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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 12/12/2011
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Arrêté ministériel relatif au rapport sur l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau Arrêté ministériel relatif au rapport sur l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie Environnement, Nature et Energie
12 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel relatif au rapport sur 12 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel relatif au rapport sur
l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand
portant définition des droits et obligations des exploitants des portant définition des droits et obligations des exploitants des
réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à
la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en
oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la
vente d'eau vente d'eau
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation
humaine, notamment l'article 16, § 1er, premier alinéa, remplacé par humaine, notamment l'article 16, § 1er, premier alinéa, remplacé par
le décret du 23 décembre 2010; le décret du 23 décembre 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition
des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de
distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau
destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation
d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment
l'article 27, troisième alinéa; l'article 27, troisième alinéa;
Vu l'avis n° 50.500/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2011, en Vu l'avis n° 50.500/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant 1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant
définition des droits et obligations des exploitants des réseaux définition des droits et obligations des exploitants des réseaux
publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la
fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre
de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente
d'eau; d'eau;
2° client : le client tel que fixé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté; 2° client : le client tel que fixé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté;
3° client domestique : chaque client autre qu'un client non 3° client domestique : chaque client autre qu'un client non
domestique; domestique;
4° client non domestique : le client étant une entreprise telle que 4° client non domestique : le client étant une entreprise telle que
visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création
d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses
dispositions; dispositions;
5° exploitant : l'exploitant du réseau public de distribution d'eau; 5° exploitant : l'exploitant du réseau public de distribution d'eau;
6° commission consultative locale : la commission telle que visée à 6° commission consultative locale : la commission telle que visée à
l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la
fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau; fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de 7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de
la politique des eaux. la politique des eaux.

Art. 2.L'exploitant fournit aux clients domestiques au moins les

Art. 2.L'exploitant fournit aux clients domestiques au moins les

données suivantes relatives à l'année calendaire précédente et données suivantes relatives à l'année calendaire précédente et
ventilées par commune : ventilées par commune :
1° le nombre de clients domestiques au 31 décembre; 1° le nombre de clients domestiques au 31 décembre;
2° le nombre de clients domestiques auxquels au moins une mise en 2° le nombre de clients domestiques auxquels au moins une mise en
demeure a été envoyée; demeure a été envoyée;
3° le nombre de remises de paiement autorisées et le nombre de remises 3° le nombre de remises de paiement autorisées et le nombre de remises
de paiement refusées; de paiement refusées;
4° le nombre de plans de paiement autorisés et le nombre de plans de 4° le nombre de plans de paiement autorisés et le nombre de plans de
paiement refusés; paiement refusés;
5° le montant de paiement moyen par mois repris dans les plans de 5° le montant de paiement moyen par mois repris dans les plans de
paiement autorisés; paiement autorisés;
6° la dette active moyenne par rapport à l'exploitant au moment de la 6° la dette active moyenne par rapport à l'exploitant au moment de la
conclusion du plan de paiement et à laquelle se rapporte le plan de conclusion du plan de paiement et à laquelle se rapporte le plan de
paiement; paiement;
7° la durée moyenne des plans de paiement autorisés; 7° la durée moyenne des plans de paiement autorisés;
8° le nombre de plans de paiement non respectés; 8° le nombre de plans de paiement non respectés;
9° le nombre de dossiers transmis sur demande à un CPAS; 9° le nombre de dossiers transmis sur demande à un CPAS;
10° le nombre de dossiers transmis sur demande à un centre d'aide 10° le nombre de dossiers transmis sur demande à un centre d'aide
sociale générale; sociale générale;
11° le nombre d'assignations devant le tribunal pour le recouvrement 11° le nombre d'assignations devant le tribunal pour le recouvrement
de la dette active; de la dette active;
12° le nombre de dossiers transmis à la commission consultative 12° le nombre de dossiers transmis à la commission consultative
locale, ventilés selon le motif de la transmission; locale, ventilés selon le motif de la transmission;
13° le nombre de dossiers traités lors de la commission consultative 13° le nombre de dossiers traités lors de la commission consultative
locale, ventilés selon le motif du traitement; locale, ventilés selon le motif du traitement;
14° le nombre de clients domestiques pour lesquels un dossier de 14° le nombre de clients domestiques pour lesquels un dossier de
clôture a été traité lors de la commission consultative locale et qui clôture a été traité lors de la commission consultative locale et qui
y étaient présents ou représentés; y étaient présents ou représentés;
15° le nombre de décisions de la commission consultative locale, 15° le nombre de décisions de la commission consultative locale,
ventilées par type de décision : ventilées par type de décision :
a) avis positif; a) avis positif;
b) avis négatif; b) avis négatif;
c) avis conditionnel; c) avis conditionnel;
16° le nombre de séances de la commission consultative locale, le 16° le nombre de séances de la commission consultative locale, le
nombre de dossiers traités et le nombre de décisions de clôture nombre de dossiers traités et le nombre de décisions de clôture
pendant l'année calendaire écoulée; pendant l'année calendaire écoulée;
17° le nombre de coupures du réseau public de distribution d'eau suite 17° le nombre de coupures du réseau public de distribution d'eau suite
à un avis de la commission consultative locale, ventilées selon le à un avis de la commission consultative locale, ventilées selon le
motif; motif;
18° le nombre de coupures du réseau public de distribution d'eau sans 18° le nombre de coupures du réseau public de distribution d'eau sans
un avis de la commission consultative locale, ventilées selon le un avis de la commission consultative locale, ventilées selon le
motif; motif;
19° la dette active moyenne au moment d'une coupure du réseau public 19° la dette active moyenne au moment d'une coupure du réseau public
de distribution d'eau; de distribution d'eau;
20° le nombre de personnes domiciliées connues pour lesquelles 20° le nombre de personnes domiciliées connues pour lesquelles
l'approvisionnement en eau a été interrompu par les coupures l'approvisionnement en eau a été interrompu par les coupures
effectuées; effectuées;
21° le nombre de rebranchements au réseau public de distribution d'eau 21° le nombre de rebranchements au réseau public de distribution d'eau
de clients domestiques coupés au même point de fourniture suite à un de clients domestiques coupés au même point de fourniture suite à un
avis de la commission consultative locale, ventilés de la façon avis de la commission consultative locale, ventilés de la façon
suivante : suivante :
a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de
coupure effective; coupure effective;
b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la
date de coupure effective; date de coupure effective;
c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date
de coupure effective; de coupure effective;
22° le nombre de rebranchements au réseau public de distribution d'eau 22° le nombre de rebranchements au réseau public de distribution d'eau
de clients domestiques coupés au même point de fourniture sans un avis de clients domestiques coupés au même point de fourniture sans un avis
de la commission consultative locale et ventilés de la façon suivante de la commission consultative locale et ventilés de la façon suivante
: :
a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de
coupure effective; coupure effective;
b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la
date de coupure effective; date de coupure effective;
c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date
de coupure effective; de coupure effective;
23° le nombre d'accords à l'amiable demandés et le nombre d'accords à 23° le nombre d'accords à l'amiable demandés et le nombre d'accords à
l'amiable autorisés pour une consommation anormalement élevée; l'amiable autorisés pour une consommation anormalement élevée;
24° le montant moyen de l'intervention pour les accords à l'amiable 24° le montant moyen de l'intervention pour les accords à l'amiable
autorisés pour une consommation anormalement élevée. autorisés pour une consommation anormalement élevée.

Art. 3.L'exploitant fournit au moins les données suivantes de l'année

Art. 3.L'exploitant fournit au moins les données suivantes de l'année

calendaire précédente relatives aux clients non domestiques : calendaire précédente relatives aux clients non domestiques :
1° le nombre de clients non domestiques au 31 décembre; 1° le nombre de clients non domestiques au 31 décembre;
2° le nombre de clients non domestiques auxquels au moins une mise en 2° le nombre de clients non domestiques auxquels au moins une mise en
demeure a été envoyée; demeure a été envoyée;
3° le nombre de remises de paiement autorisées et le nombre de remises 3° le nombre de remises de paiement autorisées et le nombre de remises
de paiement refusées; de paiement refusées;
4° le nombre de plans de paiement autorisés et le nombre de plans de 4° le nombre de plans de paiement autorisés et le nombre de plans de
paiement refusés; paiement refusés;
5° le montant de paiement moyen par mois repris dans les plans de 5° le montant de paiement moyen par mois repris dans les plans de
paiement autorisés; paiement autorisés;
6° la dette active moyenne par rapport à l'exploitant au moment de la 6° la dette active moyenne par rapport à l'exploitant au moment de la
conclusion du plan de paiement et à laquelle se rapporte le plan de conclusion du plan de paiement et à laquelle se rapporte le plan de
paiement; paiement;
7° la durée moyenne des plans de paiement autorisés; 7° la durée moyenne des plans de paiement autorisés;
8° le nombre de plans de paiement non respectés; 8° le nombre de plans de paiement non respectés;
9° le nombre d'accords à l'amiable demandés et le nombre d'accords à 9° le nombre d'accords à l'amiable demandés et le nombre d'accords à
l'amiable autorisés pour une consommation anormalement élevée; l'amiable autorisés pour une consommation anormalement élevée;
10° le montant moyen non imputé pour les accords à l'amiable autorisés 10° le montant moyen non imputé pour les accords à l'amiable autorisés
pour une consommation anormalement élevée; pour une consommation anormalement élevée;
11° le nombre d'assignations devant le tribunal pour le recouvrement 11° le nombre d'assignations devant le tribunal pour le recouvrement
de la dette active; de la dette active;
12° le nombre de clients non domestiques coupés du réseau public de 12° le nombre de clients non domestiques coupés du réseau public de
distribution d'eau, ventilés selon le motif de la coupure; distribution d'eau, ventilés selon le motif de la coupure;
13° la dette active moyenne lors d'une coupure du réseau public de 13° la dette active moyenne lors d'une coupure du réseau public de
distribution d'eau; distribution d'eau;
14° le nombre de rebranchements au réseau public de distribution d'eau 14° le nombre de rebranchements au réseau public de distribution d'eau
au même point de fourniture, ventilés de la façon suivante : au même point de fourniture, ventilés de la façon suivante :
a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de
coupure effective; coupure effective;
b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la
date de coupure effective; date de coupure effective;
c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date
de coupure effective. de coupure effective.

Art. 4.L'exploitant fournit au moins les données suivantes sur le

Art. 4.L'exploitant fournit au moins les données suivantes sur le

traitement des plaintes pendant l'année calendaire précédente, traitement des plaintes pendant l'année calendaire précédente,
ventilées par commune : ventilées par commune :
1° le nombre de plaintes, ventilées au moins par les catégories 1° le nombre de plaintes, ventilées au moins par les catégories
suivantes suivantes
a) la qualité de l'eau distribuée; a) la qualité de l'eau distribuée;
b) la bonne évacuation vers le réseau public d'assainissement; b) la bonne évacuation vers le réseau public d'assainissement;
c) la fourniture gratuite de 15 m3 par personne domiciliée; c) la fourniture gratuite de 15 m3 par personne domiciliée;
d) les exemptions sociales pour les contributions d'assainissement; d) les exemptions sociales pour les contributions d'assainissement;
e) la consommation d'eau facturée; e) la consommation d'eau facturée;
f) la facturation, autre que celle visée à c), d) ou e) ; f) la facturation, autre que celle visée à c), d) ou e) ;
g) autre motif; g) autre motif;
2° le nombre de plaintes jugées fondées, ventilées conformément au 2° le nombre de plaintes jugées fondées, ventilées conformément au
point 1° ; point 1° ;
3° le nombre de plaintes dont les délais fixés à l'article 26 de 3° le nombre de plaintes dont les délais fixés à l'article 26 de
l'arrêté ont été respectés, ventilées conformément au point 1° ; l'arrêté ont été respectés, ventilées conformément au point 1° ;
4° le nombre de plaintes pour lesquelles des frais ont été imputés, 4° le nombre de plaintes pour lesquelles des frais ont été imputés,
ventilées par les catégories suivantes : ventilées par les catégories suivantes :
a) des plaintes relatives à la qualité de l'eau distribuée; a) des plaintes relatives à la qualité de l'eau distribuée;
b) des plaintes relatives à l'évacuation vers le réseau public b) des plaintes relatives à l'évacuation vers le réseau public
d'assainissement. d'assainissement.

