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Arrêté ministériel portant interdiction de certains cônes et bâtonnets d'encens | Arrêté ministériel portant interdiction de certains cônes et bâtonnets d'encens |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
3 MAI 2006. - Arrêté ministériel portant interdiction de certains | 3 MAI 2006. - Arrêté ministériel portant interdiction de certains |
cônes et bâtonnets d'encens | cônes et bâtonnets d'encens |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment | durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment |
l'article 5, § 3; | l'article 5, § 3; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le Ministre qui a la Santé publique dans ses | Considérant que le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis | attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis |
prescrits par la loi du 21 décembre 1998 ou ses arrêtés d'exécution, | prescrits par la loi du 21 décembre 1998 ou ses arrêtés d'exécution, |
prendre des mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le | prendre des mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le |
maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un | maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un |
danger grave et urgent pour la santé publique; | danger grave et urgent pour la santé publique; |
Considérant que les cônes d'encens DRAKE FLORALIS et les bâtonnets | Considérant que les cônes d'encens DRAKE FLORALIS et les bâtonnets |
d'encens USHUAIA INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE constituent un danger | d'encens USHUAIA INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE constituent un danger |
grave et urgent pour la santé publique puisque des analyses ont | grave et urgent pour la santé publique puisque des analyses ont |
démontré que la combustion de ces cônes et bâtonnets d'encens libère | démontré que la combustion de ces cônes et bâtonnets d'encens libère |
du benzène et du formaldéhyde, pouvant amener à des concentrations | du benzène et du formaldéhyde, pouvant amener à des concentrations |
potentiellement toxiques de ces substances dans un environnement clos; | potentiellement toxiques de ces substances dans un environnement clos; |
Considérant que les intéressés ont été auditionnés; | Considérant que les intéressés ont été auditionnés; |
Considérant qu'une interdiction d'utilisation et de mise sur le marché | Considérant qu'une interdiction d'utilisation et de mise sur le marché |
des cônes d'encens DRAKE FLORALIS et des bâtonnets d'encens USHUAIA | des cônes d'encens DRAKE FLORALIS et des bâtonnets d'encens USHUAIA |
INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE est justifiée; | INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE est justifiée; |
Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les | Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les |
intéressés, | intéressés, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Il est interdit d'utiliser et/ou de mettre dans le |
Article 1er.Il est interdit d'utiliser et/ou de mettre dans le |
commerce les cônes d'encens DRAKE FLORALIS et les bâtonnets d'encens | commerce les cônes d'encens DRAKE FLORALIS et les bâtonnets d'encens |
USHUAIA INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE. | USHUAIA INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 3 mai 2006. | Bruxelles, le 3 mai 2006. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |