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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 10/05/2022
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Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 MAI 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de 10 MAI 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août
2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de
céréales céréales
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
compétent pour la Politique agricole, compétent pour la Politique agricole,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ; l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31
août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des
semences de céréales, l'article 18 ; semences de céréales, l'article 18 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale du 16 décembre 2021, approuvé le 31 décembre 2021; fédérale du 16 décembre 2021, approuvé le 31 décembre 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 10 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa d'Etat le 10 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973; 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4
octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances,
aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte
législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou
indirecte sur les personnes physiques, indirecte sur les personnes physiques,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE)

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE)

2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I
et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les
conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen
de la stérilité mâle cytoplasmique. de la stérilité mâle cytoplasmique.

Art. 2.Le présent article transpose l'article 1 de la directive

Art. 2.Le présent article transpose l'article 1 de la directive

2021/1927. 2021/1927.
A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce
et du contrôle des semences de céréales, les modifications suivantes et du contrôle des semences de céréales, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° au point 5, la phrase « Cultures destinées à la production de 1° au point 5, la phrase « Cultures destinées à la production de
semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena
strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de
Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à
la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au
moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)
» est remplacée par la phrase « Cultures destinées à la production de » est remplacée par la phrase « Cultures destinées à la production de
semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena
strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures
destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum
vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum
subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une
technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » ; technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » ;
2° entre les points 5/1 et 6 est inséré un 5/2 rédigé comme suit : 2° entre les points 5/1 et 6 est inséré un 5/2 rédigé comme suit :
« 5/2. Cultures destinées à la production de semences de base ou « 5/2. Cultures destinées à la production de semences de base ou
certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de
Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au
moyen de la SMC: moyen de la SMC:
a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les
distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de
provoquer une pollinisation étrangère indésirable: provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
Gewassen Gewassen
minimumafstand minimumafstand
Culture Culture
Distance minimale Distance minimale
Voor de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS) voor de productie van Voor de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS) voor de productie van
basiszaad basiszaad
300m 300m
Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de
base base
300m 300m
Voor de productie van gecertificeerd zaad Voor de productie van gecertificeerd zaad
25m 25m
Pour la production de semences certifiées Pour la production de semences certifiées
25m 25m
b) La culture présente une identité et une pureté variétales b) La culture présente une identité et une pureté variétales
suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
Elle satisfait notamment aux normes suivantes: Elle satisfait notamment aux normes suivantes:
i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non
conformes au type ne dépasse pas: conformes au type ne dépasse pas:
- pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 - pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1
% pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour
le composant femelle SMC, le composant femelle SMC,
- pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, - pour les cultures destinées à la production de semences certifiées,
0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC,
et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple; et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;
ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal
à: à:
- 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de - 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de
base, base,
- 99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences - 99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences
certifiées; certifiées;
iii) la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii) iii) la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii)
est examinée lors d'un contrôle officiel a posteriori. est examinée lors d'un contrôle officiel a posteriori.
c) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture c) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture
mixte associant le composant femelle mâle- stérile à un composant mâle mixte associant le composant femelle mâle- stérile à un composant mâle
qui restaure la fertilité mâle. qui restaure la fertilité mâle.
L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le
28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats
membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de
semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied
avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences
rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute
information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de
faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. ». faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. ».
A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le point 1.C est remplacé par ce qui suit : 1° le point 1.C est remplacé par ce qui suit :
« C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de « C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de
Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum,
de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum
et de xTriticosecale autogame et de xTriticosecale autogame
La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences
certifiées" est de 90 %. certifiées" est de 90 %.
Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum,
de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp.
durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés
autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.
La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles
officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate
d'échantillons. d'échantillons.
L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le
28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats
membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de
semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum
aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites,
le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de
qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et
toute information. » ; toute information. » ;
2° au point 1.E, l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et 2° au point 1.E, l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et
hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC » est remplacé par hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC » est remplacé par
l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum
vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum
subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen
de la SMC ». de la SMC ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Bruxelles, le 10 mai 2022. Bruxelles, le 10 mai 2022.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
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