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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 13/08/2009
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Arrêté ministériel établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Arrêté ministériel établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
13 AOUT 2009. - Arrêté ministériel établissant les modalités 13 AOUT 2009. - Arrêté ministériel établissant les modalités
d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains
régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la
conditionnalité conditionnalité
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extèrieure, de Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extèrieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification
commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le
cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de
l'agriculture, notamment l'article 3, § 3; l'agriculture, notamment l'article 3, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des
dispositions relatives à la création d'une identification commune dispositions relatives à la création d'une identification commune
d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre
de la politique relative aux engrais et de la politique de de la politique relative aux engrais et de la politique de
l'agriculture, notamment l'article 4, § 3; l'agriculture, notamment l'article 4, § 3;
Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les
Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et
abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les
compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005,
19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin
2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22
septembre 2008, 6 janvier 2009, 30 janvier 2009 et 13 juillet 2009; septembre 2008, 6 janvier 2009, 30 janvier 2009 et 13 juillet 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités
de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement
unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et
portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés
ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 et 4 avril ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 et 4 avril
2008; 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2009;
Vu l'avis 46.752/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en Vu l'avis 46.752/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les droits au paiement ordinaires sont activés en

Article 1er.§ 1er. Les droits au paiement ordinaires sont activés en

même temps que la déclaration d'un nombre équivalent d'hectares de même temps que la déclaration d'un nombre équivalent d'hectares de
terres agricoles subventionnables, exploitées par l'agriculteur à la terres agricoles subventionnables, exploitées par l'agriculteur à la
date limite d'introduction de la demande unique. date limite d'introduction de la demande unique.
§ 2. Les terres subventionnables sont les terres, visées à l'article § 2. Les terres subventionnables sont les terres, visées à l'article
34, alinéa deux du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 34, alinéa deux du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier
2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien
direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant
les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007
et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003. et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003.
Les terres suivantes ne sont pas considérées subventionnables : Les terres suivantes ne sont pas considérées subventionnables :
1° terres plantées d'herbes faisant l'objet de gestion naturelle, 1° terres plantées d'herbes faisant l'objet de gestion naturelle,
bruyère faisant l'objet de gestion naturelle, bords et talus boisés; bruyère faisant l'objet de gestion naturelle, bords et talus boisés;
2° terres exploitées pour la culture sur substrat et la culture en 2° terres exploitées pour la culture sur substrat et la culture en
conteneurs; conteneurs;
3° bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois, 3° bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois,
de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles, en raison de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles, en raison
de l'incompatibilité avec l'agriculture courante sur la base de leur de l'incompatibilité avec l'agriculture courante sur la base de leur
historique, de leur situation ou de leur utilisation; historique, de leur situation ou de leur utilisation;
4° terres de plus de 50 arbres par hectare, sauf dans les cas suivants 4° terres de plus de 50 arbres par hectare, sauf dans les cas suivants
: :
a) dans le cas de rangées d'arbres avec un espacement d'au moins 12 a) dans le cas de rangées d'arbres avec un espacement d'au moins 12
mètres entre les rangées; mètres entre les rangées;
b) dans le cas d'arbres fruitiers à haute tige dans des prairies b) dans le cas d'arbres fruitiers à haute tige dans des prairies
utilisées comme pâturages permanents ou temporaires; utilisées comme pâturages permanents ou temporaires;
c) dans le cas d'arbres pour lesquels le demandeur d'aide à conclu une c) dans le cas d'arbres pour lesquels le demandeur d'aide à conclu une
convention démontrable avec des autorités locales ou supérieures dans convention démontrable avec des autorités locales ou supérieures dans
le cadre de la conservation ou de l'entretien desdits arbres aux fins le cadre de la conservation ou de l'entretien desdits arbres aux fins
environnementales; environnementales;
d) dans le cas d'arbres sur des prairies le long de fleuves, de d) dans le cas d'arbres sur des prairies le long de fleuves, de
rivières ou de canaux, utilisées pour le pâturage avec permission du rivières ou de canaux, utilisées pour le pâturage avec permission du
gestionnaire des parcelles et conservant ou augmentant indéniablement gestionnaire des parcelles et conservant ou augmentant indéniablement
de par leur boisement la valeur paysagère desdits courants d'eau; de par leur boisement la valeur paysagère desdits courants d'eau;
e) la plantation de rangées d'arbres sur des prairies ou des terres e) la plantation de rangées d'arbres sur des prairies ou des terres
arables dans le cadre de l'agroforestry; arables dans le cadre de l'agroforestry;
5° terres d'une superficie de moins de 10 ares, ou de moins de 10 5° terres d'une superficie de moins de 10 ares, ou de moins de 10
mètres de large à un certain endroit de la parcelle; mètres de large à un certain endroit de la parcelle;
6° parcelles relevant de mesures agri-environnementales telles que 6° parcelles relevant de mesures agri-environnementales telles que
visées aux articles 22 à 24 inclus du Règlement (CE) n° 1257/99 du visées aux articles 22 à 24 inclus du Règlement (CE) n° 1257/99 du
Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural
par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et
modifiant et abrogeant certains règlements et à l'article 36, points modifiant et abrogeant certains règlements et à l'article 36, points
a) , ii), iii), iv) et b), i) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du a) , ii), iii), iv) et b), i) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du
Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader), répondant à l'une des conditions suivantes : (Feader), répondant à l'une des conditions suivantes :
a) leur superficie est inférieure à cinq ares ou elles mesurent moins a) leur superficie est inférieure à cinq ares ou elles mesurent moins
de cinq mètres de large à un certain endroit de la parcelle; de cinq mètres de large à un certain endroit de la parcelle;
b) elles ne sont pas effectivement ensemencées ou cultivées. b) elles ne sont pas effectivement ensemencées ou cultivées.

Art. 2.Pour ce qui concerne la culture de chanvre textile :

Art. 2.Pour ce qui concerne la culture de chanvre textile :

1° sont uniquement concernées les races de chanvre textile reprises à 1° sont uniquement concernées les races de chanvre textile reprises à
la liste de races, visée à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 la liste de races, visée à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3
octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des
semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 1er, paragraphe semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 1er, paragraphe
1er, premier alinéa, 11°; 1er, premier alinéa, 11°;
2° l'agriculteur demande et obtient, préalablement à l'ensemencement, 2° l'agriculteur demande et obtient, préalablement à l'ensemencement,
l'autorisation d'ensemencer de l'instance compétente; l'autorisation d'ensemencer de l'instance compétente;
3° les semences de chanvre textile sont certifiées conformément à 3° les semences de chanvre textile sont certifiées conformément à
l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant
réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes
oléagineuses et à fibres, chapitre III; oléagineuses et à fibres, chapitre III;
4° l'agriculteur communique les doses de semences utilisées, exprimées 4° l'agriculteur communique les doses de semences utilisées, exprimées
en kg/ha, à l'instance compétente. La dose minimale de semences en kg/ha, à l'instance compétente. La dose minimale de semences
s'élève à 30 kg/ha par variété. Lorsque différentes variétés par s'élève à 30 kg/ha par variété. Lorsque différentes variétés par
parcelle sont ensemencées, l'agriculteur joint à la demande unique une parcelle sont ensemencées, l'agriculteur joint à la demande unique une
esquisse de la situation de chaque variété. esquisse de la situation de chaque variété.

Art. 3.Pour l'application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement (CE)

Art. 3.Pour l'application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement (CE)

n° 73/2009, l'agriculteur souhaitant activer ses droits au paiement n° 73/2009, l'agriculteur souhaitant activer ses droits au paiement
spéciaux, maintient, dans l'année calendaire dans laquelle il spéciaux, maintient, dans l'année calendaire dans laquelle il
introduit la demande, au moins 50 % de son activité agricole de la introduit la demande, au moins 50 % de son activité agricole de la
période de référence 2000-2002, exprimée en unités gros bétail. période de référence 2000-2002, exprimée en unités gros bétail.

Art. 4.Sans préjudice de l'application des sanctions, visées à

Art. 4.Sans préjudice de l'application des sanctions, visées à

l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des
dispositions relatives à la création d'une identification commune dispositions relatives à la création d'une identification commune
d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre
de la politique relative aux engrais et de la politique de de la politique relative aux engrais et de la politique de
l'agriculture, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont l'agriculture, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont
recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la
loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de
l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives,
visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce
des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche
maritime. maritime.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les

Art. 5.L'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les

modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de
paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour
agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par
les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007
et 4 avril 2008 est abrogé. et 4 avril 2008 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

2009. 2009.
Bruxelles, le 13 août 2009. Bruxelles, le 13 août 2009.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
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