Arrêté ministériel établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité | Arrêté ministériel établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
13 AOUT 2009. - Arrêté ministériel établissant les modalités | 13 AOUT 2009. - Arrêté ministériel établissant les modalités |
d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains | d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains |
régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la | régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la |
conditionnalité | conditionnalité |
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extèrieure, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extèrieure, de |
l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification | Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification |
commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le | commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le |
cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de | cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de |
l'agriculture, notamment l'article 3, § 3; | l'agriculture, notamment l'article 3, § 3; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des |
dispositions relatives à la création d'une identification commune | dispositions relatives à la création d'une identification commune |
d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre | d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre |
de la politique relative aux engrais et de la politique de | de la politique relative aux engrais et de la politique de |
l'agriculture, notamment l'article 4, § 3; | l'agriculture, notamment l'article 4, § 3; |
Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 | Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 |
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct |
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains | dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains |
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les | régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les |
Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et | Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et |
abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; | abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les |
compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, | arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, |
19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin | 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin |
2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 | 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 |
septembre 2008, 6 janvier 2009, 30 janvier 2009 et 13 juillet 2009; | septembre 2008, 6 janvier 2009, 30 janvier 2009 et 13 juillet 2009; |
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités | Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités |
de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement | de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement |
unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et | unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et |
portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés | portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés |
ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 et 4 avril | ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 et 4 avril |
2008; | 2008; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2009; |
Vu l'avis 46.752/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en | Vu l'avis 46.752/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Les droits au paiement ordinaires sont activés en |
Article 1er.§ 1er. Les droits au paiement ordinaires sont activés en |
même temps que la déclaration d'un nombre équivalent d'hectares de | même temps que la déclaration d'un nombre équivalent d'hectares de |
terres agricoles subventionnables, exploitées par l'agriculteur à la | terres agricoles subventionnables, exploitées par l'agriculteur à la |
date limite d'introduction de la demande unique. | date limite d'introduction de la demande unique. |
§ 2. Les terres subventionnables sont les terres, visées à l'article | § 2. Les terres subventionnables sont les terres, visées à l'article |
34, alinéa deux du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier | 34, alinéa deux du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier |
2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien | 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien |
direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant | direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant |
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant | certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant |
les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 | les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 |
et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003. | et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003. |
Les terres suivantes ne sont pas considérées subventionnables : | Les terres suivantes ne sont pas considérées subventionnables : |
1° terres plantées d'herbes faisant l'objet de gestion naturelle, | 1° terres plantées d'herbes faisant l'objet de gestion naturelle, |
bruyère faisant l'objet de gestion naturelle, bords et talus boisés; | bruyère faisant l'objet de gestion naturelle, bords et talus boisés; |
2° terres exploitées pour la culture sur substrat et la culture en | 2° terres exploitées pour la culture sur substrat et la culture en |
conteneurs; | conteneurs; |
3° bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois, | 3° bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois, |
de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles, en raison | de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles, en raison |
de l'incompatibilité avec l'agriculture courante sur la base de leur | de l'incompatibilité avec l'agriculture courante sur la base de leur |
historique, de leur situation ou de leur utilisation; | historique, de leur situation ou de leur utilisation; |
4° terres de plus de 50 arbres par hectare, sauf dans les cas suivants | 4° terres de plus de 50 arbres par hectare, sauf dans les cas suivants |
: | : |
a) dans le cas de rangées d'arbres avec un espacement d'au moins 12 | a) dans le cas de rangées d'arbres avec un espacement d'au moins 12 |
mètres entre les rangées; | mètres entre les rangées; |
b) dans le cas d'arbres fruitiers à haute tige dans des prairies | b) dans le cas d'arbres fruitiers à haute tige dans des prairies |
utilisées comme pâturages permanents ou temporaires; | utilisées comme pâturages permanents ou temporaires; |
c) dans le cas d'arbres pour lesquels le demandeur d'aide à conclu une | c) dans le cas d'arbres pour lesquels le demandeur d'aide à conclu une |
convention démontrable avec des autorités locales ou supérieures dans | convention démontrable avec des autorités locales ou supérieures dans |
le cadre de la conservation ou de l'entretien desdits arbres aux fins | le cadre de la conservation ou de l'entretien desdits arbres aux fins |
environnementales; | environnementales; |
d) dans le cas d'arbres sur des prairies le long de fleuves, de | d) dans le cas d'arbres sur des prairies le long de fleuves, de |
rivières ou de canaux, utilisées pour le pâturage avec permission du | rivières ou de canaux, utilisées pour le pâturage avec permission du |
gestionnaire des parcelles et conservant ou augmentant indéniablement | gestionnaire des parcelles et conservant ou augmentant indéniablement |
de par leur boisement la valeur paysagère desdits courants d'eau; | de par leur boisement la valeur paysagère desdits courants d'eau; |
e) la plantation de rangées d'arbres sur des prairies ou des terres | e) la plantation de rangées d'arbres sur des prairies ou des terres |
arables dans le cadre de l'agroforestry; | arables dans le cadre de l'agroforestry; |
5° terres d'une superficie de moins de 10 ares, ou de moins de 10 | 5° terres d'une superficie de moins de 10 ares, ou de moins de 10 |
mètres de large à un certain endroit de la parcelle; | mètres de large à un certain endroit de la parcelle; |
6° parcelles relevant de mesures agri-environnementales telles que | 6° parcelles relevant de mesures agri-environnementales telles que |
visées aux articles 22 à 24 inclus du Règlement (CE) n° 1257/99 du | visées aux articles 22 à 24 inclus du Règlement (CE) n° 1257/99 du |
Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural | Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural |
par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et | par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et |
modifiant et abrogeant certains règlements et à l'article 36, points | modifiant et abrogeant certains règlements et à l'article 36, points |
a) , ii), iii), iv) et b), i) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du | a) , ii), iii), iv) et b), i) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du |
Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement | Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement |
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural | rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural |
(Feader), répondant à l'une des conditions suivantes : | (Feader), répondant à l'une des conditions suivantes : |
a) leur superficie est inférieure à cinq ares ou elles mesurent moins | a) leur superficie est inférieure à cinq ares ou elles mesurent moins |
de cinq mètres de large à un certain endroit de la parcelle; | de cinq mètres de large à un certain endroit de la parcelle; |
b) elles ne sont pas effectivement ensemencées ou cultivées. | b) elles ne sont pas effectivement ensemencées ou cultivées. |
Art. 2.Pour ce qui concerne la culture de chanvre textile : |
Art. 2.Pour ce qui concerne la culture de chanvre textile : |
1° sont uniquement concernées les races de chanvre textile reprises à | 1° sont uniquement concernées les races de chanvre textile reprises à |
la liste de races, visée à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 | la liste de races, visée à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des | octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des |
semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 1er, paragraphe | semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 1er, paragraphe |
1er, premier alinéa, 11°; | 1er, premier alinéa, 11°; |
2° l'agriculteur demande et obtient, préalablement à l'ensemencement, | 2° l'agriculteur demande et obtient, préalablement à l'ensemencement, |
l'autorisation d'ensemencer de l'instance compétente; | l'autorisation d'ensemencer de l'instance compétente; |
3° les semences de chanvre textile sont certifiées conformément à | 3° les semences de chanvre textile sont certifiées conformément à |
l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant | l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant |
réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes | réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes |
oléagineuses et à fibres, chapitre III; | oléagineuses et à fibres, chapitre III; |
4° l'agriculteur communique les doses de semences utilisées, exprimées | 4° l'agriculteur communique les doses de semences utilisées, exprimées |
en kg/ha, à l'instance compétente. La dose minimale de semences | en kg/ha, à l'instance compétente. La dose minimale de semences |
s'élève à 30 kg/ha par variété. Lorsque différentes variétés par | s'élève à 30 kg/ha par variété. Lorsque différentes variétés par |
parcelle sont ensemencées, l'agriculteur joint à la demande unique une | parcelle sont ensemencées, l'agriculteur joint à la demande unique une |
esquisse de la situation de chaque variété. | esquisse de la situation de chaque variété. |
Art. 3.Pour l'application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement (CE) |
Art. 3.Pour l'application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement (CE) |
n° 73/2009, l'agriculteur souhaitant activer ses droits au paiement | n° 73/2009, l'agriculteur souhaitant activer ses droits au paiement |
spéciaux, maintient, dans l'année calendaire dans laquelle il | spéciaux, maintient, dans l'année calendaire dans laquelle il |
introduit la demande, au moins 50 % de son activité agricole de la | introduit la demande, au moins 50 % de son activité agricole de la |
période de référence 2000-2002, exprimée en unités gros bétail. | période de référence 2000-2002, exprimée en unités gros bétail. |
Art. 4.Sans préjudice de l'application des sanctions, visées à |
Art. 4.Sans préjudice de l'application des sanctions, visées à |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des | l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des |
dispositions relatives à la création d'une identification commune | dispositions relatives à la création d'une identification commune |
d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre | d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre |
de la politique relative aux engrais et de la politique de | de la politique relative aux engrais et de la politique de |
l'agriculture, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont | l'agriculture, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la | recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la |
loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de |
l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, | l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, |
visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce | visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce |
des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche | des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche |
maritime. | maritime. |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les |
modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de | modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de |
paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour | paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour |
agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par | agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par |
les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 | les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 |
et 4 avril 2008 est abrogé. | et 4 avril 2008 est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
2009. | 2009. |
Bruxelles, le 13 août 2009. | Bruxelles, le 13 août 2009. |
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de |
l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |