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| Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 14 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté | 14 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté |
| royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions | royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions |
| en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et | en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, |
| §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; | §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; |
| A défaut de décision du Ministre dans le délai de 180 jours, | A défaut de décision du Ministre dans le délai de 180 jours, |
| concernant les spécialités AROPAX, DALACIN C, DOCCARVEDILOL, HIBUMINE | concernant les spécialités AROPAX, DALACIN C, DOCCARVEDILOL, HIBUMINE |
| 5 %, MERCK-PAROXETINE, OMEPRAZOLE MERCK, ROACCUTANE, RYTMONORM, | 5 %, MERCK-PAROXETINE, OMEPRAZOLE MERCK, ROACCUTANE, RYTMONORM, |
| SEDACID, SEROXAT, TENORETIC-100/25, ZANIDIP, CLINIMIX, ZOLADEX et | SEDACID, SEROXAT, TENORETIC-100/25, ZANIDIP, CLINIMIX, ZOLADEX et |
| PERSANTINE 75, le fonctionnaire délégué en a informé les demandeurs | PERSANTINE 75, le fonctionnaire délégué en a informé les demandeurs |
| les 20 et 22 avril 2004; | les 20 et 22 avril 2004; |
| Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
| conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
| de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
| tel qu'il a été modifié à ce jour; | tel qu'il a été modifié à ce jour; |
| Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, | Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, |
| émises les 3, 10 et 24 février 2004 et les 2 et 9 mars 2004; | émises les 3, 10 et 24 février 2004 et les 2 et 9 mars 2004; |
| Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; | Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; |
| Vu les accords du Ministre du Budget; | Vu les accords du Ministre du Budget; |
| Vu les notifications aux demandeurs; | Vu les notifications aux demandeurs; |
| Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter | Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter |
| les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont | les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont |
| été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre | été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre |
| 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence | 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence |
| des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage | des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage |
| humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes | humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes |
| nationaux d'assurance maladie; | nationaux d'assurance maladie; |
| Vu l'avis n° 37.115/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2004, en | Vu l'avis n° 37.115/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2004, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
| fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention | fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention |
| de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût | de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût |
| des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications | des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 9) remplacer les modalités de remboursement du § 258 par les suivantes | 9) remplacer les modalités de remboursement du § 258 par les suivantes |
| : | : |
| « § 258. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que | « § 258. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que |
| si elle a été administrée | si elle a été administrée |
| - soit dans le cadre d'un traitement du cancer épithélial de l'ovaire | - soit dans le cadre d'un traitement du cancer épithélial de l'ovaire |
| à un stade avancé, en cas d'échec ou de récidive, après une | à un stade avancé, en cas d'échec ou de récidive, après une |
| chimiothérapie de première ligne à base d'un dérivé du platine. | chimiothérapie de première ligne à base d'un dérivé du platine. |
| - soit, en monothérapie, dans le cadre d'un traitement du cancer du | - soit, en monothérapie, dans le cadre d'un traitement du cancer du |
| sein métastatique, en cas de risque cardiaque augmenté, dans une des | sein métastatique, en cas de risque cardiaque augmenté, dans une des |
| situations suivantes : | situations suivantes : |
| 1° antécédent d'irradiation médiastinale; | 1° antécédent d'irradiation médiastinale; |
| 2° antécédents cardiaques objectivables sur base d'un rapport rédigé | 2° antécédents cardiaques objectivables sur base d'un rapport rédigé |
| par un médecin spécialiste en cardiologie : infarctus du myocarde - | par un médecin spécialiste en cardiologie : infarctus du myocarde - |
| insuffisance cardiaque - arythmies ventriculaires causées par une | insuffisance cardiaque - arythmies ventriculaires causées par une |
| cardiomyopathie - angor; | cardiomyopathie - angor; |
| 3° en cas de traitement antérieur à la doxorubicine administrée à une | 3° en cas de traitement antérieur à la doxorubicine administrée à une |
| dose cumulative supérieure ou égale à 450 mg/m2 ou à l'épirubicine | dose cumulative supérieure ou égale à 450 mg/m2 ou à l'épirubicine |
| administré à une dose cumulative supérieure ou égale à 900 mg/m2. Ce | administré à une dose cumulative supérieure ou égale à 900 mg/m2. Ce |
| seuil est abaissé à 240 mg/m2 pour la doxorubicine et à 480 mg/m2 pour | seuil est abaissé à 240 mg/m2 pour la doxorubicine et à 480 mg/m2 pour |
| l'épirubicine en cas d'antécédent d'irradiation de la chaine mammaire | l'épirubicine en cas d'antécédent d'irradiation de la chaine mammaire |
| interne gauche ou si l'âge du bénéficiaire est égal ou supérieur à 70 | interne gauche ou si l'âge du bénéficiaire est égal ou supérieur à 70 |
| ans. | ans. |
| Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste | Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste |
| avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie | avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie |
| médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation | médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation |
| dont le modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du présent arrêté, | dont le modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du présent arrêté, |
| et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum. | et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum. |
| L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles |
| périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution | périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution |
| circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que | circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que |
| la continuation du traitement est médicalement justifiée. » | la continuation du traitement est médicalement justifiée. » |
| 10) ajouter un § 309 rédigé comme suit : | 10) ajouter un § 309 rédigé comme suit : |
| § 309. La spécialité suivante n'est remboursée que lorsque elle est | § 309. La spécialité suivante n'est remboursée que lorsque elle est |
| administrée, en association à la ventilation assitée et au traitement | administrée, en association à la ventilation assitée et au traitement |
| conventionnel, pour le traitement de nouveaux-nés d'âge gestationnel | conventionnel, pour le traitement de nouveaux-nés d'âge gestationnel |
| => 34 semaines présentant une détresse respiratoire hypoxémiante | => 34 semaines présentant une détresse respiratoire hypoxémiante |
| associée à des signes cliniques ou échocardiographiques d'hypertension | associée à des signes cliniques ou échocardiographiques d'hypertension |
| artérielle pulmonaire, et que les conditions suivantes sont remplies : | artérielle pulmonaire, et que les conditions suivantes sont remplies : |
| - elle est administrée dans un service de soins intensifs néonataux | - elle est administrée dans un service de soins intensifs néonataux |
| reconnu; | reconnu; |
| - la prescription a été faite par un spécialiste en néonatalogie; | - la prescription a été faite par un spécialiste en néonatalogie; |
| - elle est administrée uniquement après optimisation de l'assistance | - elle est administrée uniquement après optimisation de l'assistance |
| respiratoire, comprenant l'utilisation de surfactant. | respiratoire, comprenant l'utilisation de surfactant. |
| Le remboursement n'est accordé que pour une durée de traitement | Le remboursement n'est accordé que pour une durée de traitement |
| maximum de 96 heures. | maximum de 96 heures. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique VI., ajouter un |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique VI., ajouter un |
| point 8 libellé comme suit : "traitement de la détresse respiratoire | point 8 libellé comme suit : "traitement de la détresse respiratoire |
| en néonatalogie. - Groupe de remboursement : A-74. » | en néonatalogie. - Groupe de remboursement : A-74. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
| suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
| suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des | suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des |
| dispositions de l'article 1er, 1°-2) en ce qui concerne les | dispositions de l'article 1er, 1°-2) en ce qui concerne les |
| spécialités CIPROFLOXACINE BEXAL qui entrent en vigueur le premier | spécialités CIPROFLOXACINE BEXAL qui entrent en vigueur le premier |
| jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été | jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été |
| publié au Moniteur belge. | publié au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 14 mai 2004. | Bruxelles, le 14 mai 2004. |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |