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Arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment | Arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
6 JUIN 2006. - Arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les | 6 JUIN 2006. - Arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les |
classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une | classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une |
série de produits isolants thermiques pour le bâtiment | série de produits isolants thermiques pour le bâtiment |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et | Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et |
des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité | des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité |
civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, remplacé | civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, remplacé |
par la loi du 22 décembre 2003; | par la loi du 22 décembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en | Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en |
matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les | matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les |
bâtiments nouveaux doivent satisfaire, notamment le point 2 de | bâtiments nouveaux doivent satisfaire, notamment le point 2 de |
l'annexe 5, modifié par l' arrêté royal du 19 décembre 1997; | l'annexe 5, modifié par l' arrêté royal du 19 décembre 1997; |
Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et | Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et |
l'explosion du 30 mars 2006; | l'explosion du 30 mars 2006; |
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive | Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive |
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure | 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure |
d'information dans le domaine des normes et réglementations | d'information dans le domaine des normes et réglementations |
techniques; | techniques; |
Vu l'avis 39.830/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006 en | Vu l'avis 39.830/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la |
loi du 4 août 1996, modifié par la loi du 8 septembre 1997 et remplacé | loi du 4 août 1996, modifié par la loi du 8 septembre 1997 et remplacé |
par la loi du 2 avril 2003, | par la loi du 2 avril 2003, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° normes de base : les normes fixées dans l'arrêté royal du 7 juillet | 1° normes de base : les normes fixées dans l'arrêté royal du 7 juillet |
1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre | 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre |
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent | l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent |
satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1996, 19 | satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1996, 19 |
décembre 1997 et 4 avril 2003; | décembre 1997 et 4 avril 2003; |
2° emploi apparent : contact direct avec l'air, sur les parois | 2° emploi apparent : contact direct avec l'air, sur les parois |
verticales, au dessus des planchers, ou sous les plafonds ou les | verticales, au dessus des planchers, ou sous les plafonds ou les |
faux-plafonds des locaux et chemins d'évacuation; | faux-plafonds des locaux et chemins d'évacuation; |
3° classe belge : classe de réaction au feu telle que fixée à l'annexe | 3° classe belge : classe de réaction au feu telle que fixée à l'annexe |
5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en | 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en |
matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les | matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les |
bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifiée par l'arrêté royal du | bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifiée par l'arrêté royal du |
19 décembre 1997; | 19 décembre 1997; |
4° classe européenne : classe de réaction au feu telle que fixée dans | 4° classe européenne : classe de réaction au feu telle que fixée dans |
la décision de la Commission 2000/147/CE du 8 février 2000 portant | la décision de la Commission 2000/147/CE du 8 février 2000 portant |
modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce | modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce |
qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu | qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu |
des produits de construction. | des produits de construction. |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux produits isolants thermiques |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux produits isolants thermiques |
pour le bâtiment tels que définis dans les normes NBN EN 13162 à 13171 | pour le bâtiment tels que définis dans les normes NBN EN 13162 à 13171 |
dont les titres sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté. | dont les titres sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté. |
Art. 3.Les exigences du tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté |
Art. 3.Les exigences du tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté |
remplacent, pour les produits isolants thermiques utilisés en emploi | remplacent, pour les produits isolants thermiques utilisés en emploi |
apparent dans des bâtiments auxquels les normes de base sont | apparent dans des bâtiments auxquels les normes de base sont |
applicables, les exigences du tableau 3 de l'annexe 5 des normes de | applicables, les exigences du tableau 3 de l'annexe 5 des normes de |
base. | base. |
Art. 4.Les produits isolants thermiques justifiant d'une classe belge |
Art. 4.Les produits isolants thermiques justifiant d'une classe belge |
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui obtiennent une classe | avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui obtiennent une classe |
européenne - à l'exclusion de la classe européenne pour laquelle | européenne - à l'exclusion de la classe européenne pour laquelle |
aucune performance n'est déterminée - ne leur permettant plus, en | aucune performance n'est déterminée - ne leur permettant plus, en |
application du présent arrêté, d'être acceptés dans un emploi pour | application du présent arrêté, d'être acceptés dans un emploi pour |
lequel ils étaient admis en application de l'annexe 5 des normes de | lequel ils étaient admis en application de l'annexe 5 des normes de |
base, peuvent continuer à être mis en oeuvre dans les conditions | base, peuvent continuer à être mis en oeuvre dans les conditions |
fixées par l'annexe 5 des normes de base telle qu'elle existait avant | fixées par l'annexe 5 des normes de base telle qu'elle existait avant |
l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois le maintien de leur | l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois le maintien de leur |
performance initiale doit être attesté par un organisme agréé, en | performance initiale doit être attesté par un organisme agréé, en |
vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les | vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les |
produits de construction, ou un organisme équivalent. | produits de construction, ou un organisme équivalent. |
Cette disposition ne sera d'application que jusqu'à l'entrée en | Cette disposition ne sera d'application que jusqu'à l'entrée en |
vigueur d'une nouvelle formulation de l'exigence de réaction au feu | vigueur d'une nouvelle formulation de l'exigence de réaction au feu |
concernant lesdits emplois de ces produits, et dans un délai de deux | concernant lesdits emplois de ces produits, et dans un délai de deux |
ans au maximum après la publication du présent arrêté au Moniteur | ans au maximum après la publication du présent arrêté au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, 6 juin 2006. | Bruxelles, 6 juin 2006. |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Annexe I | Annexe I |
Normes harmonisées relatives aux produits isolants thermiques pour le | Normes harmonisées relatives aux produits isolants thermiques pour le |
bâtiment | bâtiment |
Les normes harmonisées suivantes sont publiées dans le journal | Les normes harmonisées suivantes sont publiées dans le journal |
officiel des communautés européennes, en application de la directive | officiel des communautés européennes, en application de la directive |
89/106/CEE. | 89/106/CEE. |
La date d'entrée en vigueur de ces normes comme normes européennes | La date d'entrée en vigueur de ces normes comme normes européennes |
harmonisées selon l'article 4.2 a) de la directive 89/106/CEE a été | harmonisées selon l'article 4.2 a) de la directive 89/106/CEE a été |
fixée au 1er mars 2002. | fixée au 1er mars 2002. |
NBN EN 13162 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - | NBN EN 13162 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - |
Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification | Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification |
NBN EN 13163 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - | NBN EN 13163 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - |
Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification | Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification |
NBN EN 13164 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - | NBN EN 13164 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - |
Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - | Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - |
Spécification | Spécification |
NBN EN 13165 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - | NBN EN 13165 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - |
Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) - | Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) - |
Spécification | Spécification |
NBN EN 13166 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - | NBN EN 13166 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - |
Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification | Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification |
NBN EN 13167 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - | NBN EN 13167 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - |
Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification | Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification |
NBN EN 13168 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - | NBN EN 13168 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - |
Produits manufacturés en laine de bois (WW) - Spécification | Produits manufacturés en laine de bois (WW) - Spécification |
NBN EN 13169 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - | NBN EN 13169 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - |
Produits manufacturés en perlite expansée (EPB) - Spécification | Produits manufacturés en perlite expansée (EPB) - Spécification |
NBN EN 13170 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - | NBN EN 13170 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - |
Produits manufacturés en liège expansé (ICB) - Spécification | Produits manufacturés en liège expansé (ICB) - Spécification |
NBN EN 13171 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - | NBN EN 13171 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - |
Produits manufacturés en fibres de bois (WF) - Spécification | Produits manufacturés en fibres de bois (WF) - Spécification |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant l'équivalence | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant l'équivalence |
entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu | entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu |
pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment. | pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment. |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Annexe II | Annexe II |
Réaction au feu des produits isolants thermiques pour le bâtiment | Réaction au feu des produits isolants thermiques pour le bâtiment |
Tableau 1 | Tableau 1 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant l'équivalence | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant l'équivalence |
entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu | entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu |
pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment. | pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment. |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |