Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/07/2015
← Retour vers "Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité "
Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
15 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 15 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant exécution des articles
7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de l'arrêté royal du 28 juin 2015, 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de l'arrêté royal du 28 juin 2015,
concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits Vu l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits
énergétiques et de l'électricité, les articles 7, § 4, et 53, § 1er, énergétiques et de l'électricité, les articles 7, § 4, et 53, § 1er,
3°, c) et d) ; 3°, c) et d) ;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, les articles 431, troisième Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, les articles 431, troisième
phrase et 432, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 21 décembre 2013 phrase et 432, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 21 décembre 2013
portant des dispositions fiscales et financières diverses (1); portant des dispositions fiscales et financières diverses (1);
Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise; belgo-luxembourgeoise;
Vu la concertation du Comité de Ministres du 12 mai 2015; Vu la concertation du Comité de Ministres du 12 mai 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2015;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.933/3, donné le 20 janvier 2015, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.933/3, donné le 20 janvier 2015, en
application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

-directeur : le directeur régional des douanes et accises; -directeur : le directeur régional des douanes et accises;
- arrêté royal : l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la - arrêté royal : l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la
taxation des produits énergétiques et de l'électricité. taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
CHAPITRE II. - Entrepôt fiscal CHAPITRE II. - Entrepôt fiscal

Art. 2.En vue d'une utilisation rationnelle des tanks d'emmagasinage,

Art. 2.En vue d'une utilisation rationnelle des tanks d'emmagasinage,

le directeur peut autoriser, aux conditions mentionnées ci-après, que le directeur peut autoriser, aux conditions mentionnées ci-après, que
des produits énergétiques placés sous un régime douanier soient des produits énergétiques placés sous un régime douanier soient
entreposés dans un même tank d'emmagasinage que des produits entreposés dans un même tank d'emmagasinage que des produits
énergétiques de même espèce et qualité, détenus en entrepôt fiscal : énergétiques de même espèce et qualité, détenus en entrepôt fiscal :
1° cela concerne les produits énergétiques placés sous un régime 1° cela concerne les produits énergétiques placés sous un régime
douanier et soumis à un droit à l'importation; douanier et soumis à un droit à l'importation;
2° la demande en vue de l'obtention d'une autorisation d'emmagasinage 2° la demande en vue de l'obtention d'une autorisation d'emmagasinage
en commun est introduite auprès de l'inspecteur principal-contrôleur; en commun est introduite auprès de l'inspecteur principal-contrôleur;
3° en cas de suite favorable, l'autorisation d'emmagasinage en commun 3° en cas de suite favorable, l'autorisation d'emmagasinage en commun
sera mentionnée dans l'autorisation entrepôt douanier et dans sera mentionnée dans l'autorisation entrepôt douanier et dans
l'autorisation entrepositaire agréé. l'autorisation entrepositaire agréé.
CHAPITRE III. - Mesures diverses de contrôle CHAPITRE III. - Mesures diverses de contrôle

Art. 3.Le formulaire de renseignements visé à l'article 53, § 1er,

Art. 3.Le formulaire de renseignements visé à l'article 53, § 1er,

3°, c), de l'arrêté royal est établi conformément au modèle repris à 3°, c), de l'arrêté royal est établi conformément au modèle repris à
l'annexe 1 de cet arrêté. l'annexe 1 de cet arrêté.

Art. 4.Le formulaire visé à l'article 53, § 1er, 3°, d), de l'arrêté

Art. 4.Le formulaire visé à l'article 53, § 1er, 3°, d), de l'arrêté

royal est établi conformément au modèle repris à l'annexe 2 de cet royal est établi conformément au modèle repris à l'annexe 2 de cet
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2015. Bruxelles, le 15 juillet 2015.
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^