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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
14 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à | 14 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à |
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, |
inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 | inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 |
décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, | décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, |
inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 | inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 |
décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 3, huitième alinéa, inséré par la | décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 3, huitième alinéa, inséré par la |
loi du 22 décembre 2003, § 4, premier et deuxième alinéas, inséré par | loi du 22 décembre 2003, § 4, premier et deuxième alinéas, inséré par |
la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, | la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, |
l'article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 | l'article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 |
décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 et l'article | décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 et l'article |
72bis, § 2, deuxième et troisième alinéas, remplacé par la loi du 22 | 72bis, § 2, deuxième et troisième alinéas, remplacé par la loi du 22 |
décembre 2008; | décembre 2008; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
les articles 37bis, 38, 45, 57, 62 et 95, § 3, tel qu'il a été modifié | les articles 37bis, 38, 45, 57, 62 et 95, § 3, tel qu'il a été modifié |
à ce jour; | à ce jour; |
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, | Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, |
émises le 2, 16, 23, 26 et 30 juin 2009, le 1er, 6, 7, 9, 14, 15, 27, | émises le 2, 16, 23, 26 et 30 juin 2009, le 1er, 6, 7, 9, 14, 15, 27, |
28 et 31 juillet 2009 et le 11 août 2009; | 28 et 31 juillet 2009 et le 11 août 2009; |
Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement | Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement |
des Médicaments, émises le 7, 13 et 14 juillet 2009 et le 4 août 2009; | des Médicaments, émises le 7, 13 et 14 juillet 2009 et le 4 août 2009; |
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés le 12, 16, 24 et | Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés le 12, 16, 24 et |
30 juin 2009, le 1er, 8, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 et 31 juillet | 30 juin 2009, le 1er, 8, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 et 31 juillet |
2009 et le 4, 6, 13 et 21 août 2009; | 2009 et le 4, 6, 13 et 21 août 2009; |
Vu les accords de Notre Secrétaire d'Etat au Budget des 18 juin 2009, | Vu les accords de Notre Secrétaire d'Etat au Budget des 18 juin 2009, |
16, 22, 23, 28, 30 et 31 juillet 2009 et 5, 7, 11, 21 et 26 août 2009; | 16, 22, 23, 28, 30 et 31 juillet 2009 et 5, 7, 11, 21 et 26 août 2009; |
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités ACECLOFENAC MYLAN | Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités ACECLOFENAC MYLAN |
100 mg, BIOCLAVID 875 mg, CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg, CEFTAZIDIM | 100 mg, BIOCLAVID 875 mg, CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg, CEFTAZIDIM |
FRESENIUS KABI 1000 mg, CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg, | FRESENIUS KABI 1000 mg, CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg, |
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma), DESO 20, DESO 30, DOC | CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma), DESO 20, DESO 30, DOC |
SUMATRIPTAN 50 mg, DOC SUMATRIPTAN 100 mg, FLEMOXIN SOLUTAB 1 g | SUMATRIPTAN 50 mg, DOC SUMATRIPTAN 100 mg, FLEMOXIN SOLUTAB 1 g |
(PI-Pharma), FLUOXETINE SANDOZ 20 mg, GLICLAZIDE-RATIOPHARM 30 mg, | (PI-Pharma), FLUOXETINE SANDOZ 20 mg, GLICLAZIDE-RATIOPHARM 30 mg, |
IRINOTECAN HOSPIRA 40 mg/2 ml, IRINOTECAN HOSPIRA 100 mg/5 ml, | IRINOTECAN HOSPIRA 40 mg/2 ml, IRINOTECAN HOSPIRA 100 mg/5 ml, |
IRINOTECAN HOSPIRA 500 mg/25 ml, NEBIVOLOL MYLAN 5 mg, OMEPRAZOLE | IRINOTECAN HOSPIRA 500 mg/25 ml, NEBIVOLOL MYLAN 5 mg, OMEPRAZOLE |
MYLAN 40 mg, OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma), OMEPRAZOL SANDOZ 40 | MYLAN 40 mg, OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma), OMEPRAZOL SANDOZ 40 |
mg (PI-Pharma), OXYCODON SANDOZ 5 mg, OXYCODON SANDOZ 10 mg, OXYCODON | mg (PI-Pharma), OXYCODON SANDOZ 5 mg, OXYCODON SANDOZ 10 mg, OXYCODON |
SANDOZ 20 mg, PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml, PANTOPRAZOL APOTEX 20 | SANDOZ 20 mg, PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml, PANTOPRAZOL APOTEX 20 |
mg, PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg, PANTOPRAZOL RANBAXY 40 mg, PAROXETINE EG | mg, PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg, PANTOPRAZOL RANBAXY 40 mg, PAROXETINE EG |
20 mg 98 comprimés pelliculés, ROCURONIUM B BRAUN 10 mg/ml et | 20 mg 98 comprimés pelliculés, ROCURONIUM B BRAUN 10 mg/ml et |
TENORMIN-100 (PI-Pharma), Notre Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas | TENORMIN-100 (PI-Pharma), Notre Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas |
marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article | marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article |
35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en |
application de cette disposition législative, les accords concernés | application de cette disposition législative, les accords concernés |
sont par conséquent réputés avoir été donnés; | sont par conséquent réputés avoir été donnés; |
Vu les notifications aux demandeurs des 4, 5, 6, 12, 13, 19, 21, 24 et | Vu les notifications aux demandeurs des 4, 5, 6, 12, 13, 19, 21, 24 et |
27 août 2009; | 27 août 2009; |
Vu l'avis n° 47.199/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2009, en | Vu l'avis n° 47.199/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention | fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention |
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût | de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût |
des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, | des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
d) au § 850000, les modalités de remboursement sont remplacées par les | d) au § 850000, les modalités de remboursement sont remplacées par les |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
Paragraphe 850000 | Paragraphe 850000 |
La spécialité fait l'objet d'un remboursement s'il est démontré | La spécialité fait l'objet d'un remboursement s'il est démontré |
qu'elle est prescrite dans un cas de stérilité due à une anovulation | qu'elle est prescrite dans un cas de stérilité due à une anovulation |
d'origine hypothalamique après échec du traitement appliqué durant 6 | d'origine hypothalamique après échec du traitement appliqué durant 6 |
cycles par le citrate de clomifène. | cycles par le citrate de clomifène. |
Cette demande peut uniquement être faite par un médecin spécialiste en | Cette demande peut uniquement être faite par un médecin spécialiste en |
gynécologie obstétrique attaché ou affilié à un hôpital qui dispose | gynécologie obstétrique attaché ou affilié à un hôpital qui dispose |
d'un programme de soins agréé de médecine de la reproduction (A.R. du | d'un programme de soins agréé de médecine de la reproduction (A.R. du |
15.9.2006 fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est | 15.9.2006 fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est |
soit attaché, soit affilié à un hôpital, dans le cadre de la | soit attaché, soit affilié à un hôpital, dans le cadre de la |
prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à | prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994). | juillet 1994). |
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation | A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation |
dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté | dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté |
et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum. Cette | et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum. Cette |
autorisation ne peut être prolongée qu'une seule fois, suite à la | autorisation ne peut être prolongée qu'une seule fois, suite à la |
demande d'un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique attaché ou | demande d'un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique attaché ou |
affilié à un hôpital qui dispose d'un programme de soins agréé de | affilié à un hôpital qui dispose d'un programme de soins agréé de |
médecine de la reproduction (A.R. du 15.9.2006 fixant les modalités | médecine de la reproduction (A.R. du 15.9.2006 fixant les modalités |
suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un | suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un |
hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, | hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, |
26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
i) au § 1880000, les modalités de remboursement sont remplacées par | i) au § 1880000, les modalités de remboursement sont remplacées par |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
Paragraphe 1880000 | Paragraphe 1880000 |
a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est utilisée | a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est utilisée |
dans la prévention des événements liés à l'athérothrombose : | dans la prévention des événements liés à l'athérothrombose : |
1. Soit en monothérapie, chez des bénéficiaires présentant une | 1. Soit en monothérapie, chez des bénéficiaires présentant une |
contre-indication documentée à l'acide acétylsalicylique (antécédent | contre-indication documentée à l'acide acétylsalicylique (antécédent |
d'ulcère et/ou d'hémorragie gastro-intestinale causés par | d'ulcère et/ou d'hémorragie gastro-intestinale causés par |
l'administration d'acide acétylsalicylique à une dose = 325 mg/jour, | l'administration d'acide acétylsalicylique à une dose = 325 mg/jour, |
ou antécédent de crise d'asthme causée par l'administration d'acide | ou antécédent de crise d'asthme causée par l'administration d'acide |
acétylsalicylique et ayant fait l'objet d'une mise au point par un | acétylsalicylique et ayant fait l'objet d'une mise au point par un |
médecin spécialiste en pneumologie, ou antécédent documenté d'oedème | médecin spécialiste en pneumologie, ou antécédent documenté d'oedème |
de Quincke causé par l'administration d'acide acétylsalicylique), et | de Quincke causé par l'administration d'acide acétylsalicylique), et |
qui se trouvent dans au moins une des situations cliniques suivantes : | qui se trouvent dans au moins une des situations cliniques suivantes : |
1.1. avoir présenté un accident vasculaire cérébral ischémique (s'il | 1.1. avoir présenté un accident vasculaire cérébral ischémique (s'il |
s'agit d'un accident ischémique transitoire (AIT), le médecin visé au | s'agit d'un accident ischémique transitoire (AIT), le médecin visé au |
point c) ci-dessous doit disposer dans son dossier d'un rapport d'un | point c) ci-dessous doit disposer dans son dossier d'un rapport d'un |
neurologue, d'un neuropsychiatre, ou d'un neurochirurgien confirmant | neurologue, d'un neuropsychiatre, ou d'un neurochirurgien confirmant |
le diagnostic); | le diagnostic); |
1.2. avoir présenté un infarctus du myocarde; | 1.2. avoir présenté un infarctus du myocarde; |
1.3. présenter une artériopathie oblitérante des membres inférieurs | 1.3. présenter une artériopathie oblitérante des membres inférieurs |
symptomatique et documentée (gradient cheville/bras =< 0,85 et/ou | symptomatique et documentée (gradient cheville/bras =< 0,85 et/ou |
protocole démonstratif d'une imagerie médicale ou d'un examen | protocole démonstratif d'une imagerie médicale ou d'un examen |
Doppler). | Doppler). |
L'autorisation de remboursement sur base des conditions figurant au | L'autorisation de remboursement sur base des conditions figurant au |
présent point 1 sera délivrée par périodes renouvelables de 12 mois, | présent point 1 sera délivrée par périodes renouvelables de 12 mois, |
et sera limitée à un maximum de 13 conditionnements de 28 x 75 mg par | et sera limitée à un maximum de 13 conditionnements de 28 x 75 mg par |
période ou à un maximum de 1 conditionnement de 28 x 75 mg et 4 | période ou à un maximum de 1 conditionnement de 28 x 75 mg et 4 |
conditionnements de 84 x 75 mg par période. | conditionnements de 84 x 75 mg par période. |
2. Soit en association à l'acide acétylsalicylique, chez des | 2. Soit en association à l'acide acétylsalicylique, chez des |
bénéficiaires : | bénéficiaires : |
2.1. souffrant d'un syndrome coronarien aigu (infarctus du myocarde | 2.1. souffrant d'un syndrome coronarien aigu (infarctus du myocarde |
avec ou sans sus-décalage ST, ou angor instable), dont le diagnostic a | avec ou sans sus-décalage ST, ou angor instable), dont le diagnostic a |
été établi lors d'une hospitalisation, par la présence sur le tracé | été établi lors d'une hospitalisation, par la présence sur le tracé |
électrocardiographique de nouvelles modifications ST-T compatibles | électrocardiographique de nouvelles modifications ST-T compatibles |
avec une ischémie, ou par une élévation de la troponine I ou T avant | avec une ischémie, ou par une élévation de la troponine I ou T avant |
PCI (valeur >= 2x la normale pour la méthode utilisée); | PCI (valeur >= 2x la normale pour la méthode utilisée); |
2.2. traités par stent pharmacologique (DES); | 2.2. traités par stent pharmacologique (DES); |
2.3. traités par stent métallique nu (BMS). | 2.3. traités par stent métallique nu (BMS). |
L'autorisation de remboursement sur base des conditions figurant aux | L'autorisation de remboursement sur base des conditions figurant aux |
présents points 2.1. et 2.2. sera délivrée pour une seule période de | présents points 2.1. et 2.2. sera délivrée pour une seule période de |
12 mois après le syndrome coronaire aigu concerné ou la pose du stent | 12 mois après le syndrome coronaire aigu concerné ou la pose du stent |
pharmacologique, et sera limitée à un maximum de 13 conditionnements | pharmacologique, et sera limitée à un maximum de 13 conditionnements |
de 28 x 75 mg ou à un maximum de 1 conditionnement de 28 x 75 mg et 4 | de 28 x 75 mg ou à un maximum de 1 conditionnement de 28 x 75 mg et 4 |
conditionnements de 84 x 75 mg. | conditionnements de 84 x 75 mg. |
L'autorisation de remboursement sur base des conditions figurant au | L'autorisation de remboursement sur base des conditions figurant au |
point 2.3. sera délivrée pour une seule période de 4 semaines après la | point 2.3. sera délivrée pour une seule période de 4 semaines après la |
pose du stent métallique nu, et sera limitée à un maximum de 1 | pose du stent métallique nu, et sera limitée à un maximum de 1 |
conditionnement de 28 x 75 mg. | conditionnement de 28 x 75 mg. |
b) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le | b) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le |
médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle | médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle |
est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin | est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin |
traitant, en cochant les cases correspondant à une situation clinique | traitant, en cochant les cases correspondant à une situation clinique |
visée au point a), atteste que le patient concerné se trouve dans la | visée au point a), atteste que le patient concerné se trouve dans la |
situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage en outre | situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage en outre |
à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve | à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve |
confirmant la situation attestée. | confirmant la situation attestée. |
c) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété | c) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété |
et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au | et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au |
bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous « e » de | bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous « e » de |
l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité et le | l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité et le |
nombre de conditionnements remboursables sont limités en fonction de | nombre de conditionnements remboursables sont limités en fonction de |
la période ou des périodes mentionnées pour chaque situation visée au | la période ou des périodes mentionnées pour chaque situation visée au |
point a). | point a). |
d) L'autorisation qui a été délivrée pour la spécialité figurant dans | d) L'autorisation qui a été délivrée pour la spécialité figurant dans |
le présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente | le présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente |
réglementation, conserve sa validité dans sa catégorie de | réglementation, conserve sa validité dans sa catégorie de |
remboursement. A l'exception des situations où cette autorisation a | remboursement. A l'exception des situations où cette autorisation a |
été délivrée à un bénéficiaire sur base des conditions figurant au | été délivrée à un bénéficiaire sur base des conditions figurant au |
point 2., elle peut faire l'objet d'un renouvellement par périodes | point 2., elle peut faire l'objet d'un renouvellement par périodes |
renouvelables de 12 mois, limitée à un maximum de 13 conditionnements | renouvelables de 12 mois, limitée à un maximum de 13 conditionnements |
de 28 x 75 mg par période ou à un maximum de 1 conditionnement de 28 x | de 28 x 75 mg par période ou à un maximum de 1 conditionnement de 28 x |
75 mg et 4 conditionnements de 84 x 75 mg par période, sur base chaque | 75 mg et 4 conditionnements de 84 x 75 mg par période, sur base chaque |
fois d'un formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe A du | fois d'un formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe A du |
présent paragraphe signé et dûment compété par le médecin traitant. | présent paragraphe signé et dûment compété par le médecin traitant. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
n) au § 3520000, les modalités de remboursement sont remplacées par | n) au § 3520000, les modalités de remboursement sont remplacées par |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
Paragraphe 3520000 | Paragraphe 3520000 |
La spécialité fait l'objet d'un remboursement s'il est démontré | La spécialité fait l'objet d'un remboursement s'il est démontré |
qu'elle est administrée pour le traitement de la maladie de Paget. A | qu'elle est administrée pour le traitement de la maladie de Paget. A |
cet effet, le médecin-traitant établit un rapport qui prouve que le | cet effet, le médecin-traitant établit un rapport qui prouve que le |
patient présente : | patient présente : |
1. soit une symptomatologie cliniquement active de Paget (douleurs, | 1. soit une symptomatologie cliniquement active de Paget (douleurs, |
lésions ostéolytiques, fractures, déformations osseuses, compressions | lésions ostéolytiques, fractures, déformations osseuses, compressions |
nerveuses,...) avec des phosphatases alcalines dépassant la limite | nerveuses,...) avec des phosphatases alcalines dépassant la limite |
supérieure de la normale de la méthode de dosage utilisée; | supérieure de la normale de la méthode de dosage utilisée; |
2. soit une asymptomatologie clinique avec lésions radiologiques | 2. soit une asymptomatologie clinique avec lésions radiologiques |
pagétiques, | pagétiques, |
2.1. si chez un patient de moins de 50 ans, les phosphatases alcalines | 2.1. si chez un patient de moins de 50 ans, les phosphatases alcalines |
dépassent la limite supérieure de la normale de la méthode de dosage | dépassent la limite supérieure de la normale de la méthode de dosage |
utilisé; | utilisé; |
2.2. si chez un patient de plus de 50 ans, les phosphatases alcalines | 2.2. si chez un patient de plus de 50 ans, les phosphatases alcalines |
ont une valeur supérieure au double de la limite supérieure de la | ont une valeur supérieure au double de la limite supérieure de la |
normale de la méthode de dosage utilisé. | normale de la méthode de dosage utilisé. |
Dans tous les cas, les résultats des examens effectués sont joints au | Dans tous les cas, les résultats des examens effectués sont joints au |
rapport du médecin traitant. | rapport du médecin traitant. |
Sur base de ces documents, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, | Sur base de ces documents, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, |
l'attestation dont le modèle est fixé sous « c » de l'annexe III du | l'attestation dont le modèle est fixé sous « c » de l'annexe III du |
présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à une période | présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à une période |
maximale de 2 mois. | maximale de 2 mois. |
Le remboursement d'une nouvelle cure ne peut être autorisé qu'après, | Le remboursement d'une nouvelle cure ne peut être autorisé qu'après, |
chaque fois, une période de minimum 12 mois pendant laquelle la | chaque fois, une période de minimum 12 mois pendant laquelle la |
spécialité n'a pas été administrée. | spécialité n'a pas été administrée. |
Dans ce cas, sur base d'un rapport du médecin-traitant qui prouve que | Dans ce cas, sur base d'un rapport du médecin-traitant qui prouve que |
le patient présente une récidive, le médecin-conseil délivre au | le patient présente une récidive, le médecin-conseil délivre au |
bénéficiaire une nouvelle attestation dont le modèle est fixé sous « c | bénéficiaire une nouvelle attestation dont le modèle est fixé sous « c |
» de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est | » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est |
limitée à 2 mois maximum. | limitée à 2 mois maximum. |
Le remboursement simultané de la spécialité avec une ou plusieurs | Le remboursement simultané de la spécialité avec une ou plusieurs |
spécialités appartenant au groupe de remboursement B-88 n'est jamais | spécialités appartenant au groupe de remboursement B-88 n'est jamais |
autorisé. | autorisé. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
q) au § 3600300, les modalités de remboursement sont remplacées par | q) au § 3600300, les modalités de remboursement sont remplacées par |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
Paragraphe 3600300 | Paragraphe 3600300 |
La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle a été | La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle a été |
administrée pour le renforcement du contraste en imagerie par | administrée pour le renforcement du contraste en imagerie par |
résonance magnétique, lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies | résonance magnétique, lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies |
simultanément : | simultanément : |
1) le numéro de nomenclature de la RM 459410-459421; | 1) le numéro de nomenclature de la RM 459410-459421; |
2) imagerie RM d'une lésion rénale ou lésion hépatique; | 2) imagerie RM d'une lésion rénale ou lésion hépatique; |
3) une administration de la dose correcte, à savoir 0,1 ml/kg de poids | 3) une administration de la dose correcte, à savoir 0,1 ml/kg de poids |
corporel. | corporel. |
Le médecin prescripteur doit pouvoir fournir, sur demande du | Le médecin prescripteur doit pouvoir fournir, sur demande du |
médecin-conseil de l'organisme assureur, les pièces justificatives qui | médecin-conseil de l'organisme assureur, les pièces justificatives qui |
montrent que toutes les conditions ci-dessus sont remplies. | montrent que toutes les conditions ci-dessus sont remplies. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
t) au § 4590000, les modalités de remboursement sont remplacées par | t) au § 4590000, les modalités de remboursement sont remplacées par |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
Paragraphe 4590000 | Paragraphe 4590000 |
a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est | a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est |
administrée, en association avec la dexaméthasone, pour le traitement | administrée, en association avec la dexaméthasone, pour le traitement |
d'un patient atteint de myélome multiple chez qui au moins un | d'un patient atteint de myélome multiple chez qui au moins un |
traitement antérieur a échoué. Le traitement antérieur doit avoir | traitement antérieur a échoué. Le traitement antérieur doit avoir |
comporté au moins une greffe de cellules souches ou le patient doit | comporté au moins une greffe de cellules souches ou le patient doit |
être inéligible pour une telle greffe de cellules souche. Tous les | être inéligible pour une telle greffe de cellules souche. Tous les |
traitements qui ont été administrés avant une greffe de cellules | traitements qui ont été administrés avant une greffe de cellules |
souches sont considérés comme un seul schéma de traitement, y compris | souches sont considérés comme un seul schéma de traitement, y compris |
la greffe de cellules souches. | la greffe de cellules souches. |
b) Le remboursement est subordonné à la remise au pharmacien | b) Le remboursement est subordonné à la remise au pharmacien |
hospitalier d'un formulaire de demande, dont le modèle est reproduit à | hospitalier d'un formulaire de demande, dont le modèle est reproduit à |
l'annexe A du présent paragraphe, complété et signé par un médecin | l'annexe A du présent paragraphe, complété et signé par un médecin |
spécialiste en médecine interne, possédant la qualification | spécialiste en médecine interne, possédant la qualification |
particulière en hématologie selon l'arrêté ministériel du 18.10.2002 | particulière en hématologie selon l'arrêté ministériel du 18.10.2002 |
fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes | fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes |
porteurs du titre professionnel particulier en hématologie clinique | porteurs du titre professionnel particulier en hématologie clinique |
ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en hématologie | ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en hématologie |
clinique. En complétant de la sorte les rubriques ad hoc de ce | clinique. En complétant de la sorte les rubriques ad hoc de ce |
formulaire, le médecin spécialiste dont il est question ci-dessus | formulaire, le médecin spécialiste dont il est question ci-dessus |
mentionne également : | mentionne également : |
- les éléments relatifs à l'état du patient; | - les éléments relatifs à l'état du patient; |
- qu'il s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil les | - qu'il s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil les |
éléments de preuve qui attestent de la situation décrite; | éléments de preuve qui attestent de la situation décrite; |
- qu'il s'engage à arrêter le traitement lorsqu'il constate que la | - qu'il s'engage à arrêter le traitement lorsqu'il constate que la |
maladie progresse malgré le traitement. | maladie progresse malgré le traitement. |
c) La posologie journalière maximale remboursable est limitée à 25 mg, | c) La posologie journalière maximale remboursable est limitée à 25 mg, |
réalisée avec un maximum de 1 gélule par jour de traitement, 21 jours | réalisée avec un maximum de 1 gélule par jour de traitement, 21 jours |
sur 28, ce qui correspond à un cycle. | sur 28, ce qui correspond à un cycle. |
d) Le formulaire repris à l'annexe A devra être tenu à la disposition | d) Le formulaire repris à l'annexe A devra être tenu à la disposition |
du médecin conseil. | du médecin conseil. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
z) il est inséré un § 5270000, rédigé comme suit : | z) il est inséré un § 5270000, rédigé comme suit : |
Paragraphe 5270000 | Paragraphe 5270000 |
a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est | a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est |
administrée, en association avec d'autres antirétroviraux, pour le | administrée, en association avec d'autres antirétroviraux, pour le |
traitement de bénéficiaires, infectés par le virus VIH | traitement de bénéficiaires, infectés par le virus VIH |
- avec manifestations cliniques liées à une infection par le VIH ou | - avec manifestations cliniques liées à une infection par le VIH ou |
présentant un nombre absolu de lymphocytes CD4+ inférieur ou égal à | présentant un nombre absolu de lymphocytes CD4+ inférieur ou égal à |
500/mm3 ouun taux de lymphocytes CD4+ inférieur ou égal à 25 % des | 500/mm3 ouun taux de lymphocytes CD4+ inférieur ou égal à 25 % des |
lymphocytes totaux; | lymphocytes totaux; |
et | et |
- avec une suppression virale atteignant une concentration en ARN | - avec une suppression virale atteignant une concentration en ARN |
VIH-1 < 50 copies/ml sous traitement en cours pendant plus de trois | VIH-1 < 50 copies/ml sous traitement en cours pendant plus de trois |
mois. | mois. |
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une | b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une |
posologie maximale de 1 comprimé par jour. | posologie maximale de 1 comprimé par jour. |
c) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le | c) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le |
médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle | médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle |
est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin | est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin |
spécialiste en médecine interne, par sa signature et en cochant la | spécialiste en médecine interne, par sa signature et en cochant la |
case ou les cases correspondant à la situation clinique visée au point | case ou les cases correspondant à la situation clinique visée au point |
a) ci-dessus, atteste que le patient concerné se trouve dans la | a) ci-dessus, atteste que le patient concerné se trouve dans la |
situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à tenir à | situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à tenir à |
la disposition du médecin conseil les éléments de preuve relatifs à la | la disposition du médecin conseil les éléments de preuve relatifs à la |
situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des conditions du point | situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des conditions du point |
b) lors de sa prescription. | b) lors de sa prescription. |
d) Sur base de ce formulaire complété selon les conditions énumérées | d) Sur base de ce formulaire complété selon les conditions énumérées |
ci-dessus, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation | ci-dessus, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation |
dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté | dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté |
et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. | et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. |
e) L'autorisation de remboursement peut être prolongée par périodes | e) L'autorisation de remboursement peut être prolongée par périodes |
renouvelables de 12 mois maximum sur base chaque fois d'un formulaire | renouvelables de 12 mois maximum sur base chaque fois d'un formulaire |
de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent | de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent |
paragraphe, sur lequel le médecin spécialiste traitant atteste de la | paragraphe, sur lequel le médecin spécialiste traitant atteste de la |
nécessité médicale de la poursuite du traitement. | nécessité médicale de la poursuite du traitement. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
aa) il est inséré un § 5280000, rédigé comme suit : | aa) il est inséré un § 5280000, rédigé comme suit : |
Paragraphe 5280000 | Paragraphe 5280000 |
a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est | a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est |
administrée chez un patient âgé de >= 18 ans pour la visualisation de | administrée chez un patient âgé de >= 18 ans pour la visualisation de |
la tumeur lors de l'exérèse chirurgicale, chez qui l'IRM a démontré la | la tumeur lors de l'exérèse chirurgicale, chez qui l'IRM a démontré la |
présence d'un gliome malin (WHO grade III ou IV) (image IRM avec les | présence d'un gliome malin (WHO grade III ou IV) (image IRM avec les |
caractéristiques suivantes : | caractéristiques suivantes : |
- tumeur avec une épaisse paroi circulaire avec zone centrale ayant un | - tumeur avec une épaisse paroi circulaire avec zone centrale ayant un |
signal diminué évocateur de nécrose tumorale; | signal diminué évocateur de nécrose tumorale; |
- à l'exclusion des patients chez qui la tumeur se trouve sur l'IRM | - à l'exclusion des patients chez qui la tumeur se trouve sur l'IRM |
sur la ligne médiane, dans les ganglions de base, dans le cervelet ou | sur la ligne médiane, dans les ganglions de base, dans le cervelet ou |
dans le tronc cérébral et/ou chez qui il y a plus qu'une lésion à | dans le tronc cérébral et/ou chez qui il y a plus qu'une lésion à |
captation contrastée et/ou chez qui il y a des zones étendues de | captation contrastée et/ou chez qui il y a des zones étendues de |
tumeurs non évocatrices de captation contrastée pour gliome de faible | tumeurs non évocatrices de captation contrastée pour gliome de faible |
grade avec transformation maligne). | grade avec transformation maligne). |
b) Le remboursement est subordonné à la remise au pharmacien | b) Le remboursement est subordonné à la remise au pharmacien |
hospitalier d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à | hospitalier d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à |
l'annexe A du présent paragraphe, complété et signé par un médecin | l'annexe A du présent paragraphe, complété et signé par un médecin |
spécialiste en neurochirurgie, possédant la qualification particulière | spécialiste en neurochirurgie, possédant la qualification particulière |
en oncologie et ayant suivi un cours tel que défini dans le résumé des | en oncologie et ayant suivi un cours tel que défini dans le résumé des |
caractéristiques du produit, et qui effectuera l'opération. En | caractéristiques du produit, et qui effectuera l'opération. En |
complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc le médecin | complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc le médecin |
spécialiste susvisé atteste simultanément : | spécialiste susvisé atteste simultanément : |
- les éléments relatifs au diagnostic; | - les éléments relatifs au diagnostic; |
- qu'il a suivi le cours de formation mentionné dans le résumé des | - qu'il a suivi le cours de formation mentionné dans le résumé des |
caractéristiques du produit de GLIOLAN en mentionnant la date et le | caractéristiques du produit de GLIOLAN en mentionnant la date et le |
centre où il a suivi ce cours; | centre où il a suivi ce cours; |
- qu'il s'engage à collaborer à l'étude observationnelle telle que | - qu'il s'engage à collaborer à l'étude observationnelle telle que |
définie lors de l'admission au remboursement du GLIOLAN et fournira | définie lors de l'admission au remboursement du GLIOLAN et fournira |
toutes les informations nécessaires telles que définies dans les | toutes les informations nécessaires telles que définies dans les |
conditions de révision lors de l'admission au remboursement de la | conditions de révision lors de l'admission au remboursement de la |
spécialité GLIOLAN; | spécialité GLIOLAN; |
- qu'il s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil les | - qu'il s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil les |
éléments de preuve qui attestent de la situation décrite, y inclus les | éléments de preuve qui attestent de la situation décrite, y inclus les |
résultats de l' IRM qui démontre la présence d'un gliome malin (WHO | résultats de l' IRM qui démontre la présence d'un gliome malin (WHO |
grade III ou IV) ainsi que le protocole de l'examen de pathologie | grade III ou IV) ainsi que le protocole de l'examen de pathologie |
anatomique. | anatomique. |
c) Le nombre de conditionnements remboursable de GLIOLAN tiendra | c) Le nombre de conditionnements remboursable de GLIOLAN tiendra |
compte d'une posologie maximale de 20 mg de chlorhydrate d'acide | compte d'une posologie maximale de 20 mg de chlorhydrate d'acide |
5-aminolévulinique (5-ALA HCL) par kilo de poids corporel. | 5-aminolévulinique (5-ALA HCL) par kilo de poids corporel. |
d) Le formulaire repris à l'annexe A devra être tenu à la disposition | d) Le formulaire repris à l'annexe A devra être tenu à la disposition |
du médecin conseil. | du médecin conseil. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
ab) il est inséré un § 5290000, rédigé comme suit : | ab) il est inséré un § 5290000, rédigé comme suit : |
Paragraphe 5290000 | Paragraphe 5290000 |
a) La spécialité VIREAD fait l'objet d'un remboursement s'il est | a) La spécialité VIREAD fait l'objet d'un remboursement s'il est |
démontré qu'elle est utilisée chez des bénéficiaires adultes pour le | démontré qu'elle est utilisée chez des bénéficiaires adultes pour le |
traitement d'une hépatite B chronique où un traitement par la | traitement d'une hépatite B chronique où un traitement par la |
lamivudine, entecavir ou adefovir est devenu inefficace, à l'exclusion | lamivudine, entecavir ou adefovir est devenu inefficace, à l'exclusion |
d'une hépatite B décompensée démontrée par un score de cirrhose de | d'une hépatite B décompensée démontrée par un score de cirrhose de |
grade B ou C selon l'index Child-Pugh. | grade B ou C selon l'index Child-Pugh. |
1. L'hépatite B chronique doit être prouvée : | 1. L'hépatite B chronique doit être prouvée : |
1.1. par des ALAT élevées, la présence de l'HBV-ADN et une biopsie | 1.1. par des ALAT élevées, la présence de l'HBV-ADN et une biopsie |
hépatique dont l'examen histologique montre une fibrose ou une | hépatique dont l'examen histologique montre une fibrose ou une |
activité inflammatoire; | activité inflammatoire; |
1.2. lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire hémophile ou sous | 1.2. lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire hémophile ou sous |
anticoagulants, cette biopsie n'est pas exigée, mais dans ce cas, le | anticoagulants, cette biopsie n'est pas exigée, mais dans ce cas, le |
bénéficiaire doit présenter une élévation des ALAT qui soit associée à | bénéficiaire doit présenter une élévation des ALAT qui soit associée à |
une positivité pour l'antigène HBs lors de deux examens réalisés à au | une positivité pour l'antigène HBs lors de deux examens réalisés à au |
moins six mois d'intervalle; | moins six mois d'intervalle; |
2. En outre, l'inefficacité au traitement par la lamivudine, entecavir | 2. En outre, l'inefficacité au traitement par la lamivudine, entecavir |
ou adefovir doit être démontrée, c'est-à-dire : un retour des valeurs | ou adefovir doit être démontrée, c'est-à-dire : un retour des valeurs |
d'ALAT et d'HBV-ADN au dessus des niveaux mesurés avant l'initiation | d'ALAT et d'HBV-ADN au dessus des niveaux mesurés avant l'initiation |
du traitement à la lamivudine, ou par l'aggravation de l'image | du traitement à la lamivudine, ou par l'aggravation de l'image |
histologique. | histologique. |
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une | b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une |
posologie maximale de 245 mg par jour. | posologie maximale de 245 mg par jour. |
c) Le traitement s'arrête en cas de perte de l'efficacité du | c) Le traitement s'arrête en cas de perte de l'efficacité du |
traitement par VIREAD. Cette perte d'efficacité est démontrée par un | traitement par VIREAD. Cette perte d'efficacité est démontrée par un |
retour des valeurs d'ALAT et d'HBV-ADN au dessus des niveaux mesurés | retour des valeurs d'ALAT et d'HBV-ADN au dessus des niveaux mesurés |
avant l'initiation du traitement par VIREAD, ou par l'aggravation de | avant l'initiation du traitement par VIREAD, ou par l'aggravation de |
l'image histologique. | l'image histologique. |
d) Le traitement sera également arrêté en cas de séroconversion : chez | d) Le traitement sera également arrêté en cas de séroconversion : chez |
les bénéficiaires qui étaient antigène HBe positifs à l'initiation du | les bénéficiaires qui étaient antigène HBe positifs à l'initiation du |
traitement, en cas de séroconversion HBe (apparition des anticorps | traitement, en cas de séroconversion HBe (apparition des anticorps |
anti-HBe et disparition de l'antigène HBe et de l'HBV-ADN), | anti-HBe et disparition de l'antigène HBe et de l'HBV-ADN), |
démontréepar 2 examens biologiques réalisés à au moins 6 semaines | démontréepar 2 examens biologiques réalisés à au moins 6 semaines |
d'intervalle; chez les bénéficiaires qui étaient antigène HBe négatifs | d'intervalle; chez les bénéficiaires qui étaient antigène HBe négatifs |
(pré-core mutant) à l'initiation du traitement, en cas de | (pré-core mutant) à l'initiation du traitement, en cas de |
séroconversion HBs (disparition de l'antigène HBs) démontrée par 2 | séroconversion HBs (disparition de l'antigène HBs) démontrée par 2 |
examens biologiques réalisés à au moins 6 semaines d'intervalle. | examens biologiques réalisés à au moins 6 semaines d'intervalle. |
e) Pour la première demande, sur base d'un rapport circonstancié, | e) Pour la première demande, sur base d'un rapport circonstancié, |
établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou en médecine | établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou en médecine |
interne, qui démontre que les conditions visées au point a) ci-dessus | interne, qui démontre que les conditions visées au point a) ci-dessus |
sont remplies, et qui mentionne, d'une part, la positivité ou la | sont remplies, et qui mentionne, d'une part, la positivité ou la |
négativité (pré-core mutant) du bénéficiaire concerné pour l'antigène | négativité (pré-core mutant) du bénéficiaire concerné pour l'antigène |
HBe, et d'autre part, la posologie prescrite, le médecin conseil | HBe, et d'autre part, la posologie prescrite, le médecin conseil |
délivre au bénéficiaire pour chaque conditionnement nécessaire le | délivre au bénéficiaire pour chaque conditionnement nécessaire le |
traitement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous « e | traitement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous « e |
» de l'annexe III du présent arrêté, dont le nombre de | » de l'annexe III du présent arrêté, dont le nombre de |
conditionnements autorisés est limité en fonction de la posologie | conditionnements autorisés est limité en fonction de la posologie |
maximum visée au point b), et dont la durée de validité est limitée à | maximum visée au point b), et dont la durée de validité est limitée à |
12 mois maximum. | 12 mois maximum. |
f) Ces autorisations de remboursement peuvent être renouvelées | f) Ces autorisations de remboursement peuvent être renouvelées |
annuellement, par période de 12 mois maximum, sur base chaque fois | annuellement, par période de 12 mois maximum, sur base chaque fois |
d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le médecin | d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le médecin |
spécialiste visé ci-dessus, qui joint à sa demande la copie des | spécialiste visé ci-dessus, qui joint à sa demande la copie des |
contrôles biologiques, réalisés au plus tôt dans les 3 mois qui | contrôles biologiques, réalisés au plus tôt dans les 3 mois qui |
précèdent la fin de l'autorisation précédente, démontrant que, les | précèdent la fin de l'autorisation précédente, démontrant que, les |
critères visés au point c) et d) n'étant pas rencontrés, la | critères visés au point c) et d) n'étant pas rencontrés, la |
continuation du traitement est médicalement justifiée. | continuation du traitement est médicalement justifiée. |
g) Le remboursement simultané de la spécialité VIREAD avec le | g) Le remboursement simultané de la spécialité VIREAD avec le |
BARACLUDE, ZEFFIX, HEPSERA, ROFERON A, INTRON A et PEGASYS n'est | BARACLUDE, ZEFFIX, HEPSERA, ROFERON A, INTRON A et PEGASYS n'est |
jamais autorisé. | jamais autorisé. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce |
Art. 2.A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce |
jour, est ajouté le code ATC libellé comme suit : | jour, est ajouté le code ATC libellé comme suit : |
- « L01XD04 - Acide aminolévulinique »; | - « L01XD04 - Acide aminolévulinique »; |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
suivant sa publication au Moniteur belge. | suivant sa publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 14 octobre 2009. | Bruxelles, le 14 octobre 2009. |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |