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| Arrêté ministériel relatif aux conditions de nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | Arrêté ministériel relatif aux conditions de nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 5 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de | 5 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de |
| nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services | nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services |
| postaux et des télécommunications | postaux et des télécommunications |
| Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, | Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, |
| Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
| secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, | secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, |
| alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006; | alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006; |
| Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du | Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du |
| personnel de l'Institut belge des services postaux et des | personnel de l'Institut belge des services postaux et des |
| télécommunications, l'article 6, § 1er, 4°; | télécommunications, l'article 6, § 1er, 4°; |
| Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de | Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de |
| nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services | nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services |
| postaux et des télécommunications et fixant le programme et le | postaux et des télécommunications et fixant le programme et le |
| règlement du concours de recrutement pour ce grade; | règlement du concours de recrutement pour ce grade; |
| Sur la proposition du Conseil de l'Institut belge des services postaux | Sur la proposition du Conseil de l'Institut belge des services postaux |
| et des télécommunications du 14 octobre 2008; | et des télécommunications du 14 octobre 2008; |
| Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juin | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juin |
| 2009; | 2009; |
| Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 27 | Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 27 |
| septembre 2010; | septembre 2010; |
| Vu l'avis 49.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2011 en | Vu l'avis 49.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2011 en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour être nommé au grade de technicien - niveau C - par |
Article 1er.Pour être nommé au grade de technicien - niveau C - par |
| la voie du recrutement, il faut être titulaire d'un des certificats ou | la voie du recrutement, il faut être titulaire d'un des certificats ou |
| diplômes d'études dans une section appartenant au groupe « | diplômes d'études dans une section appartenant au groupe « |
| Electricité, Electromécanique ou Electronique » mentionnés ci-dessous | Electricité, Electromécanique ou Electronique » mentionnés ci-dessous |
| : | : |
| 1° certificat d'enseignement secondaire supérieur ou attestation de | 1° certificat d'enseignement secondaire supérieur ou attestation de |
| réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire de plein | réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire de plein |
| exercice ou certificat de qualification de la sixième année de plein | exercice ou certificat de qualification de la sixième année de plein |
| exercice; | exercice; |
| 2° diplôme de candidat, diplôme de bachelier professionnalisant, | 2° diplôme de candidat, diplôme de bachelier professionnalisant, |
| diplôme de bachelier de transition, diplôme de l'enseignement | diplôme de bachelier de transition, diplôme de l'enseignement |
| supérieur de plein exercice ou certificat, diplôme ou brevet | supérieur de plein exercice ou certificat, diplôme ou brevet |
| d'enseignement maritime du cycle supérieur, diplôme d'ingénieur | d'enseignement maritime du cycle supérieur, diplôme d'ingénieur |
| technicien pour autant que les détenteurs de ces diplômes possèdent | technicien pour autant que les détenteurs de ces diplômes possèdent |
| également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à | également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à |
| l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de | l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de |
| l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de | l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de |
| niveau C; | niveau C; |
| 3° diplôme final de cours techniques ou professionnels secondaires | 3° diplôme final de cours techniques ou professionnels secondaires |
| supérieurs; | supérieurs; |
| 4° diplôme final de l'enseignement supérieur de type court de | 4° diplôme final de l'enseignement supérieur de type court de |
| promotion sociale pour autant que les détenteurs de ces diplômes | promotion sociale pour autant que les détenteurs de ces diplômes |
| possèdent également un certificat d'études ou diplôme qui, | possèdent également un certificat d'études ou diplôme qui, |
| conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des | conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des |
| agents de l'Etat, donne accès aux emplois des services publics | agents de l'Etat, donne accès aux emplois des services publics |
| fédéraux de niveau C; | fédéraux de niveau C; |
| 5° certificat de formation professionnelle délivré par l'Armée, | 5° certificat de formation professionnelle délivré par l'Armée, |
| l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le | l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le |
| Service public wallon de l'Emploi et de la Formation ou l'Office | Service public wallon de l'Emploi et de la Formation ou l'Office |
| régional bruxellois de l'Emploi ou l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen | régional bruxellois de l'Emploi ou l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen |
| Gemeinschaft; certificat d'apprentissage ou diplôme de chef | Gemeinschaft; certificat d'apprentissage ou diplôme de chef |
| d'entreprise, délivré par l'Institut de Formation permanente pour les | d'entreprise, délivré par l'Institut de Formation permanente pour les |
| Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par un | Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par un |
| centre de formation des Classes moyennes; certificat d'aptitudes | centre de formation des Classes moyennes; certificat d'aptitudes |
| acquises, délivré dans le cadre de la législation en matière | acquises, délivré dans le cadre de la législation en matière |
| d'apprentissage industriel; certificat de formation professionnelle | d'apprentissage industriel; certificat de formation professionnelle |
| délivré par un centre de formation subsidié par le Fonds communautaire | délivré par un centre de formation subsidié par le Fonds communautaire |
| pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes | pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes |
| handicapées ou diplôme d'enseignement secondaire inférieur, pour | handicapées ou diplôme d'enseignement secondaire inférieur, pour |
| autant que les détenteurs de ces certificats ou diplômes possèdent | autant que les détenteurs de ces certificats ou diplômes possèdent |
| également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à | également un certificat d'études ou diplôme qui, conformément à |
| l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de | l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de |
| l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de | l'Etat, donne accès aux emplois des services publics fédéraux de |
| niveau C. | niveau C. |
| Sont également acceptés : | Sont également acceptés : |
| 1° les diplômes délivrés précédemment qui correspondent aux diplômes | 1° les diplômes délivrés précédemment qui correspondent aux diplômes |
| précités (même niveau); | précités (même niveau); |
| 2° les diplômes obtenus à l'étranger qui, en vertu de traités ou de | 2° les diplômes obtenus à l'étranger qui, en vertu de traités ou de |
| conventions internationales, d'une loi ou d'un décret, sont reconnus | conventions internationales, d'une loi ou d'un décret, sont reconnus |
| équivalents à l'un des diplômes précités. | équivalents à l'un des diplômes précités. |
| Tous les certificats et diplômes visés à l'alinéa 1er doivent avoir | Tous les certificats et diplômes visés à l'alinéa 1er doivent avoir |
| été délivrés par un établissement créé, subventionné ou reconnu par | été délivrés par un établissement créé, subventionné ou reconnu par |
| l'Etat ou l'une des Communautés. | l'Etat ou l'une des Communautés. |
Art. 2.L'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de |
Art. 2.L'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif aux conditions de |
| nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services | nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services |
| postaux et des télécommunications et fixant le programme et le | postaux et des télécommunications et fixant le programme et le |
| règlement du concours de recrutement pour ce grade est abrogé. | règlement du concours de recrutement pour ce grade est abrogé. |
| Bruxelles, le 5 juillet 2011. | Bruxelles, le 5 juillet 2011. |
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |