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Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines | Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
3 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en | 3 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en |
vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des | vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des |
dioxines | dioxines |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des |
Petites et Moyennes Entreprises, | Petites et Moyennes Entreprises, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; |
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999, | Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999, |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures | Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures |
afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication | afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication |
chez le consommateur, | chez le consommateur, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Tout transport des animaux des espèces bovine et porcine |
Article 1er.Tout transport des animaux des espèces bovine et porcine |
ainsi que des volailles est interdit sur le territoire belge. | ainsi que des volailles est interdit sur le territoire belge. |
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er ne sont pas d'application |
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er ne sont pas d'application |
pour le transit direct à travers le territoire belge. | pour le transit direct à travers le territoire belge. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat et |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat et |
cesse de produire ses effets le 6 juin à 24 heures. | cesse de produire ses effets le 6 juin à 24 heures. |
Bruxelles, le 3 juin 1999. | Bruxelles, le 3 juin 1999. |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |