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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons, en ce qui concerne l'allocation des laboratoires de contrôle | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons, en ce qui concerne l'allocation des laboratoires de contrôle |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Culture, Jeunesse, Sports et Médias | Culture, Jeunesse, Sports et Médias |
13 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 13 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des | du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des |
médecins-contrôle et des chaperons, en ce qui concerne l'allocation | médecins-contrôle et des chaperons, en ce qui concerne l'allocation |
des laboratoires de contrôle | des laboratoires de contrôle |
LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES | LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES |
SPORTS, | SPORTS, |
Vu le décret antidopage du 25 mai 2012, l'article 15, § 4, inséré par | Vu le décret antidopage du 25 mai 2012, l'article 15, § 4, inséré par |
le décret du 19 décembre 2014 ; | le décret du 19 décembre 2014 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant |
exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 20 ; | exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 20 ; |
Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des | Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des |
laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons ; | laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 septembre 2017, | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 septembre 2017, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 |
fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des | fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des |
médecins-contrôle et des chaperons, remplacé par l'arrêté ministériel | médecins-contrôle et des chaperons, remplacé par l'arrêté ministériel |
du 25 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : | du 25 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : |
« Article 1er.Les laboratoires de contrôle agréés, désignés par le |
« Article 1er.Les laboratoires de contrôle agréés, désignés par le |
Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des | Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des |
impératifs de santé, pour l'analyse d'échantillons reçoivent à charge | impératifs de santé, pour l'analyse d'échantillons reçoivent à charge |
du budget de la Communauté flamande une allocation pour l'exécution | du budget de la Communauté flamande une allocation pour l'exécution |
desdites analyses. | desdites analyses. |
L'allocation par échantillon pour l'analyse des échantillons d'urine | L'allocation par échantillon pour l'analyse des échantillons d'urine |
est déterminée comme suit, en fonction du type d'analyse : | est déterminée comme suit, en fonction du type d'analyse : |
1° échantillon d'urine prélevé lors d'un contrôle en compétition : 155 | 1° échantillon d'urine prélevé lors d'un contrôle en compétition : 155 |
euros ; | euros ; |
2° échantillon d'urine prélevé lors d'un contrôle hors compétition : | 2° échantillon d'urine prélevé lors d'un contrôle hors compétition : |
120 euros ; | 120 euros ; |
3° confirmation d'un résultat d'analyse anormal, par substance | 3° confirmation d'un résultat d'analyse anormal, par substance |
(qualitatif) : 225 euros ; | (qualitatif) : 225 euros ; |
4° confirmation d'un résultat d'analyse anormal, par substance | 4° confirmation d'un résultat d'analyse anormal, par substance |
(quantitatif) : 450 euros. | (quantitatif) : 450 euros. |
L'allocation par échantillon, en cas d'utilisation d'une technologie | L'allocation par échantillon, en cas d'utilisation d'une technologie |
spécifique pour l'analyse d'échantillons d'urine, est fixée de la | spécifique pour l'analyse d'échantillons d'urine, est fixée de la |
manière suivante : | manière suivante : |
1° dépistage d'EPO ou analogues : 140 euros ; | 1° dépistage d'EPO ou analogues : 140 euros ; |
2° dépistage des petites hormones peptidiques, y compris les GHRP, | 2° dépistage des petites hormones peptidiques, y compris les GHRP, |
LHRH, desmopressine, TB500 : 115 euros ; | LHRH, desmopressine, TB500 : 115 euros ; |
3° dépistage des glucuronides de stanozolol : 115 euros ; | 3° dépistage des glucuronides de stanozolol : 115 euros ; |
4° dépistage de l'insuline : 150 euros ; | 4° dépistage de l'insuline : 150 euros ; |
5° dépistage GC/C/IRMS de la testostérone ou ses métabolites, y | 5° dépistage GC/C/IRMS de la testostérone ou ses métabolites, y |
compris confirmation du profil stéroïdien : 220 euros ; | compris confirmation du profil stéroïdien : 220 euros ; |
6° dépistage GC/C/IRMS du norandrosterone : 1000 euros ; | 6° dépistage GC/C/IRMS du norandrosterone : 1000 euros ; |
7° dépistage GC/C/IRMS du formestan : 340 euros ; | 7° dépistage GC/C/IRMS du formestan : 340 euros ; |
8° dépistage GC/C/IRMS de la boldénone ou un de ses métabolites : 880 | 8° dépistage GC/C/IRMS de la boldénone ou un de ses métabolites : 880 |
euros ; | euros ; |
9° analyse rétrospective complémentaire après enregistrement des | 9° analyse rétrospective complémentaire après enregistrement des |
échantillons (supplément frais administratifs) : 25 euros ; | échantillons (supplément frais administratifs) : 25 euros ; |
10° confirmation d'un résultat d'analyse anormal sur l'EPO : 800 euros | 10° confirmation d'un résultat d'analyse anormal sur l'EPO : 800 euros |
; | ; |
11° confirmation d'un résultat d'analyse anormal IRMS : 1000 euros. | 11° confirmation d'un résultat d'analyse anormal IRMS : 1000 euros. |
L'allocation par échantillon pour l'analyse des échantillons de sang | L'allocation par échantillon pour l'analyse des échantillons de sang |
est déterminée comme suit, en fonction du type d'analyse : | est déterminée comme suit, en fonction du type d'analyse : |
1° dépistage d'EPO, CERA ou analogues d'EPO dans le sérum : 250 euros | 1° dépistage d'EPO, CERA ou analogues d'EPO dans le sérum : 250 euros |
; | ; |
2° dépistage d'EPO, CERA ou analogues d'EPO dans le plasma : 250 euros | 2° dépistage d'EPO, CERA ou analogues d'EPO dans le plasma : 250 euros |
; | ; |
3° dépistage de l'hormone de croissance (méthode isoforme) : 95 euros | 3° dépistage de l'hormone de croissance (méthode isoforme) : 95 euros |
; | ; |
4° dépistage de l'hormone de croissance (méthode biomarqueur) : 165 | 4° dépistage de l'hormone de croissance (méthode biomarqueur) : 165 |
euros ; | euros ; |
5° dépistage de l'hormone de croissance (méthode isoforme et | 5° dépistage de l'hormone de croissance (méthode isoforme et |
biomarqueur) : 250 euros ; | biomarqueur) : 250 euros ; |
6° analyse dans le cadre du passeport sanguin : 45 euros ; | 6° analyse dans le cadre du passeport sanguin : 45 euros ; |
7° frais de démarrage supplémentaires pour l'analyse d'échantillons en | 7° frais de démarrage supplémentaires pour l'analyse d'échantillons en |
dehors des heures de travail du laboratoire ou pendant le week-end | dehors des heures de travail du laboratoire ou pendant le week-end |
dans le cadre du passeport sanguin : 225 euros. | dans le cadre du passeport sanguin : 225 euros. |
L'allocation par échantillon pour l'entreposage à long terme des | L'allocation par échantillon pour l'entreposage à long terme des |
échantillons d'urine est déterminée comme suit : | échantillons d'urine est déterminée comme suit : |
1° sélection, enregistrement et destruction, 120 mois d'entreposage à | 1° sélection, enregistrement et destruction, 120 mois d'entreposage à |
-20 ° C : 60 euros ; | -20 ° C : 60 euros ; |
2° réexamen en cas d'analyse non effectuée dans DoCoLab, à l'exclusion | 2° réexamen en cas d'analyse non effectuée dans DoCoLab, à l'exclusion |
d'autres frais éventuels : 20 euros. | d'autres frais éventuels : 20 euros. |
L'allocation par échantillon pour l'entreposage à long terme des | L'allocation par échantillon pour l'entreposage à long terme des |
échantillons de sérum sanguin est déterminée comme suit : | échantillons de sérum sanguin est déterminée comme suit : |
1° sélection, enregistrement et destruction, 120 mois d'entreposage à | 1° sélection, enregistrement et destruction, 120 mois d'entreposage à |
< -70 ° C : 100 euros ; | < -70 ° C : 100 euros ; |
2° réexamen en cas d'analyse non effectuée dans DoCoLab, à l'exclusion | 2° réexamen en cas d'analyse non effectuée dans DoCoLab, à l'exclusion |
d'autres frais éventuels : 20 euros. | d'autres frais éventuels : 20 euros. |
L'allocation pour les services de l'UGPA s'élève à 150 euros par | L'allocation pour les services de l'UGPA s'élève à 150 euros par |
heure, à l'exclusion des coûts pour les experts externes, des dossiers | heure, à l'exclusion des coûts pour les experts externes, des dossiers |
de documentation d'autres laboratoires et des analyses | de documentation d'autres laboratoires et des analyses |
supplémentaires, mais y compris les coûts de communication, | supplémentaires, mais y compris les coûts de communication, |
l'évaluation experte interne et les coûts de rapport de l'UGPA. | l'évaluation experte interne et les coûts de rapport de l'UGPA. |
Les allocations visées aux alinéas 2 à 6 sont exprimées en euros hors | Les allocations visées aux alinéas 2 à 6 sont exprimées en euros hors |
T.V.A. et s'appliquent à partir du premier échantillon. | T.V.A. et s'appliquent à partir du premier échantillon. |
En fonction de la nécessité, l'allocation des autres analyses est | En fonction de la nécessité, l'allocation des autres analyses est |
convenue avec le laboratoire en question. ». | convenue avec le laboratoire en question. ». |
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
ministériel du 25 septembre 2014, la date du « 1er janvier 2018 » est | ministériel du 25 septembre 2014, la date du « 1er janvier 2018 » est |
remplacée par la date du « 1er janvier 2021 ». | remplacée par la date du « 1er janvier 2021 ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Bruxelles, le 13 octobre 2017. | Bruxelles, le 13 octobre 2017. |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des |
Sports, | Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |