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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/07/1999
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Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
9 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable 9 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une avance récupérable
aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage aux producteurs dont les bovins font l'objet d'un ordre d'abattage
dans le cadre de la contamination par des dioxines dans le cadre de la contamination par des dioxines
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de
l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25
octobre 1995 et les lois des 5 février 1999; octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire
pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux,
modifiée par la loi du 5 février 1999; modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en
matière de commerce de produits agricoles à la suite de la matière de commerce de produits agricoles à la suite de la
contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin
1999; 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires
en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des
dioxines; dioxines;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort
d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter
contre la dispersion de la contamination par des dioxines; contre la dispersion de la contamination par des dioxines;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 1999;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 juin 1999; Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures
temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de
l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et
d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission
européenne suite à la contamination par des dioxines; européenne suite à la contamination par des dioxines;
Considérant qu'il est nécessaire, pour accélerer l'élimination de la Considérant qu'il est nécessaire, pour accélerer l'élimination de la
contamination par la dioxine, de prévoir les mesures adéquates en contamination par la dioxine, de prévoir les mesures adéquates en
matière d'indemnisation des animaux détruits pour cause de matière d'indemnisation des animaux détruits pour cause de
contamination ou de suspicion de contamination, contamination ou de suspicion de contamination,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Une avance récupérable sans intérêt est allouée à

Article 1er.§ 1er. Une avance récupérable sans intérêt est allouée à

charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et
des produits animaux au propriétaire des bovins mis à mort dans le des produits animaux au propriétaire des bovins mis à mort dans le
cadre de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à cadre de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à
la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue
de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines. de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines.
§ 2. L'avance visée au § 1er devra être remboursée en quatre tranches § 2. L'avance visée au § 1er devra être remboursée en quatre tranches
annuelles et identiques à partir de la deuxième année qui suit celle annuelles et identiques à partir de la deuxième année qui suit celle
du paiement. du paiement.

Art. 2.L'avance récupérable est établie sur base d'une expertise

Art. 2.L'avance récupérable est établie sur base d'une expertise

conformément à la procédure visée à l'article 20 de l'arrêté royal du conformément à la procédure visée à l'article 20 de l'arrêté royal du
3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. Le calcul 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. Le calcul
du montant de l'avance récupérable qui est allouée se fait sur base de du montant de l'avance récupérable qui est allouée se fait sur base de
80 % du prix de revient des animaux. Toutefois, si le prix du marché 80 % du prix de revient des animaux. Toutefois, si le prix du marché
est plus bas que 80 % du prix de revient, le calcul de l'avance est plus bas que 80 % du prix de revient, le calcul de l'avance
récupérable se fait sur base du prix du marché. récupérable se fait sur base du prix du marché.

Art. 3.L'avance récupérable visée à l'article 1er n'est allouée que

Art. 3.L'avance récupérable visée à l'article 1er n'est allouée que

pour autant que : pour autant que :
1° le transport des bovins vers le site de mise à mort ait été 1° le transport des bovins vers le site de mise à mort ait été
autorisé au préalable par les Services vétérinaires et scellé par autorisé au préalable par les Services vétérinaires et scellé par
celui-ci; celui-ci;
2° la réception du transport scellé, la mise à mort des bovins, et 2° la réception du transport scellé, la mise à mort des bovins, et
l'envoi des cadavres ou des parties de cadavres à l'usine de l'envoi des cadavres ou des parties de cadavres à l'usine de
destruction ou dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en destruction ou dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en
vue de leur incinération aient été attestés par un agent de vue de leur incinération aient été attestés par un agent de
l'autorité. l'autorité.

Art. 4.Le propriétaire perd tout droit à l'avance récupérable au cas

Art. 4.Le propriétaire perd tout droit à l'avance récupérable au cas

où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution
de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont
constatées. constatées.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 juillet 1999. Bruxelles, le 9 juillet 1999.
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
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