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Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales | Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
10 MAI 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de | 10 MAI 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août |
2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de | 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de |
céréales | céréales |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
compétent pour la Politique agricole, | compétent pour la Politique agricole, |
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières | Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières |
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et | premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et |
l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ; | l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 |
août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des | août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des |
semences de céréales, l'article 18 ; | semences de céréales, l'article 18 ; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
fédérale du 16 décembre 2021, approuvé le 31 décembre 2021; | fédérale du 16 décembre 2021, approuvé le 31 décembre 2021; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 10 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa | d'Etat le 10 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa |
1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
1973; | 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 | Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 |
octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, | octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, |
aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte | aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte |
législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou | législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou |
indirecte sur les personnes physiques, | indirecte sur les personnes physiques, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) |
2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I | 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I |
et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les | et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les |
conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen | conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen |
de la stérilité mâle cytoplasmique. | de la stérilité mâle cytoplasmique. |
Art. 2.Le présent article transpose l'article 1 de la directive |
Art. 2.Le présent article transpose l'article 1 de la directive |
2021/1927. | 2021/1927. |
A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce | Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce |
et du contrôle des semences de céréales, les modifications suivantes | et du contrôle des semences de céréales, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au point 5, la phrase « Cultures destinées à la production de | 1° au point 5, la phrase « Cultures destinées à la production de |
semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena | semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena |
strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de | strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de |
Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à | Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à |
la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au | la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au |
moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) | moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) |
» est remplacée par la phrase « Cultures destinées à la production de | » est remplacée par la phrase « Cultures destinées à la production de |
semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena | semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena |
strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures | strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures |
destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum | destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum |
vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum | vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum |
subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une | subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une |
technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » ; | technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » ; |
2° entre les points 5/1 et 6 est inséré un 5/2 rédigé comme suit : | 2° entre les points 5/1 et 6 est inséré un 5/2 rédigé comme suit : |
« 5/2. Cultures destinées à la production de semences de base ou | « 5/2. Cultures destinées à la production de semences de base ou |
certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de | certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de |
Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au | Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au |
moyen de la SMC: | moyen de la SMC: |
a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les | a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les |
distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de | distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de |
provoquer une pollinisation étrangère indésirable: | provoquer une pollinisation étrangère indésirable: |
Gewassen | Gewassen |
minimumafstand | minimumafstand |
Culture | Culture |
Distance minimale | Distance minimale |
Voor de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS) voor de productie van | Voor de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS) voor de productie van |
basiszaad | basiszaad |
300m | 300m |
Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de | Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de |
base | base |
300m | 300m |
Voor de productie van gecertificeerd zaad | Voor de productie van gecertificeerd zaad |
25m | 25m |
Pour la production de semences certifiées | Pour la production de semences certifiées |
25m | 25m |
b) La culture présente une identité et une pureté variétales | b) La culture présente une identité et une pureté variétales |
suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. | suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. |
Elle satisfait notamment aux normes suivantes: | Elle satisfait notamment aux normes suivantes: |
i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non | i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non |
conformes au type ne dépasse pas: | conformes au type ne dépasse pas: |
- pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 | - pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 |
% pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour | % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour |
le composant femelle SMC, | le composant femelle SMC, |
- pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, | - pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, |
0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, | 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, |
et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple; | et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple; |
ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal | ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal |
à: | à: |
- 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de | - 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de |
base, | base, |
- 99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences | - 99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences |
certifiées; | certifiées; |
iii) la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii) | iii) la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii) |
est examinée lors d'un contrôle officiel a posteriori. | est examinée lors d'un contrôle officiel a posteriori. |
c) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture | c) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture |
mixte associant le composant femelle mâle- stérile à un composant mâle | mixte associant le composant femelle mâle- stérile à un composant mâle |
qui restaure la fertilité mâle. | qui restaure la fertilité mâle. |
L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le | L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le |
28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats | 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats |
membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de | membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de |
semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied | semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied |
avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences | avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences |
rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute | rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute |
information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de | information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de |
faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. ». | faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. ». |
A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont | A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° le point 1.C est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 1.C est remplacé par ce qui suit : |
« C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de | « C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de |
Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, | Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, |
de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum | de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum |
et de xTriticosecale autogame | et de xTriticosecale autogame |
La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences | La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences |
certifiées" est de 90 %. | certifiées" est de 90 %. |
Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, | Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, |
de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. | de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. |
durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés | durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés |
autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. | autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. |
La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles | La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles |
officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate | officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate |
d'échantillons. | d'échantillons. |
L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le | L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le |
28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats | 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats |
membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de | membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de |
semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum | semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum |
aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, | aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, |
le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de | le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de |
qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et | qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et |
toute information. » ; | toute information. » ; |
2° au point 1.E, l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et | 2° au point 1.E, l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et |
hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC » est remplacé par | hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC » est remplacé par |
l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum | l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum |
vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum | vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum |
subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen | subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen |
de la SMC ». | de la SMC ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022. |
Bruxelles, le 10 mai 2022. | Bruxelles, le 10 mai 2022. |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
Démocratie participative, | Démocratie participative, |
A. MARON | A. MARON |