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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 05/07/2011
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Arrêté ministériel relatif aux conditions de nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Arrêté ministériel relatif aux conditions de nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
5 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de 5 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de
nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services
postaux et des télécommunications postaux et des télécommunications
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26,
alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006; alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du
personnel de l'Institut belge des services postaux et des personnel de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications, l'article 6, § 1er, 4°; télécommunications, l'article 6, § 1er, 4°;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de
nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services
postaux et des télécommunications et fixant le programme et le postaux et des télécommunications et fixant le programme et le
règlement du concours de recrutement pour ce grade; règlement du concours de recrutement pour ce grade;
Sur la proposition du Conseil de l'Institut belge des services postaux Sur la proposition du Conseil de l'Institut belge des services postaux
et des télécommunications du 14 octobre 2008; et des télécommunications du 14 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juin Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juin
2009; 2009;
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 27 Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 27
septembre 2010; septembre 2010;
Vu l'avis 49.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2011 en Vu l'avis 49.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2011 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour être nommé au grade de technicien - niveau C - par

Article 1er.Pour être nommé au grade de technicien - niveau C - par

la voie du recrutement, il faut être titulaire d'un des certificats ou la voie du recrutement, il faut être titulaire d'un des certificats ou
diplômes d'études dans une section appartenant au groupe « diplômes d'études dans une section appartenant au groupe «
Electricité, Electromécanique ou Electronique » mentionnés ci-dessous Electricité, Electromécanique ou Electronique » mentionnés ci-dessous
: :
1° certificat d'enseignement secondaire supérieur ou attestation de 1° certificat d'enseignement secondaire supérieur ou attestation de
réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire de plein réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire de plein
exercice ou certificat de qualification de la sixième année de plein exercice ou certificat de qualification de la sixième année de plein
exercice; exercice;
2° diplôme de candidat, diplôme de bachelier professionnalisant, 2° diplôme de candidat, diplôme de bachelier professionnalisant,
diplôme de bachelier de transition, diplôme de l'enseignement diplôme de bachelier de transition, diplôme de l'enseignement
supérieur de plein exercice ou certificat, diplôme ou brevet supérieur de plein exercice ou certificat, diplôme ou brevet
d'enseignement maritime du cycle supérieur, diplôme d'ingénieur d'enseignement maritime du cycle supérieur, diplôme d'ingénieur
technicien pour autant que les détenteurs de ces diplômes possèdent technicien pour autant que les détenteurs de ces diplômes possèdent
également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à
l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de
l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de
niveau C; niveau C;
3° diplôme final de cours techniques ou professionnels secondaires 3° diplôme final de cours techniques ou professionnels secondaires
supérieurs; supérieurs;
4° diplôme final de l'enseignement supérieur de type court de 4° diplôme final de l'enseignement supérieur de type court de
promotion sociale pour autant que les détenteurs de ces diplômes promotion sociale pour autant que les détenteurs de ces diplômes
possèdent également un certificat d'études ou diplôme qui, possèdent également un certificat d'études ou diplôme qui,
conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des
agents de l'Etat, donne accès aux emplois des services publics agents de l'Etat, donne accès aux emplois des services publics
fédéraux de niveau C; fédéraux de niveau C;
5° certificat de formation professionnelle délivré par l'Armée, 5° certificat de formation professionnelle délivré par l'Armée,
l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le
Service public wallon de l'Emploi et de la Formation ou l'Office Service public wallon de l'Emploi et de la Formation ou l'Office
régional bruxellois de l'Emploi ou l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen régional bruxellois de l'Emploi ou l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen
Gemeinschaft; certificat d'apprentissage ou diplôme de chef Gemeinschaft; certificat d'apprentissage ou diplôme de chef
d'entreprise, délivré par l'Institut de Formation permanente pour les d'entreprise, délivré par l'Institut de Formation permanente pour les
Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par un Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par un
centre de formation des Classes moyennes; certificat d'aptitudes centre de formation des Classes moyennes; certificat d'aptitudes
acquises, délivré dans le cadre de la législation en matière acquises, délivré dans le cadre de la législation en matière
d'apprentissage industriel; certificat de formation professionnelle d'apprentissage industriel; certificat de formation professionnelle
délivré par un centre de formation subsidié par le Fonds communautaire délivré par un centre de formation subsidié par le Fonds communautaire
pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes
handicapées ou diplôme d'enseignement secondaire inférieur, pour handicapées ou diplôme d'enseignement secondaire inférieur, pour
autant que les détenteurs de ces certificats ou diplômes possèdent autant que les détenteurs de ces certificats ou diplômes possèdent
également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à
l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de
l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de
niveau C. niveau C.
Sont également acceptés : Sont également acceptés :
1° les diplômes délivrés précédemment qui correspondent aux diplômes 1° les diplômes délivrés précédemment qui correspondent aux diplômes
précités (même niveau); précités (même niveau);
2° les diplômes obtenus à l'étranger qui, en vertu de traités ou de 2° les diplômes obtenus à l'étranger qui, en vertu de traités ou de
conventions internationales, d'une loi ou d'un décret, sont reconnus conventions internationales, d'une loi ou d'un décret, sont reconnus
équivalents à l'un des diplômes précités. équivalents à l'un des diplômes précités.
Tous les certificats et diplômes visés à l'alinéa 1er doivent avoir Tous les certificats et diplômes visés à l'alinéa 1er doivent avoir
été délivrés par un établissement créé, subventionné ou reconnu par été délivrés par un établissement créé, subventionné ou reconnu par
l'Etat ou l'une des Communautés. l'Etat ou l'une des Communautés.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de

Art. 2.L'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de

nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services
postaux et des télécommunications et fixant le programme et le postaux et des télécommunications et fixant le programme et le
règlement du concours de recrutement pour ce grade est abrogé. règlement du concours de recrutement pour ce grade est abrogé.
Bruxelles, le 5 juillet 2011. Bruxelles, le 5 juillet 2011.
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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