| Arrêté ministériel établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité | Arrêté ministériel établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
| 13 AOUT 2009. - Arrêté ministériel établissant les modalités | 13 AOUT 2009. - Arrêté ministériel établissant les modalités |
| d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains | d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains |
| régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la | régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la |
| conditionnalité | conditionnalité |
| Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extèrieure, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extèrieure, de |
| l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
| Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
| l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
| l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; |
| Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification | Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification |
| commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le | commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le |
| cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de | cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de |
| l'agriculture, notamment l'article 3, § 3; | l'agriculture, notamment l'article 3, § 3; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des |
| dispositions relatives à la création d'une identification commune | dispositions relatives à la création d'une identification commune |
| d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre | d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre |
| de la politique relative aux engrais et de la politique de | de la politique relative aux engrais et de la politique de |
| l'agriculture, notamment l'article 4, § 3; | l'agriculture, notamment l'article 4, § 3; |
| Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 | Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 |
| établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct |
| dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains | dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains |
| régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les | régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les |
| Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et | Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et |
| abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; | abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les |
| compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
| arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, | arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, |
| 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin | 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin |
| 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 | 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 |
| septembre 2008, 6 janvier 2009, 30 janvier 2009 et 13 juillet 2009; | septembre 2008, 6 janvier 2009, 30 janvier 2009 et 13 juillet 2009; |
| Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités | Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités |
| de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement | de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement |
| unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et | unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et |
| portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés | portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés |
| ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 et 4 avril | ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 et 4 avril |
| 2008; | 2008; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2009; |
| Vu l'avis 46.752/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en | Vu l'avis 46.752/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
| le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Les droits au paiement ordinaires sont activés en |
Article 1er.§ 1er. Les droits au paiement ordinaires sont activés en |
| même temps que la déclaration d'un nombre équivalent d'hectares de | même temps que la déclaration d'un nombre équivalent d'hectares de |
| terres agricoles subventionnables, exploitées par l'agriculteur à la | terres agricoles subventionnables, exploitées par l'agriculteur à la |
| date limite d'introduction de la demande unique. | date limite d'introduction de la demande unique. |
| § 2. Les terres subventionnables sont les terres, visées à l'article | § 2. Les terres subventionnables sont les terres, visées à l'article |
| 34, alinéa deux du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier | 34, alinéa deux du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier |
| 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien | 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien |
| direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant | direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant |
| certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant | certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant |
| les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 | les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 |
| et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003. | et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003. |
| Les terres suivantes ne sont pas considérées subventionnables : | Les terres suivantes ne sont pas considérées subventionnables : |
| 1° terres plantées d'herbes faisant l'objet de gestion naturelle, | 1° terres plantées d'herbes faisant l'objet de gestion naturelle, |
| bruyère faisant l'objet de gestion naturelle, bords et talus boisés; | bruyère faisant l'objet de gestion naturelle, bords et talus boisés; |
| 2° terres exploitées pour la culture sur substrat et la culture en | 2° terres exploitées pour la culture sur substrat et la culture en |
| conteneurs; | conteneurs; |
| 3° bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois, | 3° bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois, |
| de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles, en raison | de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles, en raison |
| de l'incompatibilité avec l'agriculture courante sur la base de leur | de l'incompatibilité avec l'agriculture courante sur la base de leur |
| historique, de leur situation ou de leur utilisation; | historique, de leur situation ou de leur utilisation; |
| 4° terres de plus de 50 arbres par hectare, sauf dans les cas suivants | 4° terres de plus de 50 arbres par hectare, sauf dans les cas suivants |
| : | : |
| a) dans le cas de rangées d'arbres avec un espacement d'au moins 12 | a) dans le cas de rangées d'arbres avec un espacement d'au moins 12 |
| mètres entre les rangées; | mètres entre les rangées; |
| b) dans le cas d'arbres fruitiers à haute tige dans des prairies | b) dans le cas d'arbres fruitiers à haute tige dans des prairies |
| utilisées comme pâturages permanents ou temporaires; | utilisées comme pâturages permanents ou temporaires; |
| c) dans le cas d'arbres pour lesquels le demandeur d'aide à conclu une | c) dans le cas d'arbres pour lesquels le demandeur d'aide à conclu une |
| convention démontrable avec des autorités locales ou supérieures dans | convention démontrable avec des autorités locales ou supérieures dans |
| le cadre de la conservation ou de l'entretien desdits arbres aux fins | le cadre de la conservation ou de l'entretien desdits arbres aux fins |
| environnementales; | environnementales; |
| d) dans le cas d'arbres sur des prairies le long de fleuves, de | d) dans le cas d'arbres sur des prairies le long de fleuves, de |
| rivières ou de canaux, utilisées pour le pâturage avec permission du | rivières ou de canaux, utilisées pour le pâturage avec permission du |
| gestionnaire des parcelles et conservant ou augmentant indéniablement | gestionnaire des parcelles et conservant ou augmentant indéniablement |
| de par leur boisement la valeur paysagère desdits courants d'eau; | de par leur boisement la valeur paysagère desdits courants d'eau; |
| e) la plantation de rangées d'arbres sur des prairies ou des terres | e) la plantation de rangées d'arbres sur des prairies ou des terres |
| arables dans le cadre de l'agroforestry; | arables dans le cadre de l'agroforestry; |
| 5° terres d'une superficie de moins de 10 ares, ou de moins de 10 | 5° terres d'une superficie de moins de 10 ares, ou de moins de 10 |
| mètres de large à un certain endroit de la parcelle; | mètres de large à un certain endroit de la parcelle; |
| 6° parcelles relevant de mesures agri-environnementales telles que | 6° parcelles relevant de mesures agri-environnementales telles que |
| visées aux articles 22 à 24 inclus du Règlement (CE) n° 1257/99 du | visées aux articles 22 à 24 inclus du Règlement (CE) n° 1257/99 du |
| Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural | Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural |
| par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et | par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et |
| modifiant et abrogeant certains règlements et à l'article 36, points | modifiant et abrogeant certains règlements et à l'article 36, points |
| a) , ii), iii), iv) et b), i) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du | a) , ii), iii), iv) et b), i) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du |
| Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement | Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement |
| rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural | rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural |
| (Feader), répondant à l'une des conditions suivantes : | (Feader), répondant à l'une des conditions suivantes : |
| a) leur superficie est inférieure à cinq ares ou elles mesurent moins | a) leur superficie est inférieure à cinq ares ou elles mesurent moins |
| de cinq mètres de large à un certain endroit de la parcelle; | de cinq mètres de large à un certain endroit de la parcelle; |
| b) elles ne sont pas effectivement ensemencées ou cultivées. | b) elles ne sont pas effectivement ensemencées ou cultivées. |
Art. 2.Pour ce qui concerne la culture de chanvre textile : |
Art. 2.Pour ce qui concerne la culture de chanvre textile : |
| 1° sont uniquement concernées les races de chanvre textile reprises à | 1° sont uniquement concernées les races de chanvre textile reprises à |
| la liste de races, visée à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 | la liste de races, visée à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
| octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des | octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des |
| semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 1er, paragraphe | semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 1er, paragraphe |
| 1er, premier alinéa, 11°; | 1er, premier alinéa, 11°; |
| 2° l'agriculteur demande et obtient, préalablement à l'ensemencement, | 2° l'agriculteur demande et obtient, préalablement à l'ensemencement, |
| l'autorisation d'ensemencer de l'instance compétente; | l'autorisation d'ensemencer de l'instance compétente; |
| 3° les semences de chanvre textile sont certifiées conformément à | 3° les semences de chanvre textile sont certifiées conformément à |
| l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant | l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant |
| réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes | réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes |
| oléagineuses et à fibres, chapitre III; | oléagineuses et à fibres, chapitre III; |
| 4° l'agriculteur communique les doses de semences utilisées, exprimées | 4° l'agriculteur communique les doses de semences utilisées, exprimées |
| en kg/ha, à l'instance compétente. La dose minimale de semences | en kg/ha, à l'instance compétente. La dose minimale de semences |
| s'élève à 30 kg/ha par variété. Lorsque différentes variétés par | s'élève à 30 kg/ha par variété. Lorsque différentes variétés par |
| parcelle sont ensemencées, l'agriculteur joint à la demande unique une | parcelle sont ensemencées, l'agriculteur joint à la demande unique une |
| esquisse de la situation de chaque variété. | esquisse de la situation de chaque variété. |
Art. 3.Pour l'application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement (CE) |
Art. 3.Pour l'application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement (CE) |
| n° 73/2009, l'agriculteur souhaitant activer ses droits au paiement | n° 73/2009, l'agriculteur souhaitant activer ses droits au paiement |
| spéciaux, maintient, dans l'année calendaire dans laquelle il | spéciaux, maintient, dans l'année calendaire dans laquelle il |
| introduit la demande, au moins 50 % de son activité agricole de la | introduit la demande, au moins 50 % de son activité agricole de la |
| période de référence 2000-2002, exprimée en unités gros bétail. | période de référence 2000-2002, exprimée en unités gros bétail. |
Art. 4.Sans préjudice de l'application des sanctions, visées à |
Art. 4.Sans préjudice de l'application des sanctions, visées à |
| l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des | l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des |
| dispositions relatives à la création d'une identification commune | dispositions relatives à la création d'une identification commune |
| d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre | d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre |
| de la politique relative aux engrais et de la politique de | de la politique relative aux engrais et de la politique de |
| l'agriculture, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont | l'agriculture, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
| recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la | recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la |
| loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
| l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de |
| l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, | l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, |
| visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce | visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce |
| des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche | des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche |
| maritime. | maritime. |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les |
| modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de | modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de |
| paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour | paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour |
| agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par | agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par |
| les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 | les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 |
| et 4 avril 2008 est abrogé. | et 4 avril 2008 est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
| 2009. | 2009. |
| Bruxelles, le 13 août 2009. | Bruxelles, le 13 août 2009. |
| Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de |
| l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |