publié le 19 octobre 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil
12 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil
Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, article 1er;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, l'article 4;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil;
Vu l'avis 51.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 51.609/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/4/UE de la Commission du 22 février 2012 modifiant la Directive 2008/43/CE portant mise en oeuvre, en application de la Directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil.
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : « 4° aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau; 5° aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur;6° aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.».
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Dans le cas des détonateurs, l'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de détonateurs.
En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour chaque caisse de détonateurs. ».
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Dans le cas des cartouches amorces autres que celles visées à l'article 2 et des charges relais, l'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur ces cartouches amorces et charges relais. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de ces cartouches amorces et charges relais.
En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chacune de ces cartouches amorces et charges relais et un badge connexe pour chaque caisse de ces cartouches amorces ou charges relais. ».
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Dans le cas des cordeaux détonants, l'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur la bobine. L'identification unique est apposée tous les cinq mètres sur l'enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau.
Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de cordeaux détonants.
En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque caisse de cordeaux. ».
Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté la date du 5 avril 2012 est remplacée par la date du 5 avril 2013.
Bruxelles, le 12 octobre 2012.
J. VANDE LANOTTE