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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 13/02/2014
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Arrêté ministériel fixant le cadre politique décrétal et le cadre financier en exécution de l'article 4, alinéa premier, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013 Arrêté ministériel fixant le cadre politique décrétal et le cadre financier en exécution de l'article 4, alinéa premier, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine
immobilier immobilier
13 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant le cadre politique 13 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant le cadre politique
décrétal et le cadre financier en exécution de l'article 4, alinéa décrétal et le cadre financier en exécution de l'article 4, alinéa
premier, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013 premier, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,
notamment l'article 33, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et notamment l'article 33, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et
modifié par le décret du 9 mars 2012 ; modifié par le décret du 9 mars 2012 ;
Vu le Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013, notamment Vu le Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013, notamment
l'article 4, alinéa premier ; l'article 4, alinéa premier ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2013 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2013 ;
Vu l'avis 54.913/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2014, en Vu l'avis 54.913/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Après communication au Gouvernement flamand, Après communication au Gouvernement flamand,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Cadre politique décrétal de l'évaluation stratégique CHAPITRE 1er. - Cadre politique décrétal de l'évaluation stratégique
au niveau du projet au niveau du projet

Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par cadre politique

Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par cadre politique

décrétal : le cadre politique décrétal de l'évaluation stratégique au décrétal : le cadre politique décrétal de l'évaluation stratégique au
niveau du projet, visé au chapitre 2, section 2, sous-section 2, du niveau du projet, visé au chapitre 2, section 2, sous-section 2, du
Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013. Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013.

Art. 2.Sur la base du rapport de la concertation locale sur le

Art. 2.Sur la base du rapport de la concertation locale sur le

logement, « Wonen-Vlaanderen » vérifie si pour le projet auquel la logement, « Wonen-Vlaanderen » vérifie si pour le projet auquel la
demande d'avis se rapporte, au minimum les points, visés à l'article demande d'avis se rapporte, au minimum les points, visés à l'article
10, § 1er, alinéa deux, du Règlement de procédure Logement du 25 10, § 1er, alinéa deux, du Règlement de procédure Logement du 25
octobre 2013, ont été discutés lors de la concertation locale sur le octobre 2013, ont été discutés lors de la concertation locale sur le
logement. logement.
Si un ou plusieurs de ces points ne sont pas abordés dans le rapport, Si un ou plusieurs de ces points ne sont pas abordés dans le rapport,
la demande d'avis est incomplète et « Wonen-Vlaanderen » demandera des la demande d'avis est incomplète et « Wonen-Vlaanderen » demandera des
documents ou renseignements supplémentaires à la commune. Le délai documents ou renseignements supplémentaires à la commune. Le délai
d'avis est suspendu conformément à l'article 11, § 1er, alinéa deux du d'avis est suspendu conformément à l'article 11, § 1er, alinéa deux du
Réglement de procédure Logement du 25 octobre 2013. Réglement de procédure Logement du 25 octobre 2013.

Art. 3.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'une offre

Art. 3.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'une offre

de logements sociaux est conforme au cadre politique décrétal s'il de logements sociaux est conforme au cadre politique décrétal s'il
s'inscrit dans l'objectif social contraignant de la commune, visé à s'inscrit dans l'objectif social contraignant de la commune, visé à
l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et
immobilière et dans les objectifs provinciaux, visés aux articles immobilière et dans les objectifs provinciaux, visés aux articles
4.1.4, 4.1.5 et 4.1.6 du décret précité. 4.1.4, 4.1.5 et 4.1.6 du décret précité.

Art. 4.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien des

Art. 4.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien des

logements sociaux de location répond à la condition, visé à l'article logements sociaux de location répond à la condition, visé à l'article
3, lorsqu'un des cas suivants se produit : 3, lorsqu'un des cas suivants se produit :
1° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location 1° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location
s'élevant à moins de neuf pour cent du nombre de ménages repris dans s'élevant à moins de neuf pour cent du nombre de ménages repris dans
la mesure de référence, et a un objectif en logements sociaux de la mesure de référence, et a un objectif en logements sociaux de
location qui n'a pas encore été atteint ; location qui n'a pas encore été atteint ;
2° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location 2° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location
s'élevant à moins de neuf pour cent du nombre de ménages repris dans s'élevant à moins de neuf pour cent du nombre de ménages repris dans
la mesure de référence et a un objectif pour logements sociaux de la mesure de référence et a un objectif pour logements sociaux de
location qui a déjà été atteint, à condition qu'il soit satisfait à un location qui a déjà été atteint, à condition qu'il soit satisfait à un
des critères suivants : des critères suivants :
a) la commune n'a pas d'objectif pour logements sociaux d'achat, a a) la commune n'a pas d'objectif pour logements sociaux d'achat, a
atteint son objectif pour logements sociaux d'achat ou l'atteindra, atteint son objectif pour logements sociaux d'achat ou l'atteindra,
tenant compte de l'offre envisagée de logements sociaux d'achat ; tenant compte de l'offre envisagée de logements sociaux d'achat ;
b) la commune n'a pas encore atteint son objectif pour logements b) la commune n'a pas encore atteint son objectif pour logements
sociaux d'achat et l'offre envisagée de logements sociaux d'achat ne sociaux d'achat et l'offre envisagée de logements sociaux d'achat ne
suffit pas pour l'atteindre, à condition que le projet prévoie une suffit pas pour l'atteindre, à condition que le projet prévoie une
mixité de logements sociaux de location et d'achat ; mixité de logements sociaux de location et d'achat ;
3° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location 3° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location
s'élevant à au moins neuf pour cent du nombre de ménages repris dans s'élevant à au moins neuf pour cent du nombre de ménages repris dans
la mesure de référence, et le projet n'a pas été repris dans une la mesure de référence, et le projet n'a pas été repris dans une
convention sur la politique de logement social, telle que visée à convention sur la politique de logement social, telle que visée à
l'article 4.1.4, § 3 du décret relatif à la politique foncière et l'article 4.1.4, § 3 du décret relatif à la politique foncière et
immobilière, à condition que le projet réponde à un ou plusieurs des immobilière, à condition que le projet réponde à un ou plusieurs des
critères suivants : critères suivants :
a) le projet est réalisé sur des terrains repris dans le cadre de a) le projet est réalisé sur des terrains repris dans le cadre de
l'exécution d'une charge sociale ; l'exécution d'une charge sociale ;
b) le projet fait partie d'un appel ACMP, d'un appel "Design and b) le projet fait partie d'un appel ACMP, d'un appel "Design and
Build" sous la forme d'une procédure de négociation ou d'un appel Build" sous la forme d'une procédure de négociation ou d'un appel
"Design and Build" sous la forme d'un appel d'offres ouvert ou "Design and Build" sous la forme d'un appel d'offres ouvert ou
restreint ; restreint ;
c) le projet comprend une construction de remplacement, telle que c) le projet comprend une construction de remplacement, telle que
visée à l'article 1er, 24° de l'arrêté de financement du 21 décembre visée à l'article 1er, 24° de l'arrêté de financement du 21 décembre
2012 ; 2012 ;
d) le projet comprend la rénovation, l'amélioration ou la d) le projet comprend la rénovation, l'amélioration ou la
transformation de l'offre existante de logements sociaux de location transformation de l'offre existante de logements sociaux de location
de l'initiateur, sans qu'il y ait une augmentation de l'offre de de l'initiateur, sans qu'il y ait une augmentation de l'offre de
logements sociaux de location à un autre emplacement ; logements sociaux de location à un autre emplacement ;
4° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location 4° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location
s'élevant à au moins neuf pour cent du nombre de ménages repris dans s'élevant à au moins neuf pour cent du nombre de ménages repris dans
la mesure de référence, et le projet a pas été repris dans une la mesure de référence, et le projet a pas été repris dans une
convention sur la politique de logement social telle que visée à convention sur la politique de logement social telle que visée à
l'article 4.1.4, § 3 du décret relatif à la politique foncière et l'article 4.1.4, § 3 du décret relatif à la politique foncière et
immobilière. immobilière.
Pour l'application du présent article, la situation de l'offre Pour l'application du présent article, la situation de l'offre
envisagée de logements sociaux de location et d'achat dans la commune envisagée de logements sociaux de location et d'achat dans la commune
et des objectifs communaux et provinciaux pour logements sociaux de et des objectifs communaux et provinciaux pour logements sociaux de
location et d'achat d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de location et d'achat d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de
logements sociaux, est adoptée. logements sociaux, est adoptée.

Art. 5.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien de logements

Art. 5.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien de logements

sociaux d'achat répond à la condition, visée à l'article 3, lorsqu'un sociaux d'achat répond à la condition, visée à l'article 3, lorsqu'un
des cas suivants se produit : des cas suivants se produit :
1° la commune a un objectif pour logements sociaux d'achat, qui n'a 1° la commune a un objectif pour logements sociaux d'achat, qui n'a
pas encore été atteint ; pas encore été atteint ;
2° la commune a un objectif pour logements sociaux d'achat qui a déjà 2° la commune a un objectif pour logements sociaux d'achat qui a déjà
été atteint, à condition qu'un ou plusieurs des critères suivants ait été atteint, à condition qu'un ou plusieurs des critères suivants ait
été atteint : été atteint :
a) la commune n'a pas d'objectif pour logements sociaux d'achat, a a) la commune n'a pas d'objectif pour logements sociaux d'achat, a
atteint son objectif pour logements sociaux d'achat ou l'atteindra, atteint son objectif pour logements sociaux d'achat ou l'atteindra,
tenant compte de l'offre envisagée de logements sociaux de location ; tenant compte de l'offre envisagée de logements sociaux de location ;
b) la commune n'a pas encore atteint son objectif pour logements b) la commune n'a pas encore atteint son objectif pour logements
sociaux de location et l'offre envisagée de logements sociaux de sociaux de location et l'offre envisagée de logements sociaux de
location ne suffit pas pour l'atteindre, à condition que le projet location ne suffit pas pour l'atteindre, à condition que le projet
prévoie une mixité de logements sociaux de location et d'achat ; prévoie une mixité de logements sociaux de location et d'achat ;
Pour l'application du présent article, la situation de l'offre Pour l'application du présent article, la situation de l'offre
envisagée de logements sociaux de location et d'achat dans la commune envisagée de logements sociaux de location et d'achat dans la commune
et des objectifs communaux et provinciaux pour logements sociaux de et des objectifs communaux et provinciaux pour logements sociaux de
location et d'achat d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de location et d'achat d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de
logements sociaux, est adoptée. logements sociaux, est adoptée.

Art. 6.Un projet en vue de la réalisation de lots sociaux répond à la

Art. 6.Un projet en vue de la réalisation de lots sociaux répond à la

condition, visée à l'article 3, lorsqu'un des cas suivants se produit condition, visée à l'article 3, lorsqu'un des cas suivants se produit
: :
1° la commune a un objectif pour lots sociaux qui, tenant compte de 1° la commune a un objectif pour lots sociaux qui, tenant compte de
l'offre envisagée de lots sociaux, n'est pas dépassé par le projet ; l'offre envisagée de lots sociaux, n'est pas dépassé par le projet ;
2° la commune a un objectif pour lots sociaux qui a déjà été atteint 2° la commune a un objectif pour lots sociaux qui a déjà été atteint
ou, tenant compte de l'offre envisagée de lots sociaux, a été dépassé ou, tenant compte de l'offre envisagée de lots sociaux, a été dépassé
ou sera dépassé par le projet, à condition qu'il ait été satisfait à ou sera dépassé par le projet, à condition qu'il ait été satisfait à
un des critères suivants : un des critères suivants :
a) si une prise à charge ou subvention pour l'aménagement ou a) si une prise à charge ou subvention pour l'aménagement ou
l'adaptation de l'infrastructure de logement, telles que visées à l'adaptation de l'infrastructure de logement, telles que visées à
l'article 4, § 1er, 2°, a) de l'Arrêté de financement du 21 décembre l'article 4, § 1er, 2°, a) de l'Arrêté de financement du 21 décembre
2012 sont demandées pour le projet, le terrain faisant l'objet du 2012 sont demandées pour le projet, le terrain faisant l'objet du
projet est destiné à une offre de logements sociaux moyennant un projet est destiné à une offre de logements sociaux moyennant un
arrangement avec l'initiateur dans le cadre du présent projet tandis arrangement avec l'initiateur dans le cadre du présent projet tandis
que le projet comprend une mixité de lots sociaux d'une part et de que le projet comprend une mixité de lots sociaux d'une part et de
logements sociaux de location ou d'achat d'autre part, avec un minimum logements sociaux de location ou d'achat d'autre part, avec un minimum
de 50 % de logements sociaux de location et un maximum de 20 % de lots de 50 % de logements sociaux de location et un maximum de 20 % de lots
sociaux subventionnés, par rapport au nombre total de logements sociaux subventionnés, par rapport au nombre total de logements
sociaux de location et d'achat et de lots sociaux subventionnés repris sociaux de location et d'achat et de lots sociaux subventionnés repris
dans le projet ; dans le projet ;
b) il n'est pas demandé de prise à charge ni de subvention pour b) il n'est pas demandé de prise à charge ni de subvention pour
l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure du logement, telles l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure du logement, telles
que visées à l'article 4, § 1er, 2°, a) de l'Arrêté de financement du que visées à l'article 4, § 1er, 2°, a) de l'Arrêté de financement du
21 décembre 2012 pour le projet et il n'a pas été octroyé de 21 décembre 2012 pour le projet et il n'a pas été octroyé de
subvention sur la base du Code flamand du Logement pour l'acquisition subvention sur la base du Code flamand du Logement pour l'acquisition
du terrain. du terrain.
Pour l'application du présent article, la situation de l'offre Pour l'application du présent article, la situation de l'offre
envisagée de lots sociaux dans la commune et des objectifs communaux envisagée de lots sociaux dans la commune et des objectifs communaux
pour lots sociaux d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de pour lots sociaux d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de
logements sociaux, est adoptée. logements sociaux, est adoptée.

Art. 7.Les articles 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie à des projets

Art. 7.Les articles 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie à des projets

de logement à caractère social, étant entendu que "logements sociaux de logement à caractère social, étant entendu que "logements sociaux
de location", "logements sociaux d'achat" et "lots sociaux" désignent de location", "logements sociaux d'achat" et "lots sociaux" désignent
respectivement les "logements de location", "logements d'achat" et respectivement les "logements de location", "logements d'achat" et
"lots", qui font partie d'un projet de logement à caractère social. "lots", qui font partie d'un projet de logement à caractère social.

Art. 8.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'une offre

Art. 8.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'une offre

modeste de logements est conforme au cadre politique décrétal, s'il modeste de logements est conforme au cadre politique décrétal, s'il
satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 2 du Code flamand du satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 2 du Code flamand du
Logement. Logement.

Art. 9.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'un espace

Art. 9.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'un espace

non-résidentiel est conforme au cadre politique décrétal, s'il non-résidentiel est conforme au cadre politique décrétal, s'il
satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 3 du Code flamand du satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 3 du Code flamand du
Logement. Logement.
CHAPITRE 2. - Cadre financier en vue de l'évaluation financière au CHAPITRE 2. - Cadre financier en vue de l'évaluation financière au
niveau d'une opération niveau d'une opération

Art. 10.Dans le présent chapitre on entend par cadre financier : le

Art. 10.Dans le présent chapitre on entend par cadre financier : le

cadre financier en vue de l'évaluation financière au niveau d'une cadre financier en vue de l'évaluation financière au niveau d'une
opération, visée au chapitre 2, section 2, sous-sections 3 et 4 du opération, visée au chapitre 2, section 2, sous-sections 3 et 4 du
Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013. Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013.

Art. 11.Lors de l'établissement du planning pluriannuel et du

Art. 11.Lors de l'établissement du planning pluriannuel et du

planning à court terme, il est tenu compte des points suivants par la planning à court terme, il est tenu compte des points suivants par la
commission d'évaluation, dans les limites des crédits disponibles à commission d'évaluation, dans les limites des crédits disponibles à
cet effet au budget de la Communauté flamande : cet effet au budget de la Communauté flamande :
1° le programme d'investissement politique, visé à l'article 22, § 2, 1° le programme d'investissement politique, visé à l'article 22, § 2,
du Code flamand du Logement ; du Code flamand du Logement ;
2° la part minimale des investissements dans la rénovation, 2° la part minimale des investissements dans la rénovation,
l'amélioration ou l'adaptation et l'attention particulière prêtée aux l'amélioration ou l'adaptation et l'attention particulière prêtée aux
projets mixtes, visés à l'article 33, § 3, alinéa premier, du Code projets mixtes, visés à l'article 33, § 3, alinéa premier, du Code
flamand du Logement ; flamand du Logement ;
3° les engagements et conventions conclus. 3° les engagements et conventions conclus.

Art. 12.A l'occasion de la décision de la reprise d'une opération de

Art. 12.A l'occasion de la décision de la reprise d'une opération de

construction dans le planning pluriannuel ou le planning à court construction dans le planning pluriannuel ou le planning à court
terme, la commission d'évaluation tient successivement compte de : terme, la commission d'évaluation tient successivement compte de :
1° l'état d'avancement du dossier ; 1° l'état d'avancement du dossier ;
2° une priorité dans laquelle les opérations doivent être réalisées 2° une priorité dans laquelle les opérations doivent être réalisées
sur la base des critères suivants, en ordre descendant de priorités : sur la base des critères suivants, en ordre descendant de priorités :
a) l'opération comprend la construction de logements sociaux à a) l'opération comprend la construction de logements sociaux à
assistance, tels que visés à l'article 1er, alinéa premier, 27° bis, assistance, tels que visés à l'article 1er, alinéa premier, 27° bis,
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le
régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code
flamand du Logement, ou la construction d'habitations AVJ, telles que flamand du Logement, ou la construction d'habitations AVJ, telles que
visées à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 visées à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes
ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les
quartiers d'habitations sociales ; quartiers d'habitations sociales ;
b) l'opération a été reprise dans une convention entre le Gouvernement b) l'opération a été reprise dans une convention entre le Gouvernement
flamand et une ou plusieurs organisations de logements sociaux, telles flamand et une ou plusieurs organisations de logements sociaux, telles
que visées à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du que visées à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du
Logement ; Logement ;
c) l'opération a été reprise dans une convention conclue entre une c) l'opération a été reprise dans une convention conclue entre une
commune qui, dans le cadre du test de progression, visé à l'article commune qui, dans le cadre du test de progression, visé à l'article
22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, n'a pas pu 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, n'a pas pu
démontrer qu'elle fournit suffisamment d'efforts pour atteindre son démontrer qu'elle fournit suffisamment d'efforts pour atteindre son
objectif social contraignant, et une ou plusieurs organisations de objectif social contraignant, et une ou plusieurs organisations de
logements sociaux, la commune, une structure de coopération logements sociaux, la commune, une structure de coopération
intercommunale, le CPAS ou une association CPAS auxquels le intercommunale, le CPAS ou une association CPAS auxquels le
Gouvernement flamand s'est joint comme tierce partie ; Gouvernement flamand s'est joint comme tierce partie ;
d) le projet est réalisé sur des terrains repris dans le cadre de d) le projet est réalisé sur des terrains repris dans le cadre de
l'exécution d'une charge sociale ou fait partie d'un appel ACMP, d'un l'exécution d'une charge sociale ou fait partie d'un appel ACMP, d'un
appel "Design and Build" sous la forme d'une procédure de négociation appel "Design and Build" sous la forme d'une procédure de négociation
ou d'un appel "Design and Build" sous la forme d'un appel d'offres ou d'un appel "Design and Build" sous la forme d'un appel d'offres
ouvert ou restreint ; ouvert ou restreint ;
e) l'opération contribue à la réalisation de l'objectif communal pour e) l'opération contribue à la réalisation de l'objectif communal pour
logements sociaux de location ou d'achat ou pour lots sociaux ; logements sociaux de location ou d'achat ou pour lots sociaux ;
f) l'opération a été reprise dans une convention sur la politique de f) l'opération a été reprise dans une convention sur la politique de
logement social telle que visée à l'article 4.1.4, § 3, alinéa deux du logement social telle que visée à l'article 4.1.4, § 3, alinéa deux du
décret relatif à la politique foncière et immobilière ; décret relatif à la politique foncière et immobilière ;
g) un permis, venant à échéance dans l'année concernée, a été délivré g) un permis, venant à échéance dans l'année concernée, a été délivré
pour l'opération ; pour l'opération ;
3° l'ordre chronologique selon la date à laquelle la situation 3° l'ordre chronologique selon la date à laquelle la situation
actuelle du dossier a été atteinte. actuelle du dossier a été atteinte.
Dans le présent article, on entend par opération de construction : Dans le présent article, on entend par opération de construction :
1° les nouvelles constructions ou constructions de remplacement de 1° les nouvelles constructions ou constructions de remplacement de
logements sociaux de location ou de logements sociaux d'achat ; logements sociaux de location ou de logements sociaux d'achat ;
2° l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation 2° l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation
de patrimoine acquis. de patrimoine acquis.

Art. 13.A l'occasion de la décision sur la reprise d'un

Art. 13.A l'occasion de la décision sur la reprise d'un

investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du
propre patrimoine dans le planning pluriannuel ou le planning à court propre patrimoine dans le planning pluriannuel ou le planning à court
terme, la commission d'évaluation tient successivement compte de : terme, la commission d'évaluation tient successivement compte de :
1° l'état d'avancement du dossier ; 1° l'état d'avancement du dossier ;
2° une priorité pour les opérations sur la base des critères suivants, 2° une priorité pour les opérations sur la base des critères suivants,
en ordre descendant de priorités : en ordre descendant de priorités :
a) il y a lieu de parler d'une situation dangereuse ou d'une a) il y a lieu de parler d'une situation dangereuse ou d'une
déclaration d'insalubrité imminente ; déclaration d'insalubrité imminente ;
b) il y a des dispositions légales ou réglementaires qui doivent être b) il y a des dispositions légales ou réglementaires qui doivent être
exécutées dans l'année concernée ; exécutées dans l'année concernée ;
c) des subventions, venant à échéance dans l'année concernée, ont été c) des subventions, venant à échéance dans l'année concernée, ont été
octroyées pour l'opération ; octroyées pour l'opération ;
d) la possibilité d'attribution sur la base de l'élargissement de d) la possibilité d'attribution sur la base de l'élargissement de
l'adjudication échoit dans l'année concernée ; l'adjudication échoit dans l'année concernée ;
e) un permis, venant à échéance dans l'année concernée, a été délivré e) un permis, venant à échéance dans l'année concernée, a été délivré
pour l'opération ; pour l'opération ;
3° l'ordre chronologique selon la date à laquelle la situation 3° l'ordre chronologique selon la date à laquelle la situation
actuelle du dossier a été atteinte. actuelle du dossier a été atteinte.
Parmi les critères visés à l'alinéa premier, 2°, priorité est donnée Parmi les critères visés à l'alinéa premier, 2°, priorité est donnée
aux opérations promouvant l'utilisation rationnelle de l'énergie, aux opérations promouvant l'utilisation rationnelle de l'énergie,
telle que visée à l'article 1.1.3, 106° du Décret sur l'Energie du 8 telle que visée à l'article 1.1.3, 106° du Décret sur l'Energie du 8
mai 2009, qui peuvent être réalisés aisément et à bref délai et qui ne mai 2009, qui peuvent être réalisés aisément et à bref délai et qui ne
nécessitent qu'un investissement limité. nécessitent qu'un investissement limité.

Art. 14.A l'occasion de la décision de la reprise de l'aménagement ou

Art. 14.A l'occasion de la décision de la reprise de l'aménagement ou

de l'adaptation de l'infrastructure de logement dans le planning de l'adaptation de l'infrastructure de logement dans le planning
pluriannuel ou le planning à court terme, la commission d'évaluation pluriannuel ou le planning à court terme, la commission d'évaluation
tient successivement compte de : tient successivement compte de :
1° la cohérence entre l'opération de construction ou d'investissement 1° la cohérence entre l'opération de construction ou d'investissement
et l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement afin et l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement afin
de rendre accessible l'offre de logements sociaux à réaliser ou à de rendre accessible l'offre de logements sociaux à réaliser ou à
maintenir ; maintenir ;
2° l'état d'avancement du dossier et l'ordre chronologique selon la 2° l'état d'avancement du dossier et l'ordre chronologique selon la
date à laquelle l'état d'avancement du dossier a été atteint. date à laquelle l'état d'avancement du dossier a été atteint.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 15.Pour les projets de logements sociaux et projets de logements

Art. 15.Pour les projets de logements sociaux et projets de logements

à caractère social, pour lesquels l'initiateur a remis à la VMSW un à caractère social, pour lesquels l'initiateur a remis à la VMSW un
avant-projet accompagné d'une demande d'avis le 1 mai 2014 au plus avant-projet accompagné d'une demande d'avis le 1 mai 2014 au plus
tard, conformément à l'article 14 du Règlement procédure Logement du tard, conformément à l'article 14 du Règlement procédure Logement du
25 octobre 2013, Wonen-Vlaanderen ne tient pas compte dans son avis 25 octobre 2013, Wonen-Vlaanderen ne tient pas compte dans son avis
des dispositions suivantes : des dispositions suivantes :
1° l'exigence d'une mixité de logements sociaux de location et 1° l'exigence d'une mixité de logements sociaux de location et
d'achat, visée à l'article 4, alinéa premier, 2°, b) ; d'achat, visée à l'article 4, alinéa premier, 2°, b) ;
2° l'exigence d'une mixité de logements sociaux de location et 2° l'exigence d'une mixité de logements sociaux de location et
d'achat, visée à l'article 5, alinéa premier, 2°, a) et b). d'achat, visée à l'article 5, alinéa premier, 2°, a) et b).

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 13 février 2014. Bruxelles, le 13 février 2014.
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE F. VAN DEN BOSSCHE
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