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Arrêté Ministériel du 15 juillet 2015
publié le 23 juillet 2015

Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

source
service public federal finances
numac
2015003212
pub.
23/07/2015
prom.
15/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/15/2015003212/moniteur
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15 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité


Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, les articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d) ;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 431, troisième phrase et 432, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses (1);

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 12 mai 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2015;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.933/3, donné le 20 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : -directeur : le directeur régional des douanes et accises; - arrêté royal : l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. CHAPITRE II. - Entrepôt fiscal

Art. 2.En vue d'une utilisation rationnelle des tanks d'emmagasinage, le directeur peut autoriser, aux conditions mentionnées ci-après, que des produits énergétiques placés sous un régime douanier soient entreposés dans un même tank d'emmagasinage que des produits énergétiques de même espèce et qualité, détenus en entrepôt fiscal : 1° cela concerne les produits énergétiques placés sous un régime douanier et soumis à un droit à l'importation;2° la demande en vue de l'obtention d'une autorisation d'emmagasinage en commun est introduite auprès de l'inspecteur principal-contrôleur;3° en cas de suite favorable, l'autorisation d'emmagasinage en commun sera mentionnée dans l'autorisation entrepôt douanier et dans l'autorisation entrepositaire agréé. CHAPITRE III. - Mesures diverses de contrôle

Art. 3.Le formulaire de renseignements visé à l'article 53, § 1er, 3°, c), de l'arrêté royal est établi conformément au modèle repris à l'annexe 1 de cet arrêté.

Art. 4.Le formulaire visé à l'article 53, § 1er, 3°, d), de l'arrêté royal est établi conformément au modèle repris à l'annexe 2 de cet arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2015.

J. VAN OVERTVELDT

Pour la consultation du tableau, voir image

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