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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/12/2023
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Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'une piste cyclable à double sens dans la rue de la Loi, sur le territoire de la ville de Bruxelles Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'une piste cyclable à double sens dans la rue de la Loi, sur le territoire de la ville de Bruxelles
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
9 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire 9 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire
sur la police de la circulation routière en ce qui concerne sur la police de la circulation routière en ce qui concerne
l'instauration d'une piste cyclable à double sens dans la rue de la l'instauration d'une piste cyclable à double sens dans la rue de la
Loi, sur le territoire de la ville de Bruxelles Loi, sur le territoire de la ville de Bruxelles
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière
; ;
Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements
complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût
de la signalisation routière, article 5; de la signalisation routière, article 5;
Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020; Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020;
Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière, notamment l'article 80.1; police de la circulation routière, notamment l'article 80.1;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la minimales et les conditions particulières de placement de la
signalisation routière; signalisation routière;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12
juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable; juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité
de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ; de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ;
Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales. Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales.
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39

de la Constitution. de la Constitution.

Art. 2.Dans la rue de la Loi, une piste cyclable obligatoire à double

Art. 2.Dans la rue de la Loi, une piste cyclable obligatoire à double

sens de circulation est délimitée à partir du Tunnel Loi jusqu'à sens de circulation est délimitée à partir du Tunnel Loi jusqu'à
l'avenue des Arts, le long des numéros impairs. l'avenue des Arts, le long des numéros impairs.

Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la

Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la

connaissance des usagers de la route par des signaux routiers D7. connaissance des usagers de la route par des signaux routiers D7.

Art. 4.La chaussée est divisée en trois bandes de circulation par des

Art. 4.La chaussée est divisée en trois bandes de circulation par des

lignes blanches discontinues dans la Rue de la Loi à partir du Tunnel lignes blanches discontinues dans la Rue de la Loi à partir du Tunnel
Loi jusqu'à l'avenue des Arts. Loi jusqu'à l'avenue des Arts.

Art. 5.Les dispositions de l'article 6 sont portées à la connaissance

Art. 5.Les dispositions de l'article 6 sont portées à la connaissance

des usagers de la route par des marques de couleur blanches tracées des usagers de la route par des marques de couleur blanches tracées
conformément à l'art. 72.1.2° de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975. conformément à l'art. 72.1.2° de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.

Art. 6.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les

Art. 6.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les

dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement. dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement.

Art. 7.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du

Art. 7.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du

renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité. renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité.

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont

placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de
l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11 l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11
octobre 1976. octobre 1976.
Bruxelles, le 9 décembre 2020. Bruxelles, le 9 décembre 2020.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
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