Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'une piste cyclable à double sens dans la rue de la Loi, sur le territoire de la ville de Bruxelles | Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'une piste cyclable à double sens dans la rue de la Loi, sur le territoire de la ville de Bruxelles |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
9 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire | 9 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire |
sur la police de la circulation routière en ce qui concerne | sur la police de la circulation routière en ce qui concerne |
l'instauration d'une piste cyclable à double sens dans la rue de la | l'instauration d'une piste cyclable à double sens dans la rue de la |
Loi, sur le territoire de la ville de Bruxelles | Loi, sur le territoire de la ville de Bruxelles |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière | Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière |
; | ; |
Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements | Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements |
complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût | complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût |
de la signalisation routière, article 5; | de la signalisation routière, article 5; |
Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020; | Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020; |
Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la | Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la |
police de la circulation routière, notamment l'article 80.1; | police de la circulation routière, notamment l'article 80.1; |
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions | Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions |
minimales et les conditions particulières de placement de la | minimales et les conditions particulières de placement de la |
signalisation routière; | signalisation routière; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 |
juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable; | juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable; |
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité | Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité |
de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ; | de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ; |
Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales. | Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales. |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Art. 2.Dans la rue de la Loi, une piste cyclable obligatoire à double |
Art. 2.Dans la rue de la Loi, une piste cyclable obligatoire à double |
sens de circulation est délimitée à partir du Tunnel Loi jusqu'à | sens de circulation est délimitée à partir du Tunnel Loi jusqu'à |
l'avenue des Arts, le long des numéros impairs. | l'avenue des Arts, le long des numéros impairs. |
Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la |
Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la |
connaissance des usagers de la route par des signaux routiers D7. | connaissance des usagers de la route par des signaux routiers D7. |
Art. 4.La chaussée est divisée en trois bandes de circulation par des |
Art. 4.La chaussée est divisée en trois bandes de circulation par des |
lignes blanches discontinues dans la Rue de la Loi à partir du Tunnel | lignes blanches discontinues dans la Rue de la Loi à partir du Tunnel |
Loi jusqu'à l'avenue des Arts. | Loi jusqu'à l'avenue des Arts. |
Art. 5.Les dispositions de l'article 6 sont portées à la connaissance |
Art. 5.Les dispositions de l'article 6 sont portées à la connaissance |
des usagers de la route par des marques de couleur blanches tracées | des usagers de la route par des marques de couleur blanches tracées |
conformément à l'art. 72.1.2° de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975. | conformément à l'art. 72.1.2° de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975. |
Art. 6.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les |
Art. 6.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les |
dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement. | dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement. |
Art. 7.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du |
Art. 7.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du |
renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité. | renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité. |
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont |
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont |
placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de | placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de |
l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11 | l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11 |
octobre 1976. | octobre 1976. |
Bruxelles, le 9 décembre 2020. | Bruxelles, le 9 décembre 2020. |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité | chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité |
routière, | routière, |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |