Arrêté ministériel fixant le cadre politique décrétal et le cadre financier en exécution de l'article 4, alinéa premier, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013 | Arrêté ministériel fixant le cadre politique décrétal et le cadre financier en exécution de l'article 4, alinéa premier, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine | Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine |
immobilier | immobilier |
13 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant le cadre politique | 13 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant le cadre politique |
décrétal et le cadre financier en exécution de l'article 4, alinéa | décrétal et le cadre financier en exécution de l'article 4, alinéa |
premier, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013 | premier, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013 |
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, |
notamment l'article 33, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et | notamment l'article 33, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et |
modifié par le décret du 9 mars 2012 ; | modifié par le décret du 9 mars 2012 ; |
Vu le Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013, notamment | Vu le Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013, notamment |
l'article 4, alinéa premier ; | l'article 4, alinéa premier ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2013 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2013 ; |
Vu l'avis 54.913/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2014, en | Vu l'avis 54.913/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Après communication au Gouvernement flamand, | Après communication au Gouvernement flamand, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Cadre politique décrétal de l'évaluation stratégique | CHAPITRE 1er. - Cadre politique décrétal de l'évaluation stratégique |
au niveau du projet | au niveau du projet |
Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par cadre politique |
Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par cadre politique |
décrétal : le cadre politique décrétal de l'évaluation stratégique au | décrétal : le cadre politique décrétal de l'évaluation stratégique au |
niveau du projet, visé au chapitre 2, section 2, sous-section 2, du | niveau du projet, visé au chapitre 2, section 2, sous-section 2, du |
Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013. | Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013. |
Art. 2.Sur la base du rapport de la concertation locale sur le |
Art. 2.Sur la base du rapport de la concertation locale sur le |
logement, « Wonen-Vlaanderen » vérifie si pour le projet auquel la | logement, « Wonen-Vlaanderen » vérifie si pour le projet auquel la |
demande d'avis se rapporte, au minimum les points, visés à l'article | demande d'avis se rapporte, au minimum les points, visés à l'article |
10, § 1er, alinéa deux, du Règlement de procédure Logement du 25 | 10, § 1er, alinéa deux, du Règlement de procédure Logement du 25 |
octobre 2013, ont été discutés lors de la concertation locale sur le | octobre 2013, ont été discutés lors de la concertation locale sur le |
logement. | logement. |
Si un ou plusieurs de ces points ne sont pas abordés dans le rapport, | Si un ou plusieurs de ces points ne sont pas abordés dans le rapport, |
la demande d'avis est incomplète et « Wonen-Vlaanderen » demandera des | la demande d'avis est incomplète et « Wonen-Vlaanderen » demandera des |
documents ou renseignements supplémentaires à la commune. Le délai | documents ou renseignements supplémentaires à la commune. Le délai |
d'avis est suspendu conformément à l'article 11, § 1er, alinéa deux du | d'avis est suspendu conformément à l'article 11, § 1er, alinéa deux du |
Réglement de procédure Logement du 25 octobre 2013. | Réglement de procédure Logement du 25 octobre 2013. |
Art. 3.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'une offre |
Art. 3.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'une offre |
de logements sociaux est conforme au cadre politique décrétal s'il | de logements sociaux est conforme au cadre politique décrétal s'il |
s'inscrit dans l'objectif social contraignant de la commune, visé à | s'inscrit dans l'objectif social contraignant de la commune, visé à |
l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et | l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et |
immobilière et dans les objectifs provinciaux, visés aux articles | immobilière et dans les objectifs provinciaux, visés aux articles |
4.1.4, 4.1.5 et 4.1.6 du décret précité. | 4.1.4, 4.1.5 et 4.1.6 du décret précité. |
Art. 4.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien des |
Art. 4.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien des |
logements sociaux de location répond à la condition, visé à l'article | logements sociaux de location répond à la condition, visé à l'article |
3, lorsqu'un des cas suivants se produit : | 3, lorsqu'un des cas suivants se produit : |
1° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location | 1° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location |
s'élevant à moins de neuf pour cent du nombre de ménages repris dans | s'élevant à moins de neuf pour cent du nombre de ménages repris dans |
la mesure de référence, et a un objectif en logements sociaux de | la mesure de référence, et a un objectif en logements sociaux de |
location qui n'a pas encore été atteint ; | location qui n'a pas encore été atteint ; |
2° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location | 2° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location |
s'élevant à moins de neuf pour cent du nombre de ménages repris dans | s'élevant à moins de neuf pour cent du nombre de ménages repris dans |
la mesure de référence et a un objectif pour logements sociaux de | la mesure de référence et a un objectif pour logements sociaux de |
location qui a déjà été atteint, à condition qu'il soit satisfait à un | location qui a déjà été atteint, à condition qu'il soit satisfait à un |
des critères suivants : | des critères suivants : |
a) la commune n'a pas d'objectif pour logements sociaux d'achat, a | a) la commune n'a pas d'objectif pour logements sociaux d'achat, a |
atteint son objectif pour logements sociaux d'achat ou l'atteindra, | atteint son objectif pour logements sociaux d'achat ou l'atteindra, |
tenant compte de l'offre envisagée de logements sociaux d'achat ; | tenant compte de l'offre envisagée de logements sociaux d'achat ; |
b) la commune n'a pas encore atteint son objectif pour logements | b) la commune n'a pas encore atteint son objectif pour logements |
sociaux d'achat et l'offre envisagée de logements sociaux d'achat ne | sociaux d'achat et l'offre envisagée de logements sociaux d'achat ne |
suffit pas pour l'atteindre, à condition que le projet prévoie une | suffit pas pour l'atteindre, à condition que le projet prévoie une |
mixité de logements sociaux de location et d'achat ; | mixité de logements sociaux de location et d'achat ; |
3° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location | 3° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location |
s'élevant à au moins neuf pour cent du nombre de ménages repris dans | s'élevant à au moins neuf pour cent du nombre de ménages repris dans |
la mesure de référence, et le projet n'a pas été repris dans une | la mesure de référence, et le projet n'a pas été repris dans une |
convention sur la politique de logement social, telle que visée à | convention sur la politique de logement social, telle que visée à |
l'article 4.1.4, § 3 du décret relatif à la politique foncière et | l'article 4.1.4, § 3 du décret relatif à la politique foncière et |
immobilière, à condition que le projet réponde à un ou plusieurs des | immobilière, à condition que le projet réponde à un ou plusieurs des |
critères suivants : | critères suivants : |
a) le projet est réalisé sur des terrains repris dans le cadre de | a) le projet est réalisé sur des terrains repris dans le cadre de |
l'exécution d'une charge sociale ; | l'exécution d'une charge sociale ; |
b) le projet fait partie d'un appel ACMP, d'un appel "Design and | b) le projet fait partie d'un appel ACMP, d'un appel "Design and |
Build" sous la forme d'une procédure de négociation ou d'un appel | Build" sous la forme d'une procédure de négociation ou d'un appel |
"Design and Build" sous la forme d'un appel d'offres ouvert ou | "Design and Build" sous la forme d'un appel d'offres ouvert ou |
restreint ; | restreint ; |
c) le projet comprend une construction de remplacement, telle que | c) le projet comprend une construction de remplacement, telle que |
visée à l'article 1er, 24° de l'arrêté de financement du 21 décembre | visée à l'article 1er, 24° de l'arrêté de financement du 21 décembre |
2012 ; | 2012 ; |
d) le projet comprend la rénovation, l'amélioration ou la | d) le projet comprend la rénovation, l'amélioration ou la |
transformation de l'offre existante de logements sociaux de location | transformation de l'offre existante de logements sociaux de location |
de l'initiateur, sans qu'il y ait une augmentation de l'offre de | de l'initiateur, sans qu'il y ait une augmentation de l'offre de |
logements sociaux de location à un autre emplacement ; | logements sociaux de location à un autre emplacement ; |
4° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location | 4° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location |
s'élevant à au moins neuf pour cent du nombre de ménages repris dans | s'élevant à au moins neuf pour cent du nombre de ménages repris dans |
la mesure de référence, et le projet a pas été repris dans une | la mesure de référence, et le projet a pas été repris dans une |
convention sur la politique de logement social telle que visée à | convention sur la politique de logement social telle que visée à |
l'article 4.1.4, § 3 du décret relatif à la politique foncière et | l'article 4.1.4, § 3 du décret relatif à la politique foncière et |
immobilière. | immobilière. |
Pour l'application du présent article, la situation de l'offre | Pour l'application du présent article, la situation de l'offre |
envisagée de logements sociaux de location et d'achat dans la commune | envisagée de logements sociaux de location et d'achat dans la commune |
et des objectifs communaux et provinciaux pour logements sociaux de | et des objectifs communaux et provinciaux pour logements sociaux de |
location et d'achat d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de | location et d'achat d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de |
logements sociaux, est adoptée. | logements sociaux, est adoptée. |
Art. 5.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien de logements |
Art. 5.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien de logements |
sociaux d'achat répond à la condition, visée à l'article 3, lorsqu'un | sociaux d'achat répond à la condition, visée à l'article 3, lorsqu'un |
des cas suivants se produit : | des cas suivants se produit : |
1° la commune a un objectif pour logements sociaux d'achat, qui n'a | 1° la commune a un objectif pour logements sociaux d'achat, qui n'a |
pas encore été atteint ; | pas encore été atteint ; |
2° la commune a un objectif pour logements sociaux d'achat qui a déjà | 2° la commune a un objectif pour logements sociaux d'achat qui a déjà |
été atteint, à condition qu'un ou plusieurs des critères suivants ait | été atteint, à condition qu'un ou plusieurs des critères suivants ait |
été atteint : | été atteint : |
a) la commune n'a pas d'objectif pour logements sociaux d'achat, a | a) la commune n'a pas d'objectif pour logements sociaux d'achat, a |
atteint son objectif pour logements sociaux d'achat ou l'atteindra, | atteint son objectif pour logements sociaux d'achat ou l'atteindra, |
tenant compte de l'offre envisagée de logements sociaux de location ; | tenant compte de l'offre envisagée de logements sociaux de location ; |
b) la commune n'a pas encore atteint son objectif pour logements | b) la commune n'a pas encore atteint son objectif pour logements |
sociaux de location et l'offre envisagée de logements sociaux de | sociaux de location et l'offre envisagée de logements sociaux de |
location ne suffit pas pour l'atteindre, à condition que le projet | location ne suffit pas pour l'atteindre, à condition que le projet |
prévoie une mixité de logements sociaux de location et d'achat ; | prévoie une mixité de logements sociaux de location et d'achat ; |
Pour l'application du présent article, la situation de l'offre | Pour l'application du présent article, la situation de l'offre |
envisagée de logements sociaux de location et d'achat dans la commune | envisagée de logements sociaux de location et d'achat dans la commune |
et des objectifs communaux et provinciaux pour logements sociaux de | et des objectifs communaux et provinciaux pour logements sociaux de |
location et d'achat d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de | location et d'achat d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de |
logements sociaux, est adoptée. | logements sociaux, est adoptée. |
Art. 6.Un projet en vue de la réalisation de lots sociaux répond à la |
Art. 6.Un projet en vue de la réalisation de lots sociaux répond à la |
condition, visée à l'article 3, lorsqu'un des cas suivants se produit | condition, visée à l'article 3, lorsqu'un des cas suivants se produit |
: | : |
1° la commune a un objectif pour lots sociaux qui, tenant compte de | 1° la commune a un objectif pour lots sociaux qui, tenant compte de |
l'offre envisagée de lots sociaux, n'est pas dépassé par le projet ; | l'offre envisagée de lots sociaux, n'est pas dépassé par le projet ; |
2° la commune a un objectif pour lots sociaux qui a déjà été atteint | 2° la commune a un objectif pour lots sociaux qui a déjà été atteint |
ou, tenant compte de l'offre envisagée de lots sociaux, a été dépassé | ou, tenant compte de l'offre envisagée de lots sociaux, a été dépassé |
ou sera dépassé par le projet, à condition qu'il ait été satisfait à | ou sera dépassé par le projet, à condition qu'il ait été satisfait à |
un des critères suivants : | un des critères suivants : |
a) si une prise à charge ou subvention pour l'aménagement ou | a) si une prise à charge ou subvention pour l'aménagement ou |
l'adaptation de l'infrastructure de logement, telles que visées à | l'adaptation de l'infrastructure de logement, telles que visées à |
l'article 4, § 1er, 2°, a) de l'Arrêté de financement du 21 décembre | l'article 4, § 1er, 2°, a) de l'Arrêté de financement du 21 décembre |
2012 sont demandées pour le projet, le terrain faisant l'objet du | 2012 sont demandées pour le projet, le terrain faisant l'objet du |
projet est destiné à une offre de logements sociaux moyennant un | projet est destiné à une offre de logements sociaux moyennant un |
arrangement avec l'initiateur dans le cadre du présent projet tandis | arrangement avec l'initiateur dans le cadre du présent projet tandis |
que le projet comprend une mixité de lots sociaux d'une part et de | que le projet comprend une mixité de lots sociaux d'une part et de |
logements sociaux de location ou d'achat d'autre part, avec un minimum | logements sociaux de location ou d'achat d'autre part, avec un minimum |
de 50 % de logements sociaux de location et un maximum de 20 % de lots | de 50 % de logements sociaux de location et un maximum de 20 % de lots |
sociaux subventionnés, par rapport au nombre total de logements | sociaux subventionnés, par rapport au nombre total de logements |
sociaux de location et d'achat et de lots sociaux subventionnés repris | sociaux de location et d'achat et de lots sociaux subventionnés repris |
dans le projet ; | dans le projet ; |
b) il n'est pas demandé de prise à charge ni de subvention pour | b) il n'est pas demandé de prise à charge ni de subvention pour |
l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure du logement, telles | l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure du logement, telles |
que visées à l'article 4, § 1er, 2°, a) de l'Arrêté de financement du | que visées à l'article 4, § 1er, 2°, a) de l'Arrêté de financement du |
21 décembre 2012 pour le projet et il n'a pas été octroyé de | 21 décembre 2012 pour le projet et il n'a pas été octroyé de |
subvention sur la base du Code flamand du Logement pour l'acquisition | subvention sur la base du Code flamand du Logement pour l'acquisition |
du terrain. | du terrain. |
Pour l'application du présent article, la situation de l'offre | Pour l'application du présent article, la situation de l'offre |
envisagée de lots sociaux dans la commune et des objectifs communaux | envisagée de lots sociaux dans la commune et des objectifs communaux |
pour lots sociaux d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de | pour lots sociaux d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de |
logements sociaux, est adoptée. | logements sociaux, est adoptée. |
Art. 7.Les articles 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie à des projets |
Art. 7.Les articles 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie à des projets |
de logement à caractère social, étant entendu que "logements sociaux | de logement à caractère social, étant entendu que "logements sociaux |
de location", "logements sociaux d'achat" et "lots sociaux" désignent | de location", "logements sociaux d'achat" et "lots sociaux" désignent |
respectivement les "logements de location", "logements d'achat" et | respectivement les "logements de location", "logements d'achat" et |
"lots", qui font partie d'un projet de logement à caractère social. | "lots", qui font partie d'un projet de logement à caractère social. |
Art. 8.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'une offre |
Art. 8.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'une offre |
modeste de logements est conforme au cadre politique décrétal, s'il | modeste de logements est conforme au cadre politique décrétal, s'il |
satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 2 du Code flamand du | satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 2 du Code flamand du |
Logement. | Logement. |
Art. 9.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'un espace |
Art. 9.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'un espace |
non-résidentiel est conforme au cadre politique décrétal, s'il | non-résidentiel est conforme au cadre politique décrétal, s'il |
satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 3 du Code flamand du | satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 3 du Code flamand du |
Logement. | Logement. |
CHAPITRE 2. - Cadre financier en vue de l'évaluation financière au | CHAPITRE 2. - Cadre financier en vue de l'évaluation financière au |
niveau d'une opération | niveau d'une opération |
Art. 10.Dans le présent chapitre on entend par cadre financier : le |
Art. 10.Dans le présent chapitre on entend par cadre financier : le |
cadre financier en vue de l'évaluation financière au niveau d'une | cadre financier en vue de l'évaluation financière au niveau d'une |
opération, visée au chapitre 2, section 2, sous-sections 3 et 4 du | opération, visée au chapitre 2, section 2, sous-sections 3 et 4 du |
Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013. | Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013. |
Art. 11.Lors de l'établissement du planning pluriannuel et du |
Art. 11.Lors de l'établissement du planning pluriannuel et du |
planning à court terme, il est tenu compte des points suivants par la | planning à court terme, il est tenu compte des points suivants par la |
commission d'évaluation, dans les limites des crédits disponibles à | commission d'évaluation, dans les limites des crédits disponibles à |
cet effet au budget de la Communauté flamande : | cet effet au budget de la Communauté flamande : |
1° le programme d'investissement politique, visé à l'article 22, § 2, | 1° le programme d'investissement politique, visé à l'article 22, § 2, |
du Code flamand du Logement ; | du Code flamand du Logement ; |
2° la part minimale des investissements dans la rénovation, | 2° la part minimale des investissements dans la rénovation, |
l'amélioration ou l'adaptation et l'attention particulière prêtée aux | l'amélioration ou l'adaptation et l'attention particulière prêtée aux |
projets mixtes, visés à l'article 33, § 3, alinéa premier, du Code | projets mixtes, visés à l'article 33, § 3, alinéa premier, du Code |
flamand du Logement ; | flamand du Logement ; |
3° les engagements et conventions conclus. | 3° les engagements et conventions conclus. |
Art. 12.A l'occasion de la décision de la reprise d'une opération de |
Art. 12.A l'occasion de la décision de la reprise d'une opération de |
construction dans le planning pluriannuel ou le planning à court | construction dans le planning pluriannuel ou le planning à court |
terme, la commission d'évaluation tient successivement compte de : | terme, la commission d'évaluation tient successivement compte de : |
1° l'état d'avancement du dossier ; | 1° l'état d'avancement du dossier ; |
2° une priorité dans laquelle les opérations doivent être réalisées | 2° une priorité dans laquelle les opérations doivent être réalisées |
sur la base des critères suivants, en ordre descendant de priorités : | sur la base des critères suivants, en ordre descendant de priorités : |
a) l'opération comprend la construction de logements sociaux à | a) l'opération comprend la construction de logements sociaux à |
assistance, tels que visés à l'article 1er, alinéa premier, 27° bis, | assistance, tels que visés à l'article 1er, alinéa premier, 27° bis, |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le |
régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code | régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code |
flamand du Logement, ou la construction d'habitations AVJ, telles que | flamand du Logement, ou la construction d'habitations AVJ, telles que |
visées à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 | visées à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 |
juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes | juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes |
ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les | ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les |
quartiers d'habitations sociales ; | quartiers d'habitations sociales ; |
b) l'opération a été reprise dans une convention entre le Gouvernement | b) l'opération a été reprise dans une convention entre le Gouvernement |
flamand et une ou plusieurs organisations de logements sociaux, telles | flamand et une ou plusieurs organisations de logements sociaux, telles |
que visées à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du | que visées à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du |
Logement ; | Logement ; |
c) l'opération a été reprise dans une convention conclue entre une | c) l'opération a été reprise dans une convention conclue entre une |
commune qui, dans le cadre du test de progression, visé à l'article | commune qui, dans le cadre du test de progression, visé à l'article |
22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, n'a pas pu | 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, n'a pas pu |
démontrer qu'elle fournit suffisamment d'efforts pour atteindre son | démontrer qu'elle fournit suffisamment d'efforts pour atteindre son |
objectif social contraignant, et une ou plusieurs organisations de | objectif social contraignant, et une ou plusieurs organisations de |
logements sociaux, la commune, une structure de coopération | logements sociaux, la commune, une structure de coopération |
intercommunale, le CPAS ou une association CPAS auxquels le | intercommunale, le CPAS ou une association CPAS auxquels le |
Gouvernement flamand s'est joint comme tierce partie ; | Gouvernement flamand s'est joint comme tierce partie ; |
d) le projet est réalisé sur des terrains repris dans le cadre de | d) le projet est réalisé sur des terrains repris dans le cadre de |
l'exécution d'une charge sociale ou fait partie d'un appel ACMP, d'un | l'exécution d'une charge sociale ou fait partie d'un appel ACMP, d'un |
appel "Design and Build" sous la forme d'une procédure de négociation | appel "Design and Build" sous la forme d'une procédure de négociation |
ou d'un appel "Design and Build" sous la forme d'un appel d'offres | ou d'un appel "Design and Build" sous la forme d'un appel d'offres |
ouvert ou restreint ; | ouvert ou restreint ; |
e) l'opération contribue à la réalisation de l'objectif communal pour | e) l'opération contribue à la réalisation de l'objectif communal pour |
logements sociaux de location ou d'achat ou pour lots sociaux ; | logements sociaux de location ou d'achat ou pour lots sociaux ; |
f) l'opération a été reprise dans une convention sur la politique de | f) l'opération a été reprise dans une convention sur la politique de |
logement social telle que visée à l'article 4.1.4, § 3, alinéa deux du | logement social telle que visée à l'article 4.1.4, § 3, alinéa deux du |
décret relatif à la politique foncière et immobilière ; | décret relatif à la politique foncière et immobilière ; |
g) un permis, venant à échéance dans l'année concernée, a été délivré | g) un permis, venant à échéance dans l'année concernée, a été délivré |
pour l'opération ; | pour l'opération ; |
3° l'ordre chronologique selon la date à laquelle la situation | 3° l'ordre chronologique selon la date à laquelle la situation |
actuelle du dossier a été atteinte. | actuelle du dossier a été atteinte. |
Dans le présent article, on entend par opération de construction : | Dans le présent article, on entend par opération de construction : |
1° les nouvelles constructions ou constructions de remplacement de | 1° les nouvelles constructions ou constructions de remplacement de |
logements sociaux de location ou de logements sociaux d'achat ; | logements sociaux de location ou de logements sociaux d'achat ; |
2° l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation | 2° l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation |
de patrimoine acquis. | de patrimoine acquis. |
Art. 13.A l'occasion de la décision sur la reprise d'un |
Art. 13.A l'occasion de la décision sur la reprise d'un |
investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du | investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du |
propre patrimoine dans le planning pluriannuel ou le planning à court | propre patrimoine dans le planning pluriannuel ou le planning à court |
terme, la commission d'évaluation tient successivement compte de : | terme, la commission d'évaluation tient successivement compte de : |
1° l'état d'avancement du dossier ; | 1° l'état d'avancement du dossier ; |
2° une priorité pour les opérations sur la base des critères suivants, | 2° une priorité pour les opérations sur la base des critères suivants, |
en ordre descendant de priorités : | en ordre descendant de priorités : |
a) il y a lieu de parler d'une situation dangereuse ou d'une | a) il y a lieu de parler d'une situation dangereuse ou d'une |
déclaration d'insalubrité imminente ; | déclaration d'insalubrité imminente ; |
b) il y a des dispositions légales ou réglementaires qui doivent être | b) il y a des dispositions légales ou réglementaires qui doivent être |
exécutées dans l'année concernée ; | exécutées dans l'année concernée ; |
c) des subventions, venant à échéance dans l'année concernée, ont été | c) des subventions, venant à échéance dans l'année concernée, ont été |
octroyées pour l'opération ; | octroyées pour l'opération ; |
d) la possibilité d'attribution sur la base de l'élargissement de | d) la possibilité d'attribution sur la base de l'élargissement de |
l'adjudication échoit dans l'année concernée ; | l'adjudication échoit dans l'année concernée ; |
e) un permis, venant à échéance dans l'année concernée, a été délivré | e) un permis, venant à échéance dans l'année concernée, a été délivré |
pour l'opération ; | pour l'opération ; |
3° l'ordre chronologique selon la date à laquelle la situation | 3° l'ordre chronologique selon la date à laquelle la situation |
actuelle du dossier a été atteinte. | actuelle du dossier a été atteinte. |
Parmi les critères visés à l'alinéa premier, 2°, priorité est donnée | Parmi les critères visés à l'alinéa premier, 2°, priorité est donnée |
aux opérations promouvant l'utilisation rationnelle de l'énergie, | aux opérations promouvant l'utilisation rationnelle de l'énergie, |
telle que visée à l'article 1.1.3, 106° du Décret sur l'Energie du 8 | telle que visée à l'article 1.1.3, 106° du Décret sur l'Energie du 8 |
mai 2009, qui peuvent être réalisés aisément et à bref délai et qui ne | mai 2009, qui peuvent être réalisés aisément et à bref délai et qui ne |
nécessitent qu'un investissement limité. | nécessitent qu'un investissement limité. |
Art. 14.A l'occasion de la décision de la reprise de l'aménagement ou |
Art. 14.A l'occasion de la décision de la reprise de l'aménagement ou |
de l'adaptation de l'infrastructure de logement dans le planning | de l'adaptation de l'infrastructure de logement dans le planning |
pluriannuel ou le planning à court terme, la commission d'évaluation | pluriannuel ou le planning à court terme, la commission d'évaluation |
tient successivement compte de : | tient successivement compte de : |
1° la cohérence entre l'opération de construction ou d'investissement | 1° la cohérence entre l'opération de construction ou d'investissement |
et l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement afin | et l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement afin |
de rendre accessible l'offre de logements sociaux à réaliser ou à | de rendre accessible l'offre de logements sociaux à réaliser ou à |
maintenir ; | maintenir ; |
2° l'état d'avancement du dossier et l'ordre chronologique selon la | 2° l'état d'avancement du dossier et l'ordre chronologique selon la |
date à laquelle l'état d'avancement du dossier a été atteint. | date à laquelle l'état d'avancement du dossier a été atteint. |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 15.Pour les projets de logements sociaux et projets de logements |
Art. 15.Pour les projets de logements sociaux et projets de logements |
à caractère social, pour lesquels l'initiateur a remis à la VMSW un | à caractère social, pour lesquels l'initiateur a remis à la VMSW un |
avant-projet accompagné d'une demande d'avis le 1 mai 2014 au plus | avant-projet accompagné d'une demande d'avis le 1 mai 2014 au plus |
tard, conformément à l'article 14 du Règlement procédure Logement du | tard, conformément à l'article 14 du Règlement procédure Logement du |
25 octobre 2013, Wonen-Vlaanderen ne tient pas compte dans son avis | 25 octobre 2013, Wonen-Vlaanderen ne tient pas compte dans son avis |
des dispositions suivantes : | des dispositions suivantes : |
1° l'exigence d'une mixité de logements sociaux de location et | 1° l'exigence d'une mixité de logements sociaux de location et |
d'achat, visée à l'article 4, alinéa premier, 2°, b) ; | d'achat, visée à l'article 4, alinéa premier, 2°, b) ; |
2° l'exigence d'une mixité de logements sociaux de location et | 2° l'exigence d'une mixité de logements sociaux de location et |
d'achat, visée à l'article 5, alinéa premier, 2°, a) et b). | d'achat, visée à l'article 5, alinéa premier, 2°, a) et b). |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. |
Bruxelles, le 13 février 2014. | Bruxelles, le 13 février 2014. |
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
F. VAN DEN BOSSCHE | F. VAN DEN BOSSCHE |