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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 13/10/2017
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons, en ce qui concerne l'allocation des laboratoires de contrôle Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons, en ce qui concerne l'allocation des laboratoires de contrôle
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Culture, Jeunesse, Sports et Médias Culture, Jeunesse, Sports et Médias
13 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 13 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des
médecins-contrôle et des chaperons, en ce qui concerne l'allocation médecins-contrôle et des chaperons, en ce qui concerne l'allocation
des laboratoires de contrôle des laboratoires de contrôle
LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES
SPORTS, SPORTS,
Vu le décret antidopage du 25 mai 2012, l'article 15, § 4, inséré par Vu le décret antidopage du 25 mai 2012, l'article 15, § 4, inséré par
le décret du 19 décembre 2014 ; le décret du 19 décembre 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant
exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 20 ; exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 20 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des
laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons ; laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 septembre 2017, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 septembre 2017,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 avril 2013

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 avril 2013

fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des
médecins-contrôle et des chaperons, remplacé par l'arrêté ministériel médecins-contrôle et des chaperons, remplacé par l'arrêté ministériel
du 25 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : du 25 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 1er.Les laboratoires de contrôle agréés, désignés par le

«

Article 1er.Les laboratoires de contrôle agréés, désignés par le

Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des
impératifs de santé, pour l'analyse d'échantillons reçoivent à charge impératifs de santé, pour l'analyse d'échantillons reçoivent à charge
du budget de la Communauté flamande une allocation pour l'exécution du budget de la Communauté flamande une allocation pour l'exécution
desdites analyses. desdites analyses.
L'allocation par échantillon pour l'analyse des échantillons d'urine L'allocation par échantillon pour l'analyse des échantillons d'urine
est déterminée comme suit, en fonction du type d'analyse : est déterminée comme suit, en fonction du type d'analyse :
1° échantillon d'urine prélevé lors d'un contrôle en compétition : 155 1° échantillon d'urine prélevé lors d'un contrôle en compétition : 155
euros ; euros ;
2° échantillon d'urine prélevé lors d'un contrôle hors compétition : 2° échantillon d'urine prélevé lors d'un contrôle hors compétition :
120 euros ; 120 euros ;
3° confirmation d'un résultat d'analyse anormal, par substance 3° confirmation d'un résultat d'analyse anormal, par substance
(qualitatif) : 225 euros ; (qualitatif) : 225 euros ;
4° confirmation d'un résultat d'analyse anormal, par substance 4° confirmation d'un résultat d'analyse anormal, par substance
(quantitatif) : 450 euros. (quantitatif) : 450 euros.
L'allocation par échantillon, en cas d'utilisation d'une technologie L'allocation par échantillon, en cas d'utilisation d'une technologie
spécifique pour l'analyse d'échantillons d'urine, est fixée de la spécifique pour l'analyse d'échantillons d'urine, est fixée de la
manière suivante : manière suivante :
1° dépistage d'EPO ou analogues : 140 euros ; 1° dépistage d'EPO ou analogues : 140 euros ;
2° dépistage des petites hormones peptidiques, y compris les GHRP, 2° dépistage des petites hormones peptidiques, y compris les GHRP,
LHRH, desmopressine, TB500 : 115 euros ; LHRH, desmopressine, TB500 : 115 euros ;
3° dépistage des glucuronides de stanozolol : 115 euros ; 3° dépistage des glucuronides de stanozolol : 115 euros ;
4° dépistage de l'insuline : 150 euros ; 4° dépistage de l'insuline : 150 euros ;
5° dépistage GC/C/IRMS de la testostérone ou ses métabolites, y 5° dépistage GC/C/IRMS de la testostérone ou ses métabolites, y
compris confirmation du profil stéroïdien : 220 euros ; compris confirmation du profil stéroïdien : 220 euros ;
6° dépistage GC/C/IRMS du norandrosterone : 1000 euros ; 6° dépistage GC/C/IRMS du norandrosterone : 1000 euros ;
7° dépistage GC/C/IRMS du formestan : 340 euros ; 7° dépistage GC/C/IRMS du formestan : 340 euros ;
8° dépistage GC/C/IRMS de la boldénone ou un de ses métabolites : 880 8° dépistage GC/C/IRMS de la boldénone ou un de ses métabolites : 880
euros ; euros ;
9° analyse rétrospective complémentaire après enregistrement des 9° analyse rétrospective complémentaire après enregistrement des
échantillons (supplément frais administratifs) : 25 euros ; échantillons (supplément frais administratifs) : 25 euros ;
10° confirmation d'un résultat d'analyse anormal sur l'EPO : 800 euros 10° confirmation d'un résultat d'analyse anormal sur l'EPO : 800 euros
; ;
11° confirmation d'un résultat d'analyse anormal IRMS : 1000 euros. 11° confirmation d'un résultat d'analyse anormal IRMS : 1000 euros.
L'allocation par échantillon pour l'analyse des échantillons de sang L'allocation par échantillon pour l'analyse des échantillons de sang
est déterminée comme suit, en fonction du type d'analyse : est déterminée comme suit, en fonction du type d'analyse :
1° dépistage d'EPO, CERA ou analogues d'EPO dans le sérum : 250 euros 1° dépistage d'EPO, CERA ou analogues d'EPO dans le sérum : 250 euros
; ;
2° dépistage d'EPO, CERA ou analogues d'EPO dans le plasma : 250 euros 2° dépistage d'EPO, CERA ou analogues d'EPO dans le plasma : 250 euros
; ;
3° dépistage de l'hormone de croissance (méthode isoforme) : 95 euros 3° dépistage de l'hormone de croissance (méthode isoforme) : 95 euros
; ;
4° dépistage de l'hormone de croissance (méthode biomarqueur) : 165 4° dépistage de l'hormone de croissance (méthode biomarqueur) : 165
euros ; euros ;
5° dépistage de l'hormone de croissance (méthode isoforme et 5° dépistage de l'hormone de croissance (méthode isoforme et
biomarqueur) : 250 euros ; biomarqueur) : 250 euros ;
6° analyse dans le cadre du passeport sanguin : 45 euros ; 6° analyse dans le cadre du passeport sanguin : 45 euros ;
7° frais de démarrage supplémentaires pour l'analyse d'échantillons en 7° frais de démarrage supplémentaires pour l'analyse d'échantillons en
dehors des heures de travail du laboratoire ou pendant le week-end dehors des heures de travail du laboratoire ou pendant le week-end
dans le cadre du passeport sanguin : 225 euros. dans le cadre du passeport sanguin : 225 euros.
L'allocation par échantillon pour l'entreposage à long terme des L'allocation par échantillon pour l'entreposage à long terme des
échantillons d'urine est déterminée comme suit : échantillons d'urine est déterminée comme suit :
1° sélection, enregistrement et destruction, 120 mois d'entreposage à 1° sélection, enregistrement et destruction, 120 mois d'entreposage à
-20 ° C : 60 euros ; -20 ° C : 60 euros ;
2° réexamen en cas d'analyse non effectuée dans DoCoLab, à l'exclusion 2° réexamen en cas d'analyse non effectuée dans DoCoLab, à l'exclusion
d'autres frais éventuels : 20 euros. d'autres frais éventuels : 20 euros.
L'allocation par échantillon pour l'entreposage à long terme des L'allocation par échantillon pour l'entreposage à long terme des
échantillons de sérum sanguin est déterminée comme suit : échantillons de sérum sanguin est déterminée comme suit :
1° sélection, enregistrement et destruction, 120 mois d'entreposage à 1° sélection, enregistrement et destruction, 120 mois d'entreposage à
< -70 ° C : 100 euros ; < -70 ° C : 100 euros ;
2° réexamen en cas d'analyse non effectuée dans DoCoLab, à l'exclusion 2° réexamen en cas d'analyse non effectuée dans DoCoLab, à l'exclusion
d'autres frais éventuels : 20 euros. d'autres frais éventuels : 20 euros.
L'allocation pour les services de l'UGPA s'élève à 150 euros par L'allocation pour les services de l'UGPA s'élève à 150 euros par
heure, à l'exclusion des coûts pour les experts externes, des dossiers heure, à l'exclusion des coûts pour les experts externes, des dossiers
de documentation d'autres laboratoires et des analyses de documentation d'autres laboratoires et des analyses
supplémentaires, mais y compris les coûts de communication, supplémentaires, mais y compris les coûts de communication,
l'évaluation experte interne et les coûts de rapport de l'UGPA. l'évaluation experte interne et les coûts de rapport de l'UGPA.
Les allocations visées aux alinéas 2 à 6 sont exprimées en euros hors Les allocations visées aux alinéas 2 à 6 sont exprimées en euros hors
T.V.A. et s'appliquent à partir du premier échantillon. T.V.A. et s'appliquent à partir du premier échantillon.
En fonction de la nécessité, l'allocation des autres analyses est En fonction de la nécessité, l'allocation des autres analyses est
convenue avec le laboratoire en question. ». convenue avec le laboratoire en question. ».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté

ministériel du 25 septembre 2014, la date du « 1er janvier 2018 » est ministériel du 25 septembre 2014, la date du « 1er janvier 2018 » est
remplacée par la date du « 1er janvier 2021 ». remplacée par la date du « 1er janvier 2021 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 13 octobre 2017. Bruxelles, le 13 octobre 2017.
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports, Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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