| Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente | Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente |
|---|---|
| MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
| 6 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques | 6 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques |
| extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide | extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide |
| médicale urgente | médicale urgente |
| Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, | Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |
| Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
| Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à |
| l'Environnement, | l'Environnement, |
| Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, | Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, |
| notamment l'article 1er, alinéa 2, modifiée par la loi du 22 février | notamment l'article 1er, alinéa 2, modifiée par la loi du 22 février |
| 1998; | 1998; |
| Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités | Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités |
| d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des | d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des |
| communes comme centres du système d'appel unifié, notamment l'article | communes comme centres du système d'appel unifié, notamment l'article |
| 7, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1995; | 7, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1995; |
| Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les | Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les |
| caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le | caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le |
| cadre de l'aide médicale urgente; | cadre de l'aide médicale urgente; |
| Vu l'urgence, motivée par le fait que la bande rouge visée à l'article | Vu l'urgence, motivée par le fait que la bande rouge visée à l'article |
| 1er de l'arrêté royal précité ne peut pas porter le numéro de couleur | 1er de l'arrêté royal précité ne peut pas porter le numéro de couleur |
| prévu, tout en étant réfléchissante; qu'une étude récente de | prévu, tout en étant réfléchissante; qu'une étude récente de |
| l'Institut belge de sécurité routière indique que des mesures de | l'Institut belge de sécurité routière indique que des mesures de |
| sécurité doivent être prises d'urgence en ce qui concerne les | sécurité doivent être prises d'urgence en ce qui concerne les |
| véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente | véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente |
| et plus particulièrement l'amélioration de la visibilité et | et plus particulièrement l'amélioration de la visibilité et |
| l'identification; que tout report de la modification à apporter à la | l'identification; que tout report de la modification à apporter à la |
| réglementation aurait des conséquences néfastes pour la sécurité des | réglementation aurait des conséquences néfastes pour la sécurité des |
| interventants sur le terrain et impliquerait un risque supplémentaire | interventants sur le terrain et impliquerait un risque supplémentaire |
| lors des interventions des sevices de secours médicaux; | lors des interventions des sevices de secours médicaux; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 1998 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 1998 en application de |
| l'article 84, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
| Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Les véhicules visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 2 |
Article 1er.Les véhicules visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 2 |
| avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale | avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale |
| urgente et portant désignation des communes comme centres du système | urgente et portant désignation des communes comme centres du système |
| d'appel unifié, doivent être de couleur jaune, à savoir RAL 1016. | d'appel unifié, doivent être de couleur jaune, à savoir RAL 1016. |
Art. 2.La carrosserie des véhicules visés à l'article 1er doit, en |
Art. 2.La carrosserie des véhicules visés à l'article 1er doit, en |
| outre, répondre aux caractéristiques visées aux articles 3 à 9 inclus | outre, répondre aux caractéristiques visées aux articles 3 à 9 inclus |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Art. 3.Une bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, à |
Art. 3.Une bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, à |
| savoir RAL 3020, de 0,20 m de hauteur, doit être apposée sur toute la | savoir RAL 3020, de 0,20 m de hauteur, doit être apposée sur toute la |
| longueur, et plus particulièrement sur chaque côté et à l'arrière des | longueur, et plus particulièrement sur chaque côté et à l'arrière des |
| véhicules susmentionnés, à une hauteur qui, mesurée à partir du sol, | véhicules susmentionnés, à une hauteur qui, mesurée à partir du sol, |
| peut varier de 0,80 m à 1,30 m, et ce sauf sur les ailes avant, où | peut varier de 0,80 m à 1,30 m, et ce sauf sur les ailes avant, où |
| cette bande doit être appliquée à une hauteur de 0,20 m pour autant | cette bande doit être appliquée à une hauteur de 0,20 m pour autant |
| que cela soit techniquement possible. Cette bande est apposée au moyen | que cela soit techniquement possible. Cette bande est apposée au moyen |
| d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications techniques | d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications techniques |
| définies à l'annexe du présent arrêté. | définies à l'annexe du présent arrêté. |
Art. 4.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, |
Art. 4.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, |
| susmentionnée doit être entrecoupée au niveau des deux portières avant | susmentionnée doit être entrecoupée au niveau des deux portières avant |
| et au moins sur une des portières arrière et, si cela est | et au moins sur une des portières arrière et, si cela est |
| techniquement possible, sur toutes les portières arrières, afin | techniquement possible, sur toutes les portières arrières, afin |
| d'insérer le numéro d'appel de l'aide médicale urgente, à savoir le | d'insérer le numéro d'appel de l'aide médicale urgente, à savoir le |
| chiffre 100, qui sera précédé du symbole téléphonique; le numéro | chiffre 100, qui sera précédé du symbole téléphonique; le numéro |
| d'appel sera inscrit au moyen de chiffres réfléchissants de couleur | d'appel sera inscrit au moyen de chiffres réfléchissants de couleur |
| rouge, à savoir RAL 3020, appliqués sur un fond blanc réfléchissant. | rouge, à savoir RAL 3020, appliqués sur un fond blanc réfléchissant. |
| Ce logo, réalisé au moyen d'un matériau autocollant, doit répondre à | Ce logo, réalisé au moyen d'un matériau autocollant, doit répondre à |
| l'ensemble des spécifications, telles que définies à l'annexe du | l'ensemble des spécifications, telles que définies à l'annexe du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 5.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée |
Art. 5.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée |
| à l'article 3 du présent arrêté doit, conformément aux mêmes | à l'article 3 du présent arrêté doit, conformément aux mêmes |
| spécifications, également figurer, en continu, à l'avant du véhicule | spécifications, également figurer, en continu, à l'avant du véhicule |
| et doit rejoindre les bandes apposées sur les deux côtés du véhicule, | et doit rejoindre les bandes apposées sur les deux côtés du véhicule, |
| pour autant que cela soit techniquement possible. Partant des côtés | pour autant que cela soit techniquement possible. Partant des côtés |
| gauche et droit du véhicule, cette bande sera entrecoupée, de manière | gauche et droit du véhicule, cette bande sera entrecoupée, de manière |
| symétrique, au milieu du véhicule, par deux pointes de flèche, | symétrique, au milieu du véhicule, par deux pointes de flèche, |
| dirigées l'une vers l'autre, ainsi que vers la ligne diamétrale | dirigées l'une vers l'autre, ainsi que vers la ligne diamétrale |
| verticale située à l'avant du véhicule. Le mot "AMBULANCE" et | verticale située à l'avant du véhicule. Le mot "AMBULANCE" et |
| "AMBULANZ", dans la partie germanophone du pays, sera inscrit, en | "AMBULANZ", dans la partie germanophone du pays, sera inscrit, en |
| écriture spéculaire, entre les pointes de flèche de la bande | écriture spéculaire, entre les pointes de flèche de la bande |
| horizontale réfléchissante, de couleur rouge. Ce mot est apposé au | horizontale réfléchissante, de couleur rouge. Ce mot est apposé au |
| moyen d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications, | moyen d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications, |
| telles que définies à l'annexe du présent arrêté. Il est réalisé en | telles que définies à l'annexe du présent arrêté. Il est réalisé en |
| caractère "futura gras concentré" et recouvre une superficie de 0,08 m | caractère "futura gras concentré" et recouvre une superficie de 0,08 m |
| de hauteur sur, au maximum, 0,54 m de largeur. | de hauteur sur, au maximum, 0,54 m de largeur. |
Art. 6.Le logo, visé à l'article 4 du présent arrêté, à savoir le |
Art. 6.Le logo, visé à l'article 4 du présent arrêté, à savoir le |
| numéro d'appel du système d'appel unifié, le chiffre 100 accompagné du | numéro d'appel du système d'appel unifié, le chiffre 100 accompagné du |
| symbole téléphonique peut, en outre, figurer, à l'avant du véhicule, à | symbole téléphonique peut, en outre, figurer, à l'avant du véhicule, à |
| hauteur du toit. | hauteur du toit. |
Art. 7.Le numéro d'identification du véhicule figure à l'arrière du |
Art. 7.Le numéro d'identification du véhicule figure à l'arrière du |
| véhicule, dans le coin inférieur droit de la portière, tel que fixé | véhicule, dans le coin inférieur droit de la portière, tel que fixé |
| par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de | par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
| l'Environnement. Ce numéro d'identification est apposé au moyen d'un | l'Environnement. Ce numéro d'identification est apposé au moyen d'un |
| matériau autocollant, réalisé conformément aux spécifications définies | matériau autocollant, réalisé conformément aux spécifications définies |
| à l'annexe du présent arrêté; les caractères, du type "helvetica" | à l'annexe du présent arrêté; les caractères, du type "helvetica" |
| auront une hauteur maximum de 0,05 m. Le bord supérieur de ces | auront une hauteur maximum de 0,05 m. Le bord supérieur de ces |
| caractères se situe à une distance minimum de 0,12 m et maximum de 0,2 | caractères se situe à une distance minimum de 0,12 m et maximum de 0,2 |
| m sous la bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée à | m sous la bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée à |
| l'article 5 du présent arrêté. Le numéro d'identification occupe au | l'article 5 du présent arrêté. Le numéro d'identification occupe au |
| maximum la superficie d'un rectangle, disposé verticalement, dont la | maximum la superficie d'un rectangle, disposé verticalement, dont la |
| hauteur est de 0,05 m et la largeur de 0,3 m. | hauteur est de 0,05 m et la largeur de 0,3 m. |
Art. 8.Une marque des contours, réfléchissante doit figurer à |
Art. 8.Une marque des contours, réfléchissante doit figurer à |
| l'avant, à l'arrière et sur les côtés du véhicule, cette marque est | l'avant, à l'arrière et sur les côtés du véhicule, cette marque est |
| parallèle aux lignes des contours du véhicule et est réalisée au moyen | parallèle aux lignes des contours du véhicule et est réalisée au moyen |
| d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications définies à | d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications définies à |
| l'annexe du présent arrêté, elle répond aux caractéristiques suivantes | l'annexe du présent arrêté, elle répond aux caractéristiques suivantes |
| : | : |
| 1° Cette marque des contours se compose d'une suite de traits | 1° Cette marque des contours se compose d'une suite de traits |
| réfléchissants, successifs, de couleur jaune, à savoir RAL 1016, qui | réfléchissants, successifs, de couleur jaune, à savoir RAL 1016, qui |
| suivent les lignes des contours du véhicule sauf sur la partie | suivent les lignes des contours du véhicule sauf sur la partie |
| inférieure des côtés du véhicule. Ces traits réfléchissants ont une | inférieure des côtés du véhicule. Ces traits réfléchissants ont une |
| longueur de 0,10 m et une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de | longueur de 0,10 m et une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de |
| ces rayures est parallèle aux lignes des contours susmentionnées du | ces rayures est parallèle aux lignes des contours susmentionnées du |
| véhicule. La distance séparant ces rayures réfléchissantes équivaut à | véhicule. La distance séparant ces rayures réfléchissantes équivaut à |
| la moitié de leur longueur, à savoir 0,05 m. | la moitié de leur longueur, à savoir 0,05 m. |
| 2° En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant | 2° En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant |
| et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être | et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être |
| réalisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes. | réalisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes. |
| 3° Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est, à chaque | 3° Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est, à chaque |
| fois, délimité par une suite de minimum 5 blocs réfléchissants, de | fois, délimité par une suite de minimum 5 blocs réfléchissants, de |
| couleur jaune, RAL 1016, disposés symétriquement sur une ligne | couleur jaune, RAL 1016, disposés symétriquement sur une ligne |
| horizontale, chacun d'entre eux ayant la forme d'un parallélogramme. | horizontale, chacun d'entre eux ayant la forme d'un parallélogramme. |
| Chaque parallélogramme a une base horizontale de 0,20 m et une hauteur | Chaque parallélogramme a une base horizontale de 0,20 m et une hauteur |
| de 0,125 m. Les angles aigus du parallélogramme sont de 45°. La | de 0,125 m. Les angles aigus du parallélogramme sont de 45°. La |
| distance séparant les parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de | distance séparant les parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de |
| 0,40 m maximum. | 0,40 m maximum. |
Art. 9.On peut faire figurer sur chaque paroi latérale du véhicule, à |
Art. 9.On peut faire figurer sur chaque paroi latérale du véhicule, à |
| l'exception des portières avant, la dénomination ou le logo du service | l'exception des portières avant, la dénomination ou le logo du service |
| auquel appartient le propriétaire du véhicule, conformément aux | auquel appartient le propriétaire du véhicule, conformément aux |
| spécifications suivantes : | spécifications suivantes : |
| 1° Cette dénomination ou ce logo doit pouvoir être contenue dans un | 1° Cette dénomination ou ce logo doit pouvoir être contenue dans un |
| carré dont le côté sera de 0,40 m maximum. Le point le plus bas de ce | carré dont le côté sera de 0,40 m maximum. Le point le plus bas de ce |
| carré doit se situer à la hauteur, mesurée à partir du plancher du | carré doit se situer à la hauteur, mesurée à partir du plancher du |
| véhicule, de la limite inférieure de la fenêtre latérale. | véhicule, de la limite inférieure de la fenêtre latérale. |
| 2° Ces spécifications valent pour les parois latérales dotées ou non | 2° Ces spécifications valent pour les parois latérales dotées ou non |
| d'une fenêtre latérale. Si la paroi ne dispose pas de la fenêtre dont | d'une fenêtre latérale. Si la paroi ne dispose pas de la fenêtre dont |
| question, la limite inférieure du carré susmentionné doit se situer à | question, la limite inférieure du carré susmentionné doit se situer à |
| la même hauteur, mesurée à partir du plancher, que le bord inférieur | la même hauteur, mesurée à partir du plancher, que le bord inférieur |
| des fenêtres des portières avant du véhicule. | des fenêtres des portières avant du véhicule. |
| 3° L'emblème de l'Etat belge, doit figurer sur les véhicules qui sont | 3° L'emblème de l'Etat belge, doit figurer sur les véhicules qui sont |
| la propriété du Ministère de la Santé publique. | la propriété du Ministère de la Santé publique. |
| 4° La dénomination du service exploitant le véhicule peut figurer sur | 4° La dénomination du service exploitant le véhicule peut figurer sur |
| les portières avant du véhicule. Cette inscription doit être réalisée | les portières avant du véhicule. Cette inscription doit être réalisée |
| avec des caractères du type "helvetica" et doit pouvoir être contenue | avec des caractères du type "helvetica" et doit pouvoir être contenue |
| toute entière dans un rectangle, placé à l'horizontale, qui, au | toute entière dans un rectangle, placé à l'horizontale, qui, au |
| maximum, aura une largeur de 0,20 m et une longueur de 0,45 m. La | maximum, aura une largeur de 0,20 m et une longueur de 0,45 m. La |
| limite supérieure de ce rectangle doit se situer, au minimum, à 0,10 m | limite supérieure de ce rectangle doit se situer, au minimum, à 0,10 m |
| en dessous de la bande réfléchissante, de couleur rouge, telle que | en dessous de la bande réfléchissante, de couleur rouge, telle que |
| visée à l'article 3 du présent arrêté. | visée à l'article 3 du présent arrêté. |
Art. 10.Les véhicules, visés à l'article 7 de l'arrêté royal précité |
Art. 10.Les véhicules, visés à l'article 7 de l'arrêté royal précité |
| du 2 avril 1965, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier | du 2 avril 1965, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier |
| 1999, peuvent conserver leur couleur blanche mais doivent, en | 1999, peuvent conserver leur couleur blanche mais doivent, en |
| l'occurrence, par dérogation aux articles précédents, répondre aux | l'occurrence, par dérogation aux articles précédents, répondre aux |
| caractéristiques suivantes, à partir du 1er janvier 1999 : | caractéristiques suivantes, à partir du 1er janvier 1999 : |
| 1° Le numéro d'identification tel qu'il a été fixé par le Ministère | 1° Le numéro d'identification tel qu'il a été fixé par le Ministère |
| des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est | des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est |
| apposé à l'arrière du véhicule, dans le coin inférieur droit de la | apposé à l'arrière du véhicule, dans le coin inférieur droit de la |
| portière. | portière. |
| 2° Une marque des contours réfléchissante, parallèle aux lignes des | 2° Une marque des contours réfléchissante, parallèle aux lignes des |
| contours du véhicule, doit figurer à l'avant, l'arrière, sur les côtés | contours du véhicule, doit figurer à l'avant, l'arrière, sur les côtés |
| de tous les véhicules; elle est réalisée au moyen d'un matériau | de tous les véhicules; elle est réalisée au moyen d'un matériau |
| autocollant, conformément aux spécifications, telles que déterminées, | autocollant, conformément aux spécifications, telles que déterminées, |
| et elle répond aux caractéristiques suivantes : | et elle répond aux caractéristiques suivantes : |
| a) Cette marque des contours se compose d'une suite de rayures | a) Cette marque des contours se compose d'une suite de rayures |
| blanches réfléchissantes successives, lesquelles suivent les lignes | blanches réfléchissantes successives, lesquelles suivent les lignes |
| des contours du véhicule, à l'exception du bord inférieur des côtés du | des contours du véhicule, à l'exception du bord inférieur des côtés du |
| véhicule. Ces rayures réfléchissantes ont une longueur de 0,10 m et | véhicule. Ces rayures réfléchissantes ont une longueur de 0,10 m et |
| une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de ces rayures est | une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de ces rayures est |
| parallèle aux lignes des contours susmentionnées du véhicule. Elles | parallèle aux lignes des contours susmentionnées du véhicule. Elles |
| sont distantes de 0,05 m les unes des autres. | sont distantes de 0,05 m les unes des autres. |
| b) En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant | b) En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant |
| et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être | et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être |
| realisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes. | realisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes. |
| c) Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est chaque fois | c) Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est chaque fois |
| délimité par une suite d'au moins 5 blocs réfléchissants, de couleur | délimité par une suite d'au moins 5 blocs réfléchissants, de couleur |
| blanche, ayant chacun la forme d'un parallélogramme, lesquels sont | blanche, ayant chacun la forme d'un parallélogramme, lesquels sont |
| disposés de manière symétrique sur une ligne horizontale. Chaque | disposés de manière symétrique sur une ligne horizontale. Chaque |
| parallélogramme, placé horizontalement, se caractérise par une base de | parallélogramme, placé horizontalement, se caractérise par une base de |
| 0,20 m de longueur et une hauteur de 0,125 m. Les angles aigus de | 0,20 m de longueur et une hauteur de 0,125 m. Les angles aigus de |
| chaque parallélogramme sont de 45°. La distance séparant les | chaque parallélogramme sont de 45°. La distance séparant les |
| parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de 0,40 m maximum. | parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de 0,40 m maximum. |
| d) Sur chaque côté latéral doit être apposé, en couleur rouge sur fond | d) Sur chaque côté latéral doit être apposé, en couleur rouge sur fond |
| blanc, le numéro d'appel de l'aide médicale urgente "100", précédé du | blanc, le numéro d'appel de l'aide médicale urgente "100", précédé du |
| pictogramme d'un téléphone. | pictogramme d'un téléphone. |
Art. 11.Il est interdit de faire figurer sur les véhicules, visés à |
Art. 11.Il est interdit de faire figurer sur les véhicules, visés à |
| l'article 1er du présent arrêté, d'autres indications ou logos que | l'article 1er du présent arrêté, d'autres indications ou logos que |
| ceux prévus dans le présent arrêté. | ceux prévus dans le présent arrêté. |
Art. 12.L'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les |
Art. 12.L'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les |
| caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le | caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le |
| cadre de l'aide médicale urgente, est abrogé. | cadre de l'aide médicale urgente, est abrogé. |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 6 juillet 1998. | Bruxelles, le 6 juillet 1998. |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |
| L. TOBBACK | L. TOBBACK |
| Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
| M. COLLA | M. COLLA |
| Le secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à | Le secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à |
| l'Environnement, | l'Environnement, |
| J. PEETERS | J. PEETERS |
| Annexe | Annexe |
| Spécifications relatives | Spécifications relatives |
| aux matériaux utilisés pour le marquage des véhicules | aux matériaux utilisés pour le marquage des véhicules |
| qui interviennent dans la cadre de l'aide médicale urgente. | qui interviennent dans la cadre de l'aide médicale urgente. |
| 1. Description du marquage des véhicules. | 1. Description du marquage des véhicules. |
| 1.1. Ce marquage a pour but de rendre visibles, de jour comme de nuit, | 1.1. Ce marquage a pour but de rendre visibles, de jour comme de nuit, |
| l'avant, l'arrière et les côtés des véhicules dont question ainsi que | l'avant, l'arrière et les côtés des véhicules dont question ainsi que |
| de maintenir l'identification du service 100. | de maintenir l'identification du service 100. |
| 1.2. Les logos et emblèmes sont constitués de 3 parties : le support, | 1.2. Les logos et emblèmes sont constitués de 3 parties : le support, |
| la couche de fixation rétroréfléchissante et le film à appliquer | la couche de fixation rétroréfléchissante et le film à appliquer |
| 1.3. Tous les matériaux utilisés doivent être totalement compatibles. | 1.3. Tous les matériaux utilisés doivent être totalement compatibles. |
| 2. Description de la surface de base. | 2. Description de la surface de base. |
| La surface de base doit être en parfait état et être enduite, par | La surface de base doit être en parfait état et être enduite, par |
| pulvérisation, d'une laque à deux composants. | pulvérisation, d'une laque à deux composants. |
| 3. Description des caractéristiques des matériaux prescrits. | 3. Description des caractéristiques des matériaux prescrits. |
| 3.1. Caractéristiques des films rétroréfléchissants. | 3.1. Caractéristiques des films rétroréfléchissants. |
| Ces films sont destinés à un marquage de longue durée des véhicules. | Ces films sont destinés à un marquage de longue durée des véhicules. |
| 3.1.2. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible. | 3.1.2. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible. |
| 3.1.3. Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à leur | 3.1.3. Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à leur |
| support, ce qui exclut toute salissure. | support, ce qui exclut toute salissure. |
| 3.1.4. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de | 3.1.4. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de |
| minimum 10 °C, à savoir la température de l'objet. | minimum 10 °C, à savoir la température de l'objet. |
| 3.1.5. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente | 3.1.5. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente |
| sur une peinture à deux composants, appliquée sous forme de laque ou | sur une peinture à deux composants, appliquée sous forme de laque ou |
| par pulvérisation. | par pulvérisation. |
| 3.1.6. Une fois apposés sur le véhicule, les films autocollants | 3.1.6. Une fois apposés sur le véhicule, les films autocollants |
| doivent être indéformables et irrétrécissables. | doivent être indéformables et irrétrécissables. |
| 3.1.7. Ils doivent être très flexibles afin de pouvoir être fixés sur | 3.1.7. Ils doivent être très flexibles afin de pouvoir être fixés sur |
| des surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées et | des surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées et |
| modérément striées, ainsi que sur des joints. | modérément striées, ainsi que sur des joints. |
| 3.1.8. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, | 3.1.8. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, |
| avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible | avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible |
| pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à | pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à |
| une température maximale de 70 °C. | une température maximale de 70 °C. |
| 3.1.9. Longévité : il convient, pour ces matériaux, de disposer d'une | 3.1.9. Longévité : il convient, pour ces matériaux, de disposer d'une |
| garantie de 8 ans minimum en ce qui concerne la couleur, la fixation | garantie de 8 ans minimum en ce qui concerne la couleur, la fixation |
| et la non-déformation. | et la non-déformation. |
| 3.1.10. Exigences photométriques : les valeurs caractéristiques du | 3.1.10. Exigences photométriques : les valeurs caractéristiques du |
| coefficent de rétroréflexion, exprimées en cd/lx/m2, du matériau | coefficent de rétroréflexion, exprimées en cd/lx/m2, du matériau |
| rétroréfléchissant, est de 100 cd/lx/m2 pour la couleur blanche, de 20 | rétroréfléchissant, est de 100 cd/lx/m2 pour la couleur blanche, de 20 |
| cd/lx/m2 pour la couleur rouge et de 40 cd/lx/m2 pour la couleur | cd/lx/m2 pour la couleur rouge et de 40 cd/lx/m2 pour la couleur |
| jaune, selon le standard CIE (CIE n°54 de 1982). | jaune, selon le standard CIE (CIE n°54 de 1982). |
| 3.2. Caractéristiques du matériau de base destiné au marquage | 3.2. Caractéristiques du matériau de base destiné au marquage |
| permanent non rétroréfléchissant. | permanent non rétroréfléchissant. |
| 3.2.1. Ces matériaux sont destinés au marquage de longue durée des | 3.2.1. Ces matériaux sont destinés au marquage de longue durée des |
| véhicules. | véhicules. |
| 3.2.2. Une fois apposés sur le véhicule, ils doivent être | 3.2.2. Une fois apposés sur le véhicule, ils doivent être |
| indéformables et irrétrécissables. | indéformables et irrétrécissables. |
| 3.2.3. Le film doit consister en une feuille autocollante, teinte dans | 3.2.3. Le film doit consister en une feuille autocollante, teinte dans |
| la masse. | la masse. |
| 3.2.4. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible. | 3.2.4. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible. |
| Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à la surface de | Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à la surface de |
| base, ce qui exclut toute salissure. | base, ce qui exclut toute salissure. |
| 3.2.6. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de 4 °C | 3.2.6. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de 4 °C |
| minimum, à savoir la température de l'objet. | minimum, à savoir la température de l'objet. |
| 3.2.7. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente | 3.2.7. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente |
| sur une peinture à 2 composants, appliquée sous forme de laque ou par | sur une peinture à 2 composants, appliquée sous forme de laque ou par |
| pulvérisation. | pulvérisation. |
| 3.2.8. Ils doivent être très flexibles pour pouvoir être fixés sur des | 3.2.8. Ils doivent être très flexibles pour pouvoir être fixés sur des |
| surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées ou | surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées ou |
| modérément striées, ainsi que sur des joints. | modérément striées, ainsi que sur des joints. |
| 3.2.9. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, | 3.2.9. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, |
| avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible | avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible |
| pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à | pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à |
| une température maximale de 70 °C. | une température maximale de 70 °C. |
| 3.2.10. Longévité : il convient, pour ces matériaux (de couleur | 3.2.10. Longévité : il convient, pour ces matériaux (de couleur |
| noire), de disposer d'une garantie de 10 ans minimum en ce qui | noire), de disposer d'une garantie de 10 ans minimum en ce qui |
| concerne la couleur, la fixation et la non-déformation. | concerne la couleur, la fixation et la non-déformation. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du 6 juillet 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté du 6 juillet 1998. |
| Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, | Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |
| L. TOBBACK | L. TOBBACK |
| Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
| M. COLLA | M. COLLA |
| Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et |
| l'Environnement, | l'Environnement, |
| J. PEETERS | J. PEETERS |