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Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le carbonate de DDA | Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le carbonate de DDA |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
11 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de | 11 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de |
l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et | l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et |
l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le carbonate | l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le carbonate |
de DDA | de DDA |
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, | Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement et de la santé et des | durables et la protection de l'environnement et de la santé et des |
travailleurs, les articles 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et | travailleurs, les articles 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et |
9, modifié par les lois des 28 mars 2003 et 27 juillet 2011; | 9, modifié par les lois des 28 mars 2003 et 27 juillet 2011; |
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et | Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et |
l'utilisation des produits biocides, l'article 81, alinéa 1er; | l'utilisation des produits biocides, l'article 81, alinéa 1er; |
Vu la Directive 2012/22/UE de la Commission du 22 août 2012 modifiant | Vu la Directive 2012/22/UE de la Commission du 22 août 2012 modifiant |
la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de | la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de |
l'inscription du carbonate de DDA en tant que substance active à | l'inscription du carbonate de DDA en tant que substance active à |
l'annexe Ire de ladite directive; | l'annexe Ire de ladite directive; |
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au | Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au |
Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au | Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au |
Conseil central de l'Economie; | Conseil central de l'Economie; |
Vu l'avis 52.235/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2012, en | Vu l'avis 52.235/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant |
Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant |
la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié | la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié |
par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er | par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er |
février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, | février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, |
les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, les deux arrêtés | les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, les deux arrêtés |
ministériels du 19 juillet 2010, l'arrêté ministériel du 2 mai 2011, | ministériels du 19 juillet 2010, l'arrêté ministériel du 2 mai 2011, |
l'arrêté ministériel du 25 août 2011, l'arrêté ministériel du 19 mars | l'arrêté ministériel du 25 août 2011, l'arrêté ministériel du 19 mars |
2012, l'arrêté ministériel du 15 juin 2012, l'arrêté ministériel du 28 | 2012, l'arrêté ministériel du 15 juin 2012, l'arrêté ministériel du 28 |
août 2012, l'arrêté ministériel du 21 novembre et l'arrêté ministériel | août 2012, l'arrêté ministériel du 21 novembre et l'arrêté ministériel |
du 28 novembre est complétée par le texte figurant dans l'annexe du | du 28 novembre est complétée par le texte figurant dans l'annexe du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013. |
M. WATHELET | M. WATHELET |
Annexe Ire | Annexe Ire |
Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire : | Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire : |
N° | N° |
Nom commun | Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur | Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur |
le marché | le marché |
Date d'inscription | Date d'inscription |
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande | Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande |
d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui | d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui |
était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des | était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des |
produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date | produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date |
limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription | limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription |
relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de | relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de |
produits 8) | produits 8) |
Date d'expiration de l'inscription | Date d'expiration de l'inscription |
Type de produits | Type de produits |
Dispositions spécifiques | Dispositions spécifiques |
« 58 | « 58 |
Carbonate de DDA | Carbonate de DDA |
Masse de réaction du carbonate de N,N-didécyl-N,N-diméthylammonium et | Masse de réaction du carbonate de N,N-didécyl-N,N-diméthylammonium et |
de bicarbonate de N,N-didécyl-N, N-diméthylammonium | de bicarbonate de N,N-didécyl-N, N-diméthylammonium |
N° CE : 451-900-9 | N° CE : 451-900-9 |
N° CAS : 894406-76-9 | N° CAS : 894406-76-9 |
Poids sec | Poids sec |
740 g/kg | 740 g/kg |
1er février 2013 | 1er février 2013 |
Sans objet | Sans objet |
31 janvier 2023 | 31 janvier 2023 |
8 | 8 |
L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas abordé | L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas abordé |
toutes les utilisations possibles; certaines utilisations, telles que | toutes les utilisations possibles; certaines utilisations, telles que |
l'utilisation par des utilisateurs non professionnels ont été exclues. | l'utilisation par des utilisateurs non professionnels ont été exclues. |
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément | Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément |
à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si | à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si |
cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou | cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou |
scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les | scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les |
populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en | populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en |
considération de manière représentative dans l'évaluation des risques | considération de manière représentative dans l'évaluation des risques |
réalisée au niveau de l'Union. | réalisée au niveau de l'Union. |
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux | Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1] des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour les | 1] des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour les |
utilisateurs industriels et les produits doivent être utilisés avec un | utilisateurs industriels et les produits doivent être utilisés avec un |
équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse | équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse |
être demandé dans la demande d'autorisation du produit que les risques | être demandé dans la demande d'autorisation du produit que les risques |
peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; | peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; |
2] des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de | 2] des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de |
sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l'application | sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l'application |
industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une | industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une |
surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois | surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois |
fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou | fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou |
sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des | sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des |
pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à | pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à |
l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur | l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur |
réutilisation ou de leur élimination; | réutilisation ou de leur élimination; |
3] les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui | 3] les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui |
sera en contact avec l'eau douce ou utilisé dans des constructions en | sera en contact avec l'eau douce ou utilisé dans des constructions en |
plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, ou pour le | plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, ou pour le |
traitement par trempage du bois qui sera exposé en permanence aux | traitement par trempage du bois qui sera exposé en permanence aux |
intempéries ou fréquemment exposé à l'humidité, à moins que ne soient | intempéries ou fréquemment exposé à l'humidité, à moins que ne soient |
fournies des données démontrant que le produit répond aux exigences de | fournies des données démontrant que le produit répond aux exigences de |
l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, si nécessaire par | l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, si nécessaire par |
l'application de mesures d'atténuation appropriées. » | l'application de mesures d'atténuation appropriées. » |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er janvier 2013 | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er janvier 2013 |
modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la | modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la |
mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y | mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y |
inscrire le carbonate de DDA. | inscrire le carbonate de DDA. |
Le secrétaire d'Etat à l'Environnement, | Le secrétaire d'Etat à l'Environnement, |
M. WATHELET | M. WATHELET |