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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 10/01/2003
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 10 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la
réglementation du chômage réglementation du chômage
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du
24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin
1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois
des 13 mars 1997, 13 février 1998, 7 avril 1999, 22 mai 2001, 19 des 13 mars 1997, 13 février 1998, 7 avril 1999, 22 mai 2001, 19
juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001; juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment les articles 37, § 1er, modifié par l'arrêté royal chômage, notamment les articles 37, § 1er, modifié par l'arrêté royal
du 30 avril 1999, 71, alinéa 2, 1°, 119, 1°, 2° et 4°, 123, 1° et 2°, du 30 avril 1999, 71, alinéa 2, 1°, 119, 1°, 2° et 4°, 123, 1° et 2°,
et 138, alinéa 1er, 1°; et 138, alinéa 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de «
rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de
la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et
harmonisant certaines dispositions légales; harmonisant certaines dispositions légales;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions en Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions en
matière de période de référence relative aux données concernant les matière de période de référence relative aux données concernant les
salaires et le temps de travail; salaires et le temps de travail;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, notamment les articles 7, Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, notamment les articles 7,
modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 1995, 28 février modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 1995, 28 février
1997 et 14 juin 2001, 8, 9, alinéa 2, 41, alinéa 2, 65, § 1er, 66, 1997 et 14 juin 2001, 8, 9, alinéa 2, 41, alinéa 2, 65, § 1er, 66,
alinéa 1er, 67, 68, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 1997, alinéa 1er, 67, 68, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 1997,
71, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 1994, 5 71, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 1994, 5
août 1996, 20 juin 1997 et 9 juillet 2000, et 87, alinéa 1er, 8°, août 1996, 20 juin 1997 et 9 juillet 2000, et 87, alinéa 1er, 8°,
modifié par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001; modifié par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001;
Vu les avis du Conseil national du Travail, donnés les 27 avril 1999, Vu les avis du Conseil national du Travail, donnés les 27 avril 1999,
4 avril 2000 et 23 octobre 2002; 4 avril 2000 et 23 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté ministériel s'inscrit Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté ministériel s'inscrit
dans le cadre de la modernisation de la gestion de la sécurité dans le cadre de la modernisation de la gestion de la sécurité
sociale, qu'il adapte certaines dispositions de l'arrêté ministériel sociale, qu'il adapte certaines dispositions de l'arrêté ministériel
du 26 novembre 1991 aux nouvelles règles relatives à la période de du 26 novembre 1991 aux nouvelles règles relatives à la période de
référence et à la notion de rémunération journalière moyenne, référence et à la notion de rémunération journalière moyenne,
introduites par les arrêtés royaux du 10 juin 2001. Qu'il modifie introduites par les arrêtés royaux du 10 juin 2001. Qu'il modifie
également certains articles du même arrêté afin d'intégrer les également certains articles du même arrêté afin d'intégrer les
principes contenus dans le projet de loi concernant la modernisation principes contenus dans le projet de loi concernant la modernisation
de la gestion de la sécurité sociale. Que cet arrêté ministériel doit de la gestion de la sécurité sociale. Que cet arrêté ministériel doit
donc impérativement entrer en vigueur au 1er janvier 2003; donc impérativement entrer en vigueur au 1er janvier 2003;
Vu l'avis 34.538/1 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2002, en Vu l'avis 34.538/1 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté ministériel du

Article 1er.L'article 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté ministériel du

26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la
réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 22 réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 22
décembre 1995, 28 février 1997 et 14 juin 2001, est remplacé par les décembre 1995, 28 février 1997 et 14 juin 2001, est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
«

Art. 7.Pour une occupation ininterrompue à temps plein d'un

«

Art. 7.Pour une occupation ininterrompue à temps plein d'un

trimestre complet, 78 journées de travail sont prises en trimestre complet, 78 journées de travail sont prises en
considération. considération.
Dans les cas non visés à l'alinéa 1er, le nombre de journées pour une Dans les cas non visés à l'alinéa 1er, le nombre de journées pour une
occupation à temps plein est obtenu selon la formule suivante : occupation à temps plein est obtenu selon la formule suivante :
A/R x 6, où A/R x 6, où
A correspond au nombre de jours au cours desquels des prestations de A correspond au nombre de jours au cours desquels des prestations de
travail ont été effectuées conformément à l'article 37 de l'arrêté travail ont été effectuées conformément à l'article 37 de l'arrêté
royal royal
R correspond à la durée hebdomadaire de travail moyenne exprimée en R correspond à la durée hebdomadaire de travail moyenne exprimée en
jours, jours,
étant entendu que le nombre de journées ainsi obtenu ne peut dépasser étant entendu que le nombre de journées ainsi obtenu ne peut dépasser
en moyenne 78 par trimestre. en moyenne 78 par trimestre.
Pour une occupation à temps partiel, le nombre de journées de travail Pour une occupation à temps partiel, le nombre de journées de travail
est obtenu en divisant le nombre d'heures de travail par un sixième de est obtenu en divisant le nombre d'heures de travail par un sixième de
celles de la personne de référence. Le quotient obtenu est arrondi à celles de la personne de référence. Le quotient obtenu est arrondi à
l'unité supérieure. Le nombre de journées ainsi obtenu ne peut l'unité supérieure. Le nombre de journées ainsi obtenu ne peut
toutefois dépasser en moyenne 78 par trimestre. toutefois dépasser en moyenne 78 par trimestre.
Lorsque la disposition de l'article 37, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté Lorsque la disposition de l'article 37, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté
royal est appliquée, le nombre de jours pris en considération pour le royal est appliquée, le nombre de jours pris en considération pour le
trimestre pendant lequel la période de référence prend cours ne peut trimestre pendant lequel la période de référence prend cours ne peut
dépasser le nombre de jours calculé à partir du jour où la période de dépasser le nombre de jours calculé à partir du jour où la période de
référence prend cours jusqu'au dernier jour du trimestre concerné, à référence prend cours jusqu'au dernier jour du trimestre concerné, à
l'exclusion des dimanches. » l'exclusion des dimanches. »

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 8.Pour le travailleur à temps partiel volontaire, le nombre de

«

Art. 8.Pour le travailleur à temps partiel volontaire, le nombre de

demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre
de journées calculé conformément à la présente section. Le nombre de de journées calculé conformément à la présente section. Le nombre de
demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78
par trimestre. » par trimestre. »

Art. 3.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la

Art. 3.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Pour l'enseignant à temps partiel volontaire, le nombre de « Pour l'enseignant à temps partiel volontaire, le nombre de
demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre
de journées calculé conformément à l'alinéa précédent. Le nombre de de journées calculé conformément à l'alinéa précédent. Le nombre de
demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78
par trimestre. » par trimestre. »

Art. 4.A l'article 41, alinéa 2, du même arrêté, les mots « avec

Art. 4.A l'article 41, alinéa 2, du même arrêté, les mots « avec

l'approbation du Ministre » sont supprimés. l'approbation du Ministre » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, sont apportées les

Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « rémunération moyenne à laquelle il 1° dans l'alinéa 1er, les mots « rémunération moyenne à laquelle il
pouvait normalement prétendre pour la dernière période d'au moins pouvait normalement prétendre pour la dernière période d'au moins
quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même employeur, à quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même employeur, à
l'exception de la rémunération relative au travail supplémentaire l'exception de la rémunération relative au travail supplémentaire
comme stipulé à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 comme stipulé à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971
» sont remplacés par les mots « rémunération journalière moyenne à » sont remplacés par les mots « rémunération journalière moyenne à
laquelle il pouvait prétendre à la fin de la dernière période d'au laquelle il pouvait prétendre à la fin de la dernière période d'au
moins quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même moins quatre semaines consécutives d'occupation auprès du même
employeur »; employeur »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « rémunération moyenne » sont remplacés 2° dans l'alinéa 2, les mots « rémunération moyenne » sont remplacés
par les mots « rémunération journalière moyenne ». par les mots « rémunération journalière moyenne ».

Art. 6.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «

Art. 6.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «

rémunération moyenne » sont remplacés par les mots « rémunération rémunération moyenne » sont remplacés par les mots « rémunération
journalière moyenne ». journalière moyenne ».

Art. 7.A l'article 67 du même arrêté, sont apportées les

Art. 7.A l'article 67 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « à l'exception de la 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « à l'exception de la
rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à
l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, » sont insérés l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, » sont insérés
entre les mots « le cycle de travail, » et les mots « divisée par le entre les mots « le cycle de travail, » et les mots « divisée par le
nombre d'heures de travail rémunérées, »; nombre d'heures de travail rémunérées, »;
2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « relatif au travail 2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « relatif au travail
supplémentaire tel que défini à l'article 65, § 1er, » sont remplacés supplémentaire tel que défini à l'article 65, § 1er, » sont remplacés
par les mots « qui correspond à la rémunération précitée pour le par les mots « qui correspond à la rémunération précitée pour le
travail supplémentaire, »; travail supplémentaire, »;
3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « , à l'exception de la 3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « , à l'exception de la
rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à
l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, » sont insérés l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, » sont insérés
entre les mots « le cycle de travail » et les mots « par le nombre entre les mots « le cycle de travail » et les mots « par le nombre
d'heures de travail rémunérées, »; d'heures de travail rémunérées, »;
4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « relatif au travail supplémentaire 4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « relatif au travail supplémentaire
tel que défini à l'article 65, § 1er » sont remplacés par les mots « tel que défini à l'article 65, § 1er » sont remplacés par les mots «
qui correspond à la rémunération précitée pour le travail qui correspond à la rémunération précitée pour le travail
supplémentaire ». supplémentaire ».

Art. 8.L'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

Art. 8.L'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

du 20 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : du 20 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 68.Pour l'ouvrier bûcheron rémunéré à la tâche, le travailleur

«

Art. 68.Pour l'ouvrier bûcheron rémunéré à la tâche, le travailleur

à domicile payé à la pièce ou à l'entreprise et tout autre travailleur à domicile payé à la pièce ou à l'entreprise et tout autre travailleur
rémunéré à la tâche, l'allocation de chômage est calculée sur base du rémunéré à la tâche, l'allocation de chômage est calculée sur base du
salaire de référence visé à l'article 5 si, pour le trimestre qui salaire de référence visé à l'article 5 si, pour le trimestre qui
précède le trimestre de la demande d'allocations, comme visé à précède le trimestre de la demande d'allocations, comme visé à
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2001
relatif à la rémunération journalière moyenne, en application de relatif à la rémunération journalière moyenne, en application de
l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions, le travailleur n'a pas perçu de rémunération ou a perçu une pensions, le travailleur n'a pas perçu de rémunération ou a perçu une
rémunération inférieure à trois fois le salaire de référence. rémunération inférieure à trois fois le salaire de référence.
Lorsque la demande d'allocations a été retardée par suite de force Lorsque la demande d'allocations a été retardée par suite de force
majeure, le trimestre visé à l'alinéa 1er est remplacé par le majeure, le trimestre visé à l'alinéa 1er est remplacé par le
trimestre précédant le trimestre dans lequel se situe le premier jour trimestre précédant le trimestre dans lequel se situe le premier jour
de force majeure. » de force majeure. »

Art. 9.L'article 71, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 9.L'article 71, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés

ministériels des 20 octobre 1994, 5 août 1996, 20 juin 1997 et 9 ministériels des 20 octobre 1994, 5 août 1996, 20 juin 1997 et 9
juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant : juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant :
« Si les données relatives aux salaires et au temps de travail sont « Si les données relatives aux salaires et au temps de travail sont
communiquées de manière globale par trimestre au service compétent communiquées de manière globale par trimestre au service compétent
pour la perception des cotisations de sécurité sociale, et si les pour la perception des cotisations de sécurité sociale, et si les
prestations de travail et le salaire correspondant ne peuvent pas être prestations de travail et le salaire correspondant ne peuvent pas être
situés dans un trimestre, les prestations de travail et le salaire situés dans un trimestre, les prestations de travail et le salaire
correspondant qui sont situés dans le trimestre pendant lequel la correspondant qui sont situés dans le trimestre pendant lequel la
période de référence prend cours et qui précèdent cette période, sont période de référence prend cours et qui précèdent cette période, sont
considérés comme étant situés dans cette période de référence. » considérés comme étant situés dans cette période de référence. »

Art. 10.A l'article 87, alinéa 1er, 8°, du même arrêté, modifié par

Art. 10.A l'article 87, alinéa 1er, 8°, du même arrêté, modifié par

l'arrêté ministériel du 14 juin 2001, sont apportées les modifications l'arrêté ministériel du 14 juin 2001, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le point b) est complété comme suit : 1° le point b) est complété comme suit :
« parce que les données ont été transmises à l'aide d'un procédé « parce que les données ont été transmises à l'aide d'un procédé
électronique, en exécution de l'article 138bis ou en vertu de électronique, en exécution de l'article 138bis ou en vertu de
l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et
à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale »; à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale »;
2° il est inséré un point e) , rédigé comme suit : 2° il est inséré un point e) , rédigé comme suit :
« e) ne peut pas obtenir ou ne peut pas obtenir dans les délais les « e) ne peut pas obtenir ou ne peut pas obtenir dans les délais les
formulaires visés aux numéros précédents pour une autre raison que formulaires visés aux numéros précédents pour une autre raison que
celle mentionnée sous b) . » celle mentionnée sous b) . »

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à

l'exception des articles 1er, 2, 3 et 9 qui entrent en vigueur le 1er l'exception des articles 1er, 2, 3 et 9 qui entrent en vigueur le 1er
janvier 2005. janvier 2005.
Bruxelles, le 10 janvier 2003. Bruxelles, le 10 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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