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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 06/06/2006
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Arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment Arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment
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6 JUIN 2006. - Arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les 6 JUIN 2006. - Arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les
classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une
série de produits isolants thermiques pour le bâtiment série de produits isolants thermiques pour le bâtiment
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et
des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, remplacé civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, remplacé
par la loi du 22 décembre 2003; par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en
matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les
bâtiments nouveaux doivent satisfaire, notamment le point 2 de bâtiments nouveaux doivent satisfaire, notamment le point 2 de
l'annexe 5, modifié par l' arrêté royal du 19 décembre 1997; l'annexe 5, modifié par l' arrêté royal du 19 décembre 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et
l'explosion du 30 mars 2006; l'explosion du 30 mars 2006;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques; techniques;
Vu l'avis 39.830/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006 en Vu l'avis 39.830/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la
loi du 4 août 1996, modifié par la loi du 8 septembre 1997 et remplacé loi du 4 août 1996, modifié par la loi du 8 septembre 1997 et remplacé
par la loi du 2 avril 2003, par la loi du 2 avril 2003,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° normes de base : les normes fixées dans l'arrêté royal du 7 juillet 1° normes de base : les normes fixées dans l'arrêté royal du 7 juillet
1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent
satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1996, 19 satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1996, 19
décembre 1997 et 4 avril 2003; décembre 1997 et 4 avril 2003;
2° emploi apparent : contact direct avec l'air, sur les parois 2° emploi apparent : contact direct avec l'air, sur les parois
verticales, au dessus des planchers, ou sous les plafonds ou les verticales, au dessus des planchers, ou sous les plafonds ou les
faux-plafonds des locaux et chemins d'évacuation; faux-plafonds des locaux et chemins d'évacuation;
3° classe belge : classe de réaction au feu telle que fixée à l'annexe 3° classe belge : classe de réaction au feu telle que fixée à l'annexe
5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en
matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les
bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifiée par l'arrêté royal du bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifiée par l'arrêté royal du
19 décembre 1997; 19 décembre 1997;
4° classe européenne : classe de réaction au feu telle que fixée dans 4° classe européenne : classe de réaction au feu telle que fixée dans
la décision de la Commission 2000/147/CE du 8 février 2000 portant la décision de la Commission 2000/147/CE du 8 février 2000 portant
modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce
qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu
des produits de construction. des produits de construction.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux produits isolants thermiques

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux produits isolants thermiques

pour le bâtiment tels que définis dans les normes NBN EN 13162 à 13171 pour le bâtiment tels que définis dans les normes NBN EN 13162 à 13171
dont les titres sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté. dont les titres sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Les exigences du tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté

Art. 3.Les exigences du tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté

remplacent, pour les produits isolants thermiques utilisés en emploi remplacent, pour les produits isolants thermiques utilisés en emploi
apparent dans des bâtiments auxquels les normes de base sont apparent dans des bâtiments auxquels les normes de base sont
applicables, les exigences du tableau 3 de l'annexe 5 des normes de applicables, les exigences du tableau 3 de l'annexe 5 des normes de
base. base.

Art. 4.Les produits isolants thermiques justifiant d'une classe belge

Art. 4.Les produits isolants thermiques justifiant d'une classe belge

avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui obtiennent une classe avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui obtiennent une classe
européenne - à l'exclusion de la classe européenne pour laquelle européenne - à l'exclusion de la classe européenne pour laquelle
aucune performance n'est déterminée - ne leur permettant plus, en aucune performance n'est déterminée - ne leur permettant plus, en
application du présent arrêté, d'être acceptés dans un emploi pour application du présent arrêté, d'être acceptés dans un emploi pour
lequel ils étaient admis en application de l'annexe 5 des normes de lequel ils étaient admis en application de l'annexe 5 des normes de
base, peuvent continuer à être mis en oeuvre dans les conditions base, peuvent continuer à être mis en oeuvre dans les conditions
fixées par l'annexe 5 des normes de base telle qu'elle existait avant fixées par l'annexe 5 des normes de base telle qu'elle existait avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois le maintien de leur l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois le maintien de leur
performance initiale doit être attesté par un organisme agréé, en performance initiale doit être attesté par un organisme agréé, en
vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les
produits de construction, ou un organisme équivalent. produits de construction, ou un organisme équivalent.
Cette disposition ne sera d'application que jusqu'à l'entrée en Cette disposition ne sera d'application que jusqu'à l'entrée en
vigueur d'une nouvelle formulation de l'exigence de réaction au feu vigueur d'une nouvelle formulation de l'exigence de réaction au feu
concernant lesdits emplois de ces produits, et dans un délai de deux concernant lesdits emplois de ces produits, et dans un délai de deux
ans au maximum après la publication du présent arrêté au Moniteur ans au maximum après la publication du présent arrêté au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, 6 juin 2006. Bruxelles, 6 juin 2006.
P. DEWAEL P. DEWAEL
Annexe I Annexe I
Normes harmonisées relatives aux produits isolants thermiques pour le Normes harmonisées relatives aux produits isolants thermiques pour le
bâtiment bâtiment
Les normes harmonisées suivantes sont publiées dans le journal Les normes harmonisées suivantes sont publiées dans le journal
officiel des communautés européennes, en application de la directive officiel des communautés européennes, en application de la directive
89/106/CEE. 89/106/CEE.
La date d'entrée en vigueur de ces normes comme normes européennes La date d'entrée en vigueur de ces normes comme normes européennes
harmonisées selon l'article 4.2 a) de la directive 89/106/CEE a été harmonisées selon l'article 4.2 a) de la directive 89/106/CEE a été
fixée au 1er mars 2002. fixée au 1er mars 2002.
NBN EN 13162 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - NBN EN 13162 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment -
Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification
NBN EN 13163 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - NBN EN 13163 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment -
Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification
NBN EN 13164 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - NBN EN 13164 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment -
Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) -
Spécification Spécification
NBN EN 13165 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - NBN EN 13165 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment -
Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) - Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) -
Spécification Spécification
NBN EN 13166 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - NBN EN 13166 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment -
Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification
NBN EN 13167 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - NBN EN 13167 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment -
Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification
NBN EN 13168 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - NBN EN 13168 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment -
Produits manufacturés en laine de bois (WW) - Spécification Produits manufacturés en laine de bois (WW) - Spécification
NBN EN 13169 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - NBN EN 13169 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment -
Produits manufacturés en perlite expansée (EPB) - Spécification Produits manufacturés en perlite expansée (EPB) - Spécification
NBN EN 13170 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - NBN EN 13170 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment -
Produits manufacturés en liège expansé (ICB) - Spécification Produits manufacturés en liège expansé (ICB) - Spécification
NBN EN 13171 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - NBN EN 13171 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment -
Produits manufacturés en fibres de bois (WF) - Spécification Produits manufacturés en fibres de bois (WF) - Spécification
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant l'équivalence Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant l'équivalence
entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu
pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment. pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment.
P. DEWAEL P. DEWAEL
Annexe II Annexe II
Réaction au feu des produits isolants thermiques pour le bâtiment Réaction au feu des produits isolants thermiques pour le bâtiment
Tableau 1 Tableau 1
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant l'équivalence Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant l'équivalence
entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu
pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment. pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment.
P. DEWAEL P. DEWAEL
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