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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 06/07/1998
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Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
6 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques 6 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques
extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide
médicale urgente médicale urgente
Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à
l'Environnement, l'Environnement,
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente,
notamment l'article 1er, alinéa 2, modifiée par la loi du 22 février notamment l'article 1er, alinéa 2, modifiée par la loi du 22 février
1998; 1998;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités
d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des
communes comme centres du système d'appel unifié, notamment l'article communes comme centres du système d'appel unifié, notamment l'article
7, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1995; 7, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les
caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le
cadre de l'aide médicale urgente; cadre de l'aide médicale urgente;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la bande rouge visée à l'article Vu l'urgence, motivée par le fait que la bande rouge visée à l'article
1er de l'arrêté royal précité ne peut pas porter le numéro de couleur 1er de l'arrêté royal précité ne peut pas porter le numéro de couleur
prévu, tout en étant réfléchissante; qu'une étude récente de prévu, tout en étant réfléchissante; qu'une étude récente de
l'Institut belge de sécurité routière indique que des mesures de l'Institut belge de sécurité routière indique que des mesures de
sécurité doivent être prises d'urgence en ce qui concerne les sécurité doivent être prises d'urgence en ce qui concerne les
véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente
et plus particulièrement l'amélioration de la visibilité et et plus particulièrement l'amélioration de la visibilité et
l'identification; que tout report de la modification à apporter à la l'identification; que tout report de la modification à apporter à la
réglementation aurait des conséquences néfastes pour la sécurité des réglementation aurait des conséquences néfastes pour la sécurité des
interventants sur le terrain et impliquerait un risque supplémentaire interventants sur le terrain et impliquerait un risque supplémentaire
lors des interventions des sevices de secours médicaux; lors des interventions des sevices de secours médicaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 1998 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 1998 en application de
l'article 84, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'article 84, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Les véhicules visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 2

Article 1er.Les véhicules visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 2

avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale
urgente et portant désignation des communes comme centres du système urgente et portant désignation des communes comme centres du système
d'appel unifié, doivent être de couleur jaune, à savoir RAL 1016. d'appel unifié, doivent être de couleur jaune, à savoir RAL 1016.

Art. 2.La carrosserie des véhicules visés à l'article 1er doit, en

Art. 2.La carrosserie des véhicules visés à l'article 1er doit, en

outre, répondre aux caractéristiques visées aux articles 3 à 9 inclus outre, répondre aux caractéristiques visées aux articles 3 à 9 inclus
du présent arrêté. du présent arrêté.

Art. 3.Une bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, à

Art. 3.Une bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, à

savoir RAL 3020, de 0,20 m de hauteur, doit être apposée sur toute la savoir RAL 3020, de 0,20 m de hauteur, doit être apposée sur toute la
longueur, et plus particulièrement sur chaque côté et à l'arrière des longueur, et plus particulièrement sur chaque côté et à l'arrière des
véhicules susmentionnés, à une hauteur qui, mesurée à partir du sol, véhicules susmentionnés, à une hauteur qui, mesurée à partir du sol,
peut varier de 0,80 m à 1,30 m, et ce sauf sur les ailes avant, où peut varier de 0,80 m à 1,30 m, et ce sauf sur les ailes avant, où
cette bande doit être appliquée à une hauteur de 0,20 m pour autant cette bande doit être appliquée à une hauteur de 0,20 m pour autant
que cela soit techniquement possible. Cette bande est apposée au moyen que cela soit techniquement possible. Cette bande est apposée au moyen
d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications techniques d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications techniques
définies à l'annexe du présent arrêté. définies à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge,

Art. 4.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge,

susmentionnée doit être entrecoupée au niveau des deux portières avant susmentionnée doit être entrecoupée au niveau des deux portières avant
et au moins sur une des portières arrière et, si cela est et au moins sur une des portières arrière et, si cela est
techniquement possible, sur toutes les portières arrières, afin techniquement possible, sur toutes les portières arrières, afin
d'insérer le numéro d'appel de l'aide médicale urgente, à savoir le d'insérer le numéro d'appel de l'aide médicale urgente, à savoir le
chiffre 100, qui sera précédé du symbole téléphonique; le numéro chiffre 100, qui sera précédé du symbole téléphonique; le numéro
d'appel sera inscrit au moyen de chiffres réfléchissants de couleur d'appel sera inscrit au moyen de chiffres réfléchissants de couleur
rouge, à savoir RAL 3020, appliqués sur un fond blanc réfléchissant. rouge, à savoir RAL 3020, appliqués sur un fond blanc réfléchissant.
Ce logo, réalisé au moyen d'un matériau autocollant, doit répondre à Ce logo, réalisé au moyen d'un matériau autocollant, doit répondre à
l'ensemble des spécifications, telles que définies à l'annexe du l'ensemble des spécifications, telles que définies à l'annexe du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 5.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée

Art. 5.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée

à l'article 3 du présent arrêté doit, conformément aux mêmes à l'article 3 du présent arrêté doit, conformément aux mêmes
spécifications, également figurer, en continu, à l'avant du véhicule spécifications, également figurer, en continu, à l'avant du véhicule
et doit rejoindre les bandes apposées sur les deux côtés du véhicule, et doit rejoindre les bandes apposées sur les deux côtés du véhicule,
pour autant que cela soit techniquement possible. Partant des côtés pour autant que cela soit techniquement possible. Partant des côtés
gauche et droit du véhicule, cette bande sera entrecoupée, de manière gauche et droit du véhicule, cette bande sera entrecoupée, de manière
symétrique, au milieu du véhicule, par deux pointes de flèche, symétrique, au milieu du véhicule, par deux pointes de flèche,
dirigées l'une vers l'autre, ainsi que vers la ligne diamétrale dirigées l'une vers l'autre, ainsi que vers la ligne diamétrale
verticale située à l'avant du véhicule. Le mot "AMBULANCE" et verticale située à l'avant du véhicule. Le mot "AMBULANCE" et
"AMBULANZ", dans la partie germanophone du pays, sera inscrit, en "AMBULANZ", dans la partie germanophone du pays, sera inscrit, en
écriture spéculaire, entre les pointes de flèche de la bande écriture spéculaire, entre les pointes de flèche de la bande
horizontale réfléchissante, de couleur rouge. Ce mot est apposé au horizontale réfléchissante, de couleur rouge. Ce mot est apposé au
moyen d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications, moyen d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications,
telles que définies à l'annexe du présent arrêté. Il est réalisé en telles que définies à l'annexe du présent arrêté. Il est réalisé en
caractère "futura gras concentré" et recouvre une superficie de 0,08 m caractère "futura gras concentré" et recouvre une superficie de 0,08 m
de hauteur sur, au maximum, 0,54 m de largeur. de hauteur sur, au maximum, 0,54 m de largeur.

Art. 6.Le logo, visé à l'article 4 du présent arrêté, à savoir le

Art. 6.Le logo, visé à l'article 4 du présent arrêté, à savoir le

numéro d'appel du système d'appel unifié, le chiffre 100 accompagné du numéro d'appel du système d'appel unifié, le chiffre 100 accompagné du
symbole téléphonique peut, en outre, figurer, à l'avant du véhicule, à symbole téléphonique peut, en outre, figurer, à l'avant du véhicule, à
hauteur du toit. hauteur du toit.

Art. 7.Le numéro d'identification du véhicule figure à l'arrière du

Art. 7.Le numéro d'identification du véhicule figure à l'arrière du

véhicule, dans le coin inférieur droit de la portière, tel que fixé véhicule, dans le coin inférieur droit de la portière, tel que fixé
par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement. Ce numéro d'identification est apposé au moyen d'un l'Environnement. Ce numéro d'identification est apposé au moyen d'un
matériau autocollant, réalisé conformément aux spécifications définies matériau autocollant, réalisé conformément aux spécifications définies
à l'annexe du présent arrêté; les caractères, du type "helvetica" à l'annexe du présent arrêté; les caractères, du type "helvetica"
auront une hauteur maximum de 0,05 m. Le bord supérieur de ces auront une hauteur maximum de 0,05 m. Le bord supérieur de ces
caractères se situe à une distance minimum de 0,12 m et maximum de 0,2 caractères se situe à une distance minimum de 0,12 m et maximum de 0,2
m sous la bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée à m sous la bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée à
l'article 5 du présent arrêté. Le numéro d'identification occupe au l'article 5 du présent arrêté. Le numéro d'identification occupe au
maximum la superficie d'un rectangle, disposé verticalement, dont la maximum la superficie d'un rectangle, disposé verticalement, dont la
hauteur est de 0,05 m et la largeur de 0,3 m. hauteur est de 0,05 m et la largeur de 0,3 m.

Art. 8.Une marque des contours, réfléchissante doit figurer à

Art. 8.Une marque des contours, réfléchissante doit figurer à

l'avant, à l'arrière et sur les côtés du véhicule, cette marque est l'avant, à l'arrière et sur les côtés du véhicule, cette marque est
parallèle aux lignes des contours du véhicule et est réalisée au moyen parallèle aux lignes des contours du véhicule et est réalisée au moyen
d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications définies à d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications définies à
l'annexe du présent arrêté, elle répond aux caractéristiques suivantes l'annexe du présent arrêté, elle répond aux caractéristiques suivantes
: :
1° Cette marque des contours se compose d'une suite de traits 1° Cette marque des contours se compose d'une suite de traits
réfléchissants, successifs, de couleur jaune, à savoir RAL 1016, qui réfléchissants, successifs, de couleur jaune, à savoir RAL 1016, qui
suivent les lignes des contours du véhicule sauf sur la partie suivent les lignes des contours du véhicule sauf sur la partie
inférieure des côtés du véhicule. Ces traits réfléchissants ont une inférieure des côtés du véhicule. Ces traits réfléchissants ont une
longueur de 0,10 m et une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de longueur de 0,10 m et une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de
ces rayures est parallèle aux lignes des contours susmentionnées du ces rayures est parallèle aux lignes des contours susmentionnées du
véhicule. La distance séparant ces rayures réfléchissantes équivaut à véhicule. La distance séparant ces rayures réfléchissantes équivaut à
la moitié de leur longueur, à savoir 0,05 m. la moitié de leur longueur, à savoir 0,05 m.
2° En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant 2° En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant
et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être
réalisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes. réalisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes.
3° Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est, à chaque 3° Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est, à chaque
fois, délimité par une suite de minimum 5 blocs réfléchissants, de fois, délimité par une suite de minimum 5 blocs réfléchissants, de
couleur jaune, RAL 1016, disposés symétriquement sur une ligne couleur jaune, RAL 1016, disposés symétriquement sur une ligne
horizontale, chacun d'entre eux ayant la forme d'un parallélogramme. horizontale, chacun d'entre eux ayant la forme d'un parallélogramme.
Chaque parallélogramme a une base horizontale de 0,20 m et une hauteur Chaque parallélogramme a une base horizontale de 0,20 m et une hauteur
de 0,125 m. Les angles aigus du parallélogramme sont de 45°. La de 0,125 m. Les angles aigus du parallélogramme sont de 45°. La
distance séparant les parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de distance séparant les parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de
0,40 m maximum. 0,40 m maximum.

Art. 9.On peut faire figurer sur chaque paroi latérale du véhicule, à

Art. 9.On peut faire figurer sur chaque paroi latérale du véhicule, à

l'exception des portières avant, la dénomination ou le logo du service l'exception des portières avant, la dénomination ou le logo du service
auquel appartient le propriétaire du véhicule, conformément aux auquel appartient le propriétaire du véhicule, conformément aux
spécifications suivantes : spécifications suivantes :
1° Cette dénomination ou ce logo doit pouvoir être contenue dans un 1° Cette dénomination ou ce logo doit pouvoir être contenue dans un
carré dont le côté sera de 0,40 m maximum. Le point le plus bas de ce carré dont le côté sera de 0,40 m maximum. Le point le plus bas de ce
carré doit se situer à la hauteur, mesurée à partir du plancher du carré doit se situer à la hauteur, mesurée à partir du plancher du
véhicule, de la limite inférieure de la fenêtre latérale. véhicule, de la limite inférieure de la fenêtre latérale.
2° Ces spécifications valent pour les parois latérales dotées ou non 2° Ces spécifications valent pour les parois latérales dotées ou non
d'une fenêtre latérale. Si la paroi ne dispose pas de la fenêtre dont d'une fenêtre latérale. Si la paroi ne dispose pas de la fenêtre dont
question, la limite inférieure du carré susmentionné doit se situer à question, la limite inférieure du carré susmentionné doit se situer à
la même hauteur, mesurée à partir du plancher, que le bord inférieur la même hauteur, mesurée à partir du plancher, que le bord inférieur
des fenêtres des portières avant du véhicule. des fenêtres des portières avant du véhicule.
3° L'emblème de l'Etat belge, doit figurer sur les véhicules qui sont 3° L'emblème de l'Etat belge, doit figurer sur les véhicules qui sont
la propriété du Ministère de la Santé publique. la propriété du Ministère de la Santé publique.
4° La dénomination du service exploitant le véhicule peut figurer sur 4° La dénomination du service exploitant le véhicule peut figurer sur
les portières avant du véhicule. Cette inscription doit être réalisée les portières avant du véhicule. Cette inscription doit être réalisée
avec des caractères du type "helvetica" et doit pouvoir être contenue avec des caractères du type "helvetica" et doit pouvoir être contenue
toute entière dans un rectangle, placé à l'horizontale, qui, au toute entière dans un rectangle, placé à l'horizontale, qui, au
maximum, aura une largeur de 0,20 m et une longueur de 0,45 m. La maximum, aura une largeur de 0,20 m et une longueur de 0,45 m. La
limite supérieure de ce rectangle doit se situer, au minimum, à 0,10 m limite supérieure de ce rectangle doit se situer, au minimum, à 0,10 m
en dessous de la bande réfléchissante, de couleur rouge, telle que en dessous de la bande réfléchissante, de couleur rouge, telle que
visée à l'article 3 du présent arrêté. visée à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 10.Les véhicules, visés à l'article 7 de l'arrêté royal précité

Art. 10.Les véhicules, visés à l'article 7 de l'arrêté royal précité

du 2 avril 1965, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier du 2 avril 1965, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier
1999, peuvent conserver leur couleur blanche mais doivent, en 1999, peuvent conserver leur couleur blanche mais doivent, en
l'occurrence, par dérogation aux articles précédents, répondre aux l'occurrence, par dérogation aux articles précédents, répondre aux
caractéristiques suivantes, à partir du 1er janvier 1999 : caractéristiques suivantes, à partir du 1er janvier 1999 :
1° Le numéro d'identification tel qu'il a été fixé par le Ministère 1° Le numéro d'identification tel qu'il a été fixé par le Ministère
des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est
apposé à l'arrière du véhicule, dans le coin inférieur droit de la apposé à l'arrière du véhicule, dans le coin inférieur droit de la
portière. portière.
2° Une marque des contours réfléchissante, parallèle aux lignes des 2° Une marque des contours réfléchissante, parallèle aux lignes des
contours du véhicule, doit figurer à l'avant, l'arrière, sur les côtés contours du véhicule, doit figurer à l'avant, l'arrière, sur les côtés
de tous les véhicules; elle est réalisée au moyen d'un matériau de tous les véhicules; elle est réalisée au moyen d'un matériau
autocollant, conformément aux spécifications, telles que déterminées, autocollant, conformément aux spécifications, telles que déterminées,
et elle répond aux caractéristiques suivantes : et elle répond aux caractéristiques suivantes :
a) Cette marque des contours se compose d'une suite de rayures a) Cette marque des contours se compose d'une suite de rayures
blanches réfléchissantes successives, lesquelles suivent les lignes blanches réfléchissantes successives, lesquelles suivent les lignes
des contours du véhicule, à l'exception du bord inférieur des côtés du des contours du véhicule, à l'exception du bord inférieur des côtés du
véhicule. Ces rayures réfléchissantes ont une longueur de 0,10 m et véhicule. Ces rayures réfléchissantes ont une longueur de 0,10 m et
une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de ces rayures est une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de ces rayures est
parallèle aux lignes des contours susmentionnées du véhicule. Elles parallèle aux lignes des contours susmentionnées du véhicule. Elles
sont distantes de 0,05 m les unes des autres. sont distantes de 0,05 m les unes des autres.
b) En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant b) En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant
et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être
realisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes. realisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes.
c) Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est chaque fois c) Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est chaque fois
délimité par une suite d'au moins 5 blocs réfléchissants, de couleur délimité par une suite d'au moins 5 blocs réfléchissants, de couleur
blanche, ayant chacun la forme d'un parallélogramme, lesquels sont blanche, ayant chacun la forme d'un parallélogramme, lesquels sont
disposés de manière symétrique sur une ligne horizontale. Chaque disposés de manière symétrique sur une ligne horizontale. Chaque
parallélogramme, placé horizontalement, se caractérise par une base de parallélogramme, placé horizontalement, se caractérise par une base de
0,20 m de longueur et une hauteur de 0,125 m. Les angles aigus de 0,20 m de longueur et une hauteur de 0,125 m. Les angles aigus de
chaque parallélogramme sont de 45°. La distance séparant les chaque parallélogramme sont de 45°. La distance séparant les
parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de 0,40 m maximum. parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de 0,40 m maximum.
d) Sur chaque côté latéral doit être apposé, en couleur rouge sur fond d) Sur chaque côté latéral doit être apposé, en couleur rouge sur fond
blanc, le numéro d'appel de l'aide médicale urgente "100", précédé du blanc, le numéro d'appel de l'aide médicale urgente "100", précédé du
pictogramme d'un téléphone. pictogramme d'un téléphone.

Art. 11.Il est interdit de faire figurer sur les véhicules, visés à

Art. 11.Il est interdit de faire figurer sur les véhicules, visés à

l'article 1er du présent arrêté, d'autres indications ou logos que l'article 1er du présent arrêté, d'autres indications ou logos que
ceux prévus dans le présent arrêté. ceux prévus dans le présent arrêté.

Art. 12.L'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les

Art. 12.L'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les

caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le
cadre de l'aide médicale urgente, est abrogé. cadre de l'aide médicale urgente, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juillet 1998. Bruxelles, le 6 juillet 1998.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK L. TOBBACK
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
Le secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à Le secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à
l'Environnement, l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe Annexe
Spécifications relatives Spécifications relatives
aux matériaux utilisés pour le marquage des véhicules aux matériaux utilisés pour le marquage des véhicules
qui interviennent dans la cadre de l'aide médicale urgente. qui interviennent dans la cadre de l'aide médicale urgente.
1. Description du marquage des véhicules. 1. Description du marquage des véhicules.
1.1. Ce marquage a pour but de rendre visibles, de jour comme de nuit, 1.1. Ce marquage a pour but de rendre visibles, de jour comme de nuit,
l'avant, l'arrière et les côtés des véhicules dont question ainsi que l'avant, l'arrière et les côtés des véhicules dont question ainsi que
de maintenir l'identification du service 100. de maintenir l'identification du service 100.
1.2. Les logos et emblèmes sont constitués de 3 parties : le support, 1.2. Les logos et emblèmes sont constitués de 3 parties : le support,
la couche de fixation rétroréfléchissante et le film à appliquer la couche de fixation rétroréfléchissante et le film à appliquer
1.3. Tous les matériaux utilisés doivent être totalement compatibles. 1.3. Tous les matériaux utilisés doivent être totalement compatibles.
2. Description de la surface de base. 2. Description de la surface de base.
La surface de base doit être en parfait état et être enduite, par La surface de base doit être en parfait état et être enduite, par
pulvérisation, d'une laque à deux composants. pulvérisation, d'une laque à deux composants.
3. Description des caractéristiques des matériaux prescrits. 3. Description des caractéristiques des matériaux prescrits.
3.1. Caractéristiques des films rétroréfléchissants. 3.1. Caractéristiques des films rétroréfléchissants.
Ces films sont destinés à un marquage de longue durée des véhicules. Ces films sont destinés à un marquage de longue durée des véhicules.
3.1.2. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible. 3.1.2. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible.
3.1.3. Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à leur 3.1.3. Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à leur
support, ce qui exclut toute salissure. support, ce qui exclut toute salissure.
3.1.4. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de 3.1.4. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de
minimum 10 °C, à savoir la température de l'objet. minimum 10 °C, à savoir la température de l'objet.
3.1.5. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente 3.1.5. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente
sur une peinture à deux composants, appliquée sous forme de laque ou sur une peinture à deux composants, appliquée sous forme de laque ou
par pulvérisation. par pulvérisation.
3.1.6. Une fois apposés sur le véhicule, les films autocollants 3.1.6. Une fois apposés sur le véhicule, les films autocollants
doivent être indéformables et irrétrécissables. doivent être indéformables et irrétrécissables.
3.1.7. Ils doivent être très flexibles afin de pouvoir être fixés sur 3.1.7. Ils doivent être très flexibles afin de pouvoir être fixés sur
des surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées et des surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées et
modérément striées, ainsi que sur des joints. modérément striées, ainsi que sur des joints.
3.1.8. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, 3.1.8. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises,
avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible
pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à
une température maximale de 70 °C. une température maximale de 70 °C.
3.1.9. Longévité : il convient, pour ces matériaux, de disposer d'une 3.1.9. Longévité : il convient, pour ces matériaux, de disposer d'une
garantie de 8 ans minimum en ce qui concerne la couleur, la fixation garantie de 8 ans minimum en ce qui concerne la couleur, la fixation
et la non-déformation. et la non-déformation.
3.1.10. Exigences photométriques : les valeurs caractéristiques du 3.1.10. Exigences photométriques : les valeurs caractéristiques du
coefficent de rétroréflexion, exprimées en cd/lx/m2, du matériau coefficent de rétroréflexion, exprimées en cd/lx/m2, du matériau
rétroréfléchissant, est de 100 cd/lx/m2 pour la couleur blanche, de 20 rétroréfléchissant, est de 100 cd/lx/m2 pour la couleur blanche, de 20
cd/lx/m2 pour la couleur rouge et de 40 cd/lx/m2 pour la couleur cd/lx/m2 pour la couleur rouge et de 40 cd/lx/m2 pour la couleur
jaune, selon le standard CIE (CIE n°54 de 1982). jaune, selon le standard CIE (CIE n°54 de 1982).
3.2. Caractéristiques du matériau de base destiné au marquage 3.2. Caractéristiques du matériau de base destiné au marquage
permanent non rétroréfléchissant. permanent non rétroréfléchissant.
3.2.1. Ces matériaux sont destinés au marquage de longue durée des 3.2.1. Ces matériaux sont destinés au marquage de longue durée des
véhicules. véhicules.
3.2.2. Une fois apposés sur le véhicule, ils doivent être 3.2.2. Une fois apposés sur le véhicule, ils doivent être
indéformables et irrétrécissables. indéformables et irrétrécissables.
3.2.3. Le film doit consister en une feuille autocollante, teinte dans 3.2.3. Le film doit consister en une feuille autocollante, teinte dans
la masse. la masse.
3.2.4. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible. 3.2.4. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible.
Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à la surface de Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à la surface de
base, ce qui exclut toute salissure. base, ce qui exclut toute salissure.
3.2.6. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de 4 °C 3.2.6. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de 4 °C
minimum, à savoir la température de l'objet. minimum, à savoir la température de l'objet.
3.2.7. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente 3.2.7. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente
sur une peinture à 2 composants, appliquée sous forme de laque ou par sur une peinture à 2 composants, appliquée sous forme de laque ou par
pulvérisation. pulvérisation.
3.2.8. Ils doivent être très flexibles pour pouvoir être fixés sur des 3.2.8. Ils doivent être très flexibles pour pouvoir être fixés sur des
surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées ou surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées ou
modérément striées, ainsi que sur des joints. modérément striées, ainsi que sur des joints.
3.2.9. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, 3.2.9. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises,
avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible
pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à
une température maximale de 70 °C. une température maximale de 70 °C.
3.2.10. Longévité : il convient, pour ces matériaux (de couleur 3.2.10. Longévité : il convient, pour ces matériaux (de couleur
noire), de disposer d'une garantie de 10 ans minimum en ce qui noire), de disposer d'une garantie de 10 ans minimum en ce qui
concerne la couleur, la fixation et la non-déformation. concerne la couleur, la fixation et la non-déformation.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 6 juillet 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté du 6 juillet 1998.
Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK L. TOBBACK
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et
l'Environnement, l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
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