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| Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines | Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines |
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| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
| 3 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en | 3 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en |
| vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des | vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des |
| dioxines | dioxines |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des |
| Petites et Moyennes Entreprises, | Petites et Moyennes Entreprises, |
| Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
| l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; |
| Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999, | Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999, |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures | Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures |
| afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication | afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication |
| chez le consommateur, | chez le consommateur, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Tout transport des animaux des espèces bovine et porcine |
Article 1er.Tout transport des animaux des espèces bovine et porcine |
| ainsi que des volailles est interdit sur le territoire belge. | ainsi que des volailles est interdit sur le territoire belge. |
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er ne sont pas d'application |
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er ne sont pas d'application |
| pour le transit direct à travers le territoire belge. | pour le transit direct à travers le territoire belge. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat et |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat et |
| cesse de produire ses effets le 6 juin à 24 heures. | cesse de produire ses effets le 6 juin à 24 heures. |
| Bruxelles, le 3 juin 1999. | Bruxelles, le 3 juin 1999. |
| H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |