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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/05/2006
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Arrêté ministériel portant interdiction de certains cônes et bâtonnets d'encens Arrêté ministériel portant interdiction de certains cônes et bâtonnets d'encens
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
3 MAI 2006. - Arrêté ministériel portant interdiction de certains 3 MAI 2006. - Arrêté ministériel portant interdiction de certains
cônes et bâtonnets d'encens cônes et bâtonnets d'encens
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment
l'article 5, § 3; l'article 5, § 3;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le Ministre qui a la Santé publique dans ses Considérant que le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis
prescrits par la loi du 21 décembre 1998 ou ses arrêtés d'exécution, prescrits par la loi du 21 décembre 1998 ou ses arrêtés d'exécution,
prendre des mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le prendre des mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le
maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un
danger grave et urgent pour la santé publique; danger grave et urgent pour la santé publique;
Considérant que les cônes d'encens DRAKE FLORALIS et les bâtonnets Considérant que les cônes d'encens DRAKE FLORALIS et les bâtonnets
d'encens USHUAIA INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE constituent un danger d'encens USHUAIA INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE constituent un danger
grave et urgent pour la santé publique puisque des analyses ont grave et urgent pour la santé publique puisque des analyses ont
démontré que la combustion de ces cônes et bâtonnets d'encens libère démontré que la combustion de ces cônes et bâtonnets d'encens libère
du benzène et du formaldéhyde, pouvant amener à des concentrations du benzène et du formaldéhyde, pouvant amener à des concentrations
potentiellement toxiques de ces substances dans un environnement clos; potentiellement toxiques de ces substances dans un environnement clos;
Considérant que les intéressés ont été auditionnés; Considérant que les intéressés ont été auditionnés;
Considérant qu'une interdiction d'utilisation et de mise sur le marché Considérant qu'une interdiction d'utilisation et de mise sur le marché
des cônes d'encens DRAKE FLORALIS et des bâtonnets d'encens USHUAIA des cônes d'encens DRAKE FLORALIS et des bâtonnets d'encens USHUAIA
INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE est justifiée; INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE est justifiée;
Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les
intéressés, intéressés,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est interdit d'utiliser et/ou de mettre dans le

Article 1er.Il est interdit d'utiliser et/ou de mettre dans le

commerce les cônes d'encens DRAKE FLORALIS et les bâtonnets d'encens commerce les cônes d'encens DRAKE FLORALIS et les bâtonnets d'encens
USHUAIA INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE. USHUAIA INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2006. Bruxelles, le 3 mai 2006.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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