Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 10 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la | du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la |
réglementation du chômage | réglementation du chômage |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 |
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 |
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du |
24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin | 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin |
1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois | 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois |
des 13 mars 1997, 13 février 1998, 7 avril 1999, 22 mai 2001, 19 | des 13 mars 1997, 13 février 1998, 7 avril 1999, 22 mai 2001, 19 |
juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001; | juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage, notamment les articles 37, § 1er, modifié par l'arrêté royal | chômage, notamment les articles 37, § 1er, modifié par l'arrêté royal |
du 30 avril 1999, 71, alinéa 2, 1°, 119, 1°, 2° et 4°, 123, 1° et 2°, | du 30 avril 1999, 71, alinéa 2, 1°, 119, 1°, 2° et 4°, 123, 1° et 2°, |
et 138, alinéa 1er, 1°; | et 138, alinéa 1er, 1°; |
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « | Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « |
rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de | rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de |
la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale | la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale |
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et | et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et |
harmonisant certaines dispositions légales; | harmonisant certaines dispositions légales; |
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions en | Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions en |
matière de période de référence relative aux données concernant les | matière de période de référence relative aux données concernant les |
salaires et le temps de travail; | salaires et le temps de travail; |
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, notamment les articles 7, | Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, notamment les articles 7, |
modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 1995, 28 février | modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 1995, 28 février |
1997 et 14 juin 2001, 8, 9, alinéa 2, 41, alinéa 2, 65, § 1er, 66, | 1997 et 14 juin 2001, 8, 9, alinéa 2, 41, alinéa 2, 65, § 1er, 66, |
alinéa 1er, 67, 68, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 1997, | alinéa 1er, 67, 68, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 1997, |
71, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 1994, 5 | 71, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 1994, 5 |
août 1996, 20 juin 1997 et 9 juillet 2000, et 87, alinéa 1er, 8°, | août 1996, 20 juin 1997 et 9 juillet 2000, et 87, alinéa 1er, 8°, |
modifié par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001; | modifié par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001; |
Vu les avis du Conseil national du Travail, donnés les 27 avril 1999, | Vu les avis du Conseil national du Travail, donnés les 27 avril 1999, |
4 avril 2000 et 23 octobre 2002; | 4 avril 2000 et 23 octobre 2002; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002; |
Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté ministériel s'inscrit | Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté ministériel s'inscrit |
dans le cadre de la modernisation de la gestion de la sécurité | dans le cadre de la modernisation de la gestion de la sécurité |
sociale, qu'il adapte certaines dispositions de l'arrêté ministériel | sociale, qu'il adapte certaines dispositions de l'arrêté ministériel |
du 26 novembre 1991 aux nouvelles règles relatives à la période de | du 26 novembre 1991 aux nouvelles règles relatives à la période de |
référence et à la notion de rémunération journalière moyenne, | référence et à la notion de rémunération journalière moyenne, |
introduites par les arrêtés royaux du 10 juin 2001. Qu'il modifie | introduites par les arrêtés royaux du 10 juin 2001. Qu'il modifie |
également certains articles du même arrêté afin d'intégrer les | également certains articles du même arrêté afin d'intégrer les |
principes contenus dans le projet de loi concernant la modernisation | principes contenus dans le projet de loi concernant la modernisation |
de la gestion de la sécurité sociale. Que cet arrêté ministériel doit | de la gestion de la sécurité sociale. Que cet arrêté ministériel doit |
donc impérativement entrer en vigueur au 1er janvier 2003; | donc impérativement entrer en vigueur au 1er janvier 2003; |
Vu l'avis 34.538/1 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2002, en | Vu l'avis 34.538/1 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat, | le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté ministériel du |
Article 1er.L'article 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté ministériel du |
26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la | 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la |
réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 22 | réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 22 |
décembre 1995, 28 février 1997 et 14 juin 2001, est remplacé par les | décembre 1995, 28 février 1997 et 14 juin 2001, est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Art. 7.Pour une occupation ininterrompue à temps plein d'un |
« Art. 7.Pour une occupation ininterrompue à temps plein d'un |
trimestre complet, 78 journées de travail sont prises en | trimestre complet, 78 journées de travail sont prises en |
considération. | considération. |
Dans les cas non visés à l'alinéa 1er, le nombre de journées pour une | Dans les cas non visés à l'alinéa 1er, le nombre de journées pour une |
occupation à temps plein est obtenu selon la formule suivante : | occupation à temps plein est obtenu selon la formule suivante : |
A/R x 6, où | A/R x 6, où |
A correspond au nombre de jours au cours desquels des prestations de | A correspond au nombre de jours au cours desquels des prestations de |
travail ont été effectuées conformément à l'article 37 de l'arrêté | travail ont été effectuées conformément à l'article 37 de l'arrêté |
royal | royal |
R correspond à la durée hebdomadaire de travail moyenne exprimée en | R correspond à la durée hebdomadaire de travail moyenne exprimée en |
jours, | jours, |
étant entendu que le nombre de journées ainsi obtenu ne peut dépasser | étant entendu que le nombre de journées ainsi obtenu ne peut dépasser |
en moyenne 78 par trimestre. | en moyenne 78 par trimestre. |
Pour une occupation à temps partiel, le nombre de journées de travail | Pour une occupation à temps partiel, le nombre de journées de travail |
est obtenu en divisant le nombre d'heures de travail par un sixième de | est obtenu en divisant le nombre d'heures de travail par un sixième de |
celles de la personne de référence. Le quotient obtenu est arrondi à | celles de la personne de référence. Le quotient obtenu est arrondi à |
l'unité supérieure. Le nombre de journées ainsi obtenu ne peut | l'unité supérieure. Le nombre de journées ainsi obtenu ne peut |
toutefois dépasser en moyenne 78 par trimestre. | toutefois dépasser en moyenne 78 par trimestre. |
Lorsque la disposition de l'article 37, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté | Lorsque la disposition de l'article 37, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté |
royal est appliquée, le nombre de jours pris en considération pour le | royal est appliquée, le nombre de jours pris en considération pour le |
trimestre pendant lequel la période de référence prend cours ne peut | trimestre pendant lequel la période de référence prend cours ne peut |
dépasser le nombre de jours calculé à partir du jour où la période de | dépasser le nombre de jours calculé à partir du jour où la période de |
référence prend cours jusqu'au dernier jour du trimestre concerné, à | référence prend cours jusqu'au dernier jour du trimestre concerné, à |
l'exclusion des dimanches. » | l'exclusion des dimanches. » |
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 8.Pour le travailleur à temps partiel volontaire, le nombre de |
« Art. 8.Pour le travailleur à temps partiel volontaire, le nombre de |
demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre | demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre |
de journées calculé conformément à la présente section. Le nombre de | de journées calculé conformément à la présente section. Le nombre de |
demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 | demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 |
par trimestre. » | par trimestre. » |
Art. 3.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 3.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Pour l'enseignant à temps partiel volontaire, le nombre de | « Pour l'enseignant à temps partiel volontaire, le nombre de |
demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre | demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre |
de journées calculé conformément à l'alinéa précédent. Le nombre de | de journées calculé conformément à l'alinéa précédent. Le nombre de |
demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 | demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 |
par trimestre. » | par trimestre. » |
Art. 4.A l'article 41, alinéa 2, du même arrêté, les mots « avec |
Art. 4.A l'article 41, alinéa 2, du même arrêté, les mots « avec |
l'approbation du Ministre » sont supprimés. | l'approbation du Ministre » sont supprimés. |
Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « rémunération moyenne à laquelle il | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « rémunération moyenne à laquelle il |
pouvait normalement prétendre pour la dernière période d'au moins | pouvait normalement prétendre pour la dernière période d'au moins |
quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même employeur, à | quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même employeur, à |
l'exception de la rémunération relative au travail supplémentaire | l'exception de la rémunération relative au travail supplémentaire |
comme stipulé à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 | comme stipulé à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 |
» sont remplacés par les mots « rémunération journalière moyenne à | » sont remplacés par les mots « rémunération journalière moyenne à |
laquelle il pouvait prétendre à la fin de la dernière période d'au | laquelle il pouvait prétendre à la fin de la dernière période d'au |
moins quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même | moins quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même |
employeur »; | employeur »; |
2° dans l'alinéa 2, les mots « rémunération moyenne » sont remplacés | 2° dans l'alinéa 2, les mots « rémunération moyenne » sont remplacés |
par les mots « rémunération journalière moyenne ». | par les mots « rémunération journalière moyenne ». |
Art. 6.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « |
Art. 6.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « |
rémunération moyenne » sont remplacés par les mots « rémunération | rémunération moyenne » sont remplacés par les mots « rémunération |
journalière moyenne ». | journalière moyenne ». |
Art. 7.A l'article 67 du même arrêté, sont apportées les |
Art. 7.A l'article 67 du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « à l'exception de la | 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « à l'exception de la |
rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à | rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à |
l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, » sont insérés | l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, » sont insérés |
entre les mots « le cycle de travail, » et les mots « divisée par le | entre les mots « le cycle de travail, » et les mots « divisée par le |
nombre d'heures de travail rémunérées, »; | nombre d'heures de travail rémunérées, »; |
2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « relatif au travail | 2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « relatif au travail |
supplémentaire tel que défini à l'article 65, § 1er, » sont remplacés | supplémentaire tel que défini à l'article 65, § 1er, » sont remplacés |
par les mots « qui correspond à la rémunération précitée pour le | par les mots « qui correspond à la rémunération précitée pour le |
travail supplémentaire, »; | travail supplémentaire, »; |
3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « , à l'exception de la | 3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « , à l'exception de la |
rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à | rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à |
l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, » sont insérés | l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, » sont insérés |
entre les mots « le cycle de travail » et les mots « par le nombre | entre les mots « le cycle de travail » et les mots « par le nombre |
d'heures de travail rémunérées, »; | d'heures de travail rémunérées, »; |
4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « relatif au travail supplémentaire | 4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « relatif au travail supplémentaire |
tel que défini à l'article 65, § 1er » sont remplacés par les mots « | tel que défini à l'article 65, § 1er » sont remplacés par les mots « |
qui correspond à la rémunération précitée pour le travail | qui correspond à la rémunération précitée pour le travail |
supplémentaire ». | supplémentaire ». |
Art. 8.L'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
Art. 8.L'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
du 20 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : | du 20 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 68.Pour l'ouvrier bûcheron rémunéré à la tâche, le travailleur |
« Art. 68.Pour l'ouvrier bûcheron rémunéré à la tâche, le travailleur |
à domicile payé à la pièce ou à l'entreprise et tout autre travailleur | à domicile payé à la pièce ou à l'entreprise et tout autre travailleur |
rémunéré à la tâche, l'allocation de chômage est calculée sur base du | rémunéré à la tâche, l'allocation de chômage est calculée sur base du |
salaire de référence visé à l'article 5 si, pour le trimestre qui | salaire de référence visé à l'article 5 si, pour le trimestre qui |
précède le trimestre de la demande d'allocations, comme visé à | précède le trimestre de la demande d'allocations, comme visé à |
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 | l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 |
relatif à la rémunération journalière moyenne, en application de | relatif à la rémunération journalière moyenne, en application de |
l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions, le travailleur n'a pas perçu de rémunération ou a perçu une | pensions, le travailleur n'a pas perçu de rémunération ou a perçu une |
rémunération inférieure à trois fois le salaire de référence. | rémunération inférieure à trois fois le salaire de référence. |
Lorsque la demande d'allocations a été retardée par suite de force | Lorsque la demande d'allocations a été retardée par suite de force |
majeure, le trimestre visé à l'alinéa 1er est remplacé par le | majeure, le trimestre visé à l'alinéa 1er est remplacé par le |
trimestre précédant le trimestre dans lequel se situe le premier jour | trimestre précédant le trimestre dans lequel se situe le premier jour |
de force majeure. » | de force majeure. » |
Art. 9.L'article 71, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 9.L'article 71, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
ministériels des 20 octobre 1994, 5 août 1996, 20 juin 1997 et 9 | ministériels des 20 octobre 1994, 5 août 1996, 20 juin 1997 et 9 |
juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant : | juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant : |
« Si les données relatives aux salaires et au temps de travail sont | « Si les données relatives aux salaires et au temps de travail sont |
communiquées de manière globale par trimestre au service compétent | communiquées de manière globale par trimestre au service compétent |
pour la perception des cotisations de sécurité sociale, et si les | pour la perception des cotisations de sécurité sociale, et si les |
prestations de travail et le salaire correspondant ne peuvent pas être | prestations de travail et le salaire correspondant ne peuvent pas être |
situés dans un trimestre, les prestations de travail et le salaire | situés dans un trimestre, les prestations de travail et le salaire |
correspondant qui sont situés dans le trimestre pendant lequel la | correspondant qui sont situés dans le trimestre pendant lequel la |
période de référence prend cours et qui précèdent cette période, sont | période de référence prend cours et qui précèdent cette période, sont |
considérés comme étant situés dans cette période de référence. » | considérés comme étant situés dans cette période de référence. » |
Art. 10.A l'article 87, alinéa 1er, 8°, du même arrêté, modifié par |
Art. 10.A l'article 87, alinéa 1er, 8°, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté ministériel du 14 juin 2001, sont apportées les modifications | l'arrêté ministériel du 14 juin 2001, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le point b) est complété comme suit : | 1° le point b) est complété comme suit : |
« parce que les données ont été transmises à l'aide d'un procédé | « parce que les données ont été transmises à l'aide d'un procédé |
électronique, en exécution de l'article 138bis ou en vertu de | électronique, en exécution de l'article 138bis ou en vertu de |
l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et | l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et |
à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale »; | à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale »; |
2° il est inséré un point e) , rédigé comme suit : | 2° il est inséré un point e) , rédigé comme suit : |
« e) ne peut pas obtenir ou ne peut pas obtenir dans les délais les | « e) ne peut pas obtenir ou ne peut pas obtenir dans les délais les |
formulaires visés aux numéros précédents pour une autre raison que | formulaires visés aux numéros précédents pour une autre raison que |
celle mentionnée sous b) . » | celle mentionnée sous b) . » |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à |
l'exception des articles 1er, 2, 3 et 9 qui entrent en vigueur le 1er | l'exception des articles 1er, 2, 3 et 9 qui entrent en vigueur le 1er |
janvier 2005. | janvier 2005. |
Bruxelles, le 10 janvier 2003. | Bruxelles, le 10 janvier 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |