Arrêté ministériel fixant des modalités diverses relatives aux jurys centraux pour les capacités entrepreneuriales | Arrêté ministériel fixant des modalités diverses relatives aux jurys centraux pour les capacités entrepreneuriales |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
4 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant des modalités diverses | 4 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant des modalités diverses |
relatives aux jurys centraux pour les capacités entrepreneuriales | relatives aux jurys centraux pour les capacités entrepreneuriales |
La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de | Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de |
l'entreprise indépendante, notamment l'article 8; | l'entreprise indépendante, notamment l'article 8; |
Vu l'arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les | Vu l'arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les |
capacités entrepreneuriales, notamment les articles 3 et 10, § 1er; | capacités entrepreneuriales, notamment les articles 3 et 10, § 1er; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2006; |
Vu l'avis 42.220/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2007, en | Vu l'avis 42.220/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les examens relatifs aux capacités entrepreneuriales ont |
Article 1er.Les examens relatifs aux capacités entrepreneuriales ont |
lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans les locaux du Service | lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans les locaux du Service |
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. | public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. |
Le directeur général compétent pour la politique des P.M.E., peut | Le directeur général compétent pour la politique des P.M.E., peut |
organiser les examens ailleurs dans le pays, quand ceci est | organiser les examens ailleurs dans le pays, quand ceci est |
raisonnablement justifiable. | raisonnablement justifiable. |
Art. 2.§ 1er. Les examens en néerlandais et en français se déroulent |
Art. 2.§ 1er. Les examens en néerlandais et en français se déroulent |
au moins tous les trois mois. | au moins tous les trois mois. |
§ 2. Les examens relatifs aux connaissances de gestion de base ont | § 2. Les examens relatifs aux connaissances de gestion de base ont |
lieu chaque jour ouvrable entre 9 et 16 heures. | lieu chaque jour ouvrable entre 9 et 16 heures. |
§ 3. Sans préjudice de la disposition du § 1er, un examen relatif à | § 3. Sans préjudice de la disposition du § 1er, un examen relatif à |
une compétence professionnelle est tenu dans un délai de 1 mois, dès | une compétence professionnelle est tenu dans un délai de 1 mois, dès |
que le secrétariat a enregistré 10 inscriptions pour cet examen. | que le secrétariat a enregistré 10 inscriptions pour cet examen. |
Ce délai est suspendu entre le 1er juillet et le 15 août et pendant | Ce délai est suspendu entre le 1er juillet et le 15 août et pendant |
les vacances scolaires de Pâques et de Noël. | les vacances scolaires de Pâques et de Noël. |
Art. 3.Pour un même examen, mais dans une autre langue, les mêmes |
Art. 3.Pour un même examen, mais dans une autre langue, les mêmes |
questions sont posées et l'examen se déroule de la même façon. | questions sont posées et l'examen se déroule de la même façon. |
Art. 4.L'examen relatif aux connaissances de gestion de base est tenu |
Art. 4.L'examen relatif aux connaissances de gestion de base est tenu |
d'une façon automatisée, à l'aide d'un programme informatique | d'une façon automatisée, à l'aide d'un programme informatique |
spécifique. | spécifique. |
Pour des raisons techniques, le directeur général compétent pour la | Pour des raisons techniques, le directeur général compétent pour la |
politique des P.M.E., peut déroger à cette disposition. | politique des P.M.E., peut déroger à cette disposition. |
L'examen compte au moins vingt-cinq questions choisies de façon | L'examen compte au moins vingt-cinq questions choisies de façon |
aléatoire dans une base de données. | aléatoire dans une base de données. |
Art. 5.§ 1er. Les examens relatifs aux compétences professionnelles |
Art. 5.§ 1er. Les examens relatifs aux compétences professionnelles |
peuvent se dérouler de la même façon que celle visée à l'article 4. | peuvent se dérouler de la même façon que celle visée à l'article 4. |
§ 2. Quand l'examen n'est pas automatisé, il consiste en une épreuve | § 2. Quand l'examen n'est pas automatisé, il consiste en une épreuve |
écrite. L'examen peut avoir également une partie orale et une partie | écrite. L'examen peut avoir également une partie orale et une partie |
pratique. Dessiner des plans et des dessins techniques est considéré | pratique. Dessiner des plans et des dessins techniques est considéré |
comme faisant partie de l'épreuve écrite. | comme faisant partie de l'épreuve écrite. |
Si le candidat n'est manifestement pas capable de passer une épreuve | Si le candidat n'est manifestement pas capable de passer une épreuve |
écrite, celle-ci est remplacée par une épreuve orale. | écrite, celle-ci est remplacée par une épreuve orale. |
§ 3. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions juge | § 3. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions juge |
de la nécessité et de l'opportunité d'une partie pratique, à la | de la nécessité et de l'opportunité d'une partie pratique, à la |
demande motivée de façon circonstanciée d'au moins une fédération | demande motivée de façon circonstanciée d'au moins une fédération |
professionnelle concernée, représentée dans le Conseil supérieur des | professionnelle concernée, représentée dans le Conseil supérieur des |
Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises. | Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises. |
Art. 6.A l'exception du cas visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa, |
Art. 6.A l'exception du cas visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa, |
la partie écrite a une valeur d'au moins 70 % du total des points qui | la partie écrite a une valeur d'au moins 70 % du total des points qui |
peuvent être obtenus. | peuvent être obtenus. |
Art. 7.La durée d'un examen individuel ne peut dépasser trois heures. |
Art. 7.La durée d'un examen individuel ne peut dépasser trois heures. |
Quand une épreuve pratique relative aux compétences professionnelles, | Quand une épreuve pratique relative aux compétences professionnelles, |
doit être passée, la durée totale de l'examen n'excède pas les six | doit être passée, la durée totale de l'examen n'excède pas les six |
heures. | heures. |
Art. 8.L'inscription est payée par virement ou par un moyen de |
Art. 8.L'inscription est payée par virement ou par un moyen de |
paiement électronique. | paiement électronique. |
Bruxelles, le 4 avril 2007. | Bruxelles, le 4 avril 2007. |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |