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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 11/06/2004
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2003 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2003 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
11 JUIN 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er 11 JUIN 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er
avril 2003 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du avril 2003 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 20 mars 2003 déterminant les conditions du Gouvernement wallon du 20 mars 2003 déterminant les conditions
auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au
remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code
wallon du Logement wallon du Logement
Le Ministre du Logement, Le Ministre du Logement,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23; Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les
conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est
accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23
du Code wallon du Logement, notamment l'article 3 tel que remplacé par du Code wallon du Logement, notamment l'article 3 tel que remplacé par
l'article 2 de arrêté du 20 mars 2003; l'article 2 de arrêté du 20 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le règlement du crédit hypothécaire social approuvé par le Vu le règlement du crédit hypothécaire social approuvé par le
Gouvernement wallon du 22 avril 2004 en application de l'article 175.2 Gouvernement wallon du 22 avril 2004 en application de l'article 175.2
du Code wallon du Logement; du Code wallon du Logement;
Considérant que le règlement du crédit hypothécaire social Considérant que le règlement du crédit hypothécaire social
susmentionné permet désormais à la Société wallonne du Crédit social susmentionné permet désormais à la Société wallonne du Crédit social
et aux guichets du crédit social d'octroyer des prêts pour des et aux guichets du crédit social d'octroyer des prêts pour des
logements dont la valeur ne dépasse pas 150.000 euros indexée, T.V.A. logements dont la valeur ne dépasse pas 150.000 euros indexée, T.V.A.
comprise et valeur du terrain non comprise. Ces prêts ne doivent pas comprise et valeur du terrain non comprise. Ces prêts ne doivent pas
dépasser 125 % de la valeur de construction du bien, hors terrain ou dépasser 125 % de la valeur de construction du bien, hors terrain ou
de sa valeur vénale après travaux éventuels, T.V.A. incluse; de sa valeur vénale après travaux éventuels, T.V.A. incluse;
Considérant l'urgence motivée par le fait que ce règlement est entré Considérant l'urgence motivée par le fait que ce règlement est entré
en vigueur le 1er mai 2004 et qu'il s'indique d'harmoniser au plus en vigueur le 1er mai 2004 et qu'il s'indique d'harmoniser au plus
vite l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté vite l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par du Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2003 déterminant les l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2003 déterminant les
conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est
accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23
du Code wallon du Logement afin de permettre l'octroi de la garantie du Code wallon du Logement afin de permettre l'octroi de la garantie
de bonne fin à tous les prêts octroyés par la Société wallonne du de bonne fin à tous les prêts octroyés par la Société wallonne du
Crédit social et par les guichets du crédit social, Crédit social et par les guichets du crédit social,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er avril 2003

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er avril 2003

portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du
25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon
du 20 mars 2003 déterminant les conditions auxquelles la garantie de du 20 mars 2003 déterminant les conditions auxquelles la garantie de
bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts
hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, sont hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « ne peuvent excéder 125.000 euros. » 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ne peuvent excéder 125.000 euros. »
sont remplacés par les mots « ne peuvent excéder 150.000 euros. »; sont remplacés par les mots « ne peuvent excéder 150.000 euros. »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « ne peuvent excéder 125.000 euros, 2° dans l'alinéa 2, les mots « ne peuvent excéder 125.000 euros,
terrain et T.V.A. compris » sont remplacés par les mots « ne peuvent terrain et T.V.A. compris » sont remplacés par les mots « ne peuvent
excéder 150.000 euros, T.V.A. incluse et valeur du terrain non excéder 150.000 euros, T.V.A. incluse et valeur du terrain non
comprise ». comprise ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « 125.000 euros »

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « 125.000 euros »

sont remplacés par les mots « 150.000 euros ». sont remplacés par les mots « 150.000 euros ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2004.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2004.

Namur, le 11 juin 2004. Namur, le 11 juin 2004.
M. DAERDEN M. DAERDEN
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