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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/03/2022
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Arrêté ministériel déterminant les formes chimiques et les critères de pureté pour les nutriments qui peuvent être utilisés pour des compléments alimentaires Arrêté ministériel déterminant les formes chimiques et les critères de pureté pour les nutriments qui peuvent être utilisés pour des compléments alimentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
4 MARS 2022. - Arrêté ministériel déterminant les formes chimiques et 4 MARS 2022. - Arrêté ministériel déterminant les formes chimiques et
les critères de pureté pour les nutriments qui peuvent être utilisés les critères de pureté pour les nutriments qui peuvent être utilisés
pour des compléments alimentaires pour des compléments alimentaires
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu le règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 Vu le règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012
établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux
annexes II et III du Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen annexes II et III du Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen
et du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° et du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n°
2021/1156 de la Commission du 13 juillet 2021 modifiant l'annexe II du 2021/1156 de la Commission du 13 juillet 2021 modifiant l'annexe II du
Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et
l'annexe du Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission en ce qui l'annexe du Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission en ce qui
concerne les glycosides de stéviol (E 960) et le rébaudioside M concerne les glycosides de stéviol (E 960) et le rébaudioside M
produit par modification enzymatique des glycosides de stéviol issus produit par modification enzymatique des glycosides de stéviol issus
de Stevia; de Stevia;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, l'article 2; autres produits, l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le commerce Vu l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le commerce
de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont
été ajoutés, l'article 7; été ajoutés, l'article 7;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2003 déterminant les formes Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2003 déterminant les formes
chimiques et les critères de pureté pour les nutriments qui peuvent chimiques et les critères de pureté pour les nutriments qui peuvent
être utilisés pour des compléments alimentaires; être utilisés pour des compléments alimentaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2021; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2021;
Vu l'avis n° 70.395/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021, en Vu l'avis n° 70.395/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil
relative au rapprochement des législations des Etats membres relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les compléments alimentaires. concernant les compléments alimentaires.

Art. 2.Pour les nutriments en annexe du présent arrêté, qui peuvent

Art. 2.Pour les nutriments en annexe du présent arrêté, qui peuvent

être ajoutés aux compléments alimentaires, seules les formes être ajoutés aux compléments alimentaires, seules les formes
chimiques, reprises dans l'annexe du présent arrêté, sont autorisées. chimiques, reprises dans l'annexe du présent arrêté, sont autorisées.

Art. 3.§ 1er. Les substances énumérées en annexe du présent arrêté

Art. 3.§ 1er. Les substances énumérées en annexe du présent arrêté

doivent être conformes aux critères de pureté établis par le règlement doivent être conformes aux critères de pureté établis par le règlement
(UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les
spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et
III du Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du III du Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du
Conseil. Conseil.
§ 2. Les substances énumérées en annexe du présent arrêté pour § 2. Les substances énumérées en annexe du présent arrêté pour
lesquelles des critères de pureté ne sont pas établis par le Règlement lesquelles des critères de pureté ne sont pas établis par le Règlement
(UE) n° 231/2012 précité, doivent être conformes aux autres (UE) n° 231/2012 précité, doivent être conformes aux autres
dispositions européennes portant sur les critères de puretés. dispositions européennes portant sur les critères de puretés.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 21 mai 2003 déterminant les formes

Art. 4.L'arrêté ministériel du 21 mai 2003 déterminant les formes

chimiques et les critères de pureté pour les nutriments qui peuvent chimiques et les critères de pureté pour les nutriments qui peuvent
être utilisés pour des compléments alimentaires, est abrogé. être utilisés pour des compléments alimentaires, est abrogé.
Bruxelles, le 4 mars 2022. Bruxelles, le 4 mars 2022.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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