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| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 13 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 13 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
| du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la | du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la |
| circulation et aux contrôles des produits soumis à accise | circulation et aux contrôles des produits soumis à accise |
| Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, |
| Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1), | Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1), |
| modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008; | modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008; |
| Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, | Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, |
| à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (2), | à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (2), |
| modifiée en dernier lieu par la loi du 25 février 2007 (3); | modifiée en dernier lieu par la loi du 25 février 2007 (3); |
| Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 (4), modifiée en dernier lieu | Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 (4), modifiée en dernier lieu |
| par la loi du 8 juin 2008 (5); | par la loi du 8 juin 2008 (5); |
| Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des | Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des |
| produits énergétiques et de l'électricité (6); | produits énergétiques et de l'électricité (6); |
| Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique | Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique |
| belgo-luxembourgeoise donné le 7 octobre 2009; | belgo-luxembourgeoise donné le 7 octobre 2009; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par | article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par |
| la loi du 4 août 1996, | la loi du 4 août 1996, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 |
| relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux | relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux |
| contrôles des produits soumis à accise, entre le troisième et le | contrôles des produits soumis à accise, entre le troisième et le |
| quatrième tiret, le tiret suivant est inséré : | quatrième tiret, le tiret suivant est inséré : |
| « - directeur-général : l'Administrateur douanes et accises; ». | « - directeur-général : l'Administrateur douanes et accises; ». |
Art. 2.L'article 7, § 1er, du même arrêté ministériel est complété |
Art. 2.L'article 7, § 1er, du même arrêté ministériel est complété |
| comme suit : | comme suit : |
| « Lorsque l'exonération de l'article 20, 7° à 9°, de la loi précitée | « Lorsque l'exonération de l'article 20, 7° à 9°, de la loi précitée |
| est appliquée aux produits énergétiques destinés à être utilisés comme | est appliquée aux produits énergétiques destinés à être utilisés comme |
| carburant pour les véhicules circulant sur la voie publique, des | carburant pour les véhicules circulant sur la voie publique, des |
| cartes électroniques sont établies sur la base du document 136 F; ces | cartes électroniques sont établies sur la base du document 136 F; ces |
| cartes permettent le remplissage du réservoir aux stations-service | cartes permettent le remplissage du réservoir aux stations-service |
| visées à l'article 39 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 | visées à l'article 39 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 |
| concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. | concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. |
| L'exonération d'accise est octroyée au moyen d'un remboursement. Ce | L'exonération d'accise est octroyée au moyen d'un remboursement. Ce |
| remboursement s'effectue sur la base des articles 28, 29 et 30 de la | remboursement s'effectue sur la base des articles 28, 29 et 30 de la |
| loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la | loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la |
| circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. | circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. |
| Les conditions d'utilisation et d'octroi des cartes électroniques et | Les conditions d'utilisation et d'octroi des cartes électroniques et |
| de l'obtention du remboursement de l'accise sont fixées par le | de l'obtention du remboursement de l'accise sont fixées par le |
| directeur général. » | directeur général. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
| Bruxelles, le 13 octobre 2009. | Bruxelles, le 13 octobre 2009. |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977. | (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977. |
| (2) Moniteur belge du 1er août 1997. | (2) Moniteur belge du 1er août 1997. |
| (3) Moniteur belge du 5 mars 2007. | (3) Moniteur belge du 5 mars 2007. |
| (4) Moniteur belge du 31 décembre 2004, 2e édition. | (4) Moniteur belge du 31 décembre 2004, 2e édition. |
| (5) Moniteur belge du 16 juin 2008. | (5) Moniteur belge du 16 juin 2008. |
| (6) Moniteur belge du 9 novembre 2005. | (6) Moniteur belge du 9 novembre 2005. |