Art. 5.L'exploitant fournit au moins les données suivantes de l'année

Art. 5.L'exploitant fournit au moins les données suivantes de l'année

calendaire précédente relatives à la consommation d'eau durable et aux calendaire précédente relatives à la consommation d'eau durable et aux
fuites : fuites :
1° la consommation non enregistrée, exprimée en pourcentage du volume 1° la consommation non enregistrée, exprimée en pourcentage du volume
total d'eau potable distribuée; total d'eau potable distribuée;
2° la fuite exprimée en pourcentage du volume total d'eau potable 2° la fuite exprimée en pourcentage du volume total d'eau potable
distribuée. distribuée.

Art. 6.L'exploitant fournit au moins les données suivantes de l'année

Art. 6.L'exploitant fournit au moins les données suivantes de l'année

calendaire précédente relatives aux inspections effectuées des calendaire précédente relatives aux inspections effectuées des
installations intérieures et des évacuations privées des eaux, installations intérieures et des évacuations privées des eaux,
ventilées par commune : ventilées par commune :
1° le nombre d'inspections effectuées, ventilées par catégorie visée à 1° le nombre d'inspections effectuées, ventilées par catégorie visée à
l'article 7, § 3, et à l'article 12, § 1er, de l'arrêté; l'article 7, § 3, et à l'article 12, § 1er, de l'arrêté;
2° le nombre de nouvelles inspections; 2° le nombre de nouvelles inspections;
3° le nombre de refus de première mise en service ou de remise en 3° le nombre de refus de première mise en service ou de remise en
service par l'exploitant sur le réseau public de distribution d'eau ou service par l'exploitant sur le réseau public de distribution d'eau ou
sur le réseau public d'assainissement, avec mention du motif. sur le réseau public d'assainissement, avec mention du motif.

Art. 7.Les données décrites dans les articles 2 à 6 inclus sont

Art. 7.Les données décrites dans les articles 2 à 6 inclus sont

annuellement mises à la disposition de la « Vlaamse Milieumaatschappij annuellement mises à la disposition de la « Vlaamse Milieumaatschappij
» (Société flamande de l'Environnement) avant le 31 mars et ont trait » (Société flamande de l'Environnement) avant le 31 mars et ont trait
à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année calendaire à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année calendaire
précédente, sauf disposition contraire. précédente, sauf disposition contraire.
Pour la période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre inclus, il Pour la période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre inclus, il
est rapporté sur la base de la disponibilité des données. est rapporté sur la base de la disponibilité des données.
Le cas échéant, les données doivent être fournies dans la forme Le cas échéant, les données doivent être fournies dans la forme
définie par un ou plusieurs modèles de rapport, mis à disposition par définie par un ou plusieurs modèles de rapport, mis à disposition par
la « Vlaamse Milieumaatschappij », (Société flamande de la « Vlaamse Milieumaatschappij », (Société flamande de
l'Environnement). l'Environnement).
Bruxelles, le 12 décembre 2011. Bruxelles, le 12 décembre 2011.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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