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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/06/1999
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Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
3 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en 3 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en
vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des
dioxines dioxines
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des
Petites et Moyennes Entreprises, Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999, Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999,
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures
afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication
chez le consommateur, chez le consommateur,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Tout transport des animaux des espèces bovine et porcine

Article 1er.Tout transport des animaux des espèces bovine et porcine

ainsi que des volailles est interdit sur le territoire belge. ainsi que des volailles est interdit sur le territoire belge.

Art. 2.Les dispositions de l'article 1er ne sont pas d'application

Art. 2.Les dispositions de l'article 1er ne sont pas d'application

pour le transit direct à travers le territoire belge. pour le transit direct à travers le territoire belge.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat et

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat et

cesse de produire ses effets le 6 juin à 24 heures. cesse de produire ses effets le 6 juin à 24 heures.
Bruxelles, le 3 juin 1999. Bruxelles, le 3 juin 1999.
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
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