publié le 19 août 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2003 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
11 JUIN 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2003 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
Le Ministre du Logement, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, notamment l'article 3 tel que remplacé par l'article 2 de arrêté du 20 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le règlement du crédit hypothécaire social approuvé par le Gouvernement wallon du 22 avril 2004 en application de l'article 175.2 du Code wallon du Logement;
Considérant que le règlement du crédit hypothécaire social susmentionné permet désormais à la Société wallonne du Crédit social et aux guichets du crédit social d'octroyer des prêts pour des logements dont la valeur ne dépasse pas 150.000 euros indexée, T.V.A. comprise et valeur du terrain non comprise. Ces prêts ne doivent pas dépasser 125 % de la valeur de construction du bien, hors terrain ou de sa valeur vénale après travaux éventuels, T.V.A. incluse;
Considérant l'urgence motivée par le fait que ce règlement est entré en vigueur le 1er mai 2004 et qu'il s'indique d'harmoniser au plus vite l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2003 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement afin de permettre l'octroi de la garantie de bonne fin à tous les prêts octroyés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2003 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ne peuvent excéder 125.000 euros. » sont remplacés par les mots « ne peuvent excéder 150.000 euros. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « ne peuvent excéder 125.000 euros, terrain et T.V.A. compris » sont remplacés par les mots « ne peuvent excéder 150.000 euros, T.V.A. incluse et valeur du terrain non comprise ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « 125.000 euros » sont remplacés par les mots « 150.000 euros ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2004.
Namur, le 11 juin 2004.
M. DAERDEN