Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente | Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
6 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques | 6 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques |
extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide | extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide |
médicale urgente | médicale urgente |
Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, | Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à |
l'Environnement, | l'Environnement, |
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, | Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, |
notamment l'article 1er, alinéa 2, modifiée par la loi du 22 février | notamment l'article 1er, alinéa 2, modifiée par la loi du 22 février |
1998; | 1998; |
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités | Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités |
d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des | d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des |
communes comme centres du système d'appel unifié, notamment l'article | communes comme centres du système d'appel unifié, notamment l'article |
7, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1995; | 7, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1995; |
Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les | Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les |
caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le | caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le |
cadre de l'aide médicale urgente; | cadre de l'aide médicale urgente; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que la bande rouge visée à l'article | Vu l'urgence, motivée par le fait que la bande rouge visée à l'article |
1er de l'arrêté royal précité ne peut pas porter le numéro de couleur | 1er de l'arrêté royal précité ne peut pas porter le numéro de couleur |
prévu, tout en étant réfléchissante; qu'une étude récente de | prévu, tout en étant réfléchissante; qu'une étude récente de |
l'Institut belge de sécurité routière indique que des mesures de | l'Institut belge de sécurité routière indique que des mesures de |
sécurité doivent être prises d'urgence en ce qui concerne les | sécurité doivent être prises d'urgence en ce qui concerne les |
véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente | véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente |
et plus particulièrement l'amélioration de la visibilité et | et plus particulièrement l'amélioration de la visibilité et |
l'identification; que tout report de la modification à apporter à la | l'identification; que tout report de la modification à apporter à la |
réglementation aurait des conséquences néfastes pour la sécurité des | réglementation aurait des conséquences néfastes pour la sécurité des |
interventants sur le terrain et impliquerait un risque supplémentaire | interventants sur le terrain et impliquerait un risque supplémentaire |
lors des interventions des sevices de secours médicaux; | lors des interventions des sevices de secours médicaux; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 1998 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 1998 en application de |
l'article 84, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Les véhicules visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 2 |
Article 1er.Les véhicules visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 2 |
avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale | avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale |
urgente et portant désignation des communes comme centres du système | urgente et portant désignation des communes comme centres du système |
d'appel unifié, doivent être de couleur jaune, à savoir RAL 1016. | d'appel unifié, doivent être de couleur jaune, à savoir RAL 1016. |
Art. 2.La carrosserie des véhicules visés à l'article 1er doit, en |
Art. 2.La carrosserie des véhicules visés à l'article 1er doit, en |
outre, répondre aux caractéristiques visées aux articles 3 à 9 inclus | outre, répondre aux caractéristiques visées aux articles 3 à 9 inclus |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Art. 3.Une bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, à |
Art. 3.Une bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, à |
savoir RAL 3020, de 0,20 m de hauteur, doit être apposée sur toute la | savoir RAL 3020, de 0,20 m de hauteur, doit être apposée sur toute la |
longueur, et plus particulièrement sur chaque côté et à l'arrière des | longueur, et plus particulièrement sur chaque côté et à l'arrière des |
véhicules susmentionnés, à une hauteur qui, mesurée à partir du sol, | véhicules susmentionnés, à une hauteur qui, mesurée à partir du sol, |
peut varier de 0,80 m à 1,30 m, et ce sauf sur les ailes avant, où | peut varier de 0,80 m à 1,30 m, et ce sauf sur les ailes avant, où |
cette bande doit être appliquée à une hauteur de 0,20 m pour autant | cette bande doit être appliquée à une hauteur de 0,20 m pour autant |
que cela soit techniquement possible. Cette bande est apposée au moyen | que cela soit techniquement possible. Cette bande est apposée au moyen |
d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications techniques | d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications techniques |
définies à l'annexe du présent arrêté. | définies à l'annexe du présent arrêté. |
Art. 4.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, |
Art. 4.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, |
susmentionnée doit être entrecoupée au niveau des deux portières avant | susmentionnée doit être entrecoupée au niveau des deux portières avant |
et au moins sur une des portières arrière et, si cela est | et au moins sur une des portières arrière et, si cela est |
techniquement possible, sur toutes les portières arrières, afin | techniquement possible, sur toutes les portières arrières, afin |
d'insérer le numéro d'appel de l'aide médicale urgente, à savoir le | d'insérer le numéro d'appel de l'aide médicale urgente, à savoir le |
chiffre 100, qui sera précédé du symbole téléphonique; le numéro | chiffre 100, qui sera précédé du symbole téléphonique; le numéro |
d'appel sera inscrit au moyen de chiffres réfléchissants de couleur | d'appel sera inscrit au moyen de chiffres réfléchissants de couleur |
rouge, à savoir RAL 3020, appliqués sur un fond blanc réfléchissant. | rouge, à savoir RAL 3020, appliqués sur un fond blanc réfléchissant. |
Ce logo, réalisé au moyen d'un matériau autocollant, doit répondre à | Ce logo, réalisé au moyen d'un matériau autocollant, doit répondre à |
l'ensemble des spécifications, telles que définies à l'annexe du | l'ensemble des spécifications, telles que définies à l'annexe du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 5.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée |
Art. 5.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée |
à l'article 3 du présent arrêté doit, conformément aux mêmes | à l'article 3 du présent arrêté doit, conformément aux mêmes |
spécifications, également figurer, en continu, à l'avant du véhicule | spécifications, également figurer, en continu, à l'avant du véhicule |
et doit rejoindre les bandes apposées sur les deux côtés du véhicule, | et doit rejoindre les bandes apposées sur les deux côtés du véhicule, |
pour autant que cela soit techniquement possible. Partant des côtés | pour autant que cela soit techniquement possible. Partant des côtés |
gauche et droit du véhicule, cette bande sera entrecoupée, de manière | gauche et droit du véhicule, cette bande sera entrecoupée, de manière |
symétrique, au milieu du véhicule, par deux pointes de flèche, | symétrique, au milieu du véhicule, par deux pointes de flèche, |
dirigées l'une vers l'autre, ainsi que vers la ligne diamétrale | dirigées l'une vers l'autre, ainsi que vers la ligne diamétrale |
verticale située à l'avant du véhicule. Le mot "AMBULANCE" et | verticale située à l'avant du véhicule. Le mot "AMBULANCE" et |
"AMBULANZ", dans la partie germanophone du pays, sera inscrit, en | "AMBULANZ", dans la partie germanophone du pays, sera inscrit, en |
écriture spéculaire, entre les pointes de flèche de la bande | écriture spéculaire, entre les pointes de flèche de la bande |
horizontale réfléchissante, de couleur rouge. Ce mot est apposé au | horizontale réfléchissante, de couleur rouge. Ce mot est apposé au |
moyen d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications, | moyen d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications, |
telles que définies à l'annexe du présent arrêté. Il est réalisé en | telles que définies à l'annexe du présent arrêté. Il est réalisé en |
caractère "futura gras concentré" et recouvre une superficie de 0,08 m | caractère "futura gras concentré" et recouvre une superficie de 0,08 m |
de hauteur sur, au maximum, 0,54 m de largeur. | de hauteur sur, au maximum, 0,54 m de largeur. |
Art. 6.Le logo, visé à l'article 4 du présent arrêté, à savoir le |
Art. 6.Le logo, visé à l'article 4 du présent arrêté, à savoir le |
numéro d'appel du système d'appel unifié, le chiffre 100 accompagné du | numéro d'appel du système d'appel unifié, le chiffre 100 accompagné du |
symbole téléphonique peut, en outre, figurer, à l'avant du véhicule, à | symbole téléphonique peut, en outre, figurer, à l'avant du véhicule, à |
hauteur du toit. | hauteur du toit. |
Art. 7.Le numéro d'identification du véhicule figure à l'arrière du |
Art. 7.Le numéro d'identification du véhicule figure à l'arrière du |
véhicule, dans le coin inférieur droit de la portière, tel que fixé | véhicule, dans le coin inférieur droit de la portière, tel que fixé |
par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de | par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
l'Environnement. Ce numéro d'identification est apposé au moyen d'un | l'Environnement. Ce numéro d'identification est apposé au moyen d'un |
matériau autocollant, réalisé conformément aux spécifications définies | matériau autocollant, réalisé conformément aux spécifications définies |
à l'annexe du présent arrêté; les caractères, du type "helvetica" | à l'annexe du présent arrêté; les caractères, du type "helvetica" |
auront une hauteur maximum de 0,05 m. Le bord supérieur de ces | auront une hauteur maximum de 0,05 m. Le bord supérieur de ces |
caractères se situe à une distance minimum de 0,12 m et maximum de 0,2 | caractères se situe à une distance minimum de 0,12 m et maximum de 0,2 |
m sous la bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée à | m sous la bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée à |
l'article 5 du présent arrêté. Le numéro d'identification occupe au | l'article 5 du présent arrêté. Le numéro d'identification occupe au |
maximum la superficie d'un rectangle, disposé verticalement, dont la | maximum la superficie d'un rectangle, disposé verticalement, dont la |
hauteur est de 0,05 m et la largeur de 0,3 m. | hauteur est de 0,05 m et la largeur de 0,3 m. |
Art. 8.Une marque des contours, réfléchissante doit figurer à |
Art. 8.Une marque des contours, réfléchissante doit figurer à |
l'avant, à l'arrière et sur les côtés du véhicule, cette marque est | l'avant, à l'arrière et sur les côtés du véhicule, cette marque est |
parallèle aux lignes des contours du véhicule et est réalisée au moyen | parallèle aux lignes des contours du véhicule et est réalisée au moyen |
d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications définies à | d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications définies à |
l'annexe du présent arrêté, elle répond aux caractéristiques suivantes | l'annexe du présent arrêté, elle répond aux caractéristiques suivantes |
: | : |
1° Cette marque des contours se compose d'une suite de traits | 1° Cette marque des contours se compose d'une suite de traits |
réfléchissants, successifs, de couleur jaune, à savoir RAL 1016, qui | réfléchissants, successifs, de couleur jaune, à savoir RAL 1016, qui |
suivent les lignes des contours du véhicule sauf sur la partie | suivent les lignes des contours du véhicule sauf sur la partie |
inférieure des côtés du véhicule. Ces traits réfléchissants ont une | inférieure des côtés du véhicule. Ces traits réfléchissants ont une |
longueur de 0,10 m et une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de | longueur de 0,10 m et une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de |
ces rayures est parallèle aux lignes des contours susmentionnées du | ces rayures est parallèle aux lignes des contours susmentionnées du |
véhicule. La distance séparant ces rayures réfléchissantes équivaut à | véhicule. La distance séparant ces rayures réfléchissantes équivaut à |
la moitié de leur longueur, à savoir 0,05 m. | la moitié de leur longueur, à savoir 0,05 m. |
2° En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant | 2° En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant |
et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être | et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être |
réalisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes. | réalisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes. |
3° Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est, à chaque | 3° Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est, à chaque |
fois, délimité par une suite de minimum 5 blocs réfléchissants, de | fois, délimité par une suite de minimum 5 blocs réfléchissants, de |
couleur jaune, RAL 1016, disposés symétriquement sur une ligne | couleur jaune, RAL 1016, disposés symétriquement sur une ligne |
horizontale, chacun d'entre eux ayant la forme d'un parallélogramme. | horizontale, chacun d'entre eux ayant la forme d'un parallélogramme. |
Chaque parallélogramme a une base horizontale de 0,20 m et une hauteur | Chaque parallélogramme a une base horizontale de 0,20 m et une hauteur |
de 0,125 m. Les angles aigus du parallélogramme sont de 45°. La | de 0,125 m. Les angles aigus du parallélogramme sont de 45°. La |
distance séparant les parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de | distance séparant les parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de |
0,40 m maximum. | 0,40 m maximum. |
Art. 9.On peut faire figurer sur chaque paroi latérale du véhicule, à |
Art. 9.On peut faire figurer sur chaque paroi latérale du véhicule, à |
l'exception des portières avant, la dénomination ou le logo du service | l'exception des portières avant, la dénomination ou le logo du service |
auquel appartient le propriétaire du véhicule, conformément aux | auquel appartient le propriétaire du véhicule, conformément aux |
spécifications suivantes : | spécifications suivantes : |
1° Cette dénomination ou ce logo doit pouvoir être contenue dans un | 1° Cette dénomination ou ce logo doit pouvoir être contenue dans un |
carré dont le côté sera de 0,40 m maximum. Le point le plus bas de ce | carré dont le côté sera de 0,40 m maximum. Le point le plus bas de ce |
carré doit se situer à la hauteur, mesurée à partir du plancher du | carré doit se situer à la hauteur, mesurée à partir du plancher du |
véhicule, de la limite inférieure de la fenêtre latérale. | véhicule, de la limite inférieure de la fenêtre latérale. |
2° Ces spécifications valent pour les parois latérales dotées ou non | 2° Ces spécifications valent pour les parois latérales dotées ou non |
d'une fenêtre latérale. Si la paroi ne dispose pas de la fenêtre dont | d'une fenêtre latérale. Si la paroi ne dispose pas de la fenêtre dont |
question, la limite inférieure du carré susmentionné doit se situer à | question, la limite inférieure du carré susmentionné doit se situer à |
la même hauteur, mesurée à partir du plancher, que le bord inférieur | la même hauteur, mesurée à partir du plancher, que le bord inférieur |
des fenêtres des portières avant du véhicule. | des fenêtres des portières avant du véhicule. |
3° L'emblème de l'Etat belge, doit figurer sur les véhicules qui sont | 3° L'emblème de l'Etat belge, doit figurer sur les véhicules qui sont |
la propriété du Ministère de la Santé publique. | la propriété du Ministère de la Santé publique. |
4° La dénomination du service exploitant le véhicule peut figurer sur | 4° La dénomination du service exploitant le véhicule peut figurer sur |
les portières avant du véhicule. Cette inscription doit être réalisée | les portières avant du véhicule. Cette inscription doit être réalisée |
avec des caractères du type "helvetica" et doit pouvoir être contenue | avec des caractères du type "helvetica" et doit pouvoir être contenue |
toute entière dans un rectangle, placé à l'horizontale, qui, au | toute entière dans un rectangle, placé à l'horizontale, qui, au |
maximum, aura une largeur de 0,20 m et une longueur de 0,45 m. La | maximum, aura une largeur de 0,20 m et une longueur de 0,45 m. La |
limite supérieure de ce rectangle doit se situer, au minimum, à 0,10 m | limite supérieure de ce rectangle doit se situer, au minimum, à 0,10 m |
en dessous de la bande réfléchissante, de couleur rouge, telle que | en dessous de la bande réfléchissante, de couleur rouge, telle que |
visée à l'article 3 du présent arrêté. | visée à l'article 3 du présent arrêté. |
Art. 10.Les véhicules, visés à l'article 7 de l'arrêté royal précité |
Art. 10.Les véhicules, visés à l'article 7 de l'arrêté royal précité |
du 2 avril 1965, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier | du 2 avril 1965, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier |
1999, peuvent conserver leur couleur blanche mais doivent, en | 1999, peuvent conserver leur couleur blanche mais doivent, en |
l'occurrence, par dérogation aux articles précédents, répondre aux | l'occurrence, par dérogation aux articles précédents, répondre aux |
caractéristiques suivantes, à partir du 1er janvier 1999 : | caractéristiques suivantes, à partir du 1er janvier 1999 : |
1° Le numéro d'identification tel qu'il a été fixé par le Ministère | 1° Le numéro d'identification tel qu'il a été fixé par le Ministère |
des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est | des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est |
apposé à l'arrière du véhicule, dans le coin inférieur droit de la | apposé à l'arrière du véhicule, dans le coin inférieur droit de la |
portière. | portière. |
2° Une marque des contours réfléchissante, parallèle aux lignes des | 2° Une marque des contours réfléchissante, parallèle aux lignes des |
contours du véhicule, doit figurer à l'avant, l'arrière, sur les côtés | contours du véhicule, doit figurer à l'avant, l'arrière, sur les côtés |
de tous les véhicules; elle est réalisée au moyen d'un matériau | de tous les véhicules; elle est réalisée au moyen d'un matériau |
autocollant, conformément aux spécifications, telles que déterminées, | autocollant, conformément aux spécifications, telles que déterminées, |
et elle répond aux caractéristiques suivantes : | et elle répond aux caractéristiques suivantes : |
a) Cette marque des contours se compose d'une suite de rayures | a) Cette marque des contours se compose d'une suite de rayures |
blanches réfléchissantes successives, lesquelles suivent les lignes | blanches réfléchissantes successives, lesquelles suivent les lignes |
des contours du véhicule, à l'exception du bord inférieur des côtés du | des contours du véhicule, à l'exception du bord inférieur des côtés du |
véhicule. Ces rayures réfléchissantes ont une longueur de 0,10 m et | véhicule. Ces rayures réfléchissantes ont une longueur de 0,10 m et |
une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de ces rayures est | une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de ces rayures est |
parallèle aux lignes des contours susmentionnées du véhicule. Elles | parallèle aux lignes des contours susmentionnées du véhicule. Elles |
sont distantes de 0,05 m les unes des autres. | sont distantes de 0,05 m les unes des autres. |
b) En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant | b) En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant |
et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être | et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être |
realisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes. | realisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes. |
c) Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est chaque fois | c) Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est chaque fois |
délimité par une suite d'au moins 5 blocs réfléchissants, de couleur | délimité par une suite d'au moins 5 blocs réfléchissants, de couleur |
blanche, ayant chacun la forme d'un parallélogramme, lesquels sont | blanche, ayant chacun la forme d'un parallélogramme, lesquels sont |
disposés de manière symétrique sur une ligne horizontale. Chaque | disposés de manière symétrique sur une ligne horizontale. Chaque |
parallélogramme, placé horizontalement, se caractérise par une base de | parallélogramme, placé horizontalement, se caractérise par une base de |
0,20 m de longueur et une hauteur de 0,125 m. Les angles aigus de | 0,20 m de longueur et une hauteur de 0,125 m. Les angles aigus de |
chaque parallélogramme sont de 45°. La distance séparant les | chaque parallélogramme sont de 45°. La distance séparant les |
parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de 0,40 m maximum. | parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de 0,40 m maximum. |
d) Sur chaque côté latéral doit être apposé, en couleur rouge sur fond | d) Sur chaque côté latéral doit être apposé, en couleur rouge sur fond |
blanc, le numéro d'appel de l'aide médicale urgente "100", précédé du | blanc, le numéro d'appel de l'aide médicale urgente "100", précédé du |
pictogramme d'un téléphone. | pictogramme d'un téléphone. |
Art. 11.Il est interdit de faire figurer sur les véhicules, visés à |
Art. 11.Il est interdit de faire figurer sur les véhicules, visés à |
l'article 1er du présent arrêté, d'autres indications ou logos que | l'article 1er du présent arrêté, d'autres indications ou logos que |
ceux prévus dans le présent arrêté. | ceux prévus dans le présent arrêté. |
Art. 12.L'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les |
Art. 12.L'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les |
caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le | caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le |
cadre de l'aide médicale urgente, est abrogé. | cadre de l'aide médicale urgente, est abrogé. |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 6 juillet 1998. | Bruxelles, le 6 juillet 1998. |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |
L. TOBBACK | L. TOBBACK |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
Le secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à | Le secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à |
l'Environnement, | l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe | Annexe |
Spécifications relatives | Spécifications relatives |
aux matériaux utilisés pour le marquage des véhicules | aux matériaux utilisés pour le marquage des véhicules |
qui interviennent dans la cadre de l'aide médicale urgente. | qui interviennent dans la cadre de l'aide médicale urgente. |
1. Description du marquage des véhicules. | 1. Description du marquage des véhicules. |
1.1. Ce marquage a pour but de rendre visibles, de jour comme de nuit, | 1.1. Ce marquage a pour but de rendre visibles, de jour comme de nuit, |
l'avant, l'arrière et les côtés des véhicules dont question ainsi que | l'avant, l'arrière et les côtés des véhicules dont question ainsi que |
de maintenir l'identification du service 100. | de maintenir l'identification du service 100. |
1.2. Les logos et emblèmes sont constitués de 3 parties : le support, | 1.2. Les logos et emblèmes sont constitués de 3 parties : le support, |
la couche de fixation rétroréfléchissante et le film à appliquer | la couche de fixation rétroréfléchissante et le film à appliquer |
1.3. Tous les matériaux utilisés doivent être totalement compatibles. | 1.3. Tous les matériaux utilisés doivent être totalement compatibles. |
2. Description de la surface de base. | 2. Description de la surface de base. |
La surface de base doit être en parfait état et être enduite, par | La surface de base doit être en parfait état et être enduite, par |
pulvérisation, d'une laque à deux composants. | pulvérisation, d'une laque à deux composants. |
3. Description des caractéristiques des matériaux prescrits. | 3. Description des caractéristiques des matériaux prescrits. |
3.1. Caractéristiques des films rétroréfléchissants. | 3.1. Caractéristiques des films rétroréfléchissants. |
Ces films sont destinés à un marquage de longue durée des véhicules. | Ces films sont destinés à un marquage de longue durée des véhicules. |
3.1.2. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible. | 3.1.2. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible. |
3.1.3. Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à leur | 3.1.3. Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à leur |
support, ce qui exclut toute salissure. | support, ce qui exclut toute salissure. |
3.1.4. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de | 3.1.4. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de |
minimum 10 °C, à savoir la température de l'objet. | minimum 10 °C, à savoir la température de l'objet. |
3.1.5. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente | 3.1.5. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente |
sur une peinture à deux composants, appliquée sous forme de laque ou | sur une peinture à deux composants, appliquée sous forme de laque ou |
par pulvérisation. | par pulvérisation. |
3.1.6. Une fois apposés sur le véhicule, les films autocollants | 3.1.6. Une fois apposés sur le véhicule, les films autocollants |
doivent être indéformables et irrétrécissables. | doivent être indéformables et irrétrécissables. |
3.1.7. Ils doivent être très flexibles afin de pouvoir être fixés sur | 3.1.7. Ils doivent être très flexibles afin de pouvoir être fixés sur |
des surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées et | des surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées et |
modérément striées, ainsi que sur des joints. | modérément striées, ainsi que sur des joints. |
3.1.8. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, | 3.1.8. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, |
avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible | avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible |
pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à | pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à |
une température maximale de 70 °C. | une température maximale de 70 °C. |
3.1.9. Longévité : il convient, pour ces matériaux, de disposer d'une | 3.1.9. Longévité : il convient, pour ces matériaux, de disposer d'une |
garantie de 8 ans minimum en ce qui concerne la couleur, la fixation | garantie de 8 ans minimum en ce qui concerne la couleur, la fixation |
et la non-déformation. | et la non-déformation. |
3.1.10. Exigences photométriques : les valeurs caractéristiques du | 3.1.10. Exigences photométriques : les valeurs caractéristiques du |
coefficent de rétroréflexion, exprimées en cd/lx/m2, du matériau | coefficent de rétroréflexion, exprimées en cd/lx/m2, du matériau |
rétroréfléchissant, est de 100 cd/lx/m2 pour la couleur blanche, de 20 | rétroréfléchissant, est de 100 cd/lx/m2 pour la couleur blanche, de 20 |
cd/lx/m2 pour la couleur rouge et de 40 cd/lx/m2 pour la couleur | cd/lx/m2 pour la couleur rouge et de 40 cd/lx/m2 pour la couleur |
jaune, selon le standard CIE (CIE n°54 de 1982). | jaune, selon le standard CIE (CIE n°54 de 1982). |
3.2. Caractéristiques du matériau de base destiné au marquage | 3.2. Caractéristiques du matériau de base destiné au marquage |
permanent non rétroréfléchissant. | permanent non rétroréfléchissant. |
3.2.1. Ces matériaux sont destinés au marquage de longue durée des | 3.2.1. Ces matériaux sont destinés au marquage de longue durée des |
véhicules. | véhicules. |
3.2.2. Une fois apposés sur le véhicule, ils doivent être | 3.2.2. Une fois apposés sur le véhicule, ils doivent être |
indéformables et irrétrécissables. | indéformables et irrétrécissables. |
3.2.3. Le film doit consister en une feuille autocollante, teinte dans | 3.2.3. Le film doit consister en une feuille autocollante, teinte dans |
la masse. | la masse. |
3.2.4. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible. | 3.2.4. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible. |
Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à la surface de | Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à la surface de |
base, ce qui exclut toute salissure. | base, ce qui exclut toute salissure. |
3.2.6. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de 4 °C | 3.2.6. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de 4 °C |
minimum, à savoir la température de l'objet. | minimum, à savoir la température de l'objet. |
3.2.7. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente | 3.2.7. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente |
sur une peinture à 2 composants, appliquée sous forme de laque ou par | sur une peinture à 2 composants, appliquée sous forme de laque ou par |
pulvérisation. | pulvérisation. |
3.2.8. Ils doivent être très flexibles pour pouvoir être fixés sur des | 3.2.8. Ils doivent être très flexibles pour pouvoir être fixés sur des |
surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées ou | surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées ou |
modérément striées, ainsi que sur des joints. | modérément striées, ainsi que sur des joints. |
3.2.9. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, | 3.2.9. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, |
avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible | avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible |
pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à | pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à |
une température maximale de 70 °C. | une température maximale de 70 °C. |
3.2.10. Longévité : il convient, pour ces matériaux (de couleur | 3.2.10. Longévité : il convient, pour ces matériaux (de couleur |
noire), de disposer d'une garantie de 10 ans minimum en ce qui | noire), de disposer d'une garantie de 10 ans minimum en ce qui |
concerne la couleur, la fixation et la non-déformation. | concerne la couleur, la fixation et la non-déformation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 6 juillet 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté du 6 juillet 1998. |
Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, | Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |
L. TOBBACK | L. TOBBACK |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et |
l'Environnement, | l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |