| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 12 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 12 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
| du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de | du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de |
| l'identification unique des explosifs à usage civil | l'identification unique des explosifs à usage civil |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges | Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges |
| explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont | explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont |
| chargés, article 1er; | chargés, article 1er; |
| Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système | Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système |
| d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, | d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, |
| l'article 4; | l'article 4; |
| Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités | Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités |
| techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil; | techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil; |
| Vu l'avis 51.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en | Vu l'avis 51.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Vu l'avis 51.609/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2012, en | Vu l'avis 51.609/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2012, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
| 2012/4/UE de la Commission du 22 février 2012 modifiant la Directive | 2012/4/UE de la Commission du 22 février 2012 modifiant la Directive |
| 2008/43/CE portant mise en oeuvre, en application de la Directive | 2008/43/CE portant mise en oeuvre, en application de la Directive |
| 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité | 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité |
| des explosifs à usage civil. | des explosifs à usage civil. |
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 |
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 |
| déterminant les modalités techniques de l'identification unique des | déterminant les modalités techniques de l'identification unique des |
| explosifs à usage civil est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés | explosifs à usage civil est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés |
| comme suit : | comme suit : |
| « 4° aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, | « 4° aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, |
| de type cordeau; | de type cordeau; |
| 5° aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à | 5° aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à |
| grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue | grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue |
| d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont | d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont |
| allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet | allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet |
| explosif extérieur; | explosif extérieur; |
| 6° aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de | 6° aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de |
| métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange | métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange |
| explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui | explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui |
| servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit | servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit |
| calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges | calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges |
| propulsives. ». | propulsives. ». |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 5.Dans le cas des détonateurs, l'identification unique se |
« Art. 5.Dans le cas des détonateurs, l'identification unique se |
| compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression ou marque apposée | compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression ou marque apposée |
| directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette | directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette |
| connexe est apposée sur chaque caisse de détonateurs. | connexe est apposée sur chaque caisse de détonateurs. |
| En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique | En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique |
| inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour | inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour |
| chaque caisse de détonateurs. ». | chaque caisse de détonateurs. ». |
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 7.Dans le cas des cartouches amorces autres que celles visées |
« Art. 7.Dans le cas des cartouches amorces autres que celles visées |
| à l'article 2 et des charges relais, l'identification unique se | à l'article 2 et des charges relais, l'identification unique se |
| compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur ces | compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur ces |
| cartouches amorces et charges relais. Une étiquette connexe est | cartouches amorces et charges relais. Une étiquette connexe est |
| apposée sur chaque caisse de ces cartouches amorces et charges relais. | apposée sur chaque caisse de ces cartouches amorces et charges relais. |
| En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique | En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique |
| inerte passif fixé sur chacune de ces cartouches amorces et charges | inerte passif fixé sur chacune de ces cartouches amorces et charges |
| relais et un badge connexe pour chaque caisse de ces cartouches | relais et un badge connexe pour chaque caisse de ces cartouches |
| amorces ou charges relais. ». | amorces ou charges relais. ». |
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 8.Dans le cas des cordeaux détonants, l'identification unique |
« Art. 8.Dans le cas des cordeaux détonants, l'identification unique |
| se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur la | se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur la |
| bobine. L'identification unique est apposée tous les cinq mètres sur | bobine. L'identification unique est apposée tous les cinq mètres sur |
| l'enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de | l'enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de |
| plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. | plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. |
| Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de cordeaux | Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de cordeaux |
| détonants. | détonants. |
| En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique | En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique |
| inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque | inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque |
| caisse de cordeaux. ». | caisse de cordeaux. ». |
Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté la date du 5 avril 2012 est |
Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté la date du 5 avril 2012 est |
| remplacée par la date du 5 avril 2013. | remplacée par la date du 5 avril 2013. |
| Bruxelles, le 12 octobre 2012. | Bruxelles, le 12 octobre 2012. |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |