2014; |
Vu l'avis 55.833/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2014, en | Vu l'avis 55.833/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le test d'aptitude a pour but de mesurer l'aptitude du |
Article 1er.Le test d'aptitude a pour but de mesurer l'aptitude du |
candidat chargé de mission de coordination sur les points suivants : | candidat chargé de mission de coordination sur les points suivants : |
1° la capacité d'assimiler rapidement une matière et de réfléchir de | 1° la capacité d'assimiler rapidement une matière et de réfléchir de |
façon conceptuelle; | façon conceptuelle; |
2° la capacité à coordonner différents services sur le plan | 2° la capacité à coordonner différents services sur le plan |
organisationnel et fonctionnel; | organisationnel et fonctionnel; |
3° la capacité à diriger des membres du personnel, en particulier des | 3° la capacité à diriger des membres du personnel, en particulier des |
responsables de service; | responsables de service; |
4° la capacité à établir des relations et des réseaux avec des contact | 4° la capacité à établir des relations et des réseaux avec des contact |
fonctionnels à l'intérieur et à l'extérieur de l'Institut. | fonctionnels à l'intérieur et à l'extérieur de l'Institut. |
Art. 2.§ 1er. Le test d'aptitude se compose d'une épreuve |
Art. 2.§ 1er. Le test d'aptitude se compose d'une épreuve |
informatisée et d'une épreuve orale. | informatisée et d'une épreuve orale. |
§ 2. Les aptitudes énumérées à l'article 1er sont d'abord évaluées par | § 2. Les aptitudes énumérées à l'article 1er sont d'abord évaluées par |
le biais d'une épreuve informatisée comprenant : | le biais d'une épreuve informatisée comprenant : |
1° un premier test évaluant la capacité de raisonnement abstrait; | 1° un premier test évaluant la capacité de raisonnement abstrait; |
2° un deuxième test consistant en un exercice de bac à courrier | 2° un deuxième test consistant en un exercice de bac à courrier |
mesurant la manière dont les candidats gèrent les informations et les | mesurant la manière dont les candidats gèrent les informations et les |
tâches; | tâches; |
3° un troisième test qui, en esquissant des situations spécifiques, | 3° un troisième test qui, en esquissant des situations spécifiques, |
évalue les quatre aptitudes mentionnées à l'article 1er. | évalue les quatre aptitudes mentionnées à l'article 1er. |
Ces trois tests durent au maximum 4 heures. | Ces trois tests durent au maximum 4 heures. |
Les candidats sont lauréats à condition d'avoir atteint au moins la | Les candidats sont lauréats à condition d'avoir atteint au moins la |
moitié des points pour les trois tests et 60 % pour l'ensemble de | moitié des points pour les trois tests et 60 % pour l'ensemble de |
l'épreuve informatisée. | l'épreuve informatisée. |
Les candidats lauréats bénéficient d'une dispense pour l'épreuve | Les candidats lauréats bénéficient d'une dispense pour l'épreuve |
informatisée pendant 3 ans, à compter du jour où l'épreuve | informatisée pendant 3 ans, à compter du jour où l'épreuve |
informatisée a été présentée. | informatisée a été présentée. |
Les candidats non lauréats peuvent repasser les tests précités après 1 | Les candidats non lauréats peuvent repasser les tests précités après 1 |
an, à compter du jour où les tests ont été présentés et pour autant | an, à compter du jour où les tests ont été présentés et pour autant |
que de nouvelles missions exigeant un test d'aptitude soient | que de nouvelles missions exigeant un test d'aptitude soient |
annoncées. | annoncées. |
§ 3. Les lauréats de l'épreuve visée à l'article 2, § 2 passent | § 3. Les lauréats de l'épreuve visée à l'article 2, § 2 passent |
ensuite une épreuve orale. Cette épreuve orale consiste en : | ensuite une épreuve orale. Cette épreuve orale consiste en : |
1° un jeu de rôles qui évalue les deux dernières aptitudes citées à | 1° un jeu de rôles qui évalue les deux dernières aptitudes citées à |
l'article 1er qui ont trait à la gestion du personnel; | l'article 1er qui ont trait à la gestion du personnel; |
2° une interview qui évalue les aptitudes visées à l'article 1er. | 2° une interview qui évalue les aptitudes visées à l'article 1er. |
Les candidats lauréats bénéficient d'une dispense pour 3 ans pour | Les candidats lauréats bénéficient d'une dispense pour 3 ans pour |
l'ensemble du test d'aptitude, à compter du jour où les derniers tests | l'ensemble du test d'aptitude, à compter du jour où les derniers tests |
ont été présentés. | ont été présentés. |
Art. 3.L'organisme chargé de faire passer le test d'aptitude est |
Art. 3.L'organisme chargé de faire passer le test d'aptitude est |
désigné par l'Institut. | désigné par l'Institut. |
Art. 4.§ 1er. Les lauréats des tests visés à l'article 2 ne sont pas |
Art. 4.§ 1er. Les lauréats des tests visés à l'article 2 ne sont pas |
classés par ordre. | classés par ordre. |
§ 2. Le résultat des aptitudes visées à l'article 1er est motivé et | § 2. Le résultat des aptitudes visées à l'article 1er est motivé et |
communiqué au Conseil de l'Institut. Le candidat peut consulter son | communiqué au Conseil de l'Institut. Le candidat peut consulter son |
résultat ainsi que la motivation. | résultat ainsi que la motivation. |
Bruxelles, le 15 mai 2014. | Bruxelles, le 15 mai 2014. |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |