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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 12/10/2012
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
12 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 12 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de
l'identification unique des explosifs à usage civil l'identification unique des explosifs à usage civil
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges
explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont
chargés, article 1er; chargés, article 1er;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système
d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil,
l'article 4; l'article 4;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités
techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil; techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil;
Vu l'avis 51.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en Vu l'avis 51.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 51.609/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2012, en Vu l'avis 51.609/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

2012/4/UE de la Commission du 22 février 2012 modifiant la Directive 2012/4/UE de la Commission du 22 février 2012 modifiant la Directive
2008/43/CE portant mise en oeuvre, en application de la Directive 2008/43/CE portant mise en oeuvre, en application de la Directive
93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité
des explosifs à usage civil. des explosifs à usage civil.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2009

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2009

déterminant les modalités techniques de l'identification unique des déterminant les modalités techniques de l'identification unique des
explosifs à usage civil est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés explosifs à usage civil est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés
comme suit : comme suit :
« 4° aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, « 4° aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants,
de type cordeau; de type cordeau;
5° aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à 5° aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à
grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue
d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont
allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet
explosif extérieur; explosif extérieur;
6° aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de 6° aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de
métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange
explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui
servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit
calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges
propulsives. ». propulsives. ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 5.Dans le cas des détonateurs, l'identification unique se

«

Art. 5.Dans le cas des détonateurs, l'identification unique se

compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression ou marque apposée compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression ou marque apposée
directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette
connexe est apposée sur chaque caisse de détonateurs. connexe est apposée sur chaque caisse de détonateurs.
En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique
inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour
chaque caisse de détonateurs. ». chaque caisse de détonateurs. ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 7.Dans le cas des cartouches amorces autres que celles visées

«

Art. 7.Dans le cas des cartouches amorces autres que celles visées

à l'article 2 et des charges relais, l'identification unique se à l'article 2 et des charges relais, l'identification unique se
compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur ces compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur ces
cartouches amorces et charges relais. Une étiquette connexe est cartouches amorces et charges relais. Une étiquette connexe est
apposée sur chaque caisse de ces cartouches amorces et charges relais. apposée sur chaque caisse de ces cartouches amorces et charges relais.
En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique
inerte passif fixé sur chacune de ces cartouches amorces et charges inerte passif fixé sur chacune de ces cartouches amorces et charges
relais et un badge connexe pour chaque caisse de ces cartouches relais et un badge connexe pour chaque caisse de ces cartouches
amorces ou charges relais. ». amorces ou charges relais. ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 8.Dans le cas des cordeaux détonants, l'identification unique

«

Art. 8.Dans le cas des cordeaux détonants, l'identification unique

se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur la se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur la
bobine. L'identification unique est apposée tous les cinq mètres sur bobine. L'identification unique est apposée tous les cinq mètres sur
l'enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de l'enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de
plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau.
Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de cordeaux Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de cordeaux
détonants. détonants.
En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique
inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque
caisse de cordeaux. ». caisse de cordeaux. ».

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté la date du 5 avril 2012 est

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté la date du 5 avril 2012 est

remplacée par la date du 5 avril 2013. remplacée par la date du 5 avril 2013.
Bruxelles, le 12 octobre 2012. Bruxelles, le 12 octobre 2012.
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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