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Arrêté ministériel relatif aux conditions de nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | Arrêté ministériel relatif aux conditions de nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
5 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de | 5 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de |
nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services | nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services |
postaux et des télécommunications | postaux et des télécommunications |
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, | Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, |
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, | secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, |
alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006; | alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006; |
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du | Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du |
personnel de l'Institut belge des services postaux et des | personnel de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications, l'article 6, § 1er, 4°; | télécommunications, l'article 6, § 1er, 4°; |
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de | Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de |
nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services | nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services |
postaux et des télécommunications et fixant le programme et le | postaux et des télécommunications et fixant le programme et le |
règlement du concours de recrutement pour ce grade; | règlement du concours de recrutement pour ce grade; |
Sur la proposition du Conseil de l'Institut belge des services postaux | Sur la proposition du Conseil de l'Institut belge des services postaux |
et des télécommunications du 14 octobre 2008; | et des télécommunications du 14 octobre 2008; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juin | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juin |
2009; | 2009; |
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 27 | Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 27 |
septembre 2010; | septembre 2010; |
Vu l'avis 49.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2011 en | Vu l'avis 49.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2011 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour être nommé au grade de technicien - niveau C - par |
Article 1er.Pour être nommé au grade de technicien - niveau C - par |
la voie du recrutement, il faut être titulaire d'un des certificats ou | la voie du recrutement, il faut être titulaire d'un des certificats ou |
diplômes d'études dans une section appartenant au groupe « | diplômes d'études dans une section appartenant au groupe « |
Electricité, Electromécanique ou Electronique » mentionnés ci-dessous | Electricité, Electromécanique ou Electronique » mentionnés ci-dessous |
: | : |
1° certificat d'enseignement secondaire supérieur ou attestation de | 1° certificat d'enseignement secondaire supérieur ou attestation de |
réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire de plein | réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire de plein |
exercice ou certificat de qualification de la sixième année de plein | exercice ou certificat de qualification de la sixième année de plein |
exercice; | exercice; |
2° diplôme de candidat, diplôme de bachelier professionnalisant, | 2° diplôme de candidat, diplôme de bachelier professionnalisant, |
diplôme de bachelier de transition, diplôme de l'enseignement | diplôme de bachelier de transition, diplôme de l'enseignement |
supérieur de plein exercice ou certificat, diplôme ou brevet | supérieur de plein exercice ou certificat, diplôme ou brevet |
d'enseignement maritime du cycle supérieur, diplôme d'ingénieur | d'enseignement maritime du cycle supérieur, diplôme d'ingénieur |
technicien pour autant que les détenteurs de ces diplômes possèdent | technicien pour autant que les détenteurs de ces diplômes possèdent |
également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à | également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à |
l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de | l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de |
l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de | l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de |
niveau C; | niveau C; |
3° diplôme final de cours techniques ou professionnels secondaires | 3° diplôme final de cours techniques ou professionnels secondaires |
supérieurs; | supérieurs; |
4° diplôme final de l'enseignement supérieur de type court de | 4° diplôme final de l'enseignement supérieur de type court de |
promotion sociale pour autant que les détenteurs de ces diplômes | promotion sociale pour autant que les détenteurs de ces diplômes |
possèdent également un certificat d'études ou diplôme qui, | possèdent également un certificat d'études ou diplôme qui, |
conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des | conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des |
agents de l'Etat, donne accès aux emplois des services publics | agents de l'Etat, donne accès aux emplois des services publics |
fédéraux de niveau C; | fédéraux de niveau C; |
5° certificat de formation professionnelle délivré par l'Armée, | 5° certificat de formation professionnelle délivré par l'Armée, |
l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le | l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le |
Service public wallon de l'Emploi et de la Formation ou l'Office | Service public wallon de l'Emploi et de la Formation ou l'Office |
régional bruxellois de l'Emploi ou l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen | régional bruxellois de l'Emploi ou l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen |
Gemeinschaft; certificat d'apprentissage ou diplôme de chef | Gemeinschaft; certificat d'apprentissage ou diplôme de chef |
d'entreprise, délivré par l'Institut de Formation permanente pour les | d'entreprise, délivré par l'Institut de Formation permanente pour les |
Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par un | Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par un |
centre de formation des Classes moyennes; certificat d'aptitudes | centre de formation des Classes moyennes; certificat d'aptitudes |
acquises, délivré dans le cadre de la législation en matière | acquises, délivré dans le cadre de la législation en matière |
d'apprentissage industriel; certificat de formation professionnelle | d'apprentissage industriel; certificat de formation professionnelle |
délivré par un centre de formation subsidié par le Fonds communautaire | délivré par un centre de formation subsidié par le Fonds communautaire |
pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes | pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes |
handicapées ou diplôme d'enseignement secondaire inférieur, pour | handicapées ou diplôme d'enseignement secondaire inférieur, pour |
autant que les détenteurs de ces certificats ou diplômes possèdent | autant que les détenteurs de ces certificats ou diplômes possèdent |
également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à | également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à |
l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de | l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de |
l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de | l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de |
niveau C. | niveau C. |
Sont également acceptés : | Sont également acceptés : |
1° les diplômes délivrés précédemment qui correspondent aux diplômes | 1° les diplômes délivrés précédemment qui correspondent aux diplômes |
précités (même niveau); | précités (même niveau); |
2° les diplômes obtenus à l'étranger qui, en vertu de traités ou de | 2° les diplômes obtenus à l'étranger qui, en vertu de traités ou de |
conventions internationales, d'une loi ou d'un décret, sont reconnus | conventions internationales, d'une loi ou d'un décret, sont reconnus |
équivalents à l'un des diplômes précités. | équivalents à l'un des diplômes précités. |
Tous les certificats et diplômes visés à l'alinéa 1er doivent avoir | Tous les certificats et diplômes visés à l'alinéa 1er doivent avoir |
été délivrés par un établissement créé, subventionné ou reconnu par | été délivrés par un établissement créé, subventionné ou reconnu par |
l'Etat ou l'une des Communautés. | l'Etat ou l'une des Communautés. |
Art. 2.L'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de |
Art. 2.L'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de |
nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services | nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services |
postaux et des télécommunications et fixant le programme et le | postaux et des télécommunications et fixant le programme et le |
règlement du concours de recrutement pour ce grade est abrogé. | règlement du concours de recrutement pour ce grade est abrogé. |
Bruxelles, le 5 juillet 2011. | Bruxelles, le 5 juillet 2011. |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |