Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines | Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
9 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable | 9 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable |
aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage | aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage |
dans le cadre de la contamination par des dioxines | dans le cadre de la contamination par des dioxines |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de | Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de |
l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 | les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 |
octobre 1995 et les lois des 5 février 1999; | octobre 1995 et les lois des 5 février 1999; |
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire | Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire |
pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, | pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, |
modifiée par la loi du 5 février 1999; | modifiée par la loi du 5 février 1999; |
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en | Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en |
matière de commerce de produits agricoles à la suite de la | matière de commerce de produits agricoles à la suite de la |
contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin | contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin |
1999; | 1999; |
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires | Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires |
en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des | en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des |
dioxines; | dioxines; |
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort | Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort |
d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter | d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter |
contre la dispersion de la contamination par des dioxines; | contre la dispersion de la contamination par des dioxines; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 1999; |
Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 juin 1999; | Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 juin 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures | Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures |
temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de | temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de |
l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et | l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et |
d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission | d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission |
européenne suite à la contamination par des dioxines; | européenne suite à la contamination par des dioxines; |
Considérant qu'il est nécessaire, pour accélerer l'élimination de la | Considérant qu'il est nécessaire, pour accélerer l'élimination de la |
contamination par la dioxine, de prévoir les mesures adéquates en | contamination par la dioxine, de prévoir les mesures adéquates en |
matière d'indemnisation des animaux détruits pour cause de | matière d'indemnisation des animaux détruits pour cause de |
contamination ou de suspicion de contamination, | contamination ou de suspicion de contamination, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Une avance récupérable sans intérêt est allouée à |
Article 1er.§ 1er. Une avance récupérable sans intérêt est allouée à |
charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et | charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et |
des produits animaux au propriétaire des bovins mis à mort dans le | des produits animaux au propriétaire des bovins mis à mort dans le |
cadre de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à | cadre de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à |
la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue | la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue |
de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines. | de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines. |
§ 2. L'avance visée au § 1er devra être remboursée en quatre tranches | § 2. L'avance visée au § 1er devra être remboursée en quatre tranches |
annuelles et identiques à partir de la deuxième année qui suit celle | annuelles et identiques à partir de la deuxième année qui suit celle |
du paiement. | du paiement. |
Art. 2.L'avance récupérable est établie sur base d'une expertise |
Art. 2.L'avance récupérable est établie sur base d'une expertise |
conformément à la procédure visée à l'article 20 de l'arrêté royal du | conformément à la procédure visée à l'article 20 de l'arrêté royal du |
3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. Le calcul | 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. Le calcul |
du montant de l'avance récupérable qui est allouée se fait sur base de | du montant de l'avance récupérable qui est allouée se fait sur base de |
80 % du prix de revient des animaux. Toutefois, si le prix du marché | 80 % du prix de revient des animaux. Toutefois, si le prix du marché |
est plus bas que 80 % du prix de revient, le calcul de l'avance | est plus bas que 80 % du prix de revient, le calcul de l'avance |
récupérable se fait sur base du prix du marché. | récupérable se fait sur base du prix du marché. |
Art. 3.L'avance récupérable visée à l'article 1er n'est allouée que |
Art. 3.L'avance récupérable visée à l'article 1er n'est allouée que |
pour autant que : | pour autant que : |
1° le transport des bovins vers le site de mise à mort ait été | 1° le transport des bovins vers le site de mise à mort ait été |
autorisé au préalable par les Services vétérinaires et scellé par | autorisé au préalable par les Services vétérinaires et scellé par |
celui-ci; | celui-ci; |
2° la réception du transport scellé, la mise à mort des bovins, et | 2° la réception du transport scellé, la mise à mort des bovins, et |
l'envoi des cadavres ou des parties de cadavres à l'usine de | l'envoi des cadavres ou des parties de cadavres à l'usine de |
destruction ou dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en | destruction ou dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en |
vue de leur incinération aient été attestés par un agent de | vue de leur incinération aient été attestés par un agent de |
l'autorité. | l'autorité. |
Art. 4.Le propriétaire perd tout droit à l'avance récupérable au cas |
Art. 4.Le propriétaire perd tout droit à l'avance récupérable au cas |
où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution | où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution |
de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont |
constatées. | constatées. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 9 juillet 1999. | Bruxelles, le 9 juillet 1999. |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |