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| Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales | Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales |
|---|---|
| REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 10 MAI 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de | 10 MAI 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de |
| l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août |
| 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de | 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de |
| céréales | céréales |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
| compétent pour la Politique agricole, | compétent pour la Politique agricole, |
| Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières | Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières |
| premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et | premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et |
| l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ; | l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 |
| août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des | août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des |
| semences de céréales, l'article 18 ; | semences de céréales, l'article 18 ; |
| Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
| fédérale du 16 décembre 2021, approuvé le 31 décembre 2021; | fédérale du 16 décembre 2021, approuvé le 31 décembre 2021; |
| Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
| d'Etat le 10 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa | d'Etat le 10 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa |
| 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
| 1973; | 1973; |
| Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
| Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
| coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 | Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 |
| octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, | octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, |
| aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte | aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte |
| législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou | législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou |
| indirecte sur les personnes physiques, | indirecte sur les personnes physiques, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) |
| 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I | 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I |
| et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les | et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les |
| conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen | conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen |
| de la stérilité mâle cytoplasmique. | de la stérilité mâle cytoplasmique. |
Art. 2.Le présent article transpose l'article 1 de la directive |
Art. 2.Le présent article transpose l'article 1 de la directive |
| 2021/1927. | 2021/1927. |
| A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce | Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce |
| et du contrôle des semences de céréales, les modifications suivantes | et du contrôle des semences de céréales, les modifications suivantes |
| sont apportées : | sont apportées : |
| 1° au point 5, la phrase « Cultures destinées à la production de | 1° au point 5, la phrase « Cultures destinées à la production de |
| semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena | semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena |
| strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de | strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de |
| Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à | Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à |
| la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au | la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au |
| moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) | moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) |
| » est remplacée par la phrase « Cultures destinées à la production de | » est remplacée par la phrase « Cultures destinées à la production de |
| semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena | semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena |
| strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures | strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures |
| destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum | destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum |
| vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum | vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum |
| subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une | subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une |
| technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » ; | technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » ; |
| 2° entre les points 5/1 et 6 est inséré un 5/2 rédigé comme suit : | 2° entre les points 5/1 et 6 est inséré un 5/2 rédigé comme suit : |
| « 5/2. Cultures destinées à la production de semences de base ou | « 5/2. Cultures destinées à la production de semences de base ou |
| certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de | certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de |
| Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au | Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au |
| moyen de la SMC: | moyen de la SMC: |
| a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les | a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les |
| distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de | distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de |
| provoquer une pollinisation étrangère indésirable: | provoquer une pollinisation étrangère indésirable: |
| Gewassen | Gewassen |
| minimumafstand | minimumafstand |
| Culture | Culture |
| Distance minimale | Distance minimale |
| Voor de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS) voor de productie van | Voor de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS) voor de productie van |
| basiszaad | basiszaad |
| 300m | 300m |
| Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de | Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de |
| base | base |
| 300m | 300m |
| Voor de productie van gecertificeerd zaad | Voor de productie van gecertificeerd zaad |
| 25m | 25m |
| Pour la production de semences certifiées | Pour la production de semences certifiées |
| 25m | 25m |
| b) La culture présente une identité et une pureté variétales | b) La culture présente une identité et une pureté variétales |
| suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. | suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. |
| Elle satisfait notamment aux normes suivantes: | Elle satisfait notamment aux normes suivantes: |
| i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non | i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non |
| conformes au type ne dépasse pas: | conformes au type ne dépasse pas: |
| - pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 | - pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 |
| % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour | % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour |
| le composant femelle SMC, | le composant femelle SMC, |
| - pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, | - pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, |
| 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, | 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, |
| et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple; | et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple; |
| ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal | ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal |
| à: | à: |
| - 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de | - 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de |
| base, | base, |
| - 99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences | - 99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences |
| certifiées; | certifiées; |
| iii) la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii) | iii) la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii) |
| est examinée lors d'un contrôle officiel a posteriori. | est examinée lors d'un contrôle officiel a posteriori. |
| c) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture | c) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture |
| mixte associant le composant femelle mâle- stérile à un composant mâle | mixte associant le composant femelle mâle- stérile à un composant mâle |
| qui restaure la fertilité mâle. | qui restaure la fertilité mâle. |
| L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le | L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le |
| 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats | 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats |
| membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de | membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de |
| semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied | semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied |
| avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences | avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences |
| rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute | rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute |
| information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de | information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de |
| faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. ». | faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. ». |
| A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont | A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont |
| apportées : | apportées : |
| 1° le point 1.C est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 1.C est remplacé par ce qui suit : |
| « C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de | « C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de |
| Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, | Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, |
| de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum | de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum |
| et de xTriticosecale autogame | et de xTriticosecale autogame |
| La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences | La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences |
| certifiées" est de 90 %. | certifiées" est de 90 %. |
| Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, | Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, |
| de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. | de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. |
| durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés | durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés |
| autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. | autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. |
| La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles | La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles |
| officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate | officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate |
| d'échantillons. | d'échantillons. |
| L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le | L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le |
| 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats | 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats |
| membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de | membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de |
| semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum | semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum |
| aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, | aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, |
| le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de | le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de |
| qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et | qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et |
| toute information. » ; | toute information. » ; |
| 2° au point 1.E, l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et | 2° au point 1.E, l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et |
| hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC » est remplacé par | hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC » est remplacé par |
| l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum | l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum |
| vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum | vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum |
| subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen | subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen |
| de la SMC ». | de la SMC ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022. |
| Bruxelles, le 10 mai 2022. | Bruxelles, le 10 mai 2022. |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
| Démocratie participative, | Démocratie participative, |
| A. MARON | A. MARON